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Propriété et domination

Nous avons démontré dans un autre ouvrage (Voir Rechtsstaat wid Socialismus^ p. 344) que la propriété s'est développée en même temps que la domination d'un groupe humain sur un autre groupe, qu'elle avait même pour objet le maintien de cette domination. Nous avons encore à présenter sur ce sujet quelques observations, les unes nécessaires pour préciser ce point, les autres provoquées par

(1) Ea examinant aujourd'hui les tribut de Bédouins, qui pourtant sont assez avancées, ou peut te rendre compte de ce qu'étaient les rapports entre les tribus primitives. Un voyafr'^iir fr.inr^ais, Gabriel Charmes, écrivait à ce sujet dans la Revue des deux mondes du là août 1881 ; « Tomber sur des caravanes quand ellea ne sont pas alliées à sa tribu, enlever leurs troupeaux, s'emparer de leurs biens, tuer et massacrer ceux qui les défendent, surtout si ce sont des habitants des villes, telle? sont les vprlus qu'il [lo Bédouin] prise ie plus. Nous enverrions aux galères comme voleurs de grands chemina Ions ees hArot peu nobles det légendes bédouinM. s {Voyage enSynt,)

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les travaux postérieurs d'écrivains ignorant que nous avions avant eux montré l'origine de la propriété.

D'abord une restriction : il est clair que, par propriété surgissant comme moyen de dominer, nous n'entendons que la propriété des terres. Nous croyons qu'on devrait tracer nettement nne ligne de démarcaûon entre la propriété des biens meubles et la propriété des immeubles. Si ces deux notions si différentes se confondent sous un inOine mol, c'est simplement l'effet d'une défectuosité du langage.

Quel rapport y a-t-il, nous le demandons, entre la possession absolue d'un bien meuble dont on peut user à sa guise, d'une part, et d'autre part la disposition juridique en vertu de laquelle une terre ne peut être exploitée qu'au profit d'une certaine personne ?

Les langues européennes englobant néanmoins sous un moine mot ces deux notions si différentes, il en e^t résulté dans lascience une grande obscurité, une grande confusion.

Toutes les fois qu'on a parlé sur l'essence et sur l'origine de la « propriété », — c'est à dire de la propriété privée ou particulière, car la propriété collective est précisément le contraire de la propriété, — on Ta fait comme si une seule notion correspondait à ce terme. Il en est résulté que des opinions qui pouvaient être exactes tant qu'elles s'appliquaient à la propi'iét<' des biens meubler... ont été transportées sans autre examen à la notion de propriété foncière, bien différente pourtant de l'autre notion. Ou a commis ainsi une grande erreur.

On a, par exemple, fait remonter la propriété particulière au travail de Findividu et on l'a justifiée en disant que, pour l'individu, jouir des fruits de l'emploi de ses forces, jouir du fruit de ses efforts, était un droit naturel. Voilà une explication qui convient parfaitement à la }>ropriété de tout bien meuble. Elle convient aussi, à la vérité, aux fruils du sol que quelqu'un travaille lui-même; mais elle ne convient aucunement à la propriété foncière et aux fruits du travail d*autrui, — Prétendrait-on faire remonter la propriété à la possession effective de biens meubles (armes, parures etc.) comme Dargun Ta tenté? €e ne serait pas expliquer la

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propriété particulière en ce qui concerne les immeubles, car il y a entre celle-ci et l'autre un abime infranchissable. La propriété immobilière ne peut jamais dériver de la propriété mobilière en vertu do (jih l(jue analogie que ce soit, car entre les deux notions et les deux laits il y a une différence radicale et telle que pareille dérivation est impossible. La propriété individuelle des biens meubles a certainement existé dès qu'il y a eu des hommes, car elle correspond aux habitudes de vie naturelles et nécessaires; elle en est miiae une simple conséquence. — Il en est tout autrement pour la propriété du sol. 11 est évident que, pour celle-ci, on ne peut pas invoquer la labrication comme quand il s'agit d'un objet de parure ou d*une arme; la tbéorie du travail n'est donc pas applicable à la propriété foncière. Les objets de cette propriété ne sont pas des œuvres humaines, et la nature de cette même propriété ne permet pas à l'homme d'être plus que le passager usufruitier des objets en question... Bien mieux : l'occupation, la détention et la possession ne peuvent être exercées sur le sol par l'individu que d'une façon très restreinte et dans un sens impropre, si Ton entend par là que l'individu peut délimiter un coin de terre, le défendre personnellement, empêcher qui que ce suit d'y pénétrer. Pour les grands territoires (et ce n'est que d'eux que nous nous occupons ici) il est impossible de recouru à ce moyen de fonder la propriété. Celle-ci, en ce qui lus concerne, ne peut jamais être un fait physique ; elle ne peut donc pas davantage dériver d'un fait physique (occupation, travail, détention etc.).

11 est vrai que les habitudes du langage transportent à la grande propriété foncière les faits qui établissent la propriété mobilière, mais ce n'est que dans un sens figuré. Dire qu'un sol est occupé, qu'il est en la possession de quelqu'un, etc., c'est parler métaphoriquement, c'est recourir à des fictions juridiques. La nature de la terre ne permet pas de faits (le co c^enre : on ne peut, au sens propre, ni faire un terrain par le travail, ni l'occuper, ni le posséder. — Un rapport entre cet objet et l'homme, un usufruit : c'est tout ce qui correspond à la nature de l'objet. Encore cet usufruit

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68t-il exercé collectivement par beaucoup de personnes.

• La première forme de la propriété du sol n'a donc pu être qu'une exploitation commune par une pluralité

d*hommes, et cette exploitation commune, évidemment, n'a pu être exercée que par ces groupes naturels d'hommes primitifs, ces hordes, partout rencontrées par nous au début du développement social. Donner des preuves de ce fait n'est pas chose difficile ; aujourd'hui encore nous voyons les hordes primitives utiliser en commun le sol sur lequel, elles sont fixées ou sur lequel elles se trouvent momentanément (4).

Tandis que pour les biens meubles une propriété en commun est impossible, vu la nature des choses, et que par conséquent il n'y a pas lieu de s'urréler à cette supposition, — c'est le contraire qui a lieu pour le sol : ici la propriété collective est le premier fait et le plus naturel.

Par contre, ce que Ton nomme aujourd'hui propriété particulière, quand il s'agit de terrains, n'est jamais un fait, à plus forte raison un fait naturel ou primitif; ce n'est qu'une disposition juridique ayant pour condition préalable^ une organisation sociale compliquée. Quant aux éléments de cette condition préalable. les voici.

D'abord une organisation pour dominer, assez puissante pour imposer à ceux qui subissent la domination l'obéissance vis-à-vis de ceux qui l'exercent. Seule, l'existence de cette organisation permet à l'individu membre de la classe dominante de se. procurer, dans la classe dominée, des travailleur» pour cultiver et exploiter son sol, c'est à dire pour ren(he efîective sa propriété. S'il ne lui était pas possible de disposer de ces travailleurs, il n'y aurait pas de propriété, ou bien la propriété serait illusoire : ce n'est que parcequ'il peut les avoir que la propriété est créée, qu'elle acquiert une valeur.

Une autre condition préalable, c'est, au profit des uns, la possibilité d'empêcher les autres de jouir des fruits du sol, c'est de protéger contre toutes attaques individuelles, et

(1) « L'homme à ee degré n'a pas de propriété d'immeublei. » (UrmT, Aief-

cela au moyen d'une collectivité organisée, les biens meubles obtenus par cette utilisation du sol, — car, sans cette possibilité d'exclure les autres et sans cette protection, il n'y

aurait aucun avantage à se donner la peine d'obtenir les fruits du sol, puisqu'ils deviendraient la proie du premier venu.

Bref, la propriété du soi est une disposition jiiridique qui suppose déjà une certaine organisation de suprématie et nécessairement une protection juridique fondée sur cette or^ ganisation.

La « propriété en commun » que la horde primitive

parait exercer sur le sol occupé ou, pour mieux dire, colonisé par clic n'est donc pas, à y regarder de près, une « propriété » ; ce n'est, do fait, qu'une exploitation du sol, exercée eu commun ; car il n'y a de « propre » que ce qui n'est pas commun, ce qui est individuel^ ce qui appartient exclusivement à quelqu'un. Chez les primitifs, il ne peut donc exister, en fait de propriété, que la propriété individuelle ; chez eux, le contraire de propriété est ce qui n'est pas individuel, ce qui n'appartient pas en propre à quelqu'un, par conséquent ce qui est commun. Ce n'est que bien plus tard qu'une jurisprudence rîifiinée transporte le concept de propriété, de propriété individuelle, bien entendu, à une personnalité juridique, créée artificiellement au moyen d'une pluralité de personnes. Il ne peut être question de propriété commune quand il s'agit de hordes primitives: ce serait transporter à faux dans les temps primitifs un concept juridique moderne.

Après avoir éliminé cette exploitation commune, réelle, par une horde homogène, du sol colonisé par elle, nous ne pouvons reconnaître des commencements de propriété particulière de biens immeubles que -là où ont été créées les conditions préliminaires mentionnées plus haut^ — que là où Une horde en a dompté une autre et a accaparé pour elle-même les travailleurs qui se trouvaient dans cette autre. Dès qu'il y a des hommes mis dans une position de dépendance^ des hommes empêchés d'user de certains biens à la production desquels ils sont coniraints de travailler,

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tandis que cette jouissance est réservée à leurs maîtres et

que ceux-ci sont protégés dans cette jouissance par leur collectivité bien organisée, — dès lors et dès lors seulement surgit la propriété particulière des immeubles. Or cette propriété est issue avec et par la première organisation de suprématie ; elle est donc au commencement la chose essentielle» le but suprême de cette organisation. £h bien, cette oi^janisation, dans laquelle, à c6té de la propriété particulière, la famille, le droit et la puissance paternels se développent de plus en plus, — c'est le germe de l'État. En effet, tant que la tribu reste nomade, vaguant çà et là, et qu'il n'y a demeures fixes ni pour les maîtres, ni pour les esclaves, cette organisation n'est pas ce que nous appelons État. Nous n'accordons ce nom à une organisation de suprématie qu'à partir du moment où la tribu a fi&é sa colonisation, à partir du moment où elle affirme, en regard soit d'autres communautés sociales, soit d'organisations analogues, la prévaleuce de sa propriété du territoire qu'elle occupe.

L'État.

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