LE SYSTÈME JURIDIQUE
Comme tous les antres systèmes sociaux, le système juridique est composé d'appareils et d'organes multiples, c'està-dire d'institutions particulières ; comme tous les autres il a des origines à la fois inorganiques, biologiques et psychiq.ues ; le phénomène dit juridique résulte, en effet, de la combinaison de ces diverg élémonts,
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Les symboles modernes sous lesquels l'art représente la justice indiquent par eux mêmes ces origines ; comme les anneaux et les bracelets qui ont commencé par être des chaînes réelles avant de devenir des ornements, le niveau, la balance, l'équerre, le fil à plomb, le mètre, avant lui le pied, la main, le pouce, le glaive, représentent les premiers outils qui ont fourni aux hommes les premières notions d'abord de justesse physique et de proportions anatomiquesd'où est sorti progressivement le concept de droit dans ses rapports avec la vie économique et génésique et avec les autres phénomènes d'ordre intellectuel et moral qui en résultent. C'est ainsi aussi que l'attitude et la structure humaines, droites et sj'métriques, ayant été observées ont été étendues à d'autres faits ; un esprit fut ou non considéré comme droit, comme juste suivant que son activité semblait correspondre exactement ou non à la réalité non seulement extérieure mais au milieu social.
La justice est donc déterminée par la science ; celle-ci précise ce qui est juste : pour être juste il faut donc connaître d'abord la substructure des faits sociaux : le milieu naturel y compris l'homme puis les lois sociales mêmes de l'Economique, de la Génétique, de l'Esthétique, de la Psychologie collective. Alors seulement les formules : Suum cuique tribuere, fais aux autres ce que tu voudrais qu'on te fasse et aussi la formule Kantienne ont une signification claire dans la conscience et la morale sort du vague métaphysique.
Qu'est-ce en somme que le Droit, ce terme abstrait et général sous l'étiquette duquel nous sommes actuellement habitués à embrasser toute une série de faits sociaux de nature très complexe et spéciale et en partie distincts de tous ceux que nous venons d'étudier dans les catégories antérieures de systèmes ?
Le droit au point de vue positif, à la fois subjectif et objectif, est une adaptation encore plus précise et plus spéciale que la morale, adaptation qui consiste en une détermination plus exacte de certains rapports sociaux qui ne sont pas encore suffisamment ou pas du tout réglés par la morale et à plus forte raison par les systèmes plus généraux que cette dernière ou bien qui ont cessé d'être réglés par eux pour la
raison que leâ rapj^orts économiques, génésiques etc. se sont déjà modifiés sans être cependant encore intégrés dans la structure morale ; les rapports nouveaux peuvent en effet, être encore discutables, insuffisamment reconnus. Dans ces conditions intervient le Droit comme régulateur suprême, comme arbitre d'une situation encore incohérente et des conflits.
Le Droit n'apparaît jamais qu'à la suite de variations de fait dans les divers ordres de phénomènes sociaux plus généraux ; il est toujours en partie conservateur et en partie reformateur ou progressif ; il règle socialement le passage du présent au futur ; son rôle terminé, il se métamorphose laissant ses dépouilles à la morale, à la croyance collective si elles sont utilisables par celles-ci et revêtant des formes nouvelles mais toujours pour la même fonction constante : la coordination des rapports sociaux non encore ou déjà plus intégrés dans la morale et dans la croyance collectives.
Il n'y a donc pas de droit naturel au sens absolu, muis le droit constitue un développement de l'organisation naturelle des sociétés, organisation qui elle même est le développement de la nature physique et humaine combinée.
Le Droit implique non seulement un consensus collectif conscient ou non, comme le consensus moral sur ce qui est juste, mais une direction de conduite bien déterminée assignée par la société à elle même et à chacun de ses membres au point de vue de leur conduite relativement à des situations exactement définies et moyennant une contrainte sociale, non plus diffuse et générale comme pour la Morale, mais aussi exactement définie.
Le droit bien que tirant ses matériaux originaires du monde anorganique, organique et psychique ne devient social que par la combinaison de ces matériaux ; tout droit est social et rien que social, mais la société est une superorganisation de la nature entière.
Les origines sociologiques du droit sont, en première ligne, économiques; ce sont les modes de l'activité et des formes économiques qui, dans toute société, impriment au Droit sa structure fondamentale.
Par la coutume, le Droit se rattache à la morale et aux mœurs, mais toute coutume constitue un droit coutnmier du
moment que la règle et la sanction de celle-ci sont précisées par la société ou les organes de la société.
Le droit communautaire et le droit quiritairc, le droit féodal, le droit moderne, le droit futur ont également des bases économiques ; Engels notamment s'est trompé en soutenant dans les Origines de la Société qu'antérieurement à l'esclavage les formes de la société sont déterminées essentiellement par les formes génétiques. Cette erreur complète une des erreurs fondamentales du marxisme qui consiste à ne pas voir nettement la loi do continuité du développement social et à ne reconnaître qi^e des périodes historiques différentes soumises à des lois différentes ; dès lors les liens de continuité ne peuvent être remplacés que par des hypothèses catastrophiques, c'est-à dire des miracles.
Les formes génésiqucs sont dérivées des formes économiques au point de vue sociologique, mais à leur tour elles exercent une influence considérable sur la formation du droit ; c'est la communauté économique qui modèle la communauté génétique ; c'est la vie et le droit économiques qui se complètent par la vie et les droits familiaux ; l'hérédité et le droit de succession montrent très bien cette connexion et cette filiation par exemple dans le droit contemporain ; ils sont de natuie mixtes, mais sous tous les régimes et sous leurs formes variables ils ont pour fonction d'assurer la continuité sociale. Leur organisation fut en rapport avec le culte universel des ancêtres par lequel le groupe vivant se reliait au passé et qui se transmettait aux descendants ; toutes les formes et institutions génésiqucs, tout le droit héréditaire sont toujours basés sur les rapports de fait et les rapports de droit économiques. De leur côté les sentiments affectifs et altruistes qui dérivent naturellement des liens du sang interviennent progressivement dans la conception du droit.
Le matriarcat et le patriarcat qui sont deux des types familiaux les plus caractéristiques correspondent chacun à des régimes et à un droit économiques qui non seulement lui servent de base mais qui réellement ont donné naissance aux institutions juridiques qui caractérisent ces types si différents bien que reliés entre eux par une foule de variations historiques.
En troisième ligne, par ordre d'importance, l'activité et les
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conceptions esthétiques de toute société interviennent dans la formation de son système juridique ; la conception de 3C qui est beau agit naturellement sur celle de ce qui est moral et juste et spécialement sur celle de ce qui doit être socialement ordonné ou défendu. Partout et toujours nous voyons l'exercice du droit accompagné d'un certain cérémonial aussi bien quand le droit s'exerce par le i)euple que par des organes spéciaux. Les règles juridiques furent long^temps formulées en sentences et maximes poétiques susceptibles d'être facilement retenues, sculptées ou peintes à l'intérieur ou à l'extérieur des édifices. Le droit a toute une mise en scène allégorique et poétique, comme la religion, comme toute croyance, serable-t-il, même positive et scientifique ; la vérité parait d'autant plus juste que sa formule, ne futelle que mathématique, est plus élégante; même les primitifs quand ils s'assemblent pour décider des conflits individuels ou collectifs s'entourent d'un certain appareil et les magistrats n'ont pas encore abandonné ni la robe ni la perruque ; dans tous les cas il resterait les palais de justice, leurs statues, leurs tableaux, leurs symboles. Ce sont les artistes qui ont créé ces symboles et les divinités juridiques ainsi que les belles formules resteront toujours, comme de belles médailles, les monuments précieux du droit ; le grand juriste est un grand artiste frappant des types de monnaie, des valeurs juridiques, de beauté et de vérité de plus en plus parfaites. Les formes primitives plus grossières du droit, eu l'absence de l'écriture, présentaient cette utilité de venir en aide à la mémoire et à la durée nécessaire de cette mémoire pour les actes dont l'effet devait se prolonger. Ceci explique, par exemple, le transport sur la terre môme en cas de vente, la présence d'enfants comme témoins, les soufflets qui leur étaient donnés et dont un reste subsiste dans ceux donnés par le prêtre à l'occasion de l'acte catholique de la confirmation.
Ce qui précède nous montre déjà que le Droit a également ses sources dans le psychologie collective proprement dite ; le Droit lui même est tout d'abord partie intégrante des grands Codes religieux, de même qu'antérieurement il correspondait aux croyances animistes, fétichistes qui furent elles aussi une primitive interprétation de la nature et même
des rapports et des lois sociales. Le Droit a également sa période métaphysique où les philosophes en fixèrent les principes prétendument immuables et a priori ; en dernier lieu le droit devient de moins en moins absolu, de plus en plus social et positif.
Droit divin, droit absolu ou métaphysique, droit humain ou social, celui-ci conçu comme relatif mais progressif, ces divisions historiques de l'évolution juridique, bien que très générales, suffisent pour montrer sa filiation par rapport à la psychologie collective.
En dernier lieu, le Droit repose sur la morale et par elle sur les mœurs dont la morale est le règle abstraite et relatiment parfaite et surfaite ou idéalisée et par l'intermédiaire desquelles le droit se rattache suivant un ordre de généralité croissante à la Croj^ance, à l'Art, à la Génétique et à l'Economique par laquelle il plonge finalement dans le territoire et la population combinés, sources communes de toutes les actions, réactions et interactions sociales.
Les origines morales du droit sont prouvées par sa confusion primitive avec les mœurs, et spécialement avec la coutume par où les mœurs se transforment en règles juridiques. C'est ainsi que les livres religieux et moraux de l'Inde, de la Perse, de la Chine, de la Judée, etc. réglementent la vie sociale en général et renferment de véritables codes de lois.
Chez tous les grands philosophes plus ou moins métaphysiciens, chez Loibnitz, par exemple, la philosophie du droit est étroitement liée à l'Ethique. D'après Leibnitz le fondement naturel à la fois de la Morale et du Droit est l'aspiration instinctive au bonheur ; tout plaisir nouveau est un progrès et le bonheur a pour condition la sagesse; l'homme tient à travailler non seulement à son bonheur mais à celui d'autrui; le bonheur d'autrui fait notre bonheur. La Justice consiste à donner à chacun le sien, à répartir équitablement les biens tant j)ublics qu'individuels; elle a pour objet l'utilité générale; le droit strict a seulement pour but la conservation de la paix sociale.
Primitivement et du reste toujours, los individus et les groupes réagissent d'une façon générale contre toutes los dérogations aux habitudes, aux mœurs, aux coutumes de la collectivité, lesquelles avaient cependant aussi commencé
par être des ianovations. Cette intervention collective sous forme de réaction instinctive et réflexe s'explique par la tendance à la conservation ; elle est en rapport avec la responsabilité également collective. Telle est l'explication de l'usage observé en Chine et ailleurs d'après lequel tout condamné à mort peut, mo3'cnnant argent, se faire remplacer ; cette forme est-elle même dérivée des formes communautaires dans lesquelles la responsabilité de tout le groupe est la sanction de toute infraction individuelle. La collectivité intervient passivement ou activement dans tous les actes sociaux ; l'assistance des témoins aux actes authentiques, dans les duels, etc. sont des résidus de cette intervention primitivement générale.
C»»nsidéral)le fut l'influence de la structure militaire et despotique des sociétés sur leur conception et leur organisation juridiques. Ce développement doit être considéré comme naturel, en ce sens que la guerre est l'expression des inégalités sociales dont les germes se trouvent jusque dans les sociétés les plus simples. Celles-ci, bien que faiblement différenciées, contiennent des inégalités physiologiques et psychiques individuelles, des inégalités non moins naturelles résultant de la condition plus ou moins favorable des territoires occupés et môme des inégalités résultant de causes accidentelles : cela suffit à expliquer les développements ultérieurs des inégalités à mesure que les sociétés s'accrurent et se différencièrent ; c'est pourquoi aussi la lutte contre les inégalités fut et sera toujours éternelle à raison des variations et des différenciations nouvelles qui sont la condition même du progrès.
Les mots eux mêmes qui dans l'antiquité servirent à exprimer ce que nous appelons actuellement le Droit et la loi indiquent que la loi fut tout d'abord un commandement oral religieux, fus et ncfas, ou militaire, jussus, jus ; ou un jugement, une sentence dikè, Thémis ; le terme nomos postérieur fut inconnu des homérides. Los dieux et les rois commencent par être des chefs, avant d'être des juges et surtout avont de devenir des législateurs. Et ceci môme est en relation avec la conception de l'ordre universel; cet ordre est tout d'abord un ordre supérieur verbal : le fatum, le Logos, le Verbe ordonnateur et créateur qui plus tard, en se faisant chair, symbolisa une humanité dont la loi aussi était plus humaaiisée, La loi
est un commandement extérieur avant d'être conçue comme l'expression scientifique des rapports des hommes entre eux, avec la Société, dans le milieu physique inséparable de cette dernière ; la conformité à la loi est conçue comme un acte do soumission avant de l'être comme une adaptation progressive des sociétés à leurs propres conditions de conservation et de développement.
On s'explique dès lors aussi l'indivision originaire des organes du Droit avec les organes Directeurs c'est-à-dire politiques des sociétés notamment avec le pouvoir politique exécutif aux stades où ses formes étaient surtout religieuses et militaires. C'est ainsi que le droit de justice fut toujours considéré comme un attribut de la Souveraineté, seulement il évolua avec la souveraineté même, il s'en différencia au fur et à mesure de la propre différenciation et de l'affaiblissement de la souveraineté. Le droit souverain de justice ainsi que le pouvoir politique devinrent de plus en plus, dans les sociétés progressives, des fonctions au service de l'ensemble de la société, au même titre que toutes les autres fonctions sociales y compris celles de propriétaire et de capitaliste.
La formation progressive de la coutume, de la jurisprudence, de la codification constitue en même temps que des réductions croissantes de l'arbitraire, une réduction croissante de l'indivision du Droit avec la morale d'un coté et la politique de l'autre ; cependant bien entendu cette différenciation ne doit pas être envisagée comme une séparation absolue, une scission, mais au contraire comme une forme supérieure de la solidarité de tous les systèmes et fonctions sociaux dans une structure plus vaste et plus compliquée bien que toujours unitaire.
C'est ce qu'il ne faut jamais perdre de vue en observant l'évolution du Droit et ses difféienciations croissantes. Toutes les branches du Droit sont primitivement confondues dans une espèce de Droit public général ; le public et le privé ne se distinguent guère et nous savons actuellement qu'entre l'un et l'autre il n'y a pas de différence essentielle ; le public se transforme en privé et vice-versa, suivant l'organisation sociale ; leur indivision primitive n'a pas été détruite, ils se sont seulement différenciés c'est-à-dire unis par solidarité 9.U lieu de l'être sous la forme confuse et
grossière de l'indivision. La loi des XII Tables et la législation de Solon, par exemple, montrent très bien la forme inférieure du stade d'indivision du droit public et du droit privé el, encore dans nos codes contemporains issus des principes individualistes de la révolution bourgeoise de 1780, la propriété privée n'est-clle pas consacrée tant par le droit public fxue par le droit privé ?
Impossible du reste de délimiter absolument, et à jamais, la fonction de l'individu et celle de la société ; l'individu a pour fonction la société, celle-ci a pour fonction l'individu ; seulement l'individu est de moins en moins sacrifié au groupe et celui-ci est de moins en moins sacrifié à la société suivant l'oiganisation des sociétés en rapport avec les individus. Sociétés et individus sont inséparables, ils évoluent dans une union constante ; la transformation progressive et corrélative de leur caractère est analogue par exemple au transformisme familial ; plus la famille s'est spécialisée dans sa fonction, plus son rôle social s'est précisé dans l'ensemble de la vie collective.
De môme que tout le droit est primitivement inclus dans un droit public général, celui-ci, conformément au mécanisme universel de l'évolution, se différencie successivement et par là même le despotisme du droit tend à devenir moins lourd en se précisant ; cependant encore une fois cette différenciation tend à multiplier et nullement à dissoudre les liens sociaux. Le droit pénal et répressif semble avoir été la première forme nettement différenciée du droit public ou commun. Le caractère pénal et répressif du droit est le trait dominant du droit dans les sociétés barbares où le droit que nous appelons civil se confond encore avec celui que nous appelons criminel. Cet état est remarquable par la multiplication et la cruauté des peines sans distinction entre la nature des infractions, car toutes ou presque toutes sont considérées comme attentatoires à l'ordre publie.
C'est ce que nous observons par exemple en Europe au moyen-àge et sous le régime féodal et également en Chine pendant la même période de son évolution vers la XP ou X*' siècle avant notre ère. Cette organisation pénale ne fut évidemment pas calquée sur la nôtre et rien ne prouve mieux que les lois de l'imitation sont insuffisantes comme
interprétation de la dynamique sociale. L'évolution est au contraire relativement la même partout parce que les limites de variation du monde physique et de l'espèce humaine sont très étroites et que dès lors, elle s'opère dans des conditions en général semblables. Les variations dans l'évolution des sociétés sont naturellement accessoires et limitées.
En Chine, pendant la i^ériode féodale, le Ministre de V Automne ou de la Justice est le Grand préposé aux brigands. Sous sos ordres, des prévôts de justice instruisent les affaires criminelles et civiles et les jugent en partie ; ils ont sous leurs ordres de nombreux policiers et exécuteurs. Les infractions sont de nature excessivement nombreuses, les peines au contraire peu variées. Une symétrie extrême s'observe dans leur classification : 500 délits spéciaux sont punis par la marque noire sur le visage, 500 par l'amputation du nez, 500 par la réclusion dans le palais (castration), 500 par l'amputation des pieds ; 500 par l'exécution capitale. Il y a en outre des condamnations d'emprisonnement à temps, aux travaux ignominieux, à l'esclavage, etc.. etc. (Voir le Tcheou-li, ou Almanach royal de la Chine du XFouX^s. av. J. C).
Personne n'ignore qu'en Angleterre, encore au milieu du XTX^ siècle, le nombre des crimes entraînant la peine de mort était excessivement nombreux.
Le progrès a consisté dans l'atténuation des peines, dans leur adaptation aux individus et, ce qui est plus important encore, dans l'éJimination de la peine et sa transformation en mesures préventives et défensives ; le crime lui-même est considéré moins dans son essence absolue et plus dans ses relations avec la société.
La structure sociale militaire influe nécessairement sur le droit pénal ; le code pénal militaire est resté partout plus sévère et, en outre, il comprend des crimes et délits spéciaux. Cela n'empêche pas les infractions militaires de se multiplier encore plus que les délits de droit commun.
Eu Belgique, les condamnations criminelles, correctionnelles et de simple police s'élevaient en :
Accroissement.
1835 à 34,901 100 base.
Or, de 1835 à 1905, l'accroissement de la population n'a été de 84 p. c.
Si l'on examine maintenant le rapport p. c. des condamnations à la population âgée de plus de 15 ans, on obtient :
La population moyenne des prisons a été :
Ce mouvement dénote évidemment une diminution de la rigueur répressive résultant non pas de la diminution du nombre des délinquants, mais d'une application plus humaine d'une législation également adoucie. La jurisprudence, elle même progressive, est certainement pour beaucoup dans cette diminution de l'emprisonnement.
La proportion des condamnations militaires a été relativement plus forte que celle des condamnations devant les tribunaux ordinaires de la population de plus de 15 ans.
Condamnations militaires par cent hommes en solde :
La structure militaire comporte des délits spéciaux et elle est plus rigoureuse; en outre elle s'applique à un âge spécial ; sa discipline hiérarchique est plus rigoureuse ; elle rappelle davantage la structure militaire générale des sociétés anciennes dont elle est une différenciation, une fonction devenue spéciale, malgré sa tendance à être généralisée, mais en revanche avec une réduction de la durée du service, et une moindre perturbation apportée à leur existence.
Dans l'organisation évolutive du droit, il importe d'observer l'importance et l'antérioité de la procédure ; le droit primitif se caractérise par son réalisme d'abord absolu,
puis atténué en sj^ubolisme ; il est formaliste jusque dans ses formes supérieures et contractuelles.
Ce réalisme, ce symbolisme, ces formes cérémonielles, s'expliquent surtout dans les sociétés rudimentaires ; elles sont en rapport avec le faible développement intellectuel, avec l'incapacité relative d'abstraire et de généraliser et aussi avec la technique grossière de l'activité juridique ; comme dans les cérémonies religieuses, chaque geste à sa signification ; tous les pas de la procédure comme tous ceux de l'officiant sont réglés et la forme emporte finalement le fond, elle continue à persister alors même que la forme s'est vidée et que le prêtre ou le magistrat ne comprennent même plus la signification jadis profonde de leurs procédés et de leur procédure. Alors l'automatisme juridique remplace le droit vivant, en attendant que celui-ci reprenne vie dans des formes nouvelles.
Le progrès du droit s'effectue par le mécanisme général de la différenciation et de la coordination subséquente de ces différenciations. On peut tracer le tableau de ces différenciations progressives dans l'ordre suivant :
1. Droit collectif indivis. 2. Droit pénal et procédure. 3. Droit civil. 4. Droit commercial. 5. Droit industriel. 6. Droit agricole. 7. Droit successoral et familial. S. Droit artistique. 9. Droit de la pensée. 10. Droit administratif. 11. Droit public interne 12. Droit international privé. 13. Droit international public ou Droit des gens. 14. Droit mondial où les formes internationales arrivent à se coordonner dans une organisation unique.
La gamme des droits peut-être réduite, suivant notre classification sociologique, aux suivants :
Droit économique, génétique.
» esthétique.
" de la pensée ou psycho-collectif.
:' moral.
" juridique.
•■: politique.
Le droit administratif apparaît dans les grands empires (Chine, Egypte, ancien Pérou, Perse, Inde, Empire Romain
et de Charlemagne, Russie, Turquie), quand domine déjà une grande paix intérieure. A cet impéralisme administratif et bureaucratique succède nécessairement, à moins de dissolution, un régime représentatif qui prend déplus en plus la place des divers conseils administratifs devenus insuffisants pour régler dans son vaste ensemble toute la politique sociale.
Chacune de ces divisions du Droit se subdivise progressivement en branches de plus en plus spéciales ; les codes ne tendent pas à se réduire et à se simplifier ; au contraire ils se multiplient en codes de plus en plus spéciaux dans les civilisations qui se dévelopi:)ent, le tout en rapport avec la différenciation croissante des sociétés, différenciation qui elle même est le mécanisme, grâce auquel les sociétés s'élèvent à une solidarité supérieure de toutes leurs parties jusqu'à réaliser cette unité mondiale qui elle même sera en rapport avec des complications, mais aussi avec une plasticité supérieures du Droit.
Dans cette évolution progressive on observe également une prédominance croissante des formes contractuelles dans les diverses branches du Droit ; ces formes s'appliquent le mieux à toutes les relations sociales que la répétition et l'habitude n'ont pas encore rendues automatiques ni intégrées dans la conduite morale. La procédure d'abord dominante et rigide se simplifie ; elle se modernise jusque dans sa littérature et son langage ; sa technique se perfectionne, les assignations en justice se feront par la poste en termes ordinaires et clairs. De même la j^eine et le châtiment se dépouillent progressivement de leurs caractères par où ils se rattachaient aux actes réflexes et impulsifs des individus vindicatifs dont la riposte tend même à dépasser l'offense ; la peine et le châtiment ne s'expliquent qu'historiquement ; la collectivité peut se garantirde toute offense sans rendre le mal pour le mal ; nous pouvons cependant reconnaître que la loi da talion elle même fut à un certain moment un progrès en ce sens que ce fut une limitation de la vengeance collective ou privée ; primitivement la riposte tend à être plus violente que l'attaque, c'est un phénomène réflexe, et puis ne faut-il pas réduire son ennemi à l'impuissance de renouveler son agression ; quoi de plus simple que de le tuer pour sa tentative de meurtre ?
Il faut ajouter qu'au fur et à mesure que la Justice devient relative, sociale et humaine, de plus en plus aussi elle est conçue comme réciproque, synallagmatique non seulement entre individus mais entre ceux-ci et leur groupe. La société est trop souvent aussi criminelle, mais qui la jugera ? Cela n'est possible qu'à l'ensemble de tous ses membres érigés en corps politique. C'est le corps politique qui organise la justice entre particuliers mais en môme temps vis-à-vis de la société même qu'elle condamne à se réformer, à s'améliorer.
Malheureusement dans les sociétés inégalitaires où dominent certaines classes, la justice est-elle même une justice de classes et la répression ainsi que la prévention restent unilatérales ; l'organisation politique ne sert dès lors qu'à assurer l'ordre hiérarchique des classes.
La spécialisation croissante du système juridique indique par elle-même un développement social dans le sens du nivellement progressif des classes sociales. Le peu d'importance accordé au contrat de travail dans le Code Xapoléon prouvait à quel point le travail était encore subalternisé au point de n'avoir pour ainsi dire pas d'existence juridique entant que force sociale collective. Toute la législation actuelle et déjà si différenciée du travail dans nos sociétés plus évoluées, dénote en même qu'une transformation des rapports juridiques de la classe des tiavailleurs avec la société et les autres classes que ces rapports eux-mêmes sont déjà modifiés en fait etquc dès lors s'impose un nouvel équilibre de toute la société. En effet l'existence d'une classe ouvrière déjà fortement organisée a déjà profondément modifié les rapports économiques entre le capital et le travail ; elle a agi sur la vie familiale notamment par la réduction de la durée du travail et l'organisation des assurances ; elle a déjà influencé nos artistes et notre conception de la beauté ; elle a mis en question et a battu en brèche les bases religieuses et métaphysiques de l'ancienne psychologie individuelle et collective; sa morale se dresse victorieusement vis à-vis de l'Ethique ancienne, enfin elle est parvenue à s'incorporer dans la vie juridique et politique.
Au point de vue de l'organisation judiciaire proprement dite, il est à présumer qu'il y aura un retour, mais apparent seulement, aux formes judiciaires des communautés relative-
meut égalitaires ou plutôt indivises et homogènes primitives ; seulement le nouveau système judiciaire sera caractérisé par une spécialisation et une complexité croissantes des institutions juridiques depuis le jury criminel élu parmi tous et par tous les citoyens, jusqu'aux jurys tout à fait spéciaux tels que les chambres professionnelles d'arbitrage, les Conseils d'usine et les conseils de famille. L'intervention de ces derniers par exemple pourrait être étendue à beaucoup de cas autres que la minorité, l'interdiction, etc., notamment au mariage et au divorce tout au moins en première instance.
Si l'on essaie de dégager des formes variables et historiques de l'évolution du Droit ses caractères constants, on observe qu'ils sont toujours soit répressifs, soit défensifs, soit restitutifs ou réparateurs ou enfin, et ce caractère semble le plus élevé et surtout le plus propre à s'accentuer dar.s les sociétés où les méthodes sont devenues scientifiques, préventifs et réformateurs. Le Droit, à chaque stade, correspond à des états de conscience clairs et définis à la fois individuels mais môme, entant qu'individuels, toujours collectifs. 11 correspond à ces états de conscience aussi longtemps bien entendu que ceux-ci correspondent à la réalité ; pendant cet état d'équilibre le droit tend à être conçu comme définitif surtout pendant les âges où toutes les formes spécifiques étaient conçues comme fixes et immuables ; une longue expérience a prouvé que tout se transforme et spécialement les institutions sociales ; on peut même dire que si la biologie a transformé la sociologie, celle-ci à son tour a puissamment contribué à confirmer la conception du transformisme universel d'autant plus que le transformisme des sociétés est actuellement au moins peut être mieux observable dans ses innombrables transitions et mutations que le transformisme des espèces animales y compris l'espèce humaine.
Les sanctions du droit présentent les mêmes caractères que le droit même, elles répondent avec précision à des états de conscience clairs et définis privés ou collectifs ; elles sont à chaque moment considérées comme définitives, mais ici encore une fois s'impose de plus en plus la révision notamment des procès criminels à la lumière plus claire de la conscience et de la science progressives.
La théorie ou sociologie criminelle que certains auteurs ont
essayé de baser sur la défense sociale, théorie du reste utile eti ce qu'elle tend à la suppression de la peine proprement dite, me semble insuffisante. Elle oublie précisément cxue la criminalité est relative. La société elle-même i^eut être criminelle relativement en se défendant contre des variations de fait qui s'imposent et veulent s'incorporer dans le droit ; elle peut être criminelle en se défendant aussi bien qu'en attaquant. La justice est relative, synallagmatique ; c'est pourquoi, même et surtout dans le régime social actuel, il faut conserver et développer l'institution du jury ; malgré toutes ses imperfections actuelles, il représente tant bien que mal l'opinion publique, la moralité nouvelle en formation qui s'impose au droit môme en vertu de sa généralité supérieure. Je rappelle ce que j'ai dit du jury à propos des poursuites en cours d'assises du chef d'infanticide.
Les fonctions générales et constantes du droit, abstraction faite de toutes leurs formes historiques variables mais telles qu'elles s'en dégagent, peuvent donc se résumer comme suit : régulariser, modérer, prévenir, réparer et terminer par l'intervention de la force collective les conflits et les écarts privés ou collectifs insuffisamment réglés par la force morale collective, conflits et écarts auxquels donnent naturellement lieu les relations sociales dans la mesure même de l'inéquilibre social et en attendant que ces relations soient suffisamment intégrées comme règles morales dans les organismes individuels et sociaux. De même le droit, mais c'est sa fonction la moins élevée, sa fonction négative, répressive et conservatrice, a pour fonction constante de s'opposer même aux infractions à l'ordre social existant, tant que celui n'est pas encore modifié ni en droit ni surtout en fait. Ici cependant le droit en réagissant contre les perturbateurs et les novateurs sociaux, agents des variations sociales, s'expose bien souvent à être lui-même criminel. 11 faut donc que le droit s'éclaire sans cesse de la science et de l'idéal, qu'il utilise les méthodes de prévision scientifique pour devenir lui-même un initiateur du progrès. C'est le seul moyen de prévenir les conflits entre le droit ancien et le droit nouveau. L'initiative du Droit deviendra d'autant plus efficace que la force collective sera mieux organisée politiquement, c'est-à-dire au point de vue de la représentation, de la délibération, de la décision et de l'exécution de tous les intérêts sociaux.
Le di oit international lui-même s'est développé en vue de régler, sans recours à la guerre, les relations internationales ; de même nos codes nationaux publics et privés ont eu pour fonction de régler les conflits locaux et privés dans une même nation et avant eux la cité antique avait agi de même vis-à-vis des clans et des tribus. Toutes ces variations historiques ont correspondu à des bouleversements économiques, moraux, juridico-politiques (itoù le bien et le mal étaient indécis et mis en question. Le braconnage, qui est un délit, n'est-il pas en rapport avec le droit de chasse, celui-ci avec le droit de propriété enfin ce dernier avec le problème si agité de la propriété des forces et des fruits naturels ? De même la contrebande ? Lequel est le plus criminel, le garde particulier qui tue un braconnier pour la possession d'an lièvre dont la morale conteste la propriété ou le braconnier ou même la société. Les conflits transitoires de la Morale et du Droit, conflits issus de l'ordre social tout entier,ne sont évidemment pas solubles uniquement par le Droit mais par l'initiative publique ou politique.
Cette dernière considération nous montre qu'il existe un régulateur encore plus spécial et plus complexe que le Droit et la Morale et dont la fonction est également de diriger la conduite en prenant l'initiative de la direction d'ensemble de la société, là où le droit existant n'est plus capable ou n'a jamais été capable de le faire. Ce régulateur supérieur est la politique.
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- i94 - CHAPITRE VII