‹ Précis de médecine légaleChapitre 16 sur 185 · LOI DU 30 NOVEMBRE · texte numérisé non relu

LOI DU 30 NOVEMBRE

lemont <les maladies ou dfS alli-ctions chirurgicales ainsi qu'à la pralique de l'art dentaire ou des accouchements, sauf les cas durgence avérée;

2o Tuute sage-femme qui sort des limites flxé es pour lescrciiede sa profession par l'artieie 4 de la présente loi ;

3" Toute personne qui, munie d'un titre régulier, sort des attributions que la loi lui confère, notamment en prêtant son concours aux personnes visées dans les paragrapiies précédents, ù l'effet de les soustraire aux jirescriptions de la présente loi.

Les dispositions du paragraphe premier du présent article ne peuvent s'appliquer aux élèves en médecine, qui agissent comme aides dun docteur ou que celui-ci place auprès de ses malades, ni aux gardes-malades, ni aux personnes qui, sans prendre le titre de ciiirurgien-dentiste, opèrent accidentellement l'extraction des dents.

Il nest donc possible de poursuivre poui' exercice illégal de la médecine que ceux qui prennent part habituellement ou par une direction suicie au traitement des maladies. Il faut établir que l'inculpé a dirigé le traitement dune maladie d'une façon suivie, c'està-dire qu'il a consulté le même malade à différentes reprises, ou bien qu'il a soigné plusieurs malades (au moins trois, par exemple). Mais il n'est pas nécessaire que la thérapeutique ait consisté dans ladministration de médicaments; l'emploi des moyens physiques, rayons X, massage, etc., et même la suggestion, le magnétisme, sont visés par la loi.

Le troisième paragraphe vise les médecins qui couvrent les agissements des charlatans, en signant les ordonnances; ils se rendent coupables d'exercice illégal par complicité. L'n médecin a été condamné dans les conditions suivantes : assisté d'une somnambule extra-lucide chargée de poser les diagnostics, il rédigeait les traitements et signait les ordonnances.

Les peines édictées par l'article 18 comportent pour l'exercice illégal de la médecine une amende de 100 à oOO francs et, en cas de récidive, une amende de 500 à 1 000 francs et un emprisonnement de six jours à six mois. En réalité, ces peines ne sont que rarement appliquées et les tribunaux ne font preuve de sévérité <|ue dans les cas où les individus poursuivis se livraient, sous le prétexte du traitement des maladies, à la pratique des avortemenls.

Les peines sont un peu moindres quand les faits incriminés rentrent dans l'exercice illégal de l'art dentaire ou des accouchements.

Les tribunaux peuvent être saisis des faits d'exercice illégal de la médecine, de l'art dentaire et des accouchements, par voie de citation directe, par les médecins, chirurgiens-dentistes ou sagesfemmes, par les associations de médecins régulièrement constituées.

lu LEXERCICE DE LA PROFESSION MEDICALE.

les syndicats médicaux. Les personnes uu groupements sus-dénommés ont la faculté de se porter partie civile dans toute poursuite des mêmes délits intentés par le ministère public.

Usurpation du titre de docteur en médecine. — 11 convient de bien préciser le point suivant : l'usurpation du titre de docteur en médecine ne constitue pas un délit ; a fortiori ne saurait-on reprocher aux docteurs en droit, docteurs es sciences, docteurs en pharmacie, etc., de faire précéder leur nom du titre de docteur, qu'ils ont réellement, bien qu'en France l'usage ait établi une synonymie entre les titres de docteur et de docteur en médecine.

L'usurpation du titre de docteur en médecine constitue par contre une aggravation lorsque l'individu qui la commert se livre à l'exercice illégal de la médecine. Les peines sont alors portées à l'amende de 1000 à 2 000 francs et, en cas de récidive, à l'amende de 2 000 à 3000 francs avec emprisonnement de six mois à un an.

Il n'y a donc aucun reproche à faire au docteur en pharmacie qui fait précéder son nom du titre de docteur; ce pharmacien n'est répréhensible qu'au cas où il se livre à l'exercice illégal de la médecine.

Cette jurisprudence n'est pas spéciale à la médecine : chacun peut sur ses cartes ajouter le titre de général de bi'igade ; le fait ne devient délictueux que si l'usurpation de titre a servi à faire des dupes, anquel cas le délit d'escroquerie est aggravé.

Interdiction temporaire ou permanente d'exercer la médecine. — L'interdiction d'exercer la médecine peut être prononcée par les cours et tribunaux contre les médecins condamnés à une peine afflictive ou infamante, à une peine correctionnelle prononcée pour crime ou faux, pour vol et escroquerie, etc.

Les aspirants ou aspirantes au diplôme de docteur en médecine peuvent être, dans les mêmes conditions, exclus des établissements (renseignement supérieur.

Les crimes et délits politiques ne peuvent entraîner la suspension temporaire ou l'incapacité absolue d'exercer la médecine.

La suspension temporaire a été appliquée en 1909 à un médecin, condamné pour complicité d'escroquerie, pour avoir délivré des certificats de complaisance à des ouvriers, soi-disant victimes daccidents du travail.

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