‹ Précis de médecine légaleChapitre 79 sur 273 · CONSEQUENCES DES BLESSURES · texte numérisé non relu

CONSEQUENCES DES BLESSURES

La détermination des conséquences que peuvent avoir l< sures est un des ip-roblèmes les plus complexes qu'a à résoudn pert médical. Elle exige en effet, une connaiss approfon I e :

seulement de la gravité immédiate que peut avoir une blessure dans cl :ique cas d/espèce, mais encore de celle ultérieure, que cour orte son évolution locale, normale ou compliqua

Dans une action civile, c'est-à-dire lorsqu'une réparation pécuniaire est demandée, l'expert recherchera si les bl- ineronl une incapacité de travail plus ou moins longue, si el ivent être suivies de mort à une échéance plus ou moin- éloigné seulenu d'une infirmité permanente avec réduction partielle ou totale de la capacité de travail

Dans l'action pénale en vue de la répression des blessures, la loi, tout en laissant au juge un large pouvoir d'appréciation, a tout fois pris soin de mesurer la peine à là gravité de la lésion. Aii.ille distingue les blessures légères, les blessure- graves et les blessures mortelles.

Une blessure légère désigne une lésion qui ordinairement est peu étendue, qui guérit rapidement, sans laisser aucune difformité. Il ne semble pas que, dans l'esprit de la loi, une blessure légère par ellemême, puisse être considérée comme grave ou "dangereuse pour la vje", suivant l'expression même du Code criminel, à cause de compH- .■at'ions tout éventuelles comme, Térésipèîe, la lymphangite, le tétanos, la septicémie, etc., qui appartiennent à toutes lésions traumatioues, qrrayes ou légères.

Il n'est pas facile, au moins dans certains cas, de préciser ce qu'entend la loi par blessure grave:

Art. 274, Code criminel : "Est coupable <l'un acte criminel et passible d'un emprisonnement de trois ans, quiconque blesse illégalement une

autre personne ou lui fait quelque lésion corporelle grave, soit avec soit sans arme ou instrument."

A côté, en effet, île 'blessures dont le danger est imminent comme, par exemple, les plaies étendues, les fractures du crâne, 1er? lésions des gros vaisseaux et des organes internes, etc., il en existe une foule d'autres dont le danger provient, soit de certaines conditions individuelles: âge, constitution ('diabète, tuberculose, cancer, syphilis, etc.), habitudes alcooliques; soit de conditions générales: saison, climat, défaut de soins, traitement suivi, etc.; soit enfin de complications intercurrentes: les unes relatives à la nature même de la blessure, les autres relatives à son siège anatomique.

A cette question donc: ''la blessure est-elle grave?"' l'expert ne saurait mieux répondre qu'en faisant une énuniération complète de ses conséquences probables.

Une blessure est dite mortelle, lorsque, immmédiatement ou dans un court espace de temps après sa production, elle est suivie de mort. Voici à ce prepos, quelques articles intéressants à connaître :

Art. 254.— Nul n'est criminellement responsable d'en avoir tué un autre à moins que la mort n'ait lieu dans Fan et jour de la cause du décès.

2. Le déliai de l'an et jouit compte à partir du jour inclusivement où le dernier acte illégal contribuant à la cause de la mort a eu lieu.

3. Si la cause de fl-a mort est une abstention de remplir un devoii légal, le délau compte à partir du jour inclusivement où a cessé cet abstention .

4. Si la mort, est en partie causée par un acte ilùétgafl et en partie par une abstention, le délai compte à partir du jour inclusivement ou le dernier acte illégal a eu lieu, ou l'abstention a cessé, quel que soit celui de ces événements qui a lieu le dernier. 55-56 V., c. 20, art. 222.

Art. 255. — Nul n'est criminelfleoment responsable de la rmort d'un autre uniquement causée par une influence sur son esprit, ni de la mort d'un autre causée par un désordre ou par une ma lai. lie provoquée | cette influence, sauf, dàms l'un ou dans l'autre ©as, .s'il a effrayé volontairement: un enfant ou une personne malade. 55-Ô6 V.. c. 29. art. 223.

Art. 256. — Quiconque, par un acte ou par une abstention, cause la mort d'un autre, est réputé l'avoir tué. bien qnie l'effet des coups ou blessures portée à cette personne n'ait été que d'accélérer sa mort pendant qu'elle souffrait de queilqv.ie désordre ou de quelque maladie provenant d'une autre cause 55-56 V., c. 29, art. 224.

Art. 257. — Quiconque, par un acte ou par une abstention, cause Ta mort d'un autre, est réputé l'avoir tué, bien que /l'on eût pu prévenir sa mort en employant les moyens convenables. 55-56.. c. 29, art. 225.

(Art. 258.— »Qni conique fait une lésion corporelle qui par elle-même est d'une nature dangereuse, dont résulte la (mort de la personne qui l'a reçue, est réputé l'avoir tuée, bien que la cause immédiate de la mort soit le traitement convenable ou erroné appliqué de bonne foi. 55-56 Y., c. 29, art, 226.

Nous étudierons successiu ment : 1° les conséquences générales et locales des diverses variétés 'de blessures dans chaque région en particulier; 2° les processus morbides généraux d'origine traumatiqu 3° la niort, conséquence? commune à toutes les blessures.

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