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RESPONSABILITÉ PÉNALE DES ALIÉNÉS

1^ Irresponsabilité absolue des aliénés. — La capi cité d'imputation, dont découle la responsabilité pénale est, comme disent Krafft-Ebing et Rémond, l'état dans lequel se trouve l'individu qui est capable de choisir entre l'accomplissement et la non-exécution d'un acte qualifié par le Code crime ou délit, et de prendre une détermination dans l'un ou l'autre sens.

Cet état de l'individu suppose à la fois : 1^ la liberté de juger, de discerner (libertas judicii), c'est-à-dire la faculté de faire le départ entre ce qui est bien et ce qui est mal, entre ce qui est utile et ce qui est nuisible, entre ce qui est légal et ce qui est illégal ; 2^ la liberté de se décider, de se déterminer (libertas consilii) sur les motifs fournis parla faculté de juger.

Lorsque ces conditions psychologiques sont remplies, la capacité d'imputation existe. Elle n'existe pas, et partant, il y a irresponsabilité, lorsque ces conditions psychologiques de la capacité d'imputation manquent ou que l'une d'elles fait défaut. C'est ce qui a lieu chez les enfants et les aliénés. En France, Vâge du discernement, qui constitue chez l'ado-

lescent le critérium, légal de la capacité d'imputation (Krafft- Ebing, Rémond) est fixé à seize ans (art. 66 du Code pénal). Mais depuis la loi de 1907, il peut, dans certains cas, être reculé jusqu'à dix-huit ans.

Cette fixation, différente d'ailleurs suivant les pays, puisque, en Allemagne, elle est retardée jusqu'à dix-huit ans, est absolument arbitraire, car l'âge de l'évolution mentale et du discernement varie avec chaque individu.

En ce qui concerne les aliénés, leur irresponsabilité est consacrée par l'article suivant du Code pénal :

Art. 64 : « // n'y a ni crime ni délit lorsque le prévenu était en état de démence au temps de faction ou lorsqu'il a été contraint par une force à laquelle il n'a pu résister. »

Le terme générique de démence comprend ici, bien entendu, l'aliénation mentale tout entière. C'est l'avis unanim.e des commentateurs.

Ainsi la loi française décharge l'aliéné de la responsabilité de ses actes. Toutes les législations d'ailleurs, anciennes et modernes, ont admis l'irresponsabilité criminelle des aliénés. Mais une question s'est posée. Cette irresponsabilité est-elle égale et totale pour tous les aliénés, quelle que soit la forme de leur psychose ? Il existe à cet égard deux théories. L'une, défendue entre autres par Legrand du Saulle, soutient que certains aliénés, ceux atteints notamment de délire systématisé, de monomanie, comme on disait autrefois, ne sont irresponsables qu'en partie et pour les actes ayant rapport avec leur délire, tandis qu'ils sont responsables pour tout le reste. C'est la thèse de la responsabilité partielle, adoptée par les législations de certains pays qui n'admettent l'irresponsabilité de l'aliéné que lorsqu'il est établi que l'acte incriminé est la conséquence directe du délire.

D'autres auteurs considèrent comme contraire à la réalité des faits et comme impossible d'ailleurs à effectuer en pratique ce partage de la personnalité en deux fractions, l'une morbide et irresponsable, l'autre saine et responsable, et ils proclament énergiquement le principe absolu de l'irresponsabilité entière dans la folie, sous toutes ses formes.

phégis de psychiatrie, 5° édit. G3

Les arguments présentés par ces auteurs, en particulier par J. Falret, tranchent la question et établissent nettenient qu'en droit comme en fait, tout individu atteint d'aliénation mentale confirmée est, par cela même, irresponsable. Outre que cette doctrine est aussi précise qu'absolue, elle a encore l'immense avantage de substituer à des éléments d'appréciation erronés et arbitraires, comme ceux basés sur le degré d'extension ou de limitation du délire, sur la portée de son retentissement vis-à-vis des idées, des sentiments et des actes, etc., un critérium positif et d'ordre purement médical, à savoir l'existence ou la non-existence de l'aliénation mentale. Avec le principe de l'irresponsabilité totale, tout se réduit, en effet, à apprécier s'il y a ou s'il n'y a pas folie.

Un état de folie confirmée, quel qu'il soit, ne saurait donc comporter de responsabilité partielle ; il implique toujours l'irresponsabilité absolue. En d'autres termes, on ne peut être à la fois fou et responsable, à un degré quelconque.

2^ Responsabilité atténuée des semi-aliénés. — Si un

état de folie confirmée entraîne, dans tous les cas, l'irresponsabilité absolue, il n'en est pas de même évidemment des états pathologiques moins graves. Les partisans les plus convaincus de l'irresponsabilité absolue des aliénés ont admis eux-mêmes, en termes formels, la responsabilité simplement atténuée desemi-aliénés et J. Falret a dit à cet égard : « Mais si nonn'admettons pas la responsabilité partielle des aliénés ainsi comprise, portant sur certains faits et non sur certains autres, dans le même moment, nous sommes tout disposés, au contraire, à l'admettre daris des moments différents. Nous sommes tout prêts à proclamer qu'il est des moments, dans la vie des individus, où l'on doit reconnaître soit leur responsabilité entière comme dans les périodes de prédisposition, d'intermittentou d'intervalles lucides, soit leur responsabilité incomplète ou atténuée, comme dans les périodes d'incubation, de rémission plus ou moins complète ou de convalescence. Nous admettons aussi que la question de la responsabilité complète ou incomplète peut être discutée dans certains états de trouble mental.

en dehors de la folie proprement dite, comme la démence apoplectique et l'aphasie, l'hystérie, l'épilepsie et l'alcoolisme. C'est sur ce terrain restreint, étranger à l'aliénation mentale ou à la folie confirmée, que nous admettons la responsabilité partielle, incomplète ou atténuée. »

Les principaux états morbides dans lesquels J. Falret admet cette graduation de la responsabilité pénale sont les suivants :

1<^ Les premières périodes des maladies mentales : période d' incubation et période prodromique ;

2^ La démence apoplectique et V aphasie ;

3^ Les états di' intervalles lucides, dC intermittence et de rémission ;

40 Les périodes de prédisposition à la folie ;

50 Uhystérie, à laquelle on peut joindre le somnambulisme et l'hypnotisme ;

6^ h'épilepsie ;

1^ U alcoolisme ;

8° Les états d'imbécillité ou de faiblesse d'esprit native.

« Ce sont là, dit Falret, des états mixtes, intermédiaires entre la raison et la folie, dans lesquels il est permis de discuter le degré de responsabilité, d'admettre la responsabilité entière ou la responsabilité atténuée selon les cas, et où il n'y a pas lieu d'appliquer le critérium de l'irresponsabilité absolue que, pour notre part, nous admettons, sans exception, pour tous les cas d'aliénation mentale réellem.ent confirmée, ou nettement caractérisée. ))

Il nous semble difficile de ne pas se rallier à l'opinion si juste de J. Falret, et de ne pas reconnaître avec lui : 1» que l'aliénation mentale avérée entraine l'irresponsabilité complète ; 2° que dans les états mixtes, intermédiaires, c'est-àdire chez les semi-aliénés, les « demi-fous », il y a responsabilité plus ou moins atténuée, suivant le degré de l'état morbide.

Certains aliénistes n'admettent pas la responsabilité attéimée : les uns parce qu'ils la confondent avec la responsabilité partielle ; les autres parce qu'ils lui reprochent d'équivaloir

à la culpabilité atténuée, par suite d'aboutir à des circonstances atténuantes, à des courtes peines protégeant mal la société contre des individus souvent dangereux.

Nous n'expliquerons pas à nouveau la différence très grande, qui existe entre la thèse de la responsabilité partielle — divisant artificiellement l'aliéné, si fou soit-il, en deux parts, la part afférente à son délire, pour laquelle il est totalement irresponsable, et la part étrangère à son délire, pour laquelle il serait totalement responsable — et la thèse de la responsabilité atténuée qui, visant uniquement les semi-aliénés, les considère légitimement, sans pour cela les fragmenter en rien, comme incon^plètenxent responsables.

Quant au second argument, nous dirons que même si la conclusion de « responsabilité atténuée » devait aboutir aune atténuation de peine préjudiciable à la société, la psychiatrie n'en serait pas moins dans l'obligation de la formuler, parce qu'elle repose sur un fait, auquel on ne peut rien changer. Mais il est facile de se rendre compte que ce n'est point la conclusion médicale qui est ici en cause ; c'est notre système pénal lui-même qui, basé sur le principe de la culpabilité et de la peine proportionnée à la culpabilité, est acculé à la nécessité de considérer une atténuation de responsabilité comme une atténuation de culpabilité, par suite de lui appliquer une atténuation de peine.

Il suffirait, pour faire cesser cet état de choses fâcheux et dangereux, tout le monde en convient, non pas de supprimer la responsabilité atténuée — on ne peut pas faire qu'il n'y ait pas différents degrés de psychopathies — mais de substituer au système pénal de la culpabilité et de la peine, celui de la préservation et de la défense sociales. Avec ce système et pour un même déht, le cas de responsabihté atténuée pourra con\porter une mesure de préservation sociale plus prolongée que le cas de responsabilité entière, parce que cette mesure de préservation sera proportionnée non au degré de culpabilité ou de responsabilité, mais au degré et à la durée du danger que l'individu fait courir à la société.

Pour en finir avec cette question, nous dirons que le profes-

seur Ballet a proposé (C, 1907) de supprimer en psychiatrie médico-légale le terme de '( responsabilité atténuée » et, de façon générale, celui même de « responsabilité », pour la raison que l'expert n'a pas à se prononcer sur ce problème, d'ordre philosophique et extra-médical.

Il y a, certes, du vrai dans les arguments savamment invoqués par Ballet et nous ne voyons aucun inconvénient, pour notre part, à ce qu'on ne parle plus de « responsabilité » dans les expertises. Nous croyons toutefois, avec certains de nos confrères, que c'est surtout là une question de mots et que, de façon ou d'autre, l'expert devra toujours indiquer non seulement l'état m.ental de l'inculpé, mais aussi les conséquences de cet état mental sur ses infractions légales ; comme au civil il doit toujours indiquer, avec la nature et la gravité des blessures, les conséquences de ces blessures sur la capacité de travail du sinistré.

On comprend qu'il soit impossible de discuter successivement ici le degré de responsabilité qui appartient aux divers états d'aliénation mentale incomplète énumérés plus haut ; non seulement parce que la question comporterait des développem.ents excessifs, mais encore parce qu'on ne saurait fixer à cet égard de règles générales applicables à tous les cas. C'est ainsi que dans l'hystérie, dans l'épilepsie, dans l'alcoolisme, dans le déséquilibre d'esprit, la responsabilité peut varier, suivant le sujet et suivant le moment, depuis la simple atténuation la plus légère jusqu'à l'irresponsabilité complète. Il s'agit donc avant tout d'une question d'espèce, dans laquelle l'atténuation de la responsabihté doit être en proportion de l'atteinte pathologique.

Dans la pratique, on est convenu d'admettre trois degrés d'atténuation, assez compréhensifs pour s'appliquer à la totalité des cas. « L'humanité, disais- je aux jurés dans un procès, ne se divise malheureusement pas, psychologiquement, en deux catégories tout à fait distinctes : d'un côté les sains d'esprit, entièrement responsables ; de l'autre les ahénés, entièrement irresponsables. Entre les deux existe une vaste province, dite zone frontière ou mitoyenne, peuplée d'individualités tarées à

divers degrés et comportant, par suite, des responsabilités très différentes.

« Bien qu'on ne puisse pas mesurer le degré de responsabilité de ces intermédiaires au millimètre, on peut cependant établir pour eux, à ce point de vue, com,me une échelle proportionnelle, en se servant d'une notation assez précise pour marquer trois degrés progressifs dans l'atténuation : 1° atténuation légère ; 2^ atténuation assez large ; 3^ très large atténuation. »

Ce sont en effet les trois termes dont on se sert habituellement.

Cette connaissance de la responsabilité atténuée et de son mode d'application en pratique a d'autant plus d'importance pour le médecin-expert que, dans un grand nombre de cas soumis à son examen, dans le plus grand nombre, pourrait-on dire, il s'agit d'états pathologiques incomplets, interm.édiaires, comportant non une irresponsabilité absolue, mais une responsabilité atténuée.

ARTICLE II

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