COMMISSION D'ENQUETE
23. Lorsqu'il est démontré au gouverneur en conseil que quelqu'une des prescriptions de la présente loi n'a pas été remplie, le gouverneur en conseil peut autoriser une commission d'enquête composée de trois membres nommés l'un par le gouverneur en conseil, le deuxième par le conseil, et le troisième par le plaignant à s'enquérir d'urne manière sommaire et de faire rapport au gouverneur en conseil sur la vérité des choses tfnises à charge dians la plainte, et, advenant le cas où les dites accusations ou quelqu'une d'elles seraient démontrées comme existantes, la commission prescrit la .manière d'y rem/édier, si la chose est possible.
2. Le gouverneur en conseil invite le conseil médical du Canada à y remédier dans tel délai que, en tenant compte du ruroort de ta commission, dl juge à propos de fixer. Si le conseil manque de le faire, il doit, par un arrêté en conseil, modifier les règlements ainsi qu'il lui semble bon, ou prendre des mesures ou rendre les arrêtés qu'il juge nécessaires pour donner effet à la décision de la commission.
3. La commnission peut contraindre les témoins à comparaître, leur administrer le serment et les interroger sous serment, exiger la production de livres et documents, et est revêtue de tous les autres pouvoirs nécessaires que lui confère lie gouverneur en conseil pour les fins de l'encraête.
24. Aucun amendement de cette loi, ne peut être proposé par le conseil, à moins qu'il n'ait été auparavant accepté par les conseils médicaux
25. Cette loi ne sera en vigueur que quand les législatures de toutes les provinces en auront accepté les dis/ositions par une loi; pourvu, ce-* pendant, que le bureau médical de toute province puisse, s'il le veuti cesser d'avoir des représentants dans le conseil, lorsque la proposition est soumise à une séance générale ou spéciale du dit bureau convoqué à cet effet, et adoptée par le vote des deux tiers des membres présents à ïa$ dite séance, et lorsque avis de cette proposition a été antérieurement pu-t hlié pendant trois mois dans la "Oazette Officielle du Canada," et advenant le cas de l'adoption d'une telle proposition, les dispositions de cette loi cesseront d'être en rigueur dans l-a dite province et personne ne pourra avoir le droit de pratiquer la médecine là où la dite provvnee a juridiction par le fait d'être qualifié ou inscrit en vertu de cette loi.