‹ Précis des institutions du droit privé de RomeChapitre 39 sur 86 · FORMES SECONDAIRES DE LA PUISSANCE PATERNELLE · texte numérisé non relu

FORMES SECONDAIRES DE LA PUISSANCE PATERNELLE

48. — Personnes placées en tutelle ou en curatelle. — On a vu, dans les chapitres qui précèdent, comment nait et s'éteint la puissance paternelle. L'effet normal de l'extinction de cette puissance est de rendre l'enfant de famille sui juris. Mais, parmi les individus devenus sui juris, il en est que leur âge , leur sexe ou leur état mental rend incapables d'administrer seuls leur patrimoine. Aussi les soumet-on à une

sorte de puissance qui est comme une prolongation de la puissance paternelle. C'est la tutelle et la curatelle.

Dans le droit romain primitif, les deux institutions ne sont que des mesures de défiance prises contre certaines personnes , en faveur de la famille civile. Plus tard celte m considération intéressée fît place à l'idée plus humaine de la protection due par le législateur aux incapables. L'idée nouvelle, combinée avec l'ancienne conception, transforma le caractère de la tutelle et la curatelle , et d'une part restreignit leur champ d'application, d'autre part suggéra l'introduction de certaines garanties protectrices auxquelles le droit ancien ne pouvait pas songer.

V Voici quelles sont les personnes placées en tutelle ou en m curatelle. Sont en tutelle : 1° les enfants des deux sexes, K quand ils sont impubères , 2° les femmes pubères. Sont en ^^curatelle : 1" les fous, 2° les prodigues, 3° les mineurs de ^Bvingt-cinq ans.

4Î>. — Tutelle des enfants impubères. — C'est à cause de leur âge que les enfants impubères sont placés en tutelle. Ils sont comme tels appelés pupillus, pupilla [àe. pupus , pupa); la personne chargée de défendre leurs intérêts prend le nom de tuteur, tutor {tue ri), et la puissance du tuteur sur le pupille constitue la tutelle , tutela.

La tutelle est définie par un jurisconsulte : Vis acpotestas in capite libero, expressions qu'on retrouve presque identiques dans Aulu-Gelle, Nuits, V, 19.

Le tuteur ne reçoit pas la garde, custodia, de l'enfant, confiée aux pcu:ents naturels, c'est-à-dire à la mère ou aux

cognats les plus proches. Le tuteur est essentiellement lul(jLir dos biens pour l'administration desquels il supplée ou assiste son pupille. Ce dernier n'est pas, en efiet, considéré comme toujours et complètement incapable. Les Romains distinguent le pupille infans, de celui qui fari potest. Encore in fans, le pupille est absolument incapable, et cette incapacité totale amène le tuteur à le suppléer et à administrer à sa place. Ici , on dit que le tuteur : negotia gerit. Sorti de Vinfantla , le pupille acquiert une demi-capacité. On lui permet de faire seul certains actes, ceux qui augmentent immédiatement son patrimoine, ou, comme disent les jurisconsultes, ceux qui rendent sa condition meilleure. Mais il no peut pas faire seul ceux dont l'effet immédiat est de diminuer son patrimoine et rendent, par suite, sa condition pire. Pour la validité de ceux-ci, il faut que le tuteur intervienne comme garant, auctor, à côté du pupille. Ici, c'est le pupille qui agit en personne, le tuteur ne fait que lui donner un complément de capacité, en fournissant son auctoritas, praestare auctoritatem.

La custodia confiée à la mère est mentionnée dans Horace : Pupillis quos dura premit custodia matrum. Epist., I, 1, 22. L'infantia est la période pendant laquelle l'enfant ne peut pas parler correctement. Varro, De Ling. lat., VI, 7, 52. Elle finit à sept ans. V. Quintil., Inst., 1, 1, 18, où le mot fari est remplacé par loqui. Pour auctoritas et auctor, v. § 52.

50. — Différentes espèces de tutelles. — C'est tantôt la loi, tantôt le paterfamilias , tantôt le magistrat qui nomme le tuteur. De là trois espèces de tutelle. Les effets produits sont toujours identiques, il n'y a que le mode de nomination du tuteur qui diffère.

1° Tutelle déférée par la loi. — Cette espèce de tutelle est incontestablement la plus ancienne. Elle fut établie par la loi des XII Tables qui ne fit que sanctionner d'ailleurs la

coulume antérieure. La tutelle de l'impubère est confiée ici à la famille civile, c'est-à-dire aux agnats. Comme ce sont ces agnats qui, au cas de décès, succèdent ab intestat à l'impubère (V. § 122), il est naturel que la tutelle leur revienne. Elle leur permet de veiller à la conservation des biens qu'ils peuvent être appelés à recueillir. A défaut d'agnats, c'est la gens qui exerce la tutelle, car c'est à elle que revient alors le patrimoine de l'impubère. Les droits des agnats et de la gens à la tutelle ayant été expressément consacrés par la loi des XII Tables, celte tutelle fut appelée légitime, tutela légitima. On donne également ce nom à la tutelle qu'exercent le patron ou ses descendants sur l'affranchi impubère. Celui-ci n'ayant point de famille civile, c'est le patron et ses descendants qui lui en tiennent lieu.

Ciccron, reprochant ii Clodius son adrogation, indique que, par suite de cet acte, Clodius est sorti de sa familia et a perdu ses droits à la tutelle et à l'héréditc de ses agnats : Ita perturbatis saci'is...jure Quiritium legitiino tutelarum et hereditatum relicto. De Domo, 13. C'est un agnat devenu tuteur et trop pressé d'hériter de son pupille , que Perse flétrit dans sa seconde satire ; Pupillumve utinam, quem proximus hères Impello , eocpungam, vers 12 et 13.

2° Tutelle déférée par le paterfamilias . — Le pater a le droit de désigner dans son testament le tuteur de ses enfants impubères. La tutelle est alors appelée testamentaire, tutela testamento data. Celte faculté donnée au père de famille est un muyen pour lui d'écarter les agnats et les gentiles ; elle lui permet de confier la tutelle de ses enfants à une personne en laquelle il a pleine confiance et qu'il a pu librement choisir. Aussi, le droit romain donne-t-il à cette tutelle la préférence sur la tutelle légitime. C'est seulement à défaut de tuteur testamentaire qu'on appelle les agnats et les gentiles.

Is , casu, pupilli Junii tutor erat testametito patris. Cic, In Verr., II, 1, 50. Cicéron justifie en ces termes le droit qu'a le pater de désigner un tuteur à ses enfants. Habemus enim liberos 2Mrvos, incertum est quam longa cujusque nostrum vita futura sit : consulere vivi ac prospicere debemus ut illorum solitude et pueritia quam firmissiiito praesidio munita sit. Quis est enim quitueri possit liberorum nostrorum pueritiam contra improbitatem magistratuum. In Verr., II, 1, 58.

S*' Tutelle déférée par le magistrat. — Cette variété de la tutelle est de date relativement récente. Longtemps l'Etat s'abstint d'intervenir dans la nomination du tuteur. La tutelle, en effet, est une potestas qui appartient soit à celui que le pater a désigné pour prendre sa place , soit à ceux qui font partie de la famille civile. Mais des cas pouvaient se présenter où il n'existait ni tuteur testamentaire, ni tuteurs légitimes. Et comme il n'était pas moins nécessaire, dans l'intérêt du pupille lui-même, de le pourvoir d'un tuteur, pour la première fois l'autorité publique se préoccupa d'assurer la gestion du patrimoine de l'impubère , trop faible pour se défendre lui-même. La loi Atilia confia la nomination du tuteur à Rome au collège des tribuns du peuple, sous la présidence du prœtor urlfanus, dans les provinces au gouverneur. Plus tard, Claude chargea les consuls de ce soin pour la ville de Rome, jusqu'à ce que Marc-Aurèle confia cet office à un préteur spécial, prœtor tutelaris.

Suétone, Claud., 23, mentionne l'attribution nouvelle, extra ordinem, conférée aux consuls. Pline j., Epist., IX, 13, parle aussi d'un tuteur désigné par les consuls.

51. — Garanties données aux pupilles contre les tuteurs. — Tant que la tutelle demeura une institution soustraite au contrôle et à la surveillance de l'Etat, les garanties assurées aux pupilles contre les malversations ou la mauvaise gestion de leurs tuteurs furent peu sérieuses. Dans le cas de tutelle

légitime, l'intérêt bien entendu des tuteurs leur commandait d'agir avec probité. Lorsque le tuteur était désigné par le pater, le choix même qu'il avait fait en connaissance de cause était pour l'impubère une sécurité suffisante. Aussi, dans ce premier état du droit, le tuteur n'est-il pas tenu d'administrer ou de prœstare auctoritatem. Il le peut s'il le juge convenable, il n'y est pas légalement obligé. Bien gérer le patrimoine du pupille, donner son auctoritas , ce sont là pour lui des devoirs, officia, ce ne sont point des obligations sanctionnées par le droit. Ici, comme dans les autres rapports de famille, le législateur évite autant que possible d'intervenir. Les mœurs, boni mores, suffisent à donner pleine protection aux pupilles.

Caton rappelle ces antiques habitudes : Majores sancthis habere defendi pupillos quam clientem non fallere. Ed. .Jordan, p. 59. Le jurisconsulte Masurius, cité par Aulu-Gelle, Nuits, V, 13, confirme les paroles de Caton : In offïciis apud majores ita observatum est, primum tutelœ, deinde hospiti, deinde clienti... Cicéron dit également : Perfidiosum ac nefarium est fraudare pupillum qui in tutelam pervenit. Pro Rose. Comœd., 6, passage où il s'agit d'un pupille placé en tutelle et non pas, comme certains l'ont pensé, d'un pupille qui est majeur.

Toutefois, déjà les XII Tables songèrent à réprimer légalement la fraude du tuteur. Deux actions furent organisées dans ce but. La première : actio de rationibus distrahendis, est donnée, à la fin de la tutelle, au pupille ou à ses héritiers contre le tuteur qui aurait frauduleusement distrait des biens appartenant à l'impubère. Ce n'était, sous un nom différent, que l'action de vol, actio furti. Aussi, comme cette dernière, permettait-elle d'obtenir le double de la valeur des choses détournées. La seconde , crimen suspecti tutoris, tendait à faire écarter de la tutelle le tuteur suspect, c'est-à-dire coupable dedol ou de négligence grossière.

Le tuteur ainsi écarté était noté d'infamie. Ici perce déjà la préoccupation qui plus tard va devenir dominante. La surveillance du tuteur est une question d'intérêt général : toute personne a le droit d'agir par le crimen et de prendre en main la défense du pupille. Seul , ce dernier, sans doute par respect pour son tuteur, doit s'abstenir.

Parlant du dol, Cicéron rappelle en passant que la loi des XII Tables avait déjà prévu, pour le réprimer, le dol du tuteur : Atqiie iste dolus malus etiam legibus erat vinclicatus , ut iutela XII Tabulis. De Off., III, 15. Au De Orat., I, 56, il parle du turpe tulelae judlchun, et Pro Rose, comœd., 6, du judicium existimationis en cas de tutelle. Ces termes un peu vagues font allusion à l'infamie encourue par le tuteur à la suite du crimen suspecti ou peut-être de Vactio tutelœ.

Le système de garanties organisé par les XII Tables en faveur des pupilles était incomplet. L'action de rationibus distrahendis, admise seulement en cas de détournement commis par le tuteur, ne permettait pas de lui demander compte d'une gestion mauvaise, pourvu qu'elle fût exempte de fraude. D'autre part, le crimen suspecti tutoris avait pour unique effet d'écarter un tuteur négligent ou infidèle. Cette accusation ne donnait pas droit à une indemnité destinée à rétablir l'intégrité du patrimoine. Elle était une sécurité pour l'avenir, elle n'assurait pas la réparation du passé. On chercha à donner au pupille une protection plus complète. L'action de tutelle, actio tutelœ, lui fut ouverte. Elle ne pouvait être intentée qu'une fois la tutelle finie , mais elle permettait au pupille de demander compte au tuteur de toutes les sommes qu'il avait touchées, de tous les actes qu'il avait faits, et de ceux qu'il avait négligé de faire. Elle entraînait d'ailleurs l'infamie pour le tuteur, si du moins des faits de dol avaient été relevés contre lui. Néanmoins, ïactio de rationibus distrahendis et le crimen suspecti tutoris , toujours utiles, subsistèrent à côté de Vactio tutelœ.

L'actio tutelœ osl d'imo époque où les mœurs anciennes ne sunisaienl plus à assurer pleine proleolion aux pupilles. L'intervention de la justice en cette matière, bien qu'elle marque un progrès juridique, est en même temps l'indice d'une décadence morale.

1* Cicéron compare la gestion des biens du pupille à celle des affaires publiques. Dans l'une comme dans l'autre on doit sacrifier son intérêt îi l'intérêt d'autrui. Ut enim tiUela, sic procuratio reipulUcci' U'( ittilUatein eorum qui sunt, non ad eorum quibus commissa est yeremla est. DeOff., I, 25. La transformation du principe est ici saisie sur le vif : la tutelle n'est plus connue comme une sauvegarde de l'iiéritage futur du tuteur, mais comme une protection due au pupille.

2° Désignant le pupille qui sort de tutelle , Cicéron à plusieurs reprises l'appelle : Pupillus qui in suam tutelam venit. De Invent., II, 21 et 42 ; De Orat., I, 31). L'individu n'a plus besoin d'être protégé, il est son propre protecteur.

3° L'action de tutelle est rangée parmi les judicia de fide mala, à côté des judicia mandati, pro socio , dans Cic, De Nat. deor., III, 30. Ailleurs, Cicéron la mentionne au nombre des arbitria bonae fidei. De Off., III, 17. Il est également question du jwficium tutelx dans le chapitre de la loi Julia manicipalis où sont énumérées les personnes privées du droit de siéger dans la curie des villes. Les tuteurs condamnés pour mauvaise gestion y sont compris. Corp. Discr. Lat., I, 119, n° 206.

52. — Tutelle des femmes pubères. — Parvenus à l'âge de puberté, les hommes sont désormais délivrés de la tutelle. Il n'en est pas de même des femmes, du moins dans le droit ancien. Pour elles, la tutelle se prolonge et dure pendant toute la vie. La tutelle perpétuelle dans laquelle se trouve placée la femme sui juris est une conséquence de l'organisation de la famille patriarcale. Préoccupée de conserver les biens dans la famille, la coutume primitive se défie de la légèreté et de la faiblesse naturelles à la femme. On craint qu'héritière de leur part du patrimoine paternel.

les femmes ne dissipent inconsidérément ces biens, ou ne les fassent passer par un mariage accompagné de manus à une famille étrangère. La tutelle, tutela, où on les place durant toute leur vie, permet d'éviter ce danger. Elle est donc, comme la tutelle des impubères à ses débuts, une mesure de défiance bien plus qu'une institution protectrice. Elle est dirigée contre la femme, elle n'est pas faite pour elle.

Les Romains considèrent la femme comme naturellement sujette à une irrémédiable faiblesse d'esprit. Les jurisconsultes disent : Levilas animi, infirmitas sexus. Tacite est aussi sévère : Imbecillum sexum, sexum natura invalidum. Ann., III, 33 et 34. C'est par cette raison que Cicéron justifie la tutelle des femmes et l'antiquité de l'institution : Mulieres omnes propter infirmitatem consilii majores in tutorum j:)otestate esse voluerunt. Pro Mur., 12. Cette dépendance incessante a frappé Tite-Live qui résume en traits précis la destinée de la femme, toujours maintenue sous une puissance -.Numquam... exuitur servitus muliebris, XXXIV, 7. Cf. Id., XXXIV, 2.

La tutelle des femmes, qui est une potestas, tout comme celle des impubères, ne répond pas néanmoins à une nécessité aussi impérieuse. Aussi n'impose-t-elle ses effets que dans certains actes seulement, les plus dangereux, ceux qui peuvent porter atteinte aux droits éventuels de la famille légitime. La règle générale est que la femme peut agir seule et n'a pas besoin d'être suppléée par son tuteur : aussi ce dernier n'est-il jamais appelé à administrer, negotia gerere. Dans certains cas déterminés, quand il s'agit d'actes capables de diminuer le patrimoine et de léser les droits de la famille, alors, et par exception, la femme est traitée comme le papille sorti de Yinfantia, elle ne peut agir seule : il lui faut l'auctoritas du tuteur. C'est ce qui arrive quand la femme veut aliéner ses res mancipi, c'est-à-dire les choses les plus précieuses aux yeux des Romains primitifs, quand elle veut contracter une obligation, faire son testament, con-

vi'tiire in matnim mariti, se conslitiier une dot. Dans toutes ces hypothèses, rintérèt des tuteurs est menacé. Le patrimoine, qu'ils ont des chances de recueillir, leur échappe en totalité ou en partie. Leur présence à l'acte, leur auctovitas peut seule le rendre valable.

1° La tutelle des femmes est nriQ potestas , Cic, Pro Mur., 12. Tite-Live, moins exactement, l'appelle : manus, XXXIV, 2; XXXIX, 9.

2û Tite-Live force les choses en orateur lorsqu'il représente le tuteur comme interposant son auctoritas toutes les fois que la femme agit : Majores nostri nullam ne privatam quidem rem agere feminas, sine auctore , voluerunt, XXXIV, 2. Cicéron est plus précis : Top., 2 : il fait une distinction entre la femme en tutelle et le pupille. La femme peut valablement recevoir un paiement sine tiUore auctore, le pupille ne le peut pas. Il considère comme nulle la promesse de dot , dictio , promissio dotis , faite par la femme sine tutore auctore. Pro Cœc, 25. Enfin, Pro Flacc, 34, on trouve indiquée la nécessité de Vauctoritns tutorum, lorsqu'il s'agit pour la femme de conienire in manum. C'est là qu'il énonce le principe général et fondamental de la tutelle des femmes : 'Sihil potest.... sine omnium tutorum auctoritate deminui. Cf. Ad AU., I, 5.

53. — Différentes espèces de tutelle des femmes. — Il y a ici, comme pour les impubères, trois espèces de tutelle possibles : X" La tutelle légitime, tutela légitima, est déférée aux agnats, et à leur défaut aux (jentili'.-^. Les filles de famille, à la mort du pater, ont pour tuteurs agnatiques leurs frères ou leurs oncles paternels. Les femmes in manu devenues veuves ont pour tuteurs agnatiques leurs propres fils ou les frères ou encore les oncles paternels du mari. Quant aux affranchies , elles sont sous la tutelle de leur patron. 2° Le pater peut écarter de la tutelle les agnats et la gens en choisissant lui-même le tuteur de ses filles et de sa femme in manu et en le désignant par son testament, tutor testamento datus. 3° Enfin, à défaut de tuteur légitime ou tes-

tamentaire, la femme se fait donner un tuteur par le magistrat, conformément à la loi Âtilia.

La tutelle légitime des agnats est mentionnée dans le passage du Pro Flacco, 34, cité plus haut (V. § 52). Dans Tite-Live, nous trouvons indiquées simultanément la tutelle légitime du patron sur l'affi-anchie et la tutelle déférée par le magistrat. L'affranchie Hispalla Fecenia ayant perdu son patron n'avait plus de tuteur légitime. Elle s'en fait donner un par les tribuns et le préteur conformément à la loi Atilia, pour avoir le droit de tester en faveur d'Jîbutius : Post patroni mortem , quia in nullius manu erat, tutore atribunis et iirsetore petito, cum testamentum faceret , unum Mbuliurn institueret heredem. XXXIX, 9.

54. — Disparition de la tutelle des femmes. — Contraire à la nature et à l'esprit de justice, la tutelle des femmes n'était pas destinée à durer. Ici, comme ailleurs, le droit naturel devait triompher de la coutume. Tandis que la tutelle des impubères, remède d'une infirmité naturelle, devait subsister en s'épurant, la tutelle des femmes, instrument de défiance et d'oppression , n'avait à attendre du temps aucune transformation utile. Comme toute institution qui n'a plus d'appui dans les mœurs, elle ne pouvait que disparaître.

C'est contre la tutelle légitime que la réaction devait se produire tout d'abord. Déjà battue en brèche par la tutelle testamentaire, elle reçoit une atteinte nouvelle lorsque se généralise l'usage de la tutoris optio. On admet que , dans son testament, le mari peut laisser à sa femme in manu ïoplio tutoris. Cette faveur faite à la femme mariée lui évite de tomber sous la dépendance de ses enfants, elle lui permet de se prendre un tuteur à sa dévotion. La tutelle testamentaire, la tutelle déférée par le magistrat se mainliin^ent; mais c'est qu'en elles on trouvait des moyens de se débarrasser de la tutelle légitime. Le tuteur alors, n'étant pas l'iiéritier wZ/ intestat de la femme, n'a plus, comme les tuteurs légitimes,

intérêt à empêcher la diminution du patrimoine. Souvent il est contraint par le préteur de donner à la femme Vanctoritas nécessaire; dans d'autres cas, il la donne pour la forme seulement.

Ainsi, perdant de plus en plus son caractère sérieux, la tutelle n'est plus qu'une image affaiblie de ce qu'elle avait été. Un sénatus-consulte rendu sous Claude abolit la tutelle des agnals. Les deux autres variétés de l'institution disparaissent ensuite par désuétude. A l'époque des Antonins, la femme n'a plus à subir la subordination des anciens jours. Le principe de l'égalité des sexes a fait en avant un pas décisif. L'alTranchissement définitif de la femme n'est plus qu'une affaire de temps.

1° Parmi les privilèges accordés i\ Ilispalla Fecenia pour la récompenser d'avoir aidé à la découverte de l'association des Bacchanales, figure la tutorU optio : Tutovis oplio item easet quasi ei vir testamento dedinset. Liv., XXXIX, 19.

2° La décadence de la tutelle des femmes n'a point échappé à Cicéron. En termes caustiques, il reproclie aux jurisconsultes de favoriser la disparition de l'antique coutume et d'inventer des combinaisons grâce auxquelles les femmes peuvent se choisir des tuteurs par trop comi)laisants : Jnvenerunt gênera tulorum, quae potestate mulicrum continerenlur. Pro Mur., 12. A-t-il voulu parler ici du tator optivus .•* cela est douteux. La suite du texte semble indiquer qu'il a songé à un expédient assez compliqué dont le détail nous est révélé par Gains. La femme s'entendait avec un tiers pour lui donner sur elle la manus par voie de coemptio. Ainsi elle sortait de sa famille et échappait iï la tutelle de ses agnats. Le but était atteint, du moins en partie. Restait h faire disparaître la manus et î\ replacer la femme sous une tutelle moins gênante que celle des agnats. Dans ce but, le tiers investi de la manus mancipait la femme à celui qu'elle avait choisi pour tuteur. Cette mancipation éteignait la manus, et plaçait la femme sous la puissance provisoire (mancipium) de celui à qui on l'avait mancipée. Celui-ci n'avait plus qu'il l'atlranchir du mancipium pour devenir son tuteur. On voit que la manus n'est plus ici employée qu'iï titre d'expédient (V. plus haut, § 35).

55. — Personnes en curatelle. — La curatelle, cura, curatio , curatela , concerne trois catégories de personnes : les fous, les prodigues, les mineurs de vingt-cinq ans. Mais ces diverses applications de l'institution sont d'époques différentes. La curatelle des fous et des prodigues date des XIl Tables, celle des mineurs est d'introduction plus récente.

l" Curatelle du fou. — La loi des XII Tables ne plaçait pas en curatelle tous les individus atteints d'aliénation mentale, mais ceux-là seulement chez lesquels la perte des facultés intellectuelles se manifestait par un état appelé furor. Le furiosus est l'être atteint d'une affection mentale admettant des intervalles lucides. Dans ses moments de lucidité, il est pleinement capable. Mais l'état de furor survenant, on peut craindre qu'il ne se livre à des actes préjudiciables au patrimoine et ne compromette ainsi les droits de ses héritiers légitimes. La loi des XII Tables le confie aux soins de ceux-ci; elle le place sous la curatelle, potestas, de ses agnats, et à défaut d'agnats, sous celle des gentiles. Cette curatelle est appelée légitime , parce qu'elle est déférée par la loi.

Le texte de la loi des XII Tables est rapporté par Cicéron : Si

FURIOSUS ESCIT, AGNATUM GE.NTILIUMQUE IN EO PECUMAQUE EJUS PO- TESTAS ESTO. De Invent., II, 50. C£. Ad Heren., I, 13. Varro, De Re rust., I, 28, parlant d'un fou, dit : Ad agnatos et gentiles est deducendus.

Mais la loi était incomplète. L'individu atteint de folie permanente, insania, insauus, méritait au moins autant que le furiosus d'être placé en curatelle. Cette lacune fut comblée, lorsque la curatelle devint, à l'exemple de la tutelle.

une institution de protection. Ici c'est le magistrat qui désigne le curateur, et la curatelle n'appartient plus nécessairement aux membres de la famille civile.

La distinction entre l'état de furoi' et d'insania est soigneusement relevée par Cicéron : Insaniam... a fiirore disjungimus ; ... i/id ita sit odfectus eum dominum esse rerum siiarum vêtant XII Tabulx; itaque non est scriptum, si insanus, sed si furiosiis escit. Tusc, III, 5. Horace sait très bien que Vinsanus reçoit un curateur désigné par le magistrat, lorsqu'il écrit : Insanire putas... Nec medici credisnec curatoris egere A prxtore dati. Eplst., 1, 1, 101 et sqq. Sur Vinsanus, v. Sat., II, 3, 120. Juvénal pense ti un insanus dans la Sat. XIV, 288 : Curatoris eget qui navem mercibus implet Ad summum latus.

56. — "2° Curatelle du prodigue. — Le prodigue, prodigus, dissipe et détruit son patrimoine, il compromet les droits de sa famille légitime. Ces actes de dilapidation , il les fait sous l'empire d'une sorte de furor. Il est donc traité par la loi comme un furiosus et placé sous la curatelle de ses agnats ou des gentiles. Mais il faut qu'au préalable il ait été jugé incapable de gérer sainement son patrimoine. Un décret du préteur est nécessaire pour lui enlever l'administration de sa fortune. Ce décret est appelé interdictum; du prodigue, on dit : bonis interdicitur.

Le décret d'interdiction préliminaire de la constitution de la curatelle est rappelé par Cicéron ;Y propos de Sophocle , prodigue poursuin en justice par ses fils : (Juemudmodum nostro more maie rem gn'entibus patribus bonis interdici solet. De Senect., 7. C'est encore de l'interdit du préteur que veut parler Horace et de la curatelle du prodigue, appelée à tort tutela, dans la Sat. 3 du livre II, vers 217 : Interdicto huic omne adimat jus Prœtor et ad sanos abeut tutela propinquos (que le préteur par un interdit lui enlève tous ses droits et le confie à la curatelle de ses proches).

II paraît certain que tous les prodigues n'étaient pas souïmis à la curatelle organisée par la loi des XII Tables. Elle

n'avait prévu et réprimé qae la dissipation des biens provenant des ancêtres et recueillis par le prodigue dans la succession ab intestal de son père. C'est ce qu'on peut conclure de la formule de l'interdiction qui a été conservée par le jurisconsulte Paul : Qiiando tubonn patenia avitaque nequitia tua disperdis, liberosque tuas ad cgestatiun perducis , ob eam rem, tibi ea re commercioqiie interdico. Plus lard, on plaça en curatelle les prodigues qui dissipaient leurs biens quelle qu'en fût l'origine. Mais alors la curatelle est déférée par le magistrat.

Cicéron au passage du De Senedute cité plus haut dit aussi : Patribus bonis interdici solet.

57. — 3° Curatelle des mineurs de vingt-cinq ans. — Le moment de la puberté est, théoriquement, celui où commence la capacité juridique. Mais à l'âge où elle se manifeste, l'individu encore adolescent, adolescens, n'a pas l'expérience de la vie, la maturité nécessaires pour diriger ses affaires et bien gérer son patrimoine. Cette situation n'offrait aucun inconvénient pour les femmes, placées en tutelle perpétuelle. Il n'en était pas de même pour les hommes. On songea à les protéger contre leur propre faiblesse , à les mettre à l'abri de la fraude.

C'est une loi de l'époque républicaine, lex Plaetoria, pour le moins contemporaine de Plante, qui, la première, inaugura cette réforme du droit ancien. Elle fixa l'âge de la pleine capacité à vingt-cinq ans, légitima aetas. Suivant qu'il avait dépassé ou n'avait pas encore atteint cet âge, l'individu était major XXV annis , ou minor XXV annis. Le majeur de vingt-cinq ans n'avait droit à aucune protection. Mais une action était ouverte à tout citoyen contre ceux qui avaient abusé de l'inexpérience du mineur de vingt-cinq ans, l'avaient circonvenu, circumscriptio adolescentis , pour

lui faire conclure un acte désavantageux. On ne sait rien de précis sur la sanction qu'édictait la loi Plxtoria. Tout ce qu'on peut affirmer, c'est qu'elle frappait d'infamie ceux qui V avaient contrevenu.

La protection du mineur de vingt-cinq ans est d'intérêt général bien qu'il n'y ait en jeu qu'un intérêt particulier : Inde judicium publicuin rei privatœ lege Plxtoria. Cic, De Nat. deor., III, 30- La circuinscriptio adolescent iitm est une forme du dol. Id., De Off., III, 15. Plante appelle la loi Plxtoria la « loi des vingt-cinq ans » : An non tum ler //(•• perdit quinnvicenaria? Pseud., I, 3, 69. La loi Julia nianicipalis exclut du décurionat les personnes condamnées en vertu de la lex Plxtoria (ce document épigraphique établit que le vrai nom est Plaetoriaet non Laetoria), Corp. Inscr. Lut., I, 119, n° 206, ch. 25.

La loi Plœtoria était incomplète. Elle restait inapplicable lorsque le mineur, bien qu'ayant conclu un acte désavanta- -''ux, ne pouvait se plaindre d'avoir été circonvenu ou accu- -■•r de dol l'autre partie. La sanction qu'elle édictait était d'autre part trop menaçante. Elle effrayait ceux qui auraient voulu traiter honnêtement avec les mineurs. L'excès de protection tendait ainsi à ruiner le crédit de la personne protégée. Le préteur, pour venir au secours du mineur de vingt-cinq ans, trouva un moyen qui lui parut plus efficace. 11 permit au mineur de demander la restitutio in integrum contre tous les actes qui lui avaient causé un dommage, laesio. Par cette voie de droit, l'acte était rescindé -•t les choses remises dans leur entier et primitif état. Mais -i la protection due à l'inexpérience de l'àge était par là mieux assurée , la sécurité des transactions n'était pas moins compromise. Aussi permit-on aux mineurs de se faire assister d'un curateur, curator, dont la présence était une garantie pour les tiers et les mettait en fait à l'abri d'une restitutio in inteyrum, toujours possible en théorie. Le curateur

que le mineur se faisait donner ou que le tiers lui imposait était nommé spécialement pour l'affaire. Ce fut seulement Marc-Aurèle qui autorisa le mineur à se faire assister d'un curateur général et permanent.

Lorsque, dans le Pseudolus, Plaute fait dire à un mineur de vingt-cinq ans : Lex me perdit , metuunt credere , il montre bien que la loi Plsetoria fait perdre tout crédit au mineur. L'interlocuteur [Ballio) se délie de la loi, autant que Callidorus s'en plaint : Eadem 'st mihi lex, metuo credere. Pseud., I, 3, 70 et 7L

Page 1