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HONORAIRES DES MEDECINS — HONORAIRES DES EXPERTS — DICOTOMIE

En dehors des cas où le médecin est appelé à témoigner en justice et ceux où il agit comme fonctionnaire de l'Etat, les honoraires médicaux ne sont soumis par la loi à aucun tarif. Ajoutons cependant que des groupes ou associations de médecins ont, à plusieurs reprises, tenté de réglementer cette question, mais que toujours on a échoué à cause, sans aucun doute, des multiples éléments qui doivent entrer dans l'appréciation du "quantum" des honoraires.

En pratique donc, les honoraires médicaux ne sont soumis à aucune autre règle que celle du bon sens ; c'est dire qu'ils doivent être fixés en proportion: 1° de l'importance de l'intervention, 2° de la fortune du client, 3° de la réputation professionnelle du médecin.

Que le médecin ait le droit de réclamer en justice les honoraires due, la chose ne peut être mise en doute. En effet, tout convention, soit tacite — l'acceptation du traitement de la part du patient, de

même que celle de soigner, de la part du médecin, constituent une convention tacite — soit formellement exprimée, mais <pour une cause licite, engage également les deux parties: l'une à fourni •: un traitement convenable, l'autre à payer les honoraires. Si pourtant le médecin s'est formellement engagé envers son patient à lui fournir la guérison moyennant une somme convenue d'avance, celui -ci n'est pas tenu de payer cette somme, s'il s'est soumis aux prescriptions du »rédecin et si le traitement a échoué.

Avant de recourir au tribunal pour l'obtention de ses honoraires, le médecin ne devra 'pas oublier de se conformer à l'article 4953 de la Charte médicale, qui se lit comme euit :

Art. 4953. S.R.Q. 1909. — Conditions du droit de charger des honoraires.— 1° Nul n'a le droit de (recouvrer devant un tribunal aucun honoraire et aucun lavis médïlcail ou chirurgical, pour services professionnel®, opérations, ordonnances, (remèdes ou appareils qu'il peut avoir prescrits ou fournis, ni ne peut se prévaloir d'aucun droit ou privilège conféré pair la présente section, à moins qu'il ne soit enregistré dans le registre miêdicail de Québec et qu'il n'ait payé sa contribuit'ion annuelle au collège

Il arrive que certains clients ont la reconnaissance courte et nient

absolument les soins reçus ; d'autres — c'est le cas le plus fréquent —

trouvent le compte trop élevé et contestent soit le nombre de visites,

consultations, etc., soit le montant de chacune d'elles.

Le médecin qui intente une poursuite pour services professionnels n'a pas le droit de publier sur le compte des services la nature de la maladie pour laquelle il réclame des honoraires, lorsque cette publication est de nature à faire tort à son débiteur. I/action doit être intentée tout simplement pour services rendus à telle ou telle date, pendant une période déterminée et pour tel montant.

Si pourtant le défendeur croit devoir faire mention de la nature de la maladie, le médecin se trouve alors délié de l'obligation de garder son secret.

I/action du médecin en recouvrement d'honoraires doit être portée suivant le montant de la créance, soit devant la cour de 'Circuit, soit devant la cour Supérieure.

Dans les villes, la cour Circuit connait en dernier ressort (sans appel) jusqu'à la somme de cent dollars; tandis que, au chef-lieu de chaque district rural, le montant de la créance qui peut être porté devant elle, va jusqu'à deux cent dollars et le jugement est sujet à appel.

La cour iSupérieure connait en première instance (avec appel) de toute créance au-dessus de celle à laquelle est 'limitée la cour de Circuit.

Le Code civil ^intervient par des articles spéciaux qu'à propos de la prescription des honoraires médicaux, et de certains privilèges

[/article Relatif à ta prescription esl ainsi conçu: \it. ££60. Code civil, L'action m prescrit j>;i r cinq

«••as suivants :

7°. Pou? les visites, soins, opération! el médicaments des médecini et chirurgiens, â compter de cfaaiqw >u fournit. ■

iLe iiiriU'<-in ou chirurgien &D est CTU à SOI ut (JOA1 nature

et à la durée des soins. ( N. 2&\ I).

OU encore :

iArt. 4*054 de La ("Marte médicale:

1°. Serment des médecins. Les médecins sont, cirh à leur serment, quant à ba réquisition, à lia nature el à la durée des services par (rendus, mais leur témoignage sous serment petH être eontrediri co tout autre témoignage.

Il convient de faire observer qm- nondbetanl cette dernière ck le -médecin ne doit pas se croire dispenser de tenir Bee livrée nmptes dans une condition telle qu'il- puissent servir comme preuve en

cas de dispute. iGombien de fois, en effet, la négligence de faire régulièrement les entrées n'a-t-elle pas été 'pour le médecin une cause d'ennuis et de perte de temps.

Les privilèges attachés aux honoraires médicaux, portent d'abord eur les biens meubles, comme l'indique l'article suivant du Code civil :

Art. 1994. — Les créances 'privilégiées sur îles biens meubles sont les Suivantes, et lorsqu'elles sie rencontrent elles sont colloquées dans l'ordre de priorité et d'aiprès les règles ci-après, à moins qu'il n'y soit dérogé rpair quelque statut spéciale

1°. Les frais de justice, et toutes les dépenses faites dans l'intérêt commun ; 2°. Lia dîme;

3°. La créance du vendeur ;

4°. La créaince de ceux qui ont droit de gage ou de rétention : 5°. Les frais funéraires :

6°. Les (frais de ila dernière maladie; 7°. Les taxes municipales ; 8°. La créance du locateur, suivant les dispositions de l'article

2005 ; 8a°. La, créance du propriétaire d'une chose >prêtée, louée, donnée em gage,, ou voilée, suivant les dispositions de l'article 2005a; 9°. iLes .gages des serviteurs et des employés des compagnies de chemin de fer faisant un travail manuel, et les créances des fournisseurs ; 10°. La couronne (pour créances contre ses comptables. ILes "privilèges rangés sous les numéros 5, 6, 7, 9 et 10 s'étendent à "tous les biens meubles du débiteur ; les autres sont spéciaux et n'ont d'effet qu'à l'égard de quieilquies objets particuliers (X. 2101, 210 ).

Las privilèges attachés aux honoraires médicaux portent en outre sur les immeubles, ainsi qu'il ressort de l'article suivant du Code civil :

Art. 2009/ — Les créances privilégiées sur les immeubles sont ciafprès énumérées et prennent rang dans l'ordre qui suit :

1°. Les frais de justice et ceux faits dams l'intérêt commun;

2°. Les frais funéraires tefls qu'énoncés en l'article 2002, lorsque le /produit des biens meubles s'est trouvé insuffisant pour les acquitter:

'3°. Les frais de dernière maladie tels qu'énoncés en l'article 2003 et, sonis la mêime rpsfttriotion fine les' frais funéraires :

'Art. 2003. — Les frais de dernière maladie compTennent ceux des médecins, des apothicaires et des gardes-malades pendant la maladie dont le débiteur est mort, et se prennent sur tous les biens meubles du défunt.

(/Dans le cas de maladie chronique, le (privilège n'a lieu qme pour les frais pendant les derniers six mois qui ont précédé le décès. (N. 2101).

'Honoraires dans les causes civiles. — Que le médecin soit appelé à témoigner sur les matières de faits ou sur les matières d'opinion (expert), la cote professionnelle (taxe) devant les cours civiles est la même, c'est-à-dire de quatre dollars par jour. (Eègle de pratique de la Cour supérieure, Code de Procédure civile, art. 88). A ce sujet dMleurs, les ingénieurs, les avocats et les médecins sont sur un pied d égalité.

Mais comme aucun témoin médical ou autre, ne -peut être forcé de se prononcer sur une .matière d'opinion, mais seulement sur les faits qui sont venus à sa connaissance, peu importe par quels moyens, l'expert peut sans mépris de cour, ou refuser de donner le résultat de son expérience professionnelle ou exiger avant de le faire, que la personne qui l'emploie, lui paie ou s'engage à lui payer une rémunération suffisante.

(C'est la coutume cependant, sous l'organisation médico-légale actuelle, qu'il y ait entente préalable entre l'avocat et le médecin touchant le montant d'honoraires exigé par ce dernier pour donner telle opinion requise par le premier.

|Le témoin expert a donc le droit d'exiger, — mais seulement de la personne qui l'emploie — une compensation supérieure à la taxe ordinaire du témoin de faits; mais nul doute que même pour ce dernier qui, en l'occurrence, est aussi un professionnel, cette taxe est loin de compenser sa perte de temps. Aussi les avocats obligeants prennent-ils d'ordinaire le soin de s'entendre avec le médecin pour qu'il comparaisse à une heure fixe. Si toutefois, comme le subpoena l'exige, le médecin a dû se présenter chaque jour à la 'Cour pour s'assurer si on avait besoin de lui, c'est la coutume de lui allouer la journée entière. Après avoir été entendu pour la dernière fois, il doit, en quittant la boîte aux témoins, demander immédiatement au greffier de fixer le montant de sa taxe d'après le nombre de jours ou de demijours qu'il a été présent. Son serment peut être exigé à ce sujet si l'une ou l'autre partie en fait la demande.

iLes honoraires ne sont payés qu'après reddition du jugement — ce qui peut prendre des semaines et même des années — , alors que les frais de la cause seront portés à la charge de l'une ou de l'autre partie.

L'affaire étant classée, le médecin doit adresser sa demande à l'avocat qui l'a assigné, puisque "l'arrêté de compte d'un témoin est un jugement contre la partie qui l'assigne et peut être exécuté comme tel sans l'intervention des avocats'' (O.P. 281). S'il n'est fait droit à sa demande, le médecin peut s'adresser alors au greffier qui la fait exécuter.

Honoraires dam le causes criminelU I comme - J .tu - les <;iuch iles, le médecin Ai comme témoin de onl-

ine témoin expert, reçoit dans les deux i mêmes bonora

Voici, d'après un ordre en conseil, le tarif des témo iliiu- les causée criminelles. Il s'applique au on

non-exipertfl :

■ — Résidents des villes, de Montréal el de Québec, jMiur

ehaque jour entier de présence a la COUr. , $10.00

Résidents des villes de Montréal et de Québec, pour

toute partie d'oui .j'»nr 5.00

Résidents de toute autre ville, j>our chaque jour

entier de présence :'i la cour 8.00

Résident» de toute autre ville, pour toute partie «l'un

jour.. 4.00

— - — «Résidents de toute autre partie d<- la Province de

Québec, iponr chaque jour entier de présence à (la cour 5.00

— — Résidents de toute autre partie de la Province, j>our

toute pant'ie d'un jour 2.50

Pour le mileage, quand la distance à parcourir dépasse deux milles, dix cents par mille dans les deux sens.

— r — Pour chaque -jour, ne dépassant pas trois jours, employé en entier ou en partie à étudier tout sujet, question ou matière ordonnée par le juge, le procuireuir général ou son représentant et sur lequel il faudra donner une opinion /professionnelle en cour.. .. 5.00

Tous les témoins de faits, y compris le médecin, sont -d'ordinaire assignés et payés par la «Couronne ; maïs les témoins experts assignés par la .défense ne sont pas payés par la Couronne, à moins d'une autorisation spéciale du. Procureur Général. Donc, si le médecin est assigné par la défense, soit comme témoin de faits, soit comme expert, il est obligé d'obéir au subpoena (voir plus loin, témoignage d'experts), mais il n'a recours que contre le défendeur et presque toujours ses chances d'être payé sont bien minces. Il pourra cependant, comme il a été 'dit ci-dessus, sans se rendre coupable de mépris de cour, refuser de répondre sur les questions d'opinion (comme expert), jusqu'à ce que ses honoraires lui aient été payés.

Dichotomie. — On a baptisé du nom de dichotomie, le partage entre médecins ou chirurgiens, à l'insu du patient, des honoraires résultant soit d'opérations, soit de consultations, etc. Il n'y a aucun doute, que cette dichotomie de même que l'association à bénéfices entre médecins et pharmaciens doivent être rejetées comme dangereuses et comme contraires à la dignité professionnel; ainsi le déclare d'ailleurs l'article suivant de la Charte médicale :

(Airt. 4956. S.R.Q. 1909. — Actes dérogatoires à Vlionneur professionnel.

e. Le partage entre médecins (dichotomie) ou entre médecins et çpiharmiaciens, des bénéfices qui résultent soit des consultations, soit des ordonnances, soit des opérations chirurgicales en dehors de la connaissance du patient;

CHAPITKE IX.

CERTIFICATS MEDICAUX

Le certificat, dit Vibert, est un -acte officieux rédigé sur la demande d'un particulier et destiné à constater un fait d'ordre médical, quelquefois à interpréter aussi ce fait.

Il n'a de valeur qu'en autant que le médecin s'est conformé' à

l'article suivant de la 'Charte médicale :

Art. 4953. S.EjQ. 1909. — Certificat d'un médecin non enregistré.

2°. Nul certificat donné ipar aine personne en sa qualité de médecin et chirurgien n'est /valable à moins que cette personne ne soit enregistrée dans le registre médical de Québec.

Les certificats que le médecin est appelé à délivrer pour des besoins soit administratifs soit judiciaires, sont assez nombreux; en voici quelques-uns :

a. certificat de naissance;

b. " " décès;

c. " pour interner les aliénés;

d. " de vaccination;

e. " pour justifier l'absence d'un enfant à l'école;

f. " relatif aux bénéfices en maladie;

g. " relatif au décès d'un assuré;

h. pour dispenser une personne de comparaître de-

vant un tribunal, de remplir certaines fonctions publiques, etc.

Le plus grand nombre des certificats délivrés par le médecin, ne comportent pas la prestation de serment ; mais dans les uns comme dans les autres, il est tenu de respecter la vérité, la justice et, dans une certaine mesure, la discrétion.

iSans compter les préjudices auxquels l'auteur de toute fausse déclaration (peut être appelé à répondre devant les tribunaux civils, la loi criminelle édicté des peines très-sévères contre les faux certificats.

Il nous suffira de citer ici la définition du faux et de rappeler que suivant les cas de faux, les peines peuvent varier à partir de

sept ans d'emprisonnement jusqu'à l'emprisonnement à perpétuité.

Code criminel, chap. 146. Art. 466. Définition.

Le faux consiste à faire un faux document avec connaissance de cause, dans l'intention de l'employer de quelque manière ou de ie faire accepter comme authentique, au préjudice de quelqu'un, soit en Canada, soit ailleurs, ou d'eng-ager quelqu'un, en lui faisant croire qu'il est authentique à faire ou à s'abstenir de faire quelque chose, soit en Canada, soit ailleurs.

'De son côté, la Charte médicale considère comme dérogatoire à l'honneur professionnel :

û. Le fait de donner, par complaisance ou autrement par tout autre

motif, «i«'s certificats i ans coneernanl .1 oal lamee, la mort, La oatare des ,,,., ;i.ii,-s, l'étal de tante, la waocinatAon, la désinfection el les affi dfaasunance but la vi<-, contre te> maladiei »-t lea aocidenl

A propos de ces certificats de complaisance que dana cértaim oas> Brouanlcl appelle imprudents, il est certain qu'ils sont trop répandus parmi Les médecins ei qu'ils De peuvent que jeter du die .lit but la profession médicale. Oomme exemple de certificats im dente, on peut citer entre antres, te certifie*! de décès délivré Bans avoir visité la personne peu de temps avanl la mort ou immédiatement après. Le médecin certifie alors Les faits sur des on-'lits et s'expose ainsi à des ennuis ultérieurs.

Quant à la discrétion qui doit e.tre observée dans les certifie, ifs médicaux, elle n'est pas toujours incompatible avec la vérité; elle doit être mesurée dans certains cas, à l'obligation grave qu'a le médecin, de garder le secret médical. Et, à ce propos, nous ne comprenons pas bien pourquoi nous, médecins, nous remplissons sans protester, ces formules aussi dérisoires qu'ennuyeuses, exigées ordinairement par les Compagnies, à la suite du décès d'un assuré.

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