‹ Précis de médecine légaleChapitre 261 sur 273 · MEDECIN · texte numérisé non relu

MEDECIN

La clientèle médicale étant le résultat de la confiance et du libre choix des malades, n'est pas une chose qui tombe dans le commerce et partant ne peut être l'objet d'une vente ; ainsi le veut l'article suivant du Code civil :

\Art. 14S6. Peut être vendue touffe chose qui n'est pas hors du commerce, soit (par sa nature ou sa destination, soit par une dis/position spéciale de la loi. (c. 1059; N. 1598).

Mais la clientèle médicale peut-elle être l'objet d'une convention particulière ? Oui, pourvu que entre autres, conditions, celle-ci ne comporte aucune chose qui soit contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs (Art. 13 du iCode civil) ; il s'en suit que la clientèle peut être l'objet dune convention (ou contrat) dans laquelle un médecin peut prendre envers un de ses confrères l'engagement de ne plus exercer la médecine dans un rayon déterminé, de le présenter à ses clients, de le recommander, de lui prêter enfin son concours moral pendant un délai de tant de semaines ou de mois.

Il est clair que ce contrat peut s'étendre aussi au logement, au mobilier, aux instruments, livres, fiches de malades, etc.

iSi maintenant il nous fallait donner un conseil à ces confrères impatients de se procurer une large clientèle, nous leur dirions d'être très-prudents dans ces achats de clientèle en campagne, et, à de rares exceptions près, nous ne saurions leur recommander de pareils achats dans les villes.

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