‹ Précis de médecine légaleChapitre 242 sur 273 · La durée de charge des membres nommés est de quatre ans · texte numérisé non relu

La durée de charge des membres nommés est de quatre ans

2. Tout membre peut, en tout temps, donner sa démission, par avis écrit adressé au président ou au secrétaire du conseil; et si cette démission est acceptée par le conseil, le conseil la signifie par écrit, si c'est un membre nommé, au secrétaire du conseil médical de la province, ou à toute université, à tout collège ou école de médecine constituée en corporation, et Si c'est un représentant des praticiens homoeopathiques qui donne sa démission aux autres représentants homoeopathiques qui sont encore dans le conseil.

3. Toute personne qui est ou a été membre, si elle possède les qualités requises, peut être nommée de nouveau ou être réélue ; mais personne ne peut cumuler les fonctions de deux membres.

4. Dans le cas de membres du conseil dont la durée de charge touche à sa fin, leurs successeurs peuvent être nommés ou élus en tout temps dans les trois mois qui précèdent l'expiration de leurs fonctions ; néanmoins, lorsqu'il se produit quelque vacance parmi les .membres du conseil, soit par expiration 'de la durée de charge, soit pour toute autre cause, cette vacance peut être remplie en tout temps.

5. Si l'autorité compétente à élire un membre néglige de le faire, ou manque d'élire un membre possédant les qualités requises, ou de

transmettre le nom du membre élu au secrétaire du conseil dans un délai raisonnable après que cette élection aurait pu avoir lieu, alors, après avis donné par le conseil invitant le conseil médical provincial, ou le collège ou l'école constitué en corporation, ou l'université, ou praticien» homoeopathiques, à l'aire cette élection et son rapport au conseil sous un mois de la date de la signification de cet avis, le conseil peut, si le manquement se continue, faire cette élection lui-même.

6. Un membre nomimié ou élu pour remplir une vacance causée par le décès ou par la démission du titulaire, a i>es marnes attributions que celui qu'il remplace, et occupe la charge pendant le temps qu'il lui resterait à la remplir.

7. Tout membre nommé ou élu reste en charge jusqu'à ce que son successeur soit nommé ou élu, ou jusqu'à d'expiration de son terme d'exercice, si son successeur est nommé avant l'expiration de ce terme.

Page 1