‹ Précis de médecine légaleChapitre 117 sur 273 · OPPOSITION AU MARIAGE · texte numérisé non relu

OPPOSITION AU MARIAGE

Législation. Code civil, P.Q., Art. 139.— S'il n'y a ni père, ni mère, ni tuteur, ni curateur, ou si le tuteur ou curateur a donné son consentement aiu mariage sians prendire l'avis du conseil de famille, les aïeuls et aieules, ronde et la tante, le cousin et' la cousine g^eirm-ains, majeu peuvent former opposition au mariage de leur parent mineur, mais seulement dans les deux cas suivants :

1° (Lorsque le conseil de famille qui, d'après l'article 122 aura.it dû. être consulté, ne l'a pas été.

2° Lorsque le futur étpoux est dans Total de démence.

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( 'est donc seulement pour constater la folie qu< <lu

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§ Il —SÉPARATION DE C0R1

Législation, Code civil, P.Q., \it. I Le mari peul dei

Ja séparation de corpa poux cause d'adultère i

\it. ihh. lu iCinme peul demander la séparation < cause d'adultère de son mari, Loi qu'il tient sa concubine dans la niai* son commune.

Art. L89. Lea époux peuvent, réciproquement, demander La ration de corps pour excès, sévice et tajuret graves de l'un envers

l";uit \-c.

Art. 190. - La gravité «'t .suffi-aiicf (li- ces f.\r.

.sont laissées à L'arbitrage du tribunal, qui, «ni Les appréciant, doit avoir égard à L'état, condition el autres circonsti

Les deux motifs pour lesquels l'experl médical peul •' à intervenir dans le séparation de cor]' I done l'an

exeès, sé^ ices ou injures graves,

Très rares .-ont. les circonstances où l'adultère □ erti-

se médicale; cependant la transmission de Ja syphilis, l3 d'une grossesse alors que le mari est absent ou impuissant, sont des, question.- dont, la' solution relève du médecin.

Par excès, il faut entendre les actes de violence capables de compromettre la vie d'un sujet; par sévices, les mauvais traitement-; enfin par injures graves, les faits, paroles ou écrits, ayant un caractère outrageant.

La loi (art. 190, ci-dessus) dit bien que le tribunal est compétent pour apprécier Ja gravité et la suffisance des motifs de séparation, en tenant compte des conditions sociales des personnes; mais, pour ce qui est dus blessures, maladies, etc., l'homme de l'art devra éire appelé à en vérifier la réalité, à en apprécier la nature, le nombre, la gravité, etc.

En France, on considère comme sévices la communication d'une maladie vénérienne, la sodomie conjugale (pédérastie), etc.

L'hystérie (incompatibilité d'humeur), l'épilepsie et la folie ne sont pas des motifs légaux de séparation de corps.

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