‹ Précis de médecine légaleChapitre 241 sur 273 · Le conseil est composé · texte numérisé non relu

Le conseil est composé

(a) de trois membres nommés par h gouverneur en conseil, chacun d'eux résidant -dans une province différente; mais jusqu'à ce que les provinces de Saskatchewan, d'Albert a et de la Colpm Britannique aient droit à une représentation universitaire, deux

des trois membres ainsi 'nommés seront choisis dans deuw <iprovinces.

(b) de deux membres représentant chaque provint suivant U s règlements adoptés èi cet égard par le conseil médical provincial;

(c) d'un membre de chaque université ou de tout collège ou <

de médecine constituée en corporation au Canada ayant <in<l([u<: arrangement avec une univertsité l'autorisant à conférer des degrés à ses élèves, engagés dans l'enseignement actif de la médecine, lequel est élu par cette université, par ce collège ou pair cette école, conformément aux règlements applicabh

(d) de trois membres élus par les praticiens homéopathiques Canada, chacun d'eux demeurant dans une province différenU .

2. Personne ne peut être membre du conseil, à moins qu'il ne, —

(a) réside dans la province pour laquelle il est nommé ou élu;

(b) soit inscrit comme membre de la profession médicale en conformité de la loi de la province qu'il représente :

(c) soit inscrit comme médecin exerçant dans le registre établi en vertu des dispositions de la présente loi ; mais cette qualité n'est requise d'aucun des membres qui composaient le conseil â son origine. '

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