I. — LOI DU 30 NOVEMBRE
Médecins. — La loi du 19 ventôse an XI 10 mars 1803) avait distingué deux ordres de médecins, les docteurs et les officiers de santé, mais elle avait mal délimité leurs droits d'intervention. En réalité, lesofficiers de santé, malgi é desétudes trèsinférieures à celles des docteurs, jouissaient à peu près des mêmes prérogatives, si ce n'est qu'ils n'étaient pas autorisés à procéder aux opérations chirurgicales délicates et qu'ils n'avaient droit d'exercer la médecine que dans un seul département. Au cours de la discussion de la loi de l'an XI, Carret (du Rhône) avait justifié la création des officiers de santé en déclarant que " les habitants des campagnes, ayant des mœurs plus pures que ceux des villes, ont des maladies plus
simples, qui exigent par cette raison moins d'instruction et moins d'apprêts »>.
On a pensé avec raison que tous ceux auxquels était confié le privilège de soigner les malades devaient présenter un minimum de garanties d'instruction médicale, reconnu par un diplôme unique. D'où la suppression des officiers de santé. La loi a cependant prévu une période de transition, respectant les droits acquis par les officiers de santé déjà pouivus du diplôme, ou en instance de l'obtenir, au moment de sa promulgation. Malgré ces dispositions libérales, le nombre des officiers de santé a diminué depuis 1892 d'une façon considérable : on en comptait à Paris 208 en 1891, 14 seulement sont inscrits sur les annuaires pour 1014.
Enfin la loi du 30 novembre 1892 a assuré une répression plus efficace de rexercice illégal de la médecine et du charlatanisme, en punissant de peines plus sévères ceux qui s'y livrent et en autorisant les médecins à se groui)er en syndicats. Les syndicats ont acquis le droit de poursuivre en justice les charlatans; ils peuvent se porter partie civile au procès et obtenir des dommages-intérêts.
Art. 1*'. — Nui ne prut exercer la médecine en France s'il n'est muni d'un diplôme de dodeui- en médecine délivré par le gouvernement français, à la suite d'examens subis dans un établissement d'enseignement supérieur médical de l'Etat (Facultés, Écoles de plein exercice et Écoles préparatoires réorganisées conformément aux règlements rendus, après avis du Conseil supérieur de l'Instruction publique).
Les articles suivants réglementent les conditions des professions de dentiste et de sage-femme.
Dentistes. — Art. 2. — Nul ne peut exercer la profession de dentiste s'il n'est muni d'un diplôme de docteur en médecine ou de diirurgiendentiste...
Le diplôme de chirurgien-dentiste est délivré à la suite d'études poursuivies dans des écoles libres, les examens étant subis devant un établissement d'enseignement supérieur médical de l'État. Vn décret du 11 janvier 1909 a institué un stage de deux années chez un dentiste, avant le début des études, et augmenté la durée de la scolarité ; de plus, les postulants au diplôme de chirurgien-dentiste doivent être pourvus du baccalauréat.
Les chirurgiens-dentistes ont le droit d'administrer les anesthésiques employés dans l'art dentaire.
Sages-feiiiiues. — Art. 3. — Les sages-femmes ne jieuvent pratiquer l'art des accouchements que si elles sont munies d'un diplôme de l"''^ ou de 2' classe délivré par le gouvernement français à la suite d'exa-
LOI nu 30 NOVEMRHK 1802. 5
iDfUS subis ilevant une Faculté de médecine, une École de plein exercice ou une Ecole préparatoire de médecine ou de pharmacie de i"Ktat.
Les sa^cs-femmt's (le 2® classe iront le <iroit d'exercer (luc dans le déparlement où elles ont été reçues. Il est rertainenient regrettable que la loi de 1892 n'ait pas supprimé h; diplôme de sage-femme de 2« classe, comme elle avait suppi'imé l'oriicial de santé, d'autant que le nombre des sages-femmes est certaincm(mt excessif en Fiance, surtout pour les grandes villes.
Art. 4. — Il est interdit aux sasos-femmes d'employer des instruments. Dans les cas d'accouchement laborieux, elles feront appeler un docteur en médecine ou un ollicier de santé.
Il leur est également interdit de prescrire des médicament.«, sauf le cas prévu par le décret du 2'^ juin 1873 et par les décrets qui pourraient être rendus dans Tes mêmes conditions, après avis de l'Académie de médecine.
Les sages-femmes sont autoiisées à pratiquer les vaccinaliims et revaccinations antivarioliques.
Le décret du 2.3 juin 1873 a autorisé à prescrire le seigle ergoté, soit pour réveiller les contractions utérines, au cours d'un accouchement laborieux, soit pour arrêter une hémorragie utérine abondante. Sans vouloir ici discuter l'efficacité de ce médicament, contestée par nombre d'accoucheurs, nous ferons remarquer que l'on a mis entre les mains des sages-femmes une substance dangereuse que certaines d'entre elles utilisent surtout pour provoquer ou terminer l'avortement criminel.
En 1890, à la suite d'un rapport de Budin à l'Académie de médecine, on a autorisé par décret les sages-femmes à prescrire le sublimé corrosif comme antiseptique, suivant une formule déterminée (1). Tarnier avait fait remarquer qu'il serait dangereux de mettre tous les antiseptiques à la disposition des sages-femmes ; l'observ^alion est exacte, mais il est regrettable qu'on ait autorisé la prescription du plus dangereux de tous les antiseptiques. Nous verrons, en étudiant l'intoxication mercurielle, combien sont nombreux à l'heure actuelle les cas de mort dus à l'usage, en injections vaginales ou utérines, des solutions de sublimé, même à 1 p. 4000. Si le danger de l'infection puerpérale justifie l'usage des antiseptiques, l'Académie de médecine serait certes bien inspirée en demandant de
(I) t'orimile A :
SuliliniK corrosif vingt-cinq centigrammes.
Aride tartrique I gramme.
Solution alcoolique de cumin à ."> "/o 1 goutte.
pour un litre d'eau .
Formule B :
Vaseline au sublimé au millinie M) grammes.
rapporter le décret de 1890 et de remplacer le bichlorure de mercure par une substance moins dangereuse, telle que le permanganate de potasse, la liqueur de Labarraque ou même simplement le sérum physiologique stérilisé.
Enfin les sages-femmes peuvent se faire délivrer une solution d'azotate d'argent au cinquantième pour agir préventivement contre l'ophtalmie des nouveau-nés (décret du 15 avril 1909).
Étudiants et luédecias étrangers. — Aht. 5. — Les médecins, les chirurgiens-dentistes elles sages-femmes diplômés à l'étranger, quelle que soit leur nationalité, ne pourront exercer leur profession en France qu"à la condition d"y avoir obtenu le diplùme de docteur en médecine, de dentiste ou de sage-femme, en se conformant aux dispositions prévues par les articles précédents.
Des dispenses de scolarité et d'examen pourront être accordées par le ministre, contormément à un règlement délibéré en Conseil supérieur de l'instruction publique. En aucun cas, les dispenses accordées pour l'obtention du doctorat ne pourront porter sur plus de trois éprouves.
La législation antérieure à 1892 laissait au gouvernement le soin d'accorder à un médecin ou à un chirurgien, étranger ou français, le droit d'exercer en France, quand ce médecin était gradué à l'étranger. L'autorisation avait d'ailleurs été rarement accordée; 1 article 5 n'en constitue pas moins un progrès, puisqu'il substitue à une décision arbitraire de l'autorité les épreuves subies devant les jurys d'examen des Facultés.
L'étranger qui a conquis son diplôme dans une Faculté française jouit des mêmes prérogatives que les Français. .Mais il doit en principe poursuivre les études médicales dans les mêmes conditions, donner les mêmes preuves d'instruction générale avant le début des études; on doit donc exiger de lui les baccalauréats, puisqu'il a déjà l'avantage de n'avoir pas à satisfaire à la loi militaire. Ce principe se trouve dans le premier alinéa de l'article 7; malheureusement, le second alinéa a ouvert la porte aux abus et aux injustices en admettant l'équivalence entre les certificats scolaires étrangers et les baccalauréats français.
A l'heure actuelle, la France constitue un centre d'attraction pour les étudiants étrangers; à les recevoir dans ses Facultés, à les pénétier de sa culture et de sa pensée, elle doit tirer un immense bénéfice moral. Mais il est essentiel que l'étranger vienne faire ses études en France, sans avoir la possibilité d'y exercer ultérieurement la médecine. L'autorité devra donc accorder largement les équivalences aux étudiants qui demandent le diplôme universitaire, ne conférant pas le droit d'exercer la médecine en France; elle
. LOI DU 30 NOVEMUKE 1892. T
devra refuser d'une façon absolue le bénéfice des équivalences aux étrangers qui postulent pour le doctorat en médecine.
Art. 7. — Les étudiants étrangers qui postulent, soit le diplôme de docteur en médecine visé à l'article l«'de la présente loi, soit le diplôme de chirurgien-dentiste visé à l'article 2, et les élèves de nationalité étrangère qui postulent le diplôme de sage-femme de i" ou de 2* classe visé à 1 article 3, sont soumis aux mêmes règles de scolarité et d'examens que les étudiants français.
Toutefois, il pourra leur être accordé, en vue de l'inscription dans les Facultés et Écoles de médecine, soit l'équivalence des diplômes ou certificats obtenus par eux à l'étranger, soit la dispense des grades français requis pour cette inscription, ainsi que des dispenses partielles de scolarité correspondant à la durée des études faites par eux a. l'étranger.
Exercice de la médecine par les internes des hôpitaux et les étudiants. — -^fT. t>. — Le» internes des hôpitaux et hospices français nonimés au concours et munis de douze inscriptions, et les étudiants en médecine dont la scolarité est terminée, peuvent être autorisés à exercer la médecine pendan' une épidémie ou à titre de remplaçants de docteurs en médecine ou d'officiers de santé.
Cette autorisation, délivrée par le préfet du département, est limitée à trois mois, elle est renouvelable dans les mêmes conditions.
Doctorat en chirurgie. — Akt. 8. — Le grade de ducteuren chirurgie est et demeure aboli.
Le grade de docteur en chirurgie n avait d ailleurs jamais été beaucoup recherché.
Il V a eu de 18Ù9 à 1818 128 diplômes de docteur en chirurgie.
Enregistrement des diplômes. — L'article 9, dont le paragraphe 1" a été modifié par la loi du 14 avril 1910. est conçu de la façon suivante :
Les docteurs en médecine, les chirurgiens-dentistes, les accoucheuses, sages-femmes sont tenus, dès leur établissement, avant d'accomplir aucun acte de leur profession, de faire enregistrer sans frais leurs titres à la préfecture ou sous-préfecture, au grefie du tribunal civil de leur arrondissement et de les faire viser à la mairie du lieu où ils ont leur domicile. Et s'il s'agit de débutants, ils devront faire viser le certificat provisoire qui leur aura été délivré, conformément à ce texte.
Le fait de porter son domicile dans un autre département oblige à un nouvel enregistrement du titre dans le même délai.
Ceux ou celles qui. n'exerçant plus depuis deux ans, veulent se livrer à l'exercice de leur profession, doivent faire enregistrer leur titre dans les mêmes conditions.
Il est interdit d'exercer sous un pseudonyme les professions ci-dessus, sous les peines édictées à l'article 18 (1). .
L'enregistrement du diplôme devait être fait dans le mois qui suivait l'installation ; depuis la loi du 14 avril 1910, il doit précéder tout acte de la profession médicale. Les docteurs qui, ayant passé leur thèse, n'ont pas encore leur diplôme, doivent faire provisoirement enregistrer leur certificat.
Le médecin qui exerce sans faire enregistrer son diplôme s'expose à une amende de 20 à 100 francs; il favorise d'ailleurs l'exercice illégal de la médecine en considérant comme lettre morte une disposition législative qui n'a d'autre but que de favoriser la répression de l'exercice illégal et du charlatanisme.
Exercice simultané de la médecine et de la pharmacie. — Un certain nombre de pharmaciens de 1'^ ou de 2^ classe ont acquis, à la suite d'études régulièrc'S, le diplôme de docteur en médecine; ils ont alors le droit d'exercer simultanément la médecine et la pharmacie.
Un décret de 1909 a d'ailleurs supprimé les pharmaciensde2ec!asse, si bien que le baccalauréat sera nécessaire dorénavant pour poursuivre les études pharmaceutiques comme pour entamer les études médicales et dentaires.
La loi autorise le médecin à vendre des médicaments à ses clients dans les communes où il n'existe pas de pharmacien ayant officine ouverte, mais ils n'ont pas eux-mêmes le droit d'ouvrir une officine.
Un projet de loi qui, depuis 1892. oscille entre la Chambre et le Sénat, et qui n'a encore pu être voté, n'autorise la vente de médicaments par le médecin que dans les cas où il n'existe pas de pharmacie dans un rayon de 4 kilomètres. Cette loi punirait les ententes entre médecin et pharmacien pour l'exploitation d'un produit pharmaceutique et interdirait l'exercice simultané de la médecine et de la pharmacie. La loi du 12 juillet ICIO n'a pas englobé ces dispositifs; elle vise seulement les modalités de prescription et de délivrance des substances vénéneuses et des stupéfiants (voir page 27).
Exercice illégal de la médecine. — Art. 16. — Exerce illégalement en médecine :
1° Toute personne qui, non munie d'un diplôme de docteur en médecine, d'ofllcier de santé, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme, ou n'étant pas dans les conditions stipulées aux articles 6,29 et 32 de la présente loi, prend part, habituellement ou par une direction suivie, au trai-
(1) Les peines sont donc les mêmes que celles appliquées à l'e-xercice illégal de la médecine (voir page '.')•