‹ Précis de médecine légaleChapitre 213 sur 273 · Garde de s<-< au. I • •■ • • train ol · texte numérisé non relu

Garde de s<-< au. I • •■ • • train ol

SJR.-Q., 8098 ; 0 Ed. \ 1 1. c 55, s. 1. 4919. Droit des memàra, TOu/1 membre d i «iroit <)<• con-

Iter lei livras du Bureau provincial de médecine. SJLQ* WW ; 0 I

VII, c. 55, s. 1.

r.r.'n. i. Force probante ûe$ régistn \ etc. i. tcnius par le régie I ira lire, ainsi que les copies de et «

diu collège al Les eoDitreite d'à ceux certifiés vrais «-t. par le régis-

t PB ITC, Mit ;i ni Ip'Ii) i<|iic l,

2. Perception des redevances.— Le régist nairc perçoit le d'argent <|iii .vont dunes ;ni collège.

:;. Dépôt dfi% fondu. — Le (régistraire doit déjpo û, le»

fonda du bureau dans une des banques d'épargnes bégaiement cousit de 'la province, ou, sur l'ordre du Bureau provincial d<- médecine, les cou" vetrtir en valeurs de tout repos.

4. Relevé des recettei et des dépenses.- -\ chaque asscmMéc semiannuelle, ainsi qu'a toute ambre époque, «'il en <-st requis par ]«• président, le réigiteitiraiire doit fournir, avec pièces justificatives à l'appui, un relevé complet de® ireoeittes ert des dépenses diu> coUlèg»-.

5. Police d'assurance. — Il doit prendre, dans quelque compagnie de garantie, une police d'assurance au montant fixé par le Bureau provincial de médecine, dont la prime est payable par le collège.

6. Paiement des comptes. — Le régistraire paye aai moyen de chèques tous 'les comptes dus par le collège et approuvés par le président. S.K.Q., 3995 ; 9 Ed. VIT, c. 55, s. Q.

'4921. 1. Exécution de la loi. — /Sous la direction du président, le régistraire est chargé de la mise 'à exécution des dispositions do la présente section, ainsi que des règlements du Bureau provincial de médecine.

2. Remplacement du régistraire. — Au cas d'absence ou de décès du régistraire, le président du Bureau (provincial de médecine nomme un membre do collège pour agir comme régistraire. soit temporairement au cas d'absence, soit jusqu'à la prochaine assemblée du Bureau provincial de médecine, au cas de décès. iS.RjQ., 3996 ; 9 Ed. VIT. c. 55, s. 1 :

4922. 1. Officiers sortant de charge. — Les officiers sortant de charge sont tenus de remettre inifmmédiatement à leurs successeurs les livres et autres documents se rapportant à leurs fonctions.

2. Destitution des officiers. — Le Bureau provincial de médecine a le /pouvoir de destituer à volonté tout officier et d'en nommer un autre à sa rplace, mais nul oflficier n'est ainsi destitué qu'en autant que la majorité absolue des membres vote sa destitution. S.R.Q., 3997 ; 9 Ed. VIIr c. 55, s. 1.

Page 1