LA FAMILLE
24. — Le paterfamilias. — La famille romaine est organisée d'après des idées qu'on retrouve chez tous les peuples primitifs de race indo-européenne. Elle n'est pas l'ensemble des parents issus les uns des autres ou rattachés par la descendance à un auteur commun. Les parents par le sang n'y sont ni tous compris ni seuls compris. La familia représente bien ce type d'organisation familiale qu'on est convenu d'appeler la famille patriarcale. Ce qui caractérise cette institution , c'est la puissance que possède une personne unique en qui sont concentrés tous les droits et qui les exerce dans l'intérêt de tous. Cette personne est le pater ou paterfamilias. Souverain prêtre du culte familial , seul il peut offrir aux mânes des ancêtres le sacrifice funèbre; souverain maître des personnes placées sous son pouvoir : femme, enfants, petits-enfants, seul il statue sur leur sort en juge absolu: souverain propriétaire, seul il peut avoir un patrimoine qu'il administre sans intervention ni contrôle d'aucune sorte.
Paterfamilias a aussi le sens d'administrateur soigneux et diligent. Cic., Pro Quinct., 3; Corn. Nep., Atl., 4 et 13. Cicéron emploie encore le mot pour dire ironiquement un bourgeois non initié aux choses de l'esprit. De Orat., 1 , 29.
25. — La puissance paternelle. — La puissance du paterfamilias s'appelle patria potestasou simplement potestas. Elle n'appartient jamais tiuaux hommes. La femme, trop
faillie pour défendre ses propres droits et à plus forte raison ceux d'aulfiii , n'en est jamais investie. Sans doute , elle peut, comme on le verra, être libre de la puissance paternelle et à ce titre avoir un patrimoine; mais jamais, pas plus a la (in qu'au début, elle n'a la patria pot estas , jamais elle n'a d'autres personnes libres sous sa puissance. Le titre dr materfamilias dont elle est honorée a eu des significations diverses , mais jamais il n'a impliqué comme celui de paterfa?nllias l'idée de la puissance exercée sur d'autres.
La poteslas du pater s'est appelée anciennement manus. Plant., Asin., 1, 1, 72 ; Liv., XXXIV, 2et 7. Gell., Nuits, XVIII, 6, l'appelle manus mancipiumque.
Le pouvoir du fater dure en principe aussi longtemps que sa vie. Lui mort, que va devenir la familia dont il était le chef? Ici, des distinctions sont nécessaires. La mort du pater n'exempte pas de la potestas tous ceux qui en dépendaient. La femme in manu, les enfants au premier degré fds et filles, jusqu'alors alieni juris , deviennent indépendants, suijuris. Mais les petits-enfants nés des fils, nepotes ex filio , tombent de la puissance de leur grand-père dans celle de leur père : ils restent alieni juris comme par le passé. Quant aux petitsenfants nés des filles, il n'en peut être question, car étant sous la puissance de leur propre père , ils font partie d'une autre famille.
26. — L'aijnation. — Les personnes qui avant la mort du pater étaient placées sous sa puissance continuent à faire partie de la famille, bien qu'elle ait perdu son chef. Ici, par conséquent, le mot familia revêt un sens nouveau: elle désigne maintenant le groupe de ceux qui furent autrefois placés sous la puissance d'un même pâte)- et qui en sont sortis par le fait de son décès. Qu'on imagine à présent les
l'agnaïiun. 39
fils des (ils se mariant à leur tour et ayant des enfants, les mêmes résultats se produiront. La famille s'agrandira, elle s'enrichira de membres de plus en plus nombreux. Ainsi , après plusieurs générations, elle se composera (sans parler des adoptés et des femmes in manu) d'un ensemble de personnes qui descendent toutes par les mâles d'un auteur màle commun et qui seraient placées sous sa patria potestas , si cet ancêtre avait pu vivre assez longtemps pour la conserver jusqu'à ce moment. Les Romains appellent ces personnes des agnats, agnati, et le lien de famille qui les unit aguation. agnatio.
lo In cicitatllus... adgnationibus familiarum distinguuntur status. Cic, De Leg., I, 7.
2» On a déjà vu qu'il faut entendre par familia l'ensemble des esclaves (V. n" 17). On verra que familia signitie aussi les biens de la famille (V. n" 63) et par extension les moyens d'existence. Decem dieniin vix mihi est familia. Ter., Heaut., Y, 1, 36.
L'agnation établit donc, entre les agnats, un rapport de parenté, mais une parenté qui a quelque chose d'artificiel, puisqu'elle ne repose pas pour tous sur les liens du sang, mais dérive pour tous de la puissance. D'une part, en effet, figurent parmi les agnats des personnes qui ne descendent pas de l'auteur commun : ce sont les adoptés et les femmes in manu. D'autre part, ne sont pas comptés au nombre des agnats les parents qui descendent de l'auteur commun par les femmes, et aussi ceux qui, descendant de l'auteur commun par les hommes, ont perdu leurs droits d'agnation parce qu'ils sont sortis de la familia à la suite d'une émancipation. Ces dernières personnes qui, bien que descendant de l'ancêtre commun, sont tenues en dehors du cercle des agnats, constituent le groupe des cognats, cognati. Elles sont unies entre elles par le lien de la cognation, cognatio , qui forme
par conséquent, en face de Vagnatio ou parenté civile, la parenté naturelle.
27. — I.a (jem. — Une notion sommaire de la gens complétera ce tableau de la famille romaine. La (jens est une agnatio plus étendue. A l'époque où les institutions primitives sont encore dans toute leur pureté archaïque, la gens est le groupe de tous ceux qui se rattachent par les mâles à un ancêtre mâle commun depuis longtemps décédé. La communauté d'origine de tous les membres d'une gens, gentiles, se révèle par la communauté du nom, gentilitium nomen, qui est le nom de l'ancêtre éponyme. Les membres de la gens formaient entre eux une corporation antérieure à l'Étal, qui dans l'Etat constitué garda longtemps une existence propre, des sacra à elle , sacra gentilitia, un droit de juridiction et de censure sur les gentiles , enfin un patrimoine distinct, propriété collective de tous les membres de la yens.
1" L'ancêtre primitif de la gens est appelé par Festus, v° Familia : dux et princeps generis. Suétone répétera encore gentis princeps en parlant d'Atta Claudius, Tib., 1. — Festus, v° Gentilis, Cicéron, Top., 6, signalent comme caractéristique la similitude de nom.
2° Sur l'autonomie de la gens, voir entre autres : Cic, Philipp., I, 13 ; Liv., VI, 20. — Pour les sacra de la gens, cf. Liv., V, 4G. — On verra que la copropriété familiale a laissé des traces dans la législation ultérieure. Cf. Tutelle et Succession.
La gens peut être considérée comme le type primitif de la famille patriarcale. Mais telle qu'elle apparaissait aux lettrés de la fin de la République et aux savants curieux des antiquités de la nation, elle n'était déjà plus qu'une institution en décadence. Depuis un assez long temps, elle tendait à se dissoudre. Il se produisait en elle un travail de désagrégation qui eut pour résultat de donner le pas à l'agnation sur