DEUXIEME SOURCE DE LA PUISSANCE PATERNELLE
L'adoption.
42. — L'adoption en général. — Les jmtœ nuptix étaient la source ordinaire de la. patria potestas. Par elles, le chef de famille pouvait avoir des enfants qui continuaient les sacrifices funèbres aux ancêtres décédés, qui héritaient de son nom et de son patrimoine. Mais la stérilité de l'épouse, la mort prématurée des enfants pouvaient tromper l'attente du père de famille. Il fallait trouver un moyen qui lui permît de s'assurer en dehors des justas nuptix un continuateur du culte familial, un successeur de sa race et de ses biens. Tel était le but de l'adoption, institution qu'on retrouve, pour répondre à des besoins semblables, dans d'autres législations antiques, artifice légal destiné à imiter la nature. L'usage de ce procédé d'affiliation, assez fréquent déjà sous la République, se généralisa sous l'Empire à mesure que les mariages légitimes devinrent plus rares et moins féconds.
Suivant que la personne adoptée est sui juris ou alieni juris, l'adoption porte un nom différent. Elle s'appelle adrogatio dans le premier cas, adoptio dans le second. Ces deux variétés de l'adoption (sens large) diffèrent surtout au point de vue des formes; quant aux effets, ils sont presqu'en tous points identiques.
L'adoption a pour but d'imiter la nature : ut hsec simulata adoptio filii quam maxime veritatem illam suscipiendorum liberorum
L ADROGATIO. ti.)
imitata tvs-se ridentiir. Cic, De Dom., 14. Elle sert î\ empêcher la ilisparition d'une famille et surtout d'une gens. Rares étaient celles qui avaient pu se perpétuer sans le secours de l'adoption. Aussi étaient-elles remarquées : Adnotafiunt periti nullam antehac o'ioptionem inter patvicios Claudios reperiri , eosque ah Atto Clause continuas (luntvisse. Tac, Ann., XII, 25.
43. — L'tuirotiatio. — \° Adrogatio. Cotte espèce d'adoption qui, sans doute, a été pratiquée la première est aussi celle où les formalités exigées font le mieux apparaître le caractère à la fois religieux et politique de l'institution. Dans le premier état du droit, l'adrogatio , intéressant à la fois la religion et la cité, doit être approuvée par le collège des pontifes et par le peuple. L'enquête préalable menée par le collège pontifical est destinée à rechercher si le futur puter, adrogeant, avait atteint un âge assez avancé pour ne plus pouvoir espérer d'enfant né de lui, si l'adrogation n'était pas faite par spéculation, et ne tendait pas surtout à enrichir l'adrogeant aux dépens de l'adrogé, si enfin l'adrogation, en assurant la continuation des sacra de l'adrogeant, n'allait pas consommer la ruine des sacra de l'adrogé.
L'intervention du collège pontifical et les points sur lesquels porte son enquête nous sont signalés par Gell., Nuits, V, 19 : jEtas quoque ejus qui arrogare vult an liberis potius gignundis idonea sit bonaque ejus qui arvogatur ne infiidiose appetita sint considemtur. Cicéron qui, dans le plaidoyer De Domo, conteste la validité de l'adrogation de Clodius, dit également : Quod est, pontifices , jus adoptionis? nempe ut is adoptet qui neque procreare jam liheros possit et quum potuerit sit expertus; quœ deinde causa cuique sit adoptionis, quœ ratio generum ac dignitatis , qux sacrorum , quseri a pontificuin collegio solet. Cic, De Domo, 13.
L'adrogation approuvée par les pontifes était ensuite soumise au vote du peuple réuni dans ses comices par curies. Trois questions, rogationes, étaient posées : l'une à l'adro-
géant, pour lui demander s'il voulait l'adrogé comme enfant légitime, l'autre à l'adrogé pour obtenir son assentiment, la troisième au peuple afin qu'il donnât son approbation à l'acte. De là le nom spécial d'adrogatio, ou adoptio per populum donné à ce mode d'adoption.
Anlu-Gelle, Nuits, V, 19, nous rapporte les termes mêmes de la rogal'io adressée au peuple : Velitisjubeatis, Quintes, uti Lucius Valerius Lucio Tltio tam jure ler/eque plus siet quam si ex eo
futtre matreque familias ejus natusque esset Hsec ita uti dixi
ita vos Quirites rogo. Pour la rogatio adressée à l'adrogé, V. Cic, De Domo, 29 : Auctor ne esses ut in te P. Fonteius vitae necisque potestatem haberet ut in filio.
Lorsque les comices par curies ne se rassemblèrent plus eiïectivement, la décision préalable du collège pontifical devint par là même la seule formalité nécessaire jusqu'à ce que, tout souvenir des formes antiques étant aboli, l'adrogation se fît par rescrit impérial. Et comme à ce moment la volonté du prince tient lieu de loi, on peut dire que l'acte d'adrogation n'a jamais été soustrait au contrôle de l'autorité souveraine.
La participation du peuple à Vadrogatio paraît s'être maintenue assez tard, mais pour la forme seulement. Tacite y fait allusion, lorsque, parlant de l'adoption de Domitius (Xéron) par Claude, il dit : Rogataqiie lex qua in familiam Claudiam et nomen Neronis transiret. Ann., XII, 26. Voir Aiin.. XII, 4L V. aussi le discours de Gall)a à Pison : Si te privatus, lege curiata, apud pontifices , itt moris est adoptarem. Tac, Hist., 1, 15.
44. — Vadoptln proprement dite. — ^° Adoptio. Les choses se passent bien plus simplement. L'adoptio (sens étroit) est en effet un acte moins grave que l'adrogation. Ici aucun chef de famille ne disparaît , la personne qu'on adopte est déjk alienijuris: pour elle il ne s'agit que de passer d'une
EFFETS DE l'adOPTION. 67
puissance sous une autre puissance. Ni les pontifes ni le peuple n'ont donc à intervenir. Il suffit que le pater naturel renonce à sa puissance, emancipatio, ce qu'il fera en mancipant son enfant à un tiers, trois fois ou une seule fois <elûn le cas. La loi des XI 1 Tables avait en effet décidé que trois mancipations successives, une seule même s'il s'agissait d'une filia ou d'un nepoa, mettaient fin à la patria pntestaa (V. j5 47). Ce premier résultat obtenu, le père naturel, le père adoptant et l'enfant à adopter se présentaient devant le préteur. Le père adoptant revendiquait l'enfant comme sien, le père naturel ne contredisait pas à cette prétention, 'l le préteur sanctionnait par sa décision la volonté commune (It's parties, .\ussi l'adoption (sens étroit) est-elle appelée adoptio per praetorem.
Pour dire que quelqu'un a été donné en adoption , Cicéron cm- ]tloie des expressions qui rappellent la nécessité d'une emancipatio préalable. (Torquatus) quem in adoptionem D. Silano emancipa- I erat. De Fin., I, 7. Suét., Od., G4, parlant de l'adoption par Auguste lie ses deu.x petits-fils nés de sa tille : Caium et Liicium adoptavit lomi per assem et libram emptos a pâtre Agrippa. Ici l'auteur ne lit allusion qu'à la première partie de l'acte d'adoption, celle où on mancipe les enfants. Pour Adoptio per prxtorem, V. Aul.-Gell., \uits, V, 19.
45. — Effets de l'adoption. — Qu'il s'agisse à.' adrogatio ou à'adoptio (sens étroit), l'effet de l'acte est toujours de faire tomber l'adopté sous la puissance de l'adoptant, comme s'il était né de lui exjustis nuptiis. Aussi prend-il le nom de l'adoptant, est-il associé à ses sacra privata, devient-il l'agnat de ceux qui sont comme lui sous la puissance de l'adoptant, et en même temps l'agnat de tous les agnals de ce dernier. Toutefois l'adrogation produit des effets plus pleins que Vadoptio (sens étroit). En même temps que l'adrogé, ses enfants et sa femme, si elle est /;/ matin, tombent sous la
puissance du patcr. Vndnptio reste personnelle à l'adopté, ses enfants déjà nés et sa femme in manu demeurent en dehors de la familla et de la puissance de l'adoptant. D'ailleurs l'adopté n'a pas de patrimoine, l'adoption n'est donc pas comme Vadrogatio une cause d'acquisition pour le pater nouveau.
L'adopté prend le nomen gentilitium et le prsenomen de son pater adoptant. Sous la République, il y adjoignait un cognomen tiré de son ancien gentilitium et qui en per[)étuait le souvenir. Ce cognomen est terminé par la désinence anus. Ainsi le fils de Lncius ^milius Paulus, adopté par Publius Cornélius Scipio, s'appela P. Cornélius P. F. Scipio JEmiliam;s (Scipion Emilien).
4G. — Destinées ultérieures de l'adoption. — L'adoption, déjà très souvent pratiquée sous la République, devint, avec l'Empire, plus fréquente encore. La décadence des mœurs et la stérilité des unions firent plus pour cette institution que n'avaient fait autrefois le sentiment de la famille et les convictions religieuses. Mais, dans la corruption générale, l'adoption elle-même perdait son caractère sérieux. Ainsi voit-on s'introduire l'usage d'adoptions qui, au moment même où elles se font, ne sont pas, dans la pensée des parties, destinées à durer. L'intérêt seul dicte ces actes frauduleux. Tantôt l'adoptant recherche les avantages attachés à la qualité de pater, tantôt l'adopté poursuit le bénéfice d'une subordination momentanée à la patria potestas.
1° Les lois Julia et Papia Poppsea réservant aux seuls patres la faculté de recueillir les successions ou les legs, l'adoption procurait aux personnes sans enfants les privilèges qu'elles conféraient. Un sénatusconsulte rapporté dans Tacite, Ann., XV, 19, déjoua la fraude ; cet acte avait d'ailleurs une portée générale : Ne simiilata adoptio in iilla parte muneris publici juvaret, ac ne usurpandis quidem hereditatibus prodesset.
2° Déjà sous la République, l'adoption est détournée de son but
DESTINÉES ULTÉRIEURES DE l'ADOPTION. 69
an profit de l'adopté lui-même. Elle sert à réaliser la transitio ad plebem, c'est-à-dire qu'elle permet de se faire admettre au nombre des plébéiens. C'est ainsi que Clodius se fait adroi^er par un plébéien plus jeune que lui, Fontéius. Par là il perd sa qualité de patricien , prend la condition de son pater, et peut de cette façon aspirer au tribunat de la plèbe : l'adoption faite, le pater temporaire émancipe Clodius. Cicéron blâme énergi<iuement cet artifice dans son plaidoyer De Domo, 13 et 14. Interpellant Clodius, il s'écrie : Tu neque Fontéius es qui esse debebas,neque patris hères, neque amissis sacris paternis in hœc adoptiva venisti. A propos du même Clodius, Velleius Paterculus emploie l'expression : A patribus ad plebem transire, II, 45. Suétone, Tib., 2, rappelle aussi cette adoption intéressée.
Les cas que nous venons d'indiquer témoignent que la violation de la loi se masquait encore sous le respect des formes légales. On alla plus loin. On imagina un moyen détourné qui permettait aux femmes d'adopter (ce qu'elles n'avaient jamais pu faire jusque-là , n'ayant jamais la puissance paternelle,) et qui, d'autre part, dispensait l'adopté de tomber en puissance d'aulrui. Ce fut l'adoption testamentaire, adoptio testamentaria. On appelle ainsi l'institution d'un liérilier faite sous la condition que l'institué prendra le nom tlu testateur. Les femmes ayant le droit de tester pourront désormais se donner des enfants adoptifs; quant à l'adopté, il obtient tous les bénéfices de sa nouvelle situation, les 1 liens et le nom, sans en avoir eu les charges. Une institution vivace adaptée à une institution en décadence avait achevé de la corrompre.
César adopta par testament Octave dont le nom fut dès lors Cxsar Octavianus : In ima cera C. Octavium etiam in familiam nomenque adoptavit. Suét., Cxs., 83. Cf., pour l'adoption d'Octave, Cic, Ad Att., XV, 12. Atticus fut aussi adopté testamento, Corn. Nép., Att., 5. Cicéron mentionne l'adoption testamentaire dans Brut., 58; et Ad Att., VII, 8, il écrit : Dolabellnm video Livix testnmento... esse in trientc , sed juberi mutare nomen.