‹ Précis des institutions du droit privé de RomeChapitre 24 sur 86 · LA GENS · texte numérisé non relu

LA GENS

la genlilitô. Il était naliirol que les gentiles cherchassent à se rapprocher, dans le sein môme de la gens , de ceux qui étaient leurs plus proches parents, c'est-à-dire de ceux qui descendaient comme eux d'un des membres de la gens mort depuis peu d'années. Celui-là était l'ancèlre connu, tandis que l'auteur premier de la gens était depuis longtemps oublié et souvent même légendaire. Le cercle ainsi formé dans l'intérieur de la ,v*'"'f constitue un groupe moins étendu, organisé sur le même modèle. Ce sont précisément ces personniis qu'on appela les agnats, agnati {ad gnati), comme pour marquer qu'à leur égard la communauté d'origine avait un caractère plus certain que pour les autres gentiles.

Les textes rapprochent la notion de Vagnatio et celle de la gens : Si genlem, si agnationein definias. Cic, Top., 5. Cf. Cic, De Leg., 1,7; Adde Festus, v° Gens Mlia.

Déjà la loi des XII Tables consacre officiellement la prééminence des agnats sur les gentiles , puisqu'elle attribue la succession et la tutelle aux agnats de préférence aux gentiles. Cette tendance devait s'accentuer davantage par la suite, en sorte qu'à l'époque impériale et dès ses débuts, la gens a cessé d'exister comme institution et n'est plus qu'une curiosité historique. L'agnalion au contraire a subsisté avec son caractère original, jusqu'aux derniers temps.

Cicéron, Top., 6, donne d'après Scfevola une notion de la gens qui est encore la plus complète qui nous ait été conservée. On voit par ce passage qu'il faut distinguer parmi les personnes qui ont le nomen gentilitiiim celles qui descendent réellement de l'auteur primitif et celles dont l'origine ne remonte pas au delà d'un affranchi de la gens. Les premiers ont entre eux des droits réciproques : les autres sont encore dans une certaine dépendance xns-à-vis des gentiles de race pure. Cette différence explique le procès entre les Claudius Pulcher et les Claudius Marcellus, au De Orat. I, 39.

28. — Division générale. — L'exposé qui précède ne montre la famille que sous un aspect extérieur et dans sa composition. Maintenant que l'on connaît les membres de ce grand corps, il faut l'observer intérieurement, c'est-à-dire examiner la force qui l'anime et le gouverne. Ici encore nous trouvons au centre de tout la patria potestas : elle était le lien des parties, elle sera la puissance motrice de l'ensemble. Etudier cette puissance, déterminer :

1° Quels sont ceux qui l'exercent,

2° Quels en sont les effets,

3° Quelles en sont les sources,

4° Quelle en est la fin,

c'est le moyen le plus logique d'achever l'étude de la famille et de passer successivement en revue toutes les institutions du droit familial romain.

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