‹ Précis des institutions du droit privé de RomeChapitre 12 sur 86 · PÉRIODE DU JUS CIVILE · texte numérisé non relu

PÉRIODE DU JUS CIVILE

2. — Le jus civile. — La première période, va jusqu'aux derniers temps de la République. Le droit conserve pendant toute cette durée un caractère bien romain. D'une part, il est applicable aux seuls citoyens romains; d'autre part, il est pur d'alliage étranger. 11 forme un système cohérent, nettement distingué par les juristes romains eux-mêmes, système auquel la science applique justement le nom caractéristique de jus civile, jus proprium civium romanorum.

Jus civile est œquitas constituta iis qui ejusdem civitatis sunt. Cic, Tojj., 2. — Itaque majores aliud jus gentium. uliud jus civile esse voluerunt. Cic, De Off., III, 17. — Voir encore : Cic, De Rep., I, 2.

3. — La coutume et la loi. — Les deux sources les plus anciennes du. /«s civile sont la coutume et la loi.

1° La coutume, mos, mores, mores majorum, consuetudo, est la première en date de toutes les sources de droit.

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