‹ Précis des institutions du droit privé de RomeChapitre 18 sur 86 · LA LIBERTÉ · texte numérisé non relu

LA LIBERTÉ

17. — La liberté et l'esclavage. — La liberté, libertas, est l'état de l'homme libre. Tous les hommes ne sont pas libres. Il en est qui sont esclaves, et comme tels placés sous

CAUSES DE l'esclavage 27

la puissance, potestas dominica, d'un maître, dorainus. L'esclavage est le résultai de la guerre et de la conquête. Les peuples primitifs admettent en effet que la personne des vaincus devient, de par le droit du plus fort, la propriété du vainqueur. De là le nom expressif donné par les Romains à lesclave. Il est ce qui a été pris à la guerre, réduit en captivité, captivitas, conquis par la force du bras, manu captum, mancipium. <)n l'appelle aussi servus, et sa condition servitus, servitium.

Pour mancipium , voir Ilor., Epif^t. I, 6, 39 : Mancipiis locuples, let œris Cappadocum rex. Add. Hor., Sut. 11,7, 3. — Pour seiTUn, servitus, voir entre autres : Plaut., Rud. IV, 4, 62 ; Capt. II, 3, 31. Servitus est opposé à dominatus dans Cicéron, Dejot. 11. Servitium est employé dans le sens de : condition de l'esclave , par Térence : Hoc tibi pro servitio debeo. Amtr. IV, 1, 52. Mais souvent il signifie l'ensemlile des esclaves, la domesticité. En ce sens, il est synonvme de familia : ViUicus familiam exerceat. Cato, De re rust., 5, 2. Cf. Cic, Pro Csec, 19.

18. — Causes de l'esclavage. — Les faits qui produisent l'esclavage ont été divisés parles Romains en deux groupes : "n peut être esclave par la naissance ou le devenir par un lit postérieur à la naissance.

On naît esclave si l'on est issu d'une femme esclave. L'enfant suit la condition de la mère, lorsque celle-ci n'est point mariée légitimement au père. Or avec une femme esclave, il n'y a point d'union légitime possible. L'esclave issu d'une esclave appartient au maître de la mère. Quand il est né dans la maison , on l'appelle verna.

On devient esclave par un fait postérieur à la naissance. Il faut signaler d'abord le cas de captivité : les Romains qui appliquent celte règle aux étrangers n'hésitent pas à l'admettre contre eux-mêmes. Il y a en outre un certain nombre de cas où le citoyen romain est, à titre de peine, privé de la

libertas et par suite réduit en servitude. Tels sont, dans l'ancien droit, le citoyen qui ne s'est pas fait porter sur le registre du cens, incensus, le voleur surpris en flagrant délit, fur manifestus, le débiteur qui n'a pas acquitté sa dette. A l'époque impériale, ces causes d'esclavage n'existent plus. On en crée d'autres, parmi lesquelles celle qui fut établie par un sénatusconsulte rendu sous Claude. En vertu de cet acte du Sénat, la femme libre, qui avait des relations suivies avec l'esclave d'autrui et persévérait dans ce commerce contre le gré du maître, devenait l'esclave de celui-ci.

Le cas où l'esclavage est encouru par le citoyen incensus est signalé par Cicéron, Pro Cœc, 34 et De Orat.I, 40. Tacite Ann. XII, 53, mentionne et résume le sénatusconsulte de pœna feminurum quw servis conjungerentur.

19. — Lfl condition de l'esclave. — La condition juridique de l'esclave se définit d'un mot : il n'est point une personne. N'ayant pas la libertas, il n'a ni civitas ni famiMa; il n'a pas non plus de patrimoine, il n'a pas le droit d'agir en justice. La puissance du maître sur lui est absolue , sans limite. Elle est semblable au pouvoir qu'on a sur une chose dont on est propriétaire. Le maître peut donc aliéner son esclave, le punir, le frapper, le mettre à mort.

Mais il s'en faut de beaucoup que dans la réalité le sort de l'esclave ait été aussi dur. Les mœurs qui tempèrent toujours dans l'application l'aspérité des règles de droit, l'intérêt bien entendu des maîtres, dans les débuts aussi, la communauté de race, tout contribua à adoucir la condition de l'esclave romain. L'usage qui prévalut de lui confier un pécule, peculium , sorte de petit patrimoine séparé de celui du maître, ne fut pas non plus sans influence sur l'amélioration progressive de sa condition. D'une part en effet, le maître prit l'habitude de traiter l'esclave comme un collaborateur dont les services lui devenaient de jour en jour plus nécessaires.

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D'autre part, l'esclave trouva dans la gestion du pécule l'occasion de faire des profits qui lui restaient en propre et grâce auxquels il pouvait acheter au maître la liberté.

Varron et Festus font dériver peculium de pecus, comme pecunia. Varr., De Ling. lat., V, 95, Fest. V° Peculium. — Le pécule aurait d'abord été un petit troupeau conlié à l'esclave. Varr., De Re lust., I, 2. — iVec spes libertatis erat, nec cura peculi. Virg., Bue, I, 33. — L'esclave dans son pécule pouvait avoir un autre esclave appelé vicarius : Sive vicarius est qui servo paret. Uor., Sut.. II, 7, 7tt.

L'époque républicaine, vers sa fin, vit se produire dans la condition de fait et dans la condition légale des esclaves un double changement qu'expliquent deux causes principales. Leur nombre s'était singulièrement augmenté; d'autre part ils ne provenaient plus comme jadis de races voisines et semblables, mais de nations éloignées et barbares. Aussi les maîtres furent-ils naturellement tentés de se montrer moins humains. Autrefois, la loi était mitigée par les mœurs: elles étaient devenues plus dures, la loi dut se montrer plus douce.

A cette époque d'ailleurs, la légitimité de l'esclavage commençait à être mise en doute. Le monde des penseurs et des lettrés, instruit aux leçons des Grecs, considérait cette institution comme contraire à la nature et au droit naturel. Cette conception nouvelle, qu'exprimeront plus tard les jurisconsultes classiques, devait nécessairement réagir sur la législation de l'époque impériale. De là toute une série de dispositions (lois, sénatusconsultes, constitutions) qui, sans interruption , d'Auguste aux Antonins, ont pour but de proléger l'esclave contre les excès du maître.

1) Pour l'accroissement du nombre des esclaves étrangers à la civilisation gréco-latine, voir le discours de Cassius au Sénat dans Tacite, Ann., XIV, 44.

2) Cicéron recommande de traiter les esclaves avec humanité et justice. Meminerimus autem etiam adversus infimos justitiam esse servandam. Est autem infuna conditio et fortuna servorum. De Off., I, 13. Sénèque n'est pas moins tolérant : Errât si quis eonstiinat servitutem in totum hominem descendere : pars melior ejus excepta est, corpora obnoxia sunt et adscripta doininis , mens quidem sui juris. De Benef., III, 20. Ailleurs il proclame que les esclaves sont nés nos égaux, œquo jure çjeniti. Consol. ad Marc., 20. Cf. Id., Epist. ad Lucil, 31 et 47. Pline j., Epist., VIII, 16.

20. — Cesmtion de l'esclavage. L'affranchissement. — L'esclavage prenait fm soit par des circonstances indépendantes de la volonté du maître, soit par un acte de renonciation volontaire à son droit de puissance.

Parmi les circonstances qui rendent la liberté à l'esclave sans l'assentiment du maître , le cas le plus intéressant est celui oîi l'esclave par captivité s'eufuit et retourne dans son pays. Sur ce point les Romains admettaient la réciprocité. Le citoyen romain, qui s'échappait de captivité et rentrait dans la cité, non seulement reconquérait sa liberté perdue, mais encore il était censé n'avoir jamais été fait prisonnier. On effaçait rétroactivement à son profit toutes les conséquences de la captivité. C'est ce qu'on appelait le jus postliminii.

Le^us postliminii n'appartenait pas nécessairement à tout captif revenu à Rome. Il fallait qu'il n'eût pas l'esprit de retour à l'ennemi (c'est le cas de Régulus) et qu'il n'eût i)as été livré, deditus, par les féciaux ; c'est le cas de Mancinus curieusement discuté par Cicéron, Top., 8 et De Orat., I, 40,

Quant à l'abdication volontaire de la potestas dominica, elle porte le nom significatif de manumissio. L'affranchissement faisait de l'esclave un homme libre et un citoyen, mais à condition que le maître fût citoyen lui-même et eût employé l'une des trois formes solennelles : census, vindicta,

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testamentum. lu citoyen nouvonii allait entrer dans la cité : on conipi-end qu'un fait aussi ^n^ave ne put avoir lieu sans un certain appareil réglé et surveillé par l'autorité publique.

L'affranchi suit la condition du maître. Affranchi par un citoyen, il est citoyen ; par un étranger, il est étranger. Est eniin peregvinœ conililionis munumissus a peregrina. Plin. j., Epist.,X,b. — Cicéron. Top., 2, énumère dans l'ordre les trois formes d'affranchissement.

i° Cenaux. Ici l'alTranchissemenl résulte de l'inscription de l'esclave au nombre des citoyens sur les registres du cens. L'acte est contrôlé par le censeur.

Cieéron, De Orat., I, 40, signale comme discutée la question de savoir si l'aft'ranchi par le cens possède la liberté immédiatement ou à la fin des opérations censoriales. Les registres du cens portent tous les citoyens romains et rien que les citoyens romains. C'est pourquoi l'homme libre qui omet de se faire inscrire, incensns, abdique sa liberté. Cic, Pro Cœc, 34.

-l'^ y indicta. Le maître et l'esclave comparaissent devant le préteur et simulent un procès concernant l'état, status, de l'esclave. Celui-ci est représenté par un assertor libertatis, un citoyen qui prétend que l'esclave est libre, et le touche avec une baguette, vindicta. A cette réclamation le maître n'oppose aucune contradiction. Le magistrat sanctionne alors l'accord des parties en déclarant libre l'esclave.

Pour l'emploi de la vindicta, v. entre autres : Plaut., Cure, I, 3, 56; llor., Sut., II, 7, 76. — Tite-Live rapporte que le premier esclave affranchi de cette sorte, vindicta liberatus , aurait été celui qui dénonça la conjuration faite pour restaurer l'autorité des Tarquins, Liv. II , 5. — La vindicta est aussi appelée festuca par Plante : Ea ingenuan' an festuca facta e serva libéra est. Plaut., Mil., IV, 1, 15.

3" Testamentiim . Le maître pouvait aussi donner par testament la liberté à l'esclave. Les dispositions contenues dans cet acte devant primitivement être sanctionnées par le peuple réuni dans ses comices, l'affranchissement recevait par là une consécration publique.

21. — Condition des affranchis. — Les affranchis formaient dans la cité une classe de personnes à part. Leur condition était distincte de celle des individus libres de naissance, ingeuui. Ils étaient appelés libertini ou liberti suivant qu'on envisageait leur condition dans la cité ou leurs rapports avec leur ancien maître.

Dans la cité, le libertimis est citoyen, mais citoyen de qualité inférieure aux imjenui. Privé du jus honorum, il ne peut avoir accès aux magistratures; privé du jus connubii, il ne peut contracter un mariage légitime avec les inganui.

1° Qui serviis est, si manumittatur , fit libertinus. Quint., Inst., Orat., V, 10, 60. Horace était né d'un père affranchi : ut me libertino pâtre natum. Sat., I, 6, 7.

2° En droit, le fils d'affranchi, et à plus forte raison son petitfils, sont ingeniii. En fait, le lils d'affranchi, et même son petitlils, gardaient comme une tare de leur origine. C'est ainsi que le mot libertinus signifie souvent dans les auteurs : descendant d'affranchi. Libertinos dictas non ipsos qui manumitterentur, sed ingenuos ex his procreatos. Suet., Claud., 24. Cicéron, Philipp., II, 2 ; III, 6 ; XIII, 10, reproche encore à Antoine son mariage avec une tille d'affranchi. Cf. Liv. XLV, 15.

3° Sur l'exclusion du jus honorum et du jus connubii, voir Liv. IX, 46; XXXIX, 9.

Dans ses rapports avec son ancien maître, l'infériorité sociale de l'affranchi , libertus, est encore plus forte. Tiré du néant par le maître, c'est à lui qu'il doit la vie juridique, comme l'enfant doit à son père la vie naturelle. De dominus

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