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CONDITION DES AFFRANCHIS

lo maître est devenu patronus. A ce titre It^ ;ialron communique à l'affranchi son propre nomen et prœnomen auquel s'ajoute ranoicn nom de l'esclave comme coijnomen; iladruit à lobsequium, à li reverentia, aux operae (services de diverse nature); il succède ab intestat à l'atlranchi mort sans enfants; enfin c'est lui qui, en cas de besoin, est son tuteur. Ces droits, jura patronatus, établissent un rapport de dépendance entre l'allranclii et le patron ; ils sont comme des vestiges de la puissance dominicale éteinte.

Feci e servo iit eaues libertus inihi. Ter., Andr., I, 1 , 10. Odio et terrore corrupti in dominos servi, inpatronos liberti. Tac, Hist., I, 2. Le poète Liviiis Andronicus doit son nomen à son patron M. Livius Salinator. Tiron, affranchi de Cicéron, s'appelle M. Tullius Tiro. Ce n'est pas toutefois une règle absolue. Cicéron, pour complaire à Atticus, donne à un affranchi le nom de Marcus Pommius, composé de son propre praenomen et du gentilitium d'Attias. Cic, Ad Att., IV, 15.

Les dernières années de la République et surtout les premiers temps de l'Empire apportèrent dans la condition des alTranchis de notables changements. D'une part, l'influence ii'>s alTranchis avait grandi avec leur nombre, en sorte qu'on lait moins tenté de les traiter comme une caste inférieure; d'autre part, les hommes politiques avaient été frappés des dangers que pouvait faire courir à l'État cet afflux incessant d'hommes nouveaux, d'envahissants parvenus, tirés brusquement de la servitude , étrangers par le sang et par la culture à la vieille race latine. De là un double mouvement «.-n sens inverse qui se manifeste, dans la législation de l'époque impériale, par des dispositions tantôt favorables, tantôt défavorables aux affr mchis.

Tacite montre avec force comment la cité romaine était, sous Néron , conquise et submergée par les affranchis : Si seporarentur liberlini, manifestam fore penuriam ingenuorum . Ann., XIII, 27.

Dans la première catégorie on doit surtout citer la décision de la loi Julia de maritandis ordinibus qui accorda aux affranchis le jus conmibli avec les iwjenui, et la loi Junia Norbana qui régularisait la situation des libertini affranchis en dehors des trois modes solennels par une simple manifestation de la volonté du maître. Cette dernière loi leur reconnaissait la qualité d'hommes libres et, les assimilant aux latini colo)iiaru, leur faisait une condition spéciale : on les appela Latini juniani.

La définition des formes solennelles d'affranchissement fait assez voir qu'elles n'étaient pas toujours facilement et rapidement praticables. De là, l'usage de la maniimissio inter amicos , ou 2)er inensam, per epistolam. On pouvait plus tard confirmer cet affranchissement incomplet par une manumissio en forme régulière: Si voles vindicta liberare quos proxÂme inter amicos manumisisti. Plin. j., Epist., VII, 16.

Dans la seconde catégorie figure avant tout la loi Âelia Sentia qui apporte de notables restrictions à la faculté d'affranchir et qui en même temps rend plus difficile pour l'affranchi l'acquisition du titre de citoyen.

Cf. Suét., Oct., 40 : Magni prœterea eooistimans ftincerum atque omni coUuvione peregrini et servilis sangiiinis incorriiptum servare populum et civitatem romanam parcissime dédit et manumittendi modum terminavit.

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