DROIT ROMAIN
i . — Les sources du droit. — L'élude de l'évolution hisloi.jue du droit chez un peuple comprend deux objets : les sources du droit et les institutions.
Par sources du droit on a pris l'habitude de désigner les divers modes de formation du droit. Quels sont ces modes, pai quelles transformations ont-ils passé, voilà les questions auxquelles répond l'histoire des sources. Il ne s'agit pas ici du fond même des préceptes du droit, mais de ce qui les fait naître et les fait respecter.
Par institution, on entend un groupe organique de préceptes de droit tendant vers une fin principale. Par exemple, l'institution du mariage est l'ensemble des règles destinées à réaliser l'idée que les Romains se faisaient de l'union de l'homme et de la femme. Ici c'est la règle de droit qu'on envisage en elle-même et dans son contenu.
Il est impossible de séparer ces deux questions. Ce sont là les deux faces d'un même problème. L'observation a prouvé, en effet, que dans toute législation, dans celle des Romains plus que dans toute autre, il va dos rapports permanents
de cause à efTet entre les modes de production de l'activité juridique et les résultats mêmes de cette activité, entre la forme et le fond du droit.
L'histoire des sources du droit romain peut se diviser en deux grandes périodes, chacune ayant sa conception particulière du droit, son système juridique propre, auquel se rattachent naturellement toutes les institutions du droit privé.