LE SECRET PROFESSIONNEL EN MEDECINE
-L'obligation pour le médecin, de garder le secret des choses entendues, vues, ou surprises dans l'exercice intime de sa profession, est une des plus graves qui soient, justement parce qu'elle constitue la sauvegarde de l'honneur et de l'intérêt des familles.
Dans 'la province de Québec, les peines encourues par un manquement à cette obligation, sont édictées par l'article 4956 S.R.Q. (1909) de la Charte médicale (voir chapitre I de la présente section) — Quant à la responsabilité civile du médecin ayant dévoilé le secret professionnel, elle est régie par l'article 1053 du Code civil, ainsi conçu:
Article 1053. — Toute personne capable de discerner le bien du mal, est responsable du dommage causé par sa faute à autrui, soit par son fait, soit par imprudence, négligence ou inhabileté. (N. 1383).
Il résulte de ce texte que pour encourir la responsabilité civile, non-seulement il faut que le médecin, indépendamment de toute intention de nuire, ait dévoilé le secret professionnel, mais encore qu'il ait de ce fait, causé un préjudice à autrui. Les deux éléments du délit: faute et préjudice, ne peuvent donc être séparés; ce qui rend peut-être plus facile qu'en France notamment, l'appréciation des cas d'espèces.
Le médecin, par exemple, qui dévoilerait un fait confidentiel avec l'autorisation de la seule personne intéressée à ce que le secret en soit gardé, et de laquelle il tient ce secret, n'encourrait ici aucune responsabilité, parce qu'il n'y aurait aucune faute de sa part. Il sera prudent cependant, pour le médecin d'exiger de 'la personne une autorisation écrite.
Cette autorisation est dite implicite et comme telle, suffisante, dans le cas du médecin examinateur d'une compagnie d'assurance, qui doit rapporter fidèlement à celle-ci, l'état de santé de ceux qui se présentent pour l'obtention d'une police.
Il s'agit alors, ni plus ni moins, d'un contrat d'affaires entre le client et la compagnie que le médecin représente, contrat qui com-
porte dee oblij ûproqui
client, de déclarer son étal de santé à la compagnie par L'intermédiaire du médecin. Il n'en sérail pas s i la cou gnie tentait d'une façon directe ou détournée, d'obtenir du médecin traitant, de§ renseignements touchani la santé d'uni »nne qa sire obtenir une police d'assurance. !><• médecin a alors L refuser.
si maintenant on considère le .-• tonne] en
avec ce grand principe qui treut <jue L'intérél public ou social prime l'intérêt privé, une foule de questions très-oompl soulevées, auxquelles le médecin très-eouvenl ne trou
solutions que dans sa conscience.
,11 n'y a pas de doute que la loi admet ce principe, au moins dans
certains cas, puisqu'elle oblige le médecin à déclarer les na les décès, les maladies contagieuses, et même à dénoncer Le crime dans certaines circonstances; mais cette même loi est muette dans un grand nombre d'autres cas où pourtant l'intérêt supérieur de la société' n'est pas moins évident.
Quelle conduite, par exemple, doit tenir le médecin qui apprend que son client désire contracter mariage alors qu'il est à la période contagieuse de la syphilis; son devoir est-il d'en faire part à l'autre conjoint? Il semble qu'en conscience, pour éviter un plus grand mal, il y soit tenu ; mais en loi il s'expose à une poursuite en dommagesintérêts.
8i c'est la femme qui se présente à la consultation et si Ton constate chez elle une affection vénérienne communiquée par le mari, doit-on lui révéler la nature exacte de sa maladie? Exidemment non, puisqu'une telle indiscrétion pourrait avoir pour conséquence des troubles sérieux dans le ménage.
Quand il s'agit de mineurs atteints de syphilis, doit-on mettre les parents au courant de la situation ? Question controversable, comme tant d'autres d'ailleurs que le législateur n'a pas envisagées et dont la solution réclame du tact et du bon sens.
Si maintenant on considère le secret professionnel en rapport avec le témoignage du médecin devant une cour de justice, on voit que la jurisprudence à ce sujet varie considérablement d'un pays à l'autre. Tandis qu'en effet en France, le secret professionnel ne peut être dévoilé devant aucune cour de justice, sans encourir à la fois une peine (art. 378 du Code pénal) et des dommages-intérêts: en Angleterre, au contraire, le magistrat d'une cour quelconque, civile ou criminelle, peut toujours exiger que les informations obtenues par *e médecin dans l'exercice de sa profession, soient révélées. Dans la
plupart des états de la République Américaine, le médecin jouit du privilège de garder son secret devant les tribunaux; au Canada enfin, les tribunaux criminels, peuvent forcer le médecin à dévoiler le secret professionnel; mais les tribunaux civils de la province de Québec ne le peuvent pas en vertu de l'article 4954. iS.R.Q. (1909) des "Règlements du 'Collège des médecins et chirurgiens de la province de Québec/7 qui est ainsi conçu :
Art. 4954. 2. Secret professionnel.— *Un médecin ne peut être contraint de dée'larer ce qoii lui a été révélé à raison de son caractère professionnel.
CHAPITRP] VII.