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PLACEMENT DE L ALIÈNE DANS L ASILE

La loi de 1838 distingue, nous l'avons vu dans son texte, les placements volontaires et les placements d'office. Ces deux ordres de placements diffèrent l'un de l'autre par leurs points les plus essentiels, c'est-à-dire par la catégorie des malades auxquels ils

s'adressent, par la qualité des personnes qui les provoquent, parles formalités légales auxquelles ils donnent lieu.

1» Placement volontaire. — Le placement volontaire s'applique à tout individu atteint d' aliénation mentale, quelle qu'en soit la forme (loi de 1838, titre II, art. 8., R. I. G., 1911). L'admission du n^alade est demandée par un parent, un ami, ou tout autre individu ayant avec lui quelques relations.

Pour opérer le placement volontaire d'un aliéné, il est nécessaire de présenter : a) une demande d'admission, écrite et signée par la personne qui la forme (les formules imprimées doivent être proscrites ; quand le requérant ne sait pas écrire, la demande est reçue par le maire ou le commissaire de police qui en donne acte ; b) un certificat de docteur en médecine; c) une ou plusieurs pièces établissant V identité de la personne dont le placement est réclamé et de celle qui demande ce placement (le tuteur qui demande à placer un interdit doit fournir à l'appui un extrait du jugement d'interdiction).

Les familles pourvoient seules à tous les frais de séjour. Quand, au contraire, la famille ne peut fournir la dépense, la dem.ande doit être adressée au préfet qui statue en se conforniant au deuxième paragraphe de l'article 25, section III, de la loi de 1838. C'est le placement volontaire gratuit, qui rentre dans la catégorie des placements d'office.

Demande de placement faite par V aliéné. — Il peut arriver que l'aliéné vienne solliciter de lui-mêm.e son internement. L'admission est soumise aux conditions de l'article 8 (loi de 1838), quand le malade peut payer sa pension, et dans le cas contraire, au paragraphe 2 de l'article 25 de la même loi.

2^ Placement d'office. — Le placement d'office ne vise que les individus dont Vétat d' aliénation compromet Vordre public et la sûreté des personnes (loi de 1838, titre II, art. 18). C'est le préfet de police, à Paris, et les préfets, dans les départements, qui ordonnent le placem.ent de l'ahéné par un arrêté.

Il suffit d'un ordre motivé du préfet énonçant les circonstances qui ont rendu le placement nécessaire. Toutefois, l'arrêté

du préfet n'est pris, en général, qu'après un examen médical de l'aliéné, soit dans son domicile, soit dans un dépôt provisoire (R. I. G., 1911) en vertu de l'article 19 du titre II de la même loi. Le certificat médical est le plus souvent accompagii' d'une enquête du commissaire de police ou du maire qui conclut à la réalité du danger que fait courir le malade en liberté.

L'aliéné placé d'office est au compte du département dan^ lequel il a acquis son domicile de secours. La commune participe à cette dépense d'après les bases proposées par le Conseil général sur l'avis du préfet (loi de 1838, section III, art. 25 à 28. Règlement du 15 juillet 1893. Circulaire du ministre de l'Intérieur, 10 août 1898. Instruction ministérielle, 12 décembre 1903. Arrêt de la Cour de Cassation du 21 mai 1912, I. A. X., juillet 1912.

3'^ Certificat d'admission (ou d'internement ou d'entrée). — 11 résulte de ces dispositions que la formalité la phi-^ importante dans le placement d'un aliéné, quelle qu'en soi la nature, volontaire ou d'office, est le certificat du médecin. Dans le placement volontaire, cette pièce est même l'uniqugarantie de la nécessité du placement. Aussi est-ce ce poinl de la loi qui a surtout donné lieu aux critiques les plus passionnées et les plus violentes. Sans parler des attaques outrées ef véritablement absurdes dont le certificat médical a été l'objet, on lui a surtout reproché, avec quelque apparence de raison d'être souvent insuffisant. On a fait remarquer que dans cer tains pays étrangers la loi se montrait plus sévère et qu'ellexigeait, pour l'internement d'un aliéné, le certificat de deux médecins assermentés et ayant déjà trois années au moins de pratique.

Il est possible que la loi actuellement en préparation adopt-une réforme dans ce sens et exige désormais, pour le placement des aliénés, un certificat de deux médecins et non plu^ d'un seul. Cette disposition nouvelle, qui ne serait pas toujouis facilement réalisable, n'augmenterait guère en réalité le.s garanties, assurément suffisantes, de la loi de 1838. La loi actuel-

Jement existante, en effet, préoccupée avant tout de Tintérèt des malades, avait compris qu'il importait au plus haut point de n'apporter ni complication, ni retard dans leur placement dans les établissement spéciaux, sauf à multiplier, après l'admission, les vérifications administratives, judiciaires et médicales. Il suffit de jeter un coup d'œil sur la loi de 1838 pour se convaincre qu'elle n'a rien négligé pour sauvegarder à cet égard le principe de la liberté individuelle. Il se peut que la loi nouvelle, désireuse de pousser plus loin encore les garanties, ne reconnaisse à l'internement d'un aliéné un caractère définitif qu'après intervention de la justice. (C'est le principe même de la loi Dubief et du projet P. Strauss au Sénat.) Mais cette intervention, quoi qu'on en pense en principe, ne pourra être évidemment efficace que si les juges se font assister d'un ou de plusieurs médecins aliénistes désignés par eux à cet effet. Sans cet appui scientifique, leur contrôle ne saurait être qu'illusoire. L'intervention judiciaire se réduira donc en fin de compte dans l'intervention d'un élément médical de plus, ce qui est et sera toujours pour ainsi dire forcé, puisqu'il s'agit, en somme, d'une question purement médicale à résoudre. D'ailleurs, il faut bien savoir que cette disposition nouvelle et d'autres analogues, destinées à constituer un supplém.ent de garanties, se tourneront non pas contre les établissements publics ou privés que leur situation dépendante vis-à-vis de l'autorité administrative et judiciaire met à l'abri des illégalités, mais contre certaines institutions, les domiciles des particuliers, les familles où se produisent, ce que le public ignore, les véritables séquestrations arbitraires accompagnées de sévices graves (Parant, 1884 ; Izard, Thèse Bordeaux, 1903).

Que la loi soit ou non modifiée en ce qui concerne le placement des aliénés, la form.alité essentielle dans ce placement est et restera toujours le certificat médical, ce qui donne à cette pièce une importance et une gravité tout à fait exceptionnelles.

En France, la loi demande au certificat (Titre II, section II, art. 8} :

1^ De constater Vétat mental de la personne à placer ;

2° De relater les particularités de sa maladie ;

3^ D'indiquer la nécessité de la faire traiter dans un établissement d^aliénés et de Vy tenir renfermée.

Lorsqu'il s'agit d'un placement d'office, le certificat doit spécifier, en outre, qu'il s'agit d'un aliéné dont l'état mental compromet V ordre public et la sûreié des personnes. Nous n'avons pas besoin d'ajouter que le certificat, aux termes mêmes de la loi, ne doit pas avoir plus de quinze jours de date au moment de l'admission du malade et que le médecin qui le signe ne doit être ni médecin attaché à l'établissement, ni parent, ni allié au second degré inclusivement, des chefs ou propriétaires de l'établissement ou de la personne qui doit effectuer le placement. Il ne faut pas omettre de le dater. Enfin, il faut que le certificat soit écrit sur papier timbré à 60 centimes, exception faite s'il est délivré à un indigent pour placement d'office ; dans ce cas, ne pas oublier d'ajouter cette mention : certificat délivré gratuitement. Il est bon aussi que la signature du médecin certificateur, surtout si elle est inconnue à l'établissement, soit légalisée par le commissaire de police ou par le maire du lieu. Mais cette légalisation, non obligatoire d'ailleurs, n'a d'autre but et d'autre effet que d'identifier la signature du, médecin. Si le certificat est délivré après une consultation dej deux ou plusieurs médecins, il est utile aussi qu'il en fassej mention et qu'il porte la signature de chacun d'eux.

En cas d'urgence, les chefs des établissements publics seuls\ peuvent se dispenser d'exiger le certificat du médecin.

La loi française ne spécifiant pas une formule spéciale, officielle, de certificat, nous croyons devoir en donner une icij s'appliquant à tous les cas et que nous proposons bien plusi comme un spécimen ou un cadre à remplir, que comme unj véritable modèle :

Je soussigné, docteur en médecine à certifie que M

(noms, prénoms, âge, état civil, profession, domicile) est atteint

(l'aliénation m ntale. Cette alTection qui remonte environ à , se

caractérise par les symptômes suivants (dégénérescence ou démence, nature ot caractère des idées délirantes, des hallucinations, des impulsions ou tendances morbides, etc.).

(Pour un placement d'office, ajouter: l'état d'aliénation de M

comproniHt l'ordre public et la sûreté des personnes).

Dans ces conditions, je déclare nécessaire, tant ou point de vue du traitement de la maladie que de ses conséquences possibles, que M soit placé et retenu dans un établissement spécial d'aliénés.

En foi de quoi, etc.

A le

Signature.

Il est bon d'éviter l'indication absolue de la forme morbide, à moins que le diagnostic ne soit évident. Un certificat doit être une sorte à.' inventaire de symptômes (Vallon). Le médecin doit bien se garder de délivrer un certificat sans avoir vu le malade et sur les seuls renseignements fournis par la famille ; il faut qu'il constate lui-même les troubles mentaux soigneusement et à l'époque de la délivrance du certificat.

Un arrêt de la Cour de cassation du 21 mai 1908, confirmant un arrêt de la Cour de Chambéry du 25 juin 1907, a décidé que, dans le certificat justifiant la demande d'internement d'un aliéné, le m,édecin n'a pas une latitude absolue, spécialement en ce qui concerne la désignation de tiers dont l'état rnental n'est pas en question et que certaines appréciations introduites à leur égard dans un certificat qui n'a d'autre but que de justifier la demande d'internement, peuvent revêtir un caractère abusif et devenir ainsi pour eux le principe d'une action en réparation.

L'arrêt conclut que le médecin qui avait écrit, dans son certificat : '( Parmi les collatéraux, on trouve un frère dégénéré, type de persécuté-persécuteur, et une sœur peu intelligente ; un fils du premier lit présente aussi des signes de dégénération mentale », a été à bon droit condamné envers les tiers, à raison des appréciations qu'il avait portées sur leur compte et qui présentaient, précisément, un caractère abusif.

Enfin, la visite et le certificat qui en reproduit les constatations doivent être sensiblement faits à la mênie date, et commet une faute le certificateur qui admet sans contrôle les dires d'un tiers et ne s'entoure pas de renseignements (Tribunal civil de Blois, décembre 1908).

4^ Choix de rétablissement, translation du malade. —

En ce qui concerne le placement proprement dit des aliénés, le médecin doit encore intervenir pour indiquer aux familles, naturellement ignorantes à cet égard, les formalités qu'elles ont à accomplir, suivant que le placement est volontaire ou d'office. Quant à ce qui est du choix de l'établissement, c'est là une question au sujet de laquelle on ne peut poser aucune règle fixe. Tout dépend du cas particulier, du désir exprimé par les familles, de la position sociale du malade, enfin de la situation ■et de la nature des établissements, asiles publics ou maisons de santé, ainsi que des garanties qu'ils peuvent offrir au point de vue de la capacité et de l'expérience des médecins traitants.

La question de la translation du malade dans un établissemeat spécial est souvent enibarrassante et peut donner lieu à de réelles difficultés. Lorsque l'aliéné est dans un état d'imbécillité, de démence ou d'excitation très vive, il n'y a guère à se préoccuper de la possibilité d'une résistance intelligeate de sa part, car il se laisse habituellement déplacer et enfermer, sans s'en douter pour ainsi dire. Mais dans bon nombre de cas, comme dans la paralysie générale au début, la lypémanie, la manie raisonnante et surtout la folie systématisée, il n'en est plus de même ; le malade se tient sur ses gardes, s€ doutant plus ou moins qu'il est sur le point d'être interné ; en sorte qu'il faut alors prendre des précautions pour éviter, de sa part, révolte, scandale et violences.

Lorsque le cas présente des difficultés, il vaut mieux en référer au médecin de l'établissement choisi et s'en rapporter à son expérience. Il est souvent nécessaire d'user d'un subterfuge simple et commode (achat, visite, promenade) qui per met d'amener le malade, à son insu, dans l'établissement

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