‹ Précis de psychiatrieChapitre 235 sur 278 · L ALIÈNE DANS L ASILE · texte numérisé non relu

L ALIÈNE DANS L ASILE

!« Formalités légales. — Lorsque le malade est entré dans l'asile, la loi continue son contrôle et exige l'envoi dans les vingt quatre heures : 1^ d'un bulletin d'entrée avec toutes

les pièces produites pour le placement ; 2° de la copie du certificat d'internement ; 3^ d'un certificat du médecin de l'établissement (certificat de vingt-quatre heures). Ces pièces sont adressées par le directeur aux représentants de l'autorité : le préfet de police à Paris, le préfet dans les départements (loi de 1838, section I, titre II, art. 8). Notification du placement est faite par le préfet au procureur de la République (art. 10). Quand il s'agit d'un placement dans un établissement privé, la loi exige en outre (art. 9), dans les trois jours, un rapport du médecin inspecteur adressé au préfet dans les départements, au préfet de police à Paris (voir plus haut, médecins-inspecteurs).

a. Certificat de vingt-quatre heures (Loi de 1838, art. 8). — Appelé encore certificat immédiat, il est rédigé, après examen du malade, par le médecin en chef ou par le médecin-directeur de l'établissement (Règlement du 20 mars 1857, section IX, art. 58, § 2), Il conclut à la nécessité de maintenir le malade dans l'asile, ou au moins à son maintien provisoire pour permettre une plus longue observation.

b. Certificat de quinzaine (Loi de 1838, art. il). — C'est une nouvelle pièce légale que le médecin en chef ou le médecindirecteur de l'établissement, quinze jours après le placement, adresse au préfet. Ce certificat corrobore ou modifie s'il y a lieu le certificat de vingt-quatre heures.

c. Certificat de situation. — En dehors de ces formahtés légales, les représentants de l'autorité administrative ou judiciaire peuvent demander l'avis du médecin de l'établissement sur l'état mental d'un interné. Cet avis fait l'objet du certificat dit de situation.

Le m.édecin auquel est demandé un certificat sur lun des ahénés internés dans son service fera toujours bien d'exiger les pièces justificatives (Trénel : à propos des certificats de situation, S. M. P., 1912).

d. Registre matricule (Loi de 1838, art. 12 et 18). — Il y a dans chaque établissement, public ou privé, un registre matricule appelé aussi registre de la loi, sur lequel sont inscrits, outre les noms, profession, âge, domicile des personnes placées, volontairement ou d'office, dans l'établissement, et autres

sa.

pièces, les certificats d'admission, de vingt-quatre heures et de quinzaine ; le médecin chef y consigne, tous les mois, les changements survenus dans l'état mental de chaque malade, les sorties, les décès.

e. Rapport semestriel ou rapport des maintenus. — Ce rapport, prescrit par l'article 20 de la loi de 1838, est rédigé tous les six mois par le médecin des asiles publics. Il y est fait mention de l'état de chaque aliéné, de la nature de sa maladie et des résultats du traitement. Le préfet prononce sur chacun individuellement, ordonne son maintien dans l'établissem.ent ou sa sortie.

2*5 Condition juridique et administrative des aliénés internés. — La condition juridique des aliénés a été très bien étudiée par R. Fûsier dans sa thèse de doctorat en droit (Grenoble, 1886).

En ce qui concerne les aliénés internés, trois cas peuvent se présenter :

10 L'ahéné est mineur ; sa situation juridique est celle de tous les mineurs et est réglée par le Code civil, titre X.

20 L'aUéné est majeur, niais il est interdit ou pourvu d'un conseil judiciaire (voir p. 1135 le paragraphe spécial à l'interdiction et au conseil judiciaire).

30 L'aliéné est majeur, ni- interdit, ni pourvu d'un conseil judiciaire.

Nous étudierons brièvement ce dernier cas. La condition juridiqu-e des aliénés majeurs non interdits, ou non pourvus d'un conseil judiciaire est définie par la loi de 1838.

A. Capacité civile. — L'incapacité de l'aliéné n'est pas absosolue, et lorsque l'interdiction n'a pas été prononcée, ses actes ne sont pas nuls de plein droit, mais simplement annulables. Cette pensée du législateur se révèle dans l'article 39 de la loi de 1838. De sorte que si un ahéné interné contracte mariage, celui-ci est valable, mais il peut être fait opposition par un ascendant qui doit provoquer l'interdiction.

Malgré tous les avis contradictoires et les discussions qui ont eu lieu sur le sujet, l'aHénation mentale, même suivie d'inter-

nement, n'est pas, par elle-même, en France, une cause de séparation de biens, de divorce ou de séparation de corps. Le mari interné garde en principe la puissance maritale et le droit d'autorisation, sauf à la fen^me de demander V autorisation de justice, en s'adressant aux tribunaux.

Le mari interné conserve en droit tous les attributs de la puissance paternelle, mais en fait, dès qu'il est interné, la mère prend le gouvernement des enfants.

Enfin l'interné garde la jouissance de ses droits civiques, politiques et électoraux, mais l'exercice en est suspendu tant que dure son internement.

B. Protection légale. — La loi de 1838, dans sa sollicitude, a voulu protéger l'aliéné interné dans sa personne et dans ses biens (voir S. Garnier : Protection de la fortune des malades, dans les établissements d'aliénés, A. M. P., 1903, Tar- DiEU, Gestion des biens des aliénés non interdits, R. I. G., 1911). Ce soin est dévolu aux personnes suivantes :

a. Administrateur provisoire. — Tout aliéné placé dans un établissement public est, de ce fait, pourvu d'un administrateur provisoire (section IV, art. 31 et règlen^ent du 20 mars 1857 section III, art. 8). C'est un membre de la commission de surveillance désigné chaque année, qui remplit ces fonctions d'administrateur légal ; ses pouvoirs se bornent au recouvrement des sommes dues à l'aliéné, à l'acquittement de ses dettes, à la vente de son mobilier après autorisation du président du tribunal civil, etc.

Sur la demande des parents, de l'époux et de l'épouse, sur celle de la commission administrative ou sur la provocation d'office du procureur de la République, le tribunal civil pourra, conformément à l'article 497 du Code Civil, nommer un administrateur provisoire aux biens de toute personne non interdite placée dans un établissement d'aliénés, public ou privé (art. 32). Cet administrateur provisoire est nommé pour trois ans ; ses pouvoirs sont les mêmes que ceux de l'administrateur légal, et cessent pareillement dès que le malade est sorti de l'asile (art. 37).

Le projet de loi Dubief apporte d'heureuses modifications à la législation de 1838, insuffisante, de l'avis de tous, en ce qui concerne l'administration provisoire. D'après Tardieu (1911), les progrès à réaliser doivent principalement porter sur les points suivants.

Le compte rendu annuel de l'administrateur provisoire à la commission de surveillance devrait être plus précis et plus développé. Rapidité plus grande des recherches destinées à renseigner l'administrateur provisoire sur la situation des aliénés non interdits, quelle que soit l'origine du placement. Spontanéité plus grande de l'initiative qui appartient de par la loi à l'administrateur provisoire et qu'il est d'ordinaire trop porté à négliger. Suppression de tout maniement de fonds par l'administrateur provisoire. Exécution stricj^e de la loi de 1880 en ce qui concerne les remplois de capitaux. Autorisation éventuelle de vendre les imm.eubles dans certains cas nettement déterminés. Diminution des frais des ventes mobilières. Payem.ent des dettes de l'aliéné, quelles qu'elles soient, par le receveur seul. Mise en harmonie des textes relatifs au recouvrement des frais de séjour sur le revenu et sur le capital d3 l'aliéné entre lesquels de sensibles contradictions ont été relevées. Rappel de? obligations incombant, en certains cas, à l'administrateur provisoire à l'égard des femmes mariées aliénées. Généralisation de la désignation de l'administrateur provisoire comme mandataire spécial. Modification des textes qui permettent d'utiliser les intervalles lucides pour faire signer des actes à l'aliéné. Organisation matérielle du service de l'administrateur provisoire. Registre nominatif et registre des opérations. Rétribution d'un aide de l'administrateur provisoire. Remboursement sur état seulement et par le receveur des frais de déplacement de l'administrateur provisoire. Régularisation de la situation dans les asiles privés faisant fonction d'asiles publics, où, en cette matière, le désordre est général.

b. Administrateur spécial ad litem. — Il est prévu par l'article 33 pour représenter en justice l'aliéné. Il est nommé par le tribunal civil à la demande de l'administrateur provisoire ©-w

du procureur de la République. Le mandat de cet administrateur est spécial à l'affaire pour laquelle il a été conféré.

c. Curateur à la personne. — Il est prévu par l'article 38 pour veiller : a. à ce que les revenus de l'aliéné soient employés à adoucir son sort et à accélérer sa guérison ; 6. à ce que le m.alade soit rendu au libre exercice de ses droits dès que sa situation le permettra. Le curateur à la personne est nom.mé par le tribunal en chambre du conseil à la demande de l'intéressé, de ses parents, de l'époux ou de l'épouse ; ou d'office sur la demande du procureur de la République. Il ne pourra être choisi ni parmi les héritiers présomptifs de l'aliéné, ni parmi les administrateurs provisoires. Ses fonctions cessent en vertu de l'article 37.

30 L'aliéné et le règlement du service intérieur. —

Le règlement du service intérieur qui émane de la circulaire du ministère de l'Intérieur du 20 mars 1857 est une sorte de complément à la loi de 1838 et à l'ordonnance de 1839. Nous en avons déjà parlé en étudiant l'organisation médicale et administrative des asiles publics. Il précise, dans les asiles publics départementaux et dans les quartiers d'hospice, quelques points de la situation des ahénés internés qu'il importe au moins de rappeler brièvement. Nous n'insisterons pas sur les articles 131 à 137 de la section XIX qui ont trait au régime ahmentaire; les articles 138 et 149, section XX, portent sur le coucher, l'habillement, les mesures de propreté ; les occupations intellectuelles et distractions font l'objet de la section XXII, article 164 à 166. La question du travail des malades employé comme moyen thérapeutique, son organisation, la rém.unération des travailleurs (pécule) sont réglées par les articles 150 à 163, section XXI. Un arrêté du ministre de l'Intérieur, du 19 décem.bre 1892, a apporté quelques modifications et additions à ce règlem.ent, relatives au pécule (R. I. G., 1911).

Enfin, un arrêt de la Cour des com.ptes (7 novem.bre 1907) dit que le pécule des aliénés décédés ne doit pas faire retour à l'établissement hospitalier, mais appartient aux héritiers ou à l'Etat.

Cet arrêté n'infirme pas l'article 163 de l'arrêté ministériel du 19 décembre 1892 (Circulaire du ministre de l'Intérieur du 10 février 1909, LA. N., 1909).

A. Rapport des aliénés avec le dehors. — a. Visites (section XXIII, art. 167 à 169). — Les parents ou amis d'un aliéné peuvent le visiter aux jours et heures déterminées par le règlement spécial de l'asile, sauf contre-indications d'ordre m.édical. Le permis de visite doit être signé du médecin en chef.

Au sujet des visites, un jugement de la Cour d'appel de Toulouse conclut ainsi (15 mars 1910) : « On ne saurait être admis à critiquer les mesures prises, sous sa responsabilité, par le médecin traitant dans l'intérêt de la malade qui lui est régulièrement confiée, que s'il est étabh un abus de sa part, sous form.e de séquestration arbitraire et contraire aux règlements. »

Ajoutons aussi que le médecin, en dehors des motifs qui lui sont personnels d'admettre ou d'écarter les visiteurs (traitement, discipline, tranquiUité des malades, etc.), doit tenir compte des prescriptions qui lui ont été faites par les ayantdroits (art. 29, loi 1838, Art. 213 du Code civil, droits du mari) (Parant, A. M. P., 1910).

Les jugem.ents rendus par un tribunal civil en chambre du conseil et statuant sur les conditions des visites à une personne internée en maison de santé, constituent des actes de la juridiction gracieuse non revêtus de l'autorité de la chose jugée (Cour de cassation, 17 octobre 1911).

b. Correspondance. — Toutes les lettres, requêtes, réclamations adressées par le malade à l'autorité judiciaire ou adm.inis trative ne pourront être supprimées ou retenues par les che d'établissements (loi de 1838, art. 2 9), sous les peines portées au titre III de la même loi, article 41. Quant à la corres pondance privée, rien ne la réglemente. Le médecin fera bien de la diriger lui-même, suivant l'état du m.alade.

Ce principe, comme l'a rappelé Antheaume (I. A. N., 1907 ;• été consacré par un arrêt de la Cour de cassation du 27 déce; bre 1875. Un chef d'établissement d'aliénés a le droit, sou» sa responsabilité, d'exercer un contrôle sur les lettres écrites

sieii

APPLICATION? PRATIQUES 10o9

par son pensionnaire ou sur celles que celui-ci reçoit, en dehors des réclamations ou requêtes adressées aux autorités adniinistratives ou judiciaires, réclamations que l'article 29 lui interdit de retenir ; il règle les communications avec l'extérieur des personnes placées dans son établissement.

Au sujet de la remise ou signification d'actes et de pièces judiciaires aux aliénés non interdits ni pourvus d'administrateur provisoire, rappelons que le médecin a toujours le devoir de s'opposer à une communication à la personne, s'il estime que cela peut être nuisible au malade (Trénel, S. M. P., 1912).

B. Transfert. — Tout malade indigent interné dans l'asile d'un département où il n'a pas acquis son domicile de secours est transféré dans l'asile du département qui lui doit assistance (voir, pour la question du domicile de secours, la loi du 15 juillet 1893, titre II, art. 6 à 9, sur l'assistance médicale gratuite ; voir aussi la circulaire du ministre de l'Intérieur du 24 mai 1901). La circulaire ministérielle du 22 mars 1895 réglemente quelques points relatifs aux transferts.

C. Evasions. — En l'absence de toute réglementation, la conduite à tenir est la suivante : le médecin en chef rédige un certificat indiquant l'état mental de la personne évadée, faisant connaître si elle est ou non dangereuse. Ce certificat est transcrit sur le registre de la loi et envoyé au préfet dans les départements, au préfet de police à Paris (Vallon).

L'autorité judiciaire est incompétente pour connaître d'une action en dommag s-intérêts formée contre un dépa-tement à raison du préjudice causé à des particuliers par un aliéné évadé de l'asile départemental (Cour de Toulouse, 17 nov. 1912).

D. Décès, suicide, meurtre. — Ces questions sont réglementées par les articles 127 et 128, section XVIII, de la circulaire du 20 mars 1857, ainsi conçue : « En cas de décès d'un aliéné, le directeur est tenu d'en donner avis dans les vingtquatre heures à l'officier de l'état civil et de faire inscrire sur un registre spécial les détails et les renseignements nécessaires

à la rédaction de l'acte de décès. » En cas de décès par suite de suicide ou de meurtre, le directeur appelle un officier de police à constater, avec le médecin en chef, l'état du cadavre et les circonstances se rapportant au décès. Le médecin en chef rédige un procès-verbal qui est transcrit sur le registre de la loi à la suite des annotations mensuelles.

Les meurtres, \es^ suicides peuvent parfois engager lourdement la responsabilité du personnel. Un jugement du Tribunal de la Seine du 8 mai 1912 vient de condamner à de gros dommages-intérêts un directeur de Maison de santé dans laquelle une malade, profitant du sommeil de sa gardienne, s'est suicidée ; le suicide constituant une grande négligence à la charge de ceux qui avaient la surveillance de la malade.

A notre avis, ce ne peut être là qu'un cas d'espèce. Il est souvent très difficile et parfois impossible de prévoir ou d'empêcher un suicide d'aliéné. Il faut donc qu'il y ait faute reconnue de la Maison de santé, nous semble-t-il, pour entraîner une condamnation.

Quand une aliénée accouche dans un asile, le directeur est en droit, en déclarant la naissance, de taire le nom de la mère (MUTEAU, 1911).

4° Sortie de laliéné hors de Tasile. — H y a lieu d distinguer, comme pour l'entrée à l'asile, des règles spéciale.-, qui diffèrent suivant que le placement a été volontaire ou d'office, et des règles communes aux deux placements.

A. Règles spéciales aux placements volontaires:

a. Sortie par guérison. — Le malade doit quitter l'établissement dès que le médecin a constaté et déclaré sur le registre d la loi par un certificat dit de guérison, que la guérison est défi nitive (loi de 1838, titre II, section I, art. 13). La déclaration du médecin est communiquée aux personnes auxquelles le malade guéri devra être remis et au procureur de la République s'il s'agit d'un mineur ou d'un interdit.

b. Sortie réclamée. — Tout malade cessera d'être retenu dans l'asile dès que la sortie sera requise par. les personnes suivauàttv-

(loi de 1838, titre II, section l,art. 14) : le curateur à la personne, l'époux ou l'épous*, les ascendants s'il n'.y a pas d'époux ou d'épouse, les descendants s'il n'y a pas d'ascendants, et, avec l'autorisation du conseil de fam.iUe, toute personne autre que celles énumérées, les frères et sœurs par exemple. Le conseil de famille prononcera également en cas de dissentiment entre les ascendants et les descendants.

S'il s'agit d'un aliéné mineur ou interdit, seul le tuteur peut réclamer la sortie.

Pour la sortie, par guérison ou réclamée, des placements volontaires, le directeur ou le médecin directeur en donnera avis, dans les vingt-quatre heures, au préfet de police à Paris, au préfet, sous-préfet ou maire dans les départements (art. 15) ; mais il n'y a pas d'intervention de la partie l'autorité administrative. Cependant le préfet peut toujours ordonner la sortie immédiate des personnes placées volontairement (art, 16).

c. Opposition à la sortie. — Si le miédecin de l'établissement est d'avis que l'état m.ental du malade pourrait compromettre V ordre public et la sûreté des personnes (art. 14), cet avis est transnais au préfet dans les départements ou au préfet de police à Paris, qui peut alors transformer le placement volontaire en placement d'office et ordonner de surseoir à la sortie, en vertu de l'article 21.

B. Règles spéciales aux placements d'office. — Ici c'est l'autorité administrative (préfet ou préfet de police) qui toujours intervient et ordonne la mise en liberté du malade par un arrêt de sortie, soit à la suite de la réception du bulletin sem.estriel (art. 20), soit lorsque le médecin déclare par un certificat de guérison à fin de sortie que le malade peut être mis en liberté ou qu'il constate qu'il n'est pas atteint d'aliénation mentale au moment du placem.ent.

C. Règles communes aux deux sortes de placement. — Les aliénés dont la sortie est permise et ordonnée ne peuvent être remis qu'aux ayants-droit sur leur personne ou à des représentants dùm.ent autorisés (Règlement de mars 1857, art. 125).

En aucun cas, l'interdit ne pourra être remis qu'à son tuteur et le mineur qu'à ceux sous l'autorité desquels il est placé par la loi.

Ijes chefs, directeurs ou préposés responsables, ne pourront, sous les peines portées à l'article 120 du Code pénal, retenir une personne placée dans un établissement d'aliénés dès que sa sortie aura été ordonnée par le préfet ou par le tribunal, ni lorsque cette personne se trouvera dans les cas énoncés aux articles 13 et 14 de la loi de 1838.

Enfin lorsque la sortie a eu lieu, la réadmission ne peut se faire qu'après l'accomplissement des formalités prescrites pour la première admission.

D. Recours judiciaire. — En vertu de l'article 29, loi de 1838, la personne placée, son curateur, le tuteur si l'aliéné est interdit ou mineur, tout parent, tout ami, la personne qui a provoqué le placement, le procureur de la République pourront se pourvoir devant le tribunal du lieu où se trouve l'asile (tribunal de première instance), lequel pourra intervenir soit contre la décision du préfet, soit contre l'avis du médecin de l'établissement, s'opposant à la sortie.

Le Conseil d'Etat, dans un récent arrêt (22 juillet 1912) déclare « qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de connaître des réclamations tendant à faire ordonner l'exeat de toute personne placée dans un établissement d'aliénés ».

La décision sera rendue, sur simple requête, en chambre du conseil et sans délai ; elle ne sera point motivée. Cette décision est le plus souvent prise après avis du médecin, qui dresse un certificat de situation, ou après rapport de médecin-expert, commis spécialement par le tribunal (V. Hervé. Uart. 29 de la loi de 1838, T. P., 1911. — Maupaté et Briche. Le recours des aliénés devant les tribunaux, l. A. N., 1912).

E. Sorties d'essai, congés. — La sortie d'essai, mesur^^' intermédiaire entre l'internement et la liberté, diffère de la sortie définitive en ce que le malade est remis à sa famille pour un nombre de jours déterminé.

C'est une véritable libération provisoire ou conditionnelle

d'une durée variable, dont le terme est fixé par le médecin (voir Le GRAIN : La convalescence des aliénés, rapport présenté au nom de la 4^ section. Conseil supérieur de l'assistance publique, 11 février 1898. Mahé, Les sorties d'essai dans les asiles, l'Assistance publique, 15 juillet 1901 ; Hocquet, Des sorties provisoires à titre d'essai. Th. P., 1906; R. I. G., 1911).

En cours de sortie, le malade, s'il rechute, peut être ramené dans l'asile sans aucune formalité. Au contraire, à l'expiration du terme convenu, le malade est considéré comme sorti définitivem.ent. A partir de ce moment, il ne pourra être réintégré qu'avec les formalités légales d'admission.

Malgré l'utilité et l'avantage de ces sorties conditionnelles que personne ne conteste, nous devons dire qu'à l'heure actuelle elles ne sont pas réglementées et qu'elles attendent encore la sanction officielle de la loi, que propose de leur donner le projet Dubief. Si elles sont pratiquées dans beaucoup d'asiles ce n'est qu'aux risques et périls des administrations et des médecins (Voy. Dlgas et Halberstadt, I. A. X., 1908).

A cette question se rattache l'étude de la convalescence des aliénés, de la protection des aliénés guéris, des sociétés de patronage, etc. Nous renvoyons ceux que ces problèmes intéresseraient aux rapports et travaux de Bo urne ville au Conseil supérieur de l'Assistance publique (1891), de Giraud, de Mi»e Marie, de Rodiet, au Congés d'assistance de Bordeaux (1903) ; au travail de A. Marie (R. P. 1903) ; aux discussions et vœux adoptés par le Conseil supérieur de l'Assistance pubhque (11 juin 1902) ; à la thèse de Bouffard sur l'assistance des aliénés dans leur convalescence (Th. P., 1906); aux vœux du Congrès internat, d'assist. des ahénés (Vienne, 1906); au rapport de Glaus au Congrès belge d'Anvers (19071 ; à Timportant travail de J. Morel sur le patronage des aliénés sortants, ou assistance post-asilaire (A. N., 1908); enfin aux communications de Peeters, de Ferrari, de J. Voisin et M"^*^ Marie au Congrès internat, d'assist. des aliénés de Vienne (oct. 1908) ; aux travaux de P. Ladame, etc.

Dans un récent article (I. A. X., 1908), Maupaté a appelé l'attention sur la capacité civile des personnes remises en li-

berté après internement, à l'occasion des certificats dem.andés aux médecins d'asiles à leur sujet, pour toucher de l'argent placé.

Maupaté divise ces personnes en trois catégories : m.ineurs, majeurs interdits ou pourvus d'un conseil judiciaire, majeurs non interdits. Pour les premiers la sortie ne change rien. Pour les autres, il est d'avis avec Vallon, qu'ils rentrent dans le droit commun et que le médecin n'a pas à délivrer de certificat de guérison. (Exception faite pour les sorties à titre d'essai et les évasions qui ne font pas cesser la condition d'internement.

Telle est la loi de 1838 et telles en sont les principales appli cations dans la pratique.

Nous avons dit plus haut que nous vivions actuellement, en France, sous un régime de transition, avec une loi de 1838 encore en vigueur, mais à la veille peut-être d'une loi nouvelle, le projet de loi Du bief, déjà voté à la Chambre des députés, ayant été examiné par le Sénat, qui s'apprête à discuter à son tour le rapport de M. Paul Strauss, rapporteur de sa Commission.

Le projet de loi Du bief, dont le texte a été publié in extenso dans ri. A. N., fév. 1907, a fait l'objet de nombreuses discussions devant les sociétés savantes et dans les revues spéciales (Voy. Régis, J. M. B., janv. 1907; Drouineau, R. Ph., fév. 1907 ; S. M. B. (Co m. mission, Anglade, rapporteur), mar.> 1907; BouRDiN, A. N.. 1907; Doutrebente, A. M. C. C..1907; Sire, Th. P., 1907, S. M. L.,1907 ; Parant, A. M. P., 1907, 1908; Rémond, a. a. C, 1910 ; Lagriffe, A. M. P., 1911, etc.).

Il nous faut attendre, maintenant, la discussion à laquelle va donner Heu au Sénat le projet de loi de la Commission rédigé par M. Paul Strauss, rapporteur.

Envisagé dans ses dispositions essentielles, ce projet de loi

qui vient d'être publié et reproduit dans les revues médicales spéciales (avril-mai 1912), admet trois sortes de placements dans les Etablissements d'aliénés : 1» le placement ordonné (sur l'intervention de l'autorité administrative ou judiciaire!; 2» le placement demandé (sur la demande de la famille ou d'un tiers) ; 30 le placement volontaire (à la demande même de l'intéressé). Dans les deux premiers cas, Tinternement ne serait que provisoire ; il faudra, pour qu'il devienne définitif, qu'il soit statué par le tribunal, en Chambre du Conseil. Toutefois, le tribunal n'interviendra obligatoirement que si l'internement a duré plus de six mois.

Le projet de loi prévoit aussi, par des dispositions particulières, la création d'asiles de sûreté pour les prévenus et accusés reconnus irresponsables et pour les condamnés devenus aliénés en cours de peine.

Il vise la nomination au concours des médecins des asiles, avec possibilité d'un concours spécial dans les départements possédant plusieurs asiles d'aliénés lorsque le Conseil général le demandera. Il réunit entre les mains du médecin, qui devient médecin-directeur, les fonctions médicales et administratives, etc., etc.

Le projet de loi du Sénat, à peine publié, a suscité des critiques, notamment de la pert du professeur G. Ballet (Acad. méd. mai 1913;. Les critiques principales de G- Ballet. portant sur l'intervention du Tribunal en matière d'internement, sur la surveillance des aliénés traités dans leur famille, etc., s'adressent au fond à tous les projets de réforme de la loi de 1838 mis à jour depuis trente ans. Plusieurs de ces critiques ont déjà été formulées au Sénat même, lors de l'importante discussion du projet de loi Théophile Roussel et nous les avons exposées personnellement dans un travail spécial il y a vingt-six ans (J. M. B. 1887).

Il nous faut ajouter que tandis que le Sénat va aborder la discussion du nouveau projet de loi sur les aliénés, le Conseil supérieur de l'Assistance publique s'occupe, lui, de la réforme du Règlement de 1857 et examine en ce m.oment les rapports présentés à ce sujet par MM. Droui.xeau, Briaxd, Legraix.

Page 1