CHAPITRE PKEMIEK CONSTATATIONS DES DÉCÈS ET INHUMATIONS
Préoccupé à la fois dévitec les inhumations prématurées et de sauvegarder la vie humaine, le législateur a prescrit la vérification de tous les décès par l'officier de l'état ci^àl :
Code civil. — Art. 77. — Aucune inhumation ne peut se faire sans une autorisation sur papier libre et sans frais de l'officier de l'état civil qui ne pourra la délivrer qu'après s'rtre transporté auprès de la personne décédéc pour s'assurer du décès et que vingt-quatre heures après le décès, hors les cas prévus par les règlements de police.
Le danger des inhumations prématurées a été fort exagéré et il n'existe, à l'heure actuelle, qu'un bien petit nombre d'observations, scientifiquement contrôlées, d'individus enterrés vivants. En tout cas, le danger serait-il réel que l'officier de l'état civil n'aurait aucune compétence pour s'assurer de la réalité de la mort. Convaincu de l'inutilité de son déplacement, l'officier de l'état civil a presque partout considéré comme lettre morte l'article 77 du Code civil et il se contente, pour établir l'acte de décès, de la déclaration dos deux témoins prescrite par l'article 78.
A Paris, le préfet de la Seine Erochot prit, le 21 vendémiaire an iX, un arrêté organisant la vérification médicale des décès dans le département de la Seine : un médecin se rend auprès de toute personne décédée et fournit à l'officier de l'état civil un certificat indiquant que la mort est réelle et qu'elle est due à une cause naturelle. Un médecin inspecteur de l'état civil contrôle en plus la vérification des décès une fois sur cinq ; enfin l'autorisation d'inci-
nerer le cadavre n'est donnée qu'après enquête spéciale, suivie daulopsie. l<»utes les t'ois où la cause de la mort n'est pas établi» sans contestation.
L'ensemble des précautions que nous venons d'indiquer est de nature à rassurer complètement l'opinion publique sur l'impossibilité d'inhumation prémaluréf ; elle fournit en outre une garantie à la justice en donnant le moyen de dépister les morts violentes. Aussi le ministre de l'Intérieur La \ alette a-t-il, en 18G6, édicté pour toute la France l'obligation de la vérilicalion des décès dans les mêmes conditions que pour le déparlement de la Seine. In certain nombre de villes ont pris les mesures nécessaires pour réaliser la vérilicalion des décès, mais beaucoup de petites communes n'ont fiicore lien fait.
Le délai de vingt-quatre heures pour l'inhumation part du moment où le maire a donné acte de la déclaration de décès et il ne peut le faire, au moins à Paris, qu'après avoir reçu le certificat du médecin vérilicateur des décès, c'est-à-dire six heures au moins après la mort. L'inhumation ne peut avoir lieu qu'au bout de trente ■heures après le décès dans la plupart des grandes villes. Pendant ce laps de temps, il est interdit de procéder à toute opération, autopsie, moulage, embaumement, qui serait de nature à transformer une mort apparente en mort léelle.