‹ Précis de médecine légaleChapitre 111 sur 273 · ATTENTA I ■- I LA PUDEUR · texte numérisé non relu

ATTENTA I ■- I LA PUDEUR

L»es arl i le criminel, r< ■ i la pu-

deur, -"lit surtout h'- suivante : | Voir au£ citéa an début de l'article IV 'lu présent chapitre).

Art. :.".).'. Contravention. Peine. Est coupable d'un riminel

et passible de deux ans d'emprisonnement, <•! d'être fouetl i qui:

a) Attentai a la pudeur contre une femme. I om net un à la pudeur sur une personne du ou. . .

in Consentement obtenu i>ar fraude. - l'ait quelque chose â une personne du sexe, de s»on consentement, qui, sans <••• consentement, constituerait un attentat à la pudeur, si ce consentement i enu

par fausses et f i a u<l u leuses représentations à l'eu ard de la mit ire et du caractère de l'acte.

Art. 29S, Attentais a la pudeur sur hs hommes. ■ Esi coupable d'un acte criminel et passible de dix ans d'emprisonnement et d'être fouetté, quiconque attaque une personne dans l'intention de commettre la sodomie, ou, homme, attente à lt pudeur d'unie personne du sexe masculin.

Art. 294. Le consentement d'un enfant mineur de n ans n'est pas une défense. — La preuve qu'un enfant de l'rn ou de l'autre sexe âgé de moins de quatorze ans. a consenti à un acte d'indécence, i, pas admissible comme moyen de défense contre une accusation d'attentat à la pudeur sur cet enfant.

Les auteurs français définissent ainsi l'attentat à la pudeur: "Tout acte exercé sur une personne dans le but de blesser sa pudeur et de nature à produire cet effet;" il peut être consommé non seulement par satisfaction génitale, mais encore par curiosité, vengeance ou dépravation.

On conçoit alors toutes les variétés d'aspects que peuvent prendre ces actes attentatoires à la pudeur. Le Code criminel (art. 293) signale particulièrement une de ces variéts: la sodomie ou coït anal, qui, en France, lorsqu'elle s'exerce entre deux êtres humains, est désignée sous le nom de pédérastie. Parmi les autres variétés, on compte, par exemple, le fait de mettre à nu un camarade, de relever de force les jupes d'une femme, d'exercer des attouchements impudiques sur les organes génitaux de l'un ou de l'autre sexe, •d'introduire violemment un corps étranger dans le rectum, etc.

La pédérastie (ou sodomie entre êtres humains)' et les attouchements impudiques ne constituent des attentats à la pudeur que s'ils sont exercés, soit avec violence sur un adulte ou sur un enfant de l'un ou de l'autre sexe, soit sans violence sur un enfant de moins de quatorze ans. Consommés en secret entre adultes avec consentement réciproque, ils constituent suivant la loi, des actes de grossière indécence et ils sont réprimés comme tels par l'article 206, cité au début de l'article IV du présent chapitre. On se rappellera toutefois

•que tout acte d'amour entre femmes adultes, consenti et exercé en secret, ne tombe pas sous le coup de la loi pénale canadienne.

La pédérastie et les attouchements impudiques sont les deux seules variétés d'attentats à la pudeur qui entrent dans le domaine médico-légal. Elles doivent être traitées à part.

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