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CHAPITRE PREMIER GÉNÉRALITÉS SUR LES ATTENTATS AUX MŒURS

:; I. — Considérations juridiques.

Sans avoir la prétention de faire, dans un ouvrage de médecine légale, un exposé juridique des attentats aux mœurs, il nous paraît indispensable de résumer quelques-unes des notions essentielles relatives à la définition des attentats aux mœurs, à leur pénalité, telles qu'elles résultent des articles du Code et de la jurisprudence. La médecine légale n'est en etTet pas une science isolée ; elle a simplement pour but d'apporter à la justice le secours de la médecine. Elle ne saurait donc systématiquement écarter les notions fondamentales du droit pénal.

Les attentats aux mœurs sont innombrables : stupre, concubinage, maquerellage, adultère, bigamie, inceste, viol, sodomie, bestialité.

L'ancien droit français punissait tous ces attentats aux mœurs; c'est quà cette époque la justice s'inspirait dune idée religieuse, visait à punir le p^ché en lui-même.

Depuis la Révolution, le point de vue est devenu absolument différent. On admet que l'immoralité d'un acte relève uniquement de la conscience de celui qui le commet; il ne sulfit plus, pour punir un acte, qu'il soit immoral ; il est nécessaire qu'il soit exécuté dans

des conditions telles qu'il constitue un danger pour les individus ou pour l'ordre social. La répression est devenue un acte dedé/ense de ja part de la société.

C'est dire que le concubinage, la sodomie, la bestialité ne sont plus punis que dans des cas spéciaux de publicité ou lorsque des mineurs sont en cause.

Il faut donc, pour qu'une répression intervienne :

10 Que l'immoralité se soit manifestée par un acte matériel dont la preuve puisse être acquise avec certitude. Cette condition explique la fréquence des interventions médicales dans les attentats à la pudeur;

•20 Que l'acte ait causé un préjudice social nettement déterminé, en lésant les droits d'un particulier qui n'a pas consenti à subir l'immoralité, ou à en être témoin.

Les attentats aux mœurs comprennent : V outrage public à là pudeur, Vnttentat à la pudeur et le viol.

Les dispositions du Code pénal relativement aux attentats aux mœurs sont inscrites dans les articles suivants :

Code pénal. — Art. 330. — Toute ])ersonni' qui aura commis un outrage public à la pudeur sera punie d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 16 à 2)0 francs.

Art. 331. — Tout attentat à la pudeur, consommé ou tenté sans violence sur la personne d'un cnl'ant de l'un ou l'autre sexe, âgé de mnins de treizeans, sera puni de la réclusion. Sera puni de la même peine l'atlentat à la pudeur commis par tout ascenflant sur la personne rt'un mineur, même âgé de plus de treize ans, mais non émancipé par le mariage.

Art. 332. — Quiconque aura commis le crime de viol sera puni des travaux forcés à temps. Si le crime a été commis sur la personne d'un enfant au-dessous de quinze ans accomplis, le coupable subira le maximum de la jjeine des travaux forcés à temps. — Quiconque aura commis un attentat à la pudeur, consommé ou tenté avec violence contre des individus de l'un ou l'autre sexe, sera puni de la réclusion. — Si le crime a été commis sui' la personne d'un enfant au-dessous de l'âge de quinze ans accomplis, le coupable subira la peine des travaux forcés à temps.

Art. 353. — Si les coupables sont les ascendants de la personne sur laquelle a été commis l'atlentat, s'ils sont de la classe de ceux qui ont autor té sur elle, s'ils sont ses instituteurs ou ses seivi'eurs à gages, ou serviteurs à gages des personnes ci-dessus désignées, s'ils sont fonctionnaires ou ministres d'un culte, ou si le coupable, quel qu'il soit, a été aidé dans son crime par une ou plusieurs personnes, la peine sera celle des travaux forcés à temps, dans le cas prévu par le paragraphe 1"" de l'article BM, et des Iravauxforcés à perpétuité, dans les cas prévus par l'article précé lent.

Les articles suivants sont relatifs à l'excitation des mineurs à la débauche, et les dispositions qui y sont contenues ne nécessilenl pas l'intervention du médecin légiste.

CONSIDÉRATIONS JCRIDIQUES.

Pénalité. — L'outrage public à la pudeur est puni de trois mois à deux ans: de prison et de 16 à 200 francs d'amende.

Le tableau suivant résume les peines qu'entraînent les attentats à la pudeur et le viul fd'apiès Garçon).

Peines.

-■«ur une viriim*-

Je moins Je 1-5 ans.

Commis par une

personne

ayant autorité sur

la victime

ou avec aide oj

assistance.

Viol.

Travaux^ forcés à temps.

Maximum des travaux forcés à temps.

Travaux forcés à perpétuité.

AttèLtit

à la pudeur avec viol. nce.

Réclusion.

Travau.x forcés à. temps.

Travaux forcés à perpétuité.

1° Sur un mineur Attentat \ de moins de 1.3 ans.

à la pudeur '

Réclusion.

Travaux forcés à temps.

sans .

violence. j 2° Sur un ndneur de moins de 21 ans.

Rien au-dessus de 13 ans.

Réclusion.

Rappelons que les crimes sont les infractions passibles des peines suivantes : mort, travaux forcés, déportation, réclusion (peines afflictives); bannissement et dégradation civile peines infamantes). Les crimes sont jugés par la cour d'assises; par suite, tous les attentats à la pudeursont déférés au jury.

Les délfts sont au contraire les infractions punissables de l'emprisonnement à temps. Les outrages publics à la pudeur relèvent donc des tribunaux correctionnels.

L'admission des circonstances atténuantes par le jury permet à la Cour d'abaisser d'un ou de deux degrés les peines énumérées dans le tableau ci-dessus.

DéfiDition<9. — Il faut entendre par outragea In pudeur tout acte de nature à oCfenserla pudeur, accompli en public.

Le viol est le coït pratiqué sur une femme non consentante, soit que l'on use de violence, de contrainte morale, soit que l'on agisse par ruse et surprise.

Enfin, {'attentat à la pudeur est un acte contraire aux mœurs

exercé intentionnellement et directement sur une personne non consentante.

On peut c-ter comme exemples d'attentats à la pudeur les attouchements pratiqués avec le doigt sur les organes génitaux d'une petite fille. 11 en est de môme pour les attouchements de la vulve avec la verge, à condition qu'il n'y ait pas tentative dintromission.

S'il y a tentative diniromisïion de la vertje dans le vagin, alors même que cette tentative serait infructueuse, soit parce que la femme se défend victorieusement, soit parce que le vagin de la fillette est trop petit, soit parce qu'il survient un tiers, soit pour toute autre circonstance indépendante de la volonté de l'auteur, il ne s'agit plus d'un attentat à la pudeur, mais d'une tentative deviol, punie de la même peine que le viol lui-même.

Si, sur ce point, l'opinion des juristes est unanime, l'opinion classique des médecins légistes est toute différente.

Thoinot déclare : <( La difTérence entre l'attentat à la pudeur commisà l'aide de la verge et le viol, c'est que dans ce dernier acte il y a introduction du membre viril, il y a possession de la femme, fait qui n'existe pas dans l'attentat à la pudeur ». Et encore : « Le viol implique donc comme terme nécessaire la possession delà iemme, c'esi-Si-d'u'e Vinlroinis-iion de laverge clans In cavité vaginale de la femme; sans cette intromission, san< cette possession, il n'y a qu attentat à la pudeur ».

Brouardel définit de même l'attentat à la pudeur commis avec la verge et gijoute : « C'est, si vous le voulez, le viol moins la pénétralion ».

('es définitions sont exactes si l'on envisage le rio/oo?»6om»nc, mais elles rejettent parmi les attentais à la pudeur la tentative de viol; or le législateur a entendu punir l'intention du criminel, sans se préoccuper de savoir si une circonstance imprévue l'a empêché d'atteindre son but. Et c'est parce que nous avons nous-même partagé l'erreur classique des médecins légistes, que nous avons cru devoir insister sur ces notions de droit pénal.

Quelques médecins légistes, Pénard (de N'ersailles), Legrand du Saulle, avaient bien envisagé la tentative de viol, mais d'une façon erronée. Ce serait, pour Legrand du Saulle : « l'attentat à la pudeur, plus un commencement de déchirure de l'hymen insuffisante pour permettre l'introduction complète du membre viril » Or le fait de déchii-er même partiellement 1 hymen im|)lique bien l'idée de violer et même, dans ce cas, il y a eu plus que tentative de viol, il y a eu viol partiellement accompli.

Ces distinctions juridiques soulèvent des difficultés dans les e.xper-

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