‹ Précis de médecine légale [microforme]Chapitre 98 sur 251 · VIOL · texte numérisé non relu

VIOL

$ à LEGIS LA TION

Le code criminel définit ainsi le viol :

Art, 298, chap, 146, — Définition du viol,

1° Le viol est l'acte d'un homme qui à un commerce charnel avec une femime qui n'est Pas son épouse, sans le consentement de cette femme, ou à la suite d'un consentement qui lui nu été arraché par des menaces où par la crainte de lésions corporelles, où obtenu en se fai- Sant passer pour le mari de cette femme, où par de fausses et frauduleuses représentation nu sujet de ki uature et du caractère de j'uete,

2° Un individu âgé de moins de Quatorze ans ne peut commettre ce crime,

Les peines sont les suivantes :

Art. 299. Punition du viol, — Tout ind Coupable d'un acte criminel et passible Prisonnement à perpétuité,

Art. 300, Tentative de tiol, — Passible de sept ans d' mettre un viol,

Art. 301, Déflorement d'enfants de moins de quatorie ana, Est coupable d'un acte criminel et passible d'emprisonnement et d'être fouetté, celui qui a un commerce cç de moins de quatorze ans qui n'est qu'elle a cet âge ou plus que cet âge.

Art. 302, Tentatire de commettre cctte infraction, —— Est coupable d'un acte criminel et passible de deux ans d'emprisonnement et d'être fouetté, celui qui tente d'avoir un commerce charnel avec une fille âgée de moins de quatorze ans.

Si on examine de près les termes de la définition du viol, donnée ci-dessus, on remarque :

ividu qui commet un viol est de la peine de mort, où de l'em-

Est coupable d'un acte criminel et emprisonnement, tout individu qui tente de come

à perpétuité harnel nvee une fille ue Pas sa femune, qu'il croit où non

a) Que ja loi ne distingue nullement entre l'intromission complète et l’intromission incomplète de la verge dans le vagin; en d’autres termes, entre le coït franchement vaginak—au delà de l’hymen —et le coït simplement vestibulaire—en deçà de l’hymen. On com. rend que cette distinction soit impossible chez une femme ayant l’hahitude du coït ; mais, pour plusieurs raisons, elle paraît s'imposer lorsqe l'hymen est intact ou qu’il est tel qu’il ne pouvait, sans se déchirer, permettre l'introduction.

b) Que la femme violée peut être vierge ou non, mariée ou non; qu'elle peut même être une prostituée.

c) (Art. 301). Que le coït accompli avec une fille de moins Ce quatorze ans est considéré comme viol, indépendamment de son consentement à l’acte charnel.

d) Qu’enfin le coït peut s’effectuer, soit à l’aide d’actes de vio-

qui impliquent que le consentement à fait défaut, soit à l’oc-

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Cusion de circonstances spéciales, telles que, impuissance physique, inconscience morale, etc., de la victime, impliquant également que le Couseltement n’a pas été obtenu.

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