IV. Extinction de la puissance paternelle
47. — L'émancipation. — Les causes qui font sortir l'enfant de famille de la puissance paternelle peuvent être rangées en deux groupes : les unes lui laissent sa qualité d'agnat, les autres la lui font perdre.
I. Si le pater meurt, s'il perd la liberté ou la cité, ceux de ses enfants qui se trouvaient placés immédiatement sous sa puissance (fils et filles primo gradii) se trouvent par le fait délivrés de sa potestas. Les nepotes ex ftUo ne deviennent pas sui juris; ils passent sous la puissance de leur propre père, qui jusque-là avait été, avec eux, sous celle de l'aïeul. Ajoutons que l'élévation de l'enfant de famille à certaines dignités sacerdotales, celles de flamine ou de vestale, l'exempte également de ]a potestas. Dans tous ces cas, l'enfant est soustrait à la puissance sans sortir de la famille.
Aulu-Gelle, Nuits, 1, 12, écrit à propos de la vestale : Virgo autem vestalis sine emancipatione e patris potestate exit.
II. C'est en faisant sortir l'enfant de la famille civile que d'autres causes le délivrent de la puissance paternelle. Ces causes sont : la perte de la liberté ou de la cité par l'enfant, les actes comme Vadoptio ou la maniis qui le font passer sous une autre puissance, enfin l'émancipation. Seul ce dernier cas exige une explication un peu plus détaillée.
L'émancipation est une renonciation volontaire du pater à sa puissance. Il est probable que le très ancien droit ne conmit pas ce mode d'extinction. L'émancipation fut introduite assez tard par des formes détournées, comme toute innovation qui ne veut pas se donner pour telle. Au début , le pater ne pouvait pas abdiquer sa puissance par un acte de pure et
l'émancipation. 71
simple volonté. Les jurisconsultes lui en donnèrent le moyen par application adroite d'une disposition de la loi des XII Tables. Cette loi déclarait que le filins trois fois mancipé par son pati'r était délivré de la puissance , et une interprétation postérieure avait admis qu'une seule mancipatio produirait le même t'ITet à l'égard des fillœ et des nepotes. On mit à profit ces décisions. Elles avaient été créées pour infliger une déchéance au père qui avait abusé de son pouvoir. Elles lui fournirent le moyen de se défaire d'une puissance dont il ne voulait plus. S'il s'agissait d'un filins, le père le mancipait trois fois de suite à un tiers. De cette façon le fils sortait de lapatria polcstas, mais il n'était pas encore ilevenii sni jnris : la mancipation l'avait placé sous la puissance, mancipium, du tiers acheteur. Il fallait donc que celui-ci l'en alTraneliit. C'est ce qui avait lieu en effet : de là le nom d'emancipatio qui signifie, à proprement parler, affranchissement du mancipinm. Pour les filix et nepotes, une seule mancipatio suivie d'affranchissement était suffisante.
1° Le plus ancien exemple d'émancipation qui nous soit rapporté est celui du fils de Licinius Stolo , émancipé par son père dans des circonstances rapportées par Tite-Live, VII, 16.
2° Cicéron rappelle, sans en citer le texte, la disposition de la loi des XII Tables, sur la vente de l'enfant de famille: Si jxiter veniiidit eum quem in suain potestatem susceperat, ex potestate dimittit. Pro Cœc, 34. Les paroles mêmes de la loi sont rapportées par les jurisconsultes : Si filicm pater ter venumduit filius a