EXERCICE DE LA PHARMACIE PAR LES MEDECINS DANS LA PROVINCE DE QUEBEC
Nous^ extrayons de la "Loi de Pharmacie de Québec" S.R.Q., 1909, les dispositions suivantes, relatives à Texercice de la pharmacie par les médecine;:
Section IV.
Art. 4997.
1°. En piharimaeie, il y a trois classes de personnes:
la. L'apprenti certifié ;
b. Le commis- diplômé, et
c Le (licencié en pharmacie.
Tout étudiant an médecine régulièrement inscrit comme tel est considéré comme apprenti certifié.
i.\<rit. 5009. Qualités exigées des personnes à l'effet de tenir établissement pour la vente des poisons. — Nul ne peut tenir un établissement pour la vente en détail, la préparation sur prescription ou la composition des drogues ou des poisons émuinérés dans la cédille lA, ou vendre ou tenter de vendre des drogues ou l'un d'un poisons énuimérés dans la même cédule, oiu des préparations médicinales contenant quelqu'un de ces poisons, ou se livrer à la préparation des prescriptions, ou employer, ou prendre le titre de phiao^maeien-ohiimiste, ou de chimiste, droguiste, (apothicaire, pharimacopole, chimiste-préparateair ou chimiste-pharmaceutique, ou tout autre titane comportant dans cette province une semblable interprétation, sans être médecin inscrit comme membre du Collège des médecins et chiruaigiens de la province de iQuébec ou sans être inscrit conformément à/uix dispositions de la présente section comme "licencié en pharmacie" IS.E.Q., 4035.
(Art. 5010. Médecins peuvent ouvrir magasin de drogues. — Tout médecin dûment inscrit comme (membre du Collège des médecins et chirurgiens de ila province de Québec, /peut ouvrir >un magasin de drogues, pourvu qu'il paye l'honoraire requis par l'article 5002, sans préjudice des privilèges qu'il a comme médecin. 6.R.Q., 4035a ; 53 V., c. 46,, s. 10.
Art. SOiil. Dispositions spéciales pour Québec ci Montréal. — 'Nonobstant les dispositions de l'article 5010, dans les cités de Québec et de Montréal, aucun médecin raie peut exercer le commerce de pharmacie s'il n'abandonne la pratique de la médecine et de (la chirurgie ; mais la présente disposition oie s'applique pas aux médecins tenant (une ipharmacie le 2 avril 1890. S.R.Q., 40351b; 53 V., c. 46, s. 10.
Art. 5012. Mode de tenir magasin de drogues. — Tout magasin de drogues doit être team sous ,1e nom de son propriétaire bonia f.ilde, oui doit' être un licencié en pharmacie, ou 'un médecin ou n<n chirurgien régulièrement inscrit.
Pénalités dans certain cas. — Tout médecin ou licencié en pharmacie, qui n'est pas propriétaire bona fide de rétablissement, et permet qu'on se serve de son nom comrme tel pour cette ifvn. est passible, pour chaque offense, de la pénalité ei-après édictée: — de même tout propriétaire de magasin de drogues qui porte et emploie devant le public, contrairement aux dispositions de la présente section, le nom d'un .licencié en pharma-
ci«-, ou dtoo médecin chirurgien dfknenl In crii corne en étant propri ro, est passible pour chaque offense, <!<■ i,i, pôn.-,
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