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ARTICLE I.— TRIBUNAUX CRIMINELS

Comme les lois «t la procédure en matière criminelle, sont uniformes, — au moins dans l'ensemble — pour tout le Canada, il s'en suit une certaine analogie dans la constitution des tribunaux criminels de chaque province.

Dans la Province de Québec en particulier, ces tribunaux sont: la Cour 'Suprême du Canada; la Cour dm banc du Roi, siégeant en Appel; les Cours d'Assises ou du banc du Roi; les Tribunaux de de la paix ou Justices de paix, qui comprennent: les Cours des 'Sessions de la paix, les Cours des Magistrats de Police, les Cours de Magistrat de district, les Cours du Recorder, la Cour juvénile; enfin les Cours du Coroner.

1°. Cour Suprême du Canada. — La Cour iSuprême du Canada siège à Ottawa; elle est maintenue par le Parlement Fédéral et comprend cinq juges dont un président. Sa juridiction à la fois civile et criminelle s'étend à toutes les Provinces et ses arrêts sont définitifs en matière criminelle, mais non en matière civile.

2°. Oour du banc du Roi, siégeant en Appel. — Elle est désignée habituellement sous le nom de "iOour d'Appel", et sa juridiction à la fois civile et criminelle s'étend sur toute la Province de Québec. Elle comprend six juges dont un président qui est le juge en chef de la Province.

Lorsque les juges de la Cour d'Appel sont unanimes dans la décision d'un appel soumis à cette cour, leur décision est définitive;

dans le cas contraire elle peul • aterjetée à La Cour Suprême du

Canada.

3°. Les Cours d'Assises ou cla b(mc 'lu Roi,- Bl rent pé-

riodiquement et en général au chef-lieu de chaque district judiciaire. Elles sont présidées par do juge, aasû douze juré.- cb

dans chaque affaire, sur la liste du jury établie pour la session. Le ministère public est représenté par les substituts du Procureur Général de la 'Cour du ressort.

4°. Cours des Sessions de la paix. — Dans la Province de Québec, il n'existe que deux Cours des Sessions de la paix dont les séances sont tenues respectivement à Montréal et à Québec, chefs-lieux de chacun de ces districts; mais des séances spéciales peuvent être tenues à d'autres endroits par ordre du lieutenant-gouverneur en conseil. Les juges des sessions sont ex-officio juges de paix avec juridiction dans toute l'étendue de la Province; ils siègent tous les jours juridiques de l'année ou chaque fois que les affaires le requièrent.

Ces Cours des Sessions de la paix ont pour but de répondre au désir de tout accusé d'un acte criminel — le meurtre, la trahison, etc., exceptés — de sulbir un procès expéditif .

5°. Cours des Magistrats de police. — Les magistrats de police ou magistrats enquêteurs — de là le nom de Cours d'Enquête — sont comme tous les juges des Tribunaux de la paix, appointés par le lieutenant-gouverneur en conseil et ex-officio juges de paix. Leur juridiction peut s'étendre à un ou plusieurs districts et leurs pouvoirs, autorité, droits et privilèges, concernent toutes questions dans lesquelles les 'bonnes moeurs et l'ordre public sont intéressés, sauf, cependant ce qui concerne le 9 contraventions aux règlements municipaux et les autres affaires purement municipales.

6°. Cours de Magistrats de district. — Ces tribunaux ont une juridiction mixte. Les magistrats doivent être des avocats d'au moins cinq ans de pratique. Ils sont juges de paix ex-officio et, comme tels, ne sont pas tenus de posséder aucune qualification foncière ; ils sont cependant tenus de résider dans le ou Pun des districts pour lesquels ils ont été nommés.

Eîn matière criminelle, les Magistrats de district ont les pouvoirs, autorité, droits et privilèges, conférés par la loi à tout juge des sessions de la paix; en matière civile, ils sont compétents pour entendre et juger en dernier ressort: les actions en recouvrement de taxes, cotisations et contributions scolaires, ou exigibles en vertu d'un statut municipal, etc., etc.

7°. Cours du Recorder. — Certaines villes sont autorisées par leur Charte, à maintenir une Cour du Recorder. La juridiction de celle-ci est à la fois civile et criminelle, mais ne s'étend pas en dehors des limites de la ville où elle siège.

neUe les pouvoirs, autorité, droits et privilèges des juges des Sessions de la paix ; dans les autres villes, les pouvoirs des Recorders sont ceux d'un ou de plusieurs juges de ipaix.

Au point de vue civil, les Recorders sont compétents à agir dans tout ce qui concerne les contraventions .aux règlements municipaux, les différends entre locateurs et locataires, maîtres et serviteurs, etc.

8°. Cour juvénile. — Montréal est la seule ville de la Province de Québec, possédant une Cour juvénile. Elle comprend un juge et quelques officiers appointés par le lieutenant-gouverneur en conseil ; elle est compétente à agir dans tous les cas de délits ou crimes dont les accusés sont âgés de moins de 16 ans.

9° Cours du \Coroner. — «Comme ces Cours sont pour la plupart présidées par des médecins, nous croyons qu'il est opportun de donner ici au complet la "Loi relative aux Coroners dans la Province de Québec" telle que sanctionnée le 19 février 1914.

Sa Majesté, de Fa vis et du consentement du Conseil législatif et de l'Assemblée législative de Québec, décrète ce qui suit :

1. Le paragraphe deuxième de la section «première du chapitre huitième du titre sixième des Statuts refondus, 1909, (articles 3-177 à 3487a) est remplacé par le suivant:

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