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SECTION III

DES HOMEOPATHES.

§ 1.— DE LA CONSTITUTION EN CORPORATION DE L'ASSOCIATION HOMEOPATHIQUE DE MONTREAL.

4975. Corporation et nom. — Les médecins et chirurgiens homéopathes de la province form'ent une corporation sons le nom de "Association homéopathique de Montréal". S. R. Q., 4003.

4976. Pouvoir d'établir un dispensaire. — Cette corporation a le pouvoir d'établir en la cité de Montréafl, un dispensaire pour donner des prescriptions médicales, des médecines et des soins chirurgicaux aux pauvres nécesiteux, conformément aux principes et à la pratique de» l'homéopathie. S. R. Q., 4004.

dtgg. D'établir un hôpital. — La corporation a le pouvoir d'établir

el maintenir, lor qu'eflile Le décide, un hôpital homéopathique <-u la de Montréal, pour y recevo per onne ayant

médicaux on chirurgicaux. S B Q., 1005.

1978, D'enseigner la médecim d'aprèi les doctrine? homéopathique - - Bile ;i aussi h- pouvoir d'établir un collège et de nommer • «ours pour enseigner, an moyen de coun réguWen de Lectun prin-

oipea <-t La pratique de La médecine <•» <i<- La matière médicale d'ap doctrines homéopaithiqueB, aux peraonnea qui ont reçu ou quqi reçol l'instruction dana lea autrea branches <i«- la profession m*dica

Qualité* des professeurs. Toua cet profeasenra doivent «tre di decâna gradués d'une univeraité brita/nniquue on provlncia <■. ou dei médecina licenciés d'un collège ou bureau britannique ou provincial Qemenl constitué.

\om du collège. Le dit collège est dénommé "le Collège dec n ilecins et chirurgiens homéopathes de Montréal." S. IX. i) , 4006,

^979. Affiliai i> n à une université provincial*;. — Le collage peut, un tout temps, s'affilier à nue université provinciale au moyen d'an

gements satisfaisants conclus entre eux. S R. Q, 4007.

4980. Bureau lice tuùminatcurs. — La corporation a ' ■ pouvoir do nommier trois médecins graduée d'une université brroaiDnique ou provinciale légalement cornet i tuée, comme bureau d'exaimdnatieura pour faire

subir l'examen à tous ceux qui désirent obtenir une licence pour pratiquer la médecine homéopathique en cette province. S. R. Q., 4008.

4981. Avis requis pour se présenter à l'examen. — Toute personne désirant subir un examen devant le bureau touchant ses capacités à exercer la médecine, la chirurgie et l'art obstétrique, ou l'une ou l'autre de ces branches, d'après les doctrines et les enseignemnts de l'homéopathie, doit en 'donner, par écrit, un avis d'au moins un mois au secrétaire-trésorier de l'association, et prouver qu'elle n'est pas âgée de moins de vingt et un ans ; ; qu'elle a étudié la médecine pendant au moins quatre ans, sous un ou plusieurs médecins ayant les qualités voulues, et qu'elle la suivi dans quelque université reconnue ou école de médecine (légalement constituée, pas moins de deux cours de six mois chacun d'amiaitomie, de physiologie, de chirurgie, de théorie et die pratique de lia médecine, d'obstétrique et de chimie, de matière médicale et de thérapeutique respectivement et pas moins d'un cours de six mois de eliniqiuye et de médecine légale respectivement ou leur équivalent en durée: quV^f °,esJ" "0"*o~"r.'^ • 'x -~ ! n^ints de telle nniversité ou école de médecine à l'égard de ces cours; et qu'elle a suivi tels autre* cours que le bureau considère nécessaire pour le progrès de d'instruction médicale.

Examen requis. — A une époque et à un endroit désignés résrulièrement, telle personne doit subir un exaimen sur toutes les branches susdites, devant le bureau des examinateurs. S. R. Q., 4009.

4982. Octroi de certificat. — Si, à la suite de cet examen, le bureau est convaincu que le candidat est capable de pratiquer l'une ou l'autre de ces branches de la médecine, ou toutes ces branches à la fois, telles qu'elles sont enseignées et pratiquées par les homéopathes, il en octroie un certificat sous le seing et le srçeau de deux ou de tous les membres du bureau.

Octroi de licence sur ce certificat. — Sur ce certificat, le lieutenantgmiverneur peut, s'il est convaincu de la loyauté, de l'intégrité et des bonnes moeurs du candidat, lui accorder une licence pour exercer, aux termes du certificat, lia médecine, la chirurgie et l'art obstétrique, ou l'une ou l'autre de ces branches, dans la province.

Privilège des licenciés. — Ces licenciés ont alors droit à tous les privilèges conférés aux licenciés en médecine en vertu des lois en vigueur. S. R. Q., 4010.

4983. Pouvoir d'acquérir des immeubles. — Pourvu que les immeubles de la corporation n'excèdent, en aucun temps, lia somme de

cinq mille piastres en valeur annuelle, la corporation peut acquérir à tout titre légal et posséder les immeubles nécessaires pour son usage et occupation réels, les vendre et en acquérir d'autres à la, place.

De recevoir des legs. — Elle peut recevoir des donations ou legs d'immeubles à la condition que tons ceux dont il n'est pas besoin pour l'occupation réelle de la corporation soient vendus dans les sept années après qu'elle en est venue en possession. S. R. Q., 4011.

4984. Leur validité. — A moins qu'il n'ait été fait siix mois au «soins avant le décès du testateur, nul legs en faveur de la corporation n'est valide. S. R. Q., 4012.

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