DROITS PERSONNELS OU D'OBLIGATIONS
82. — Notion de l'ohli(jation. — Dans les pages précédentes on a étudié les droits réels, c'esl-à-dire les droits que l'on exerce immédiatement sur les choses. Mais à l'occasion des choses on peut avoir des droits à exercer contre les personnes. Ce sont les droits personnels ou obligations.
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83. — Définition de l'obUijation. Ses caractères essentiels. — L'obligalioii est un lion de ilroiL entre deux personnes par lequel Tune est assujettie à accomplir certains actes au profit do l'autre et peut y être contrainte par voie d'action.
1° L'obligation suppose essenti(!lloniont deux personnes en présence. L'une, le créancier, créditer, peut exiger de l'autre le débiteur, débiter, une j)rt'station déterminée : c'est dans ce droit que consiste le vinculum juris. Le débiteur est dans un certain état de dépendance vis-à-vis du créancier, obligatur, obligatio. 11 y a par conséquent dans l'obligation quelque clioso d'anormal , puisqu'elle consacre une extension de la libre activité du créancier en dehors de ses limites naturelles, en même temps qu'elle apporte une restriction à la liberté du débiteur. Aussi, l'obligation n'estelle pas destinée à durer, au moment où elle naît on prévoit son extinction; il y a un temps marqué où le débiteur sera dégagé de la chaîne légale, délié, solutus, solvere, solutio, libéré, liberatus, liberatio.
lo L'idée du n'ncu/wm Juris qui apparaît dans les mots obligatio, solutio, liberatio, était rendue avec tout autant d'énergie par le mot nexus, nectere. On verra plus loin que nexiis ou nexiim désigne l'obligation qui s'est formée 2^er œs et librara. Cf. Tac, Ann., m, 28. La situation du débiteur enchaîné par l'obligation inspire î"! Horace précisément la même image lorsqu'il décrit le débiteur insolvable et insaisissable : Mille adde catenas; Effugiet tamen hsec sceleratus vincula Proteus. Sat., II, 3, 70.
2o Les expressions créditer et debitor n'ont été employées qu'assez tard. Le mot reus a été tout d'abord le terme consacré dans la langue juridique pour désigner les deux sujets de l'obligation, créancier et débiteur. Reus signifie en effet quiconque est partie dans un procès, et toute obligation peut donner lieu à un procès : Reos autem appelle non eos modo gui arguuntur. sed omnes guorum de re disceptatur : sic eniin loguebantw. Cic, De Orat., II, 43. Id., Id., 79. Festus, v° Reus, est plus affirmatif encore, il dit formellement que reus s'applique au créancier et au débiteur. C'est ainsi que Virgile peut écrire : votireus. Mneid., V, 237.
3° Solvere est le terme ordinaire quand il s'agit de l'extinction de l'obligation. Esse solvendo signifie couramment être solvable. Dissolvere se dit aussi pour payer sa dette. Cic, Pro Quinct., 5; De Off.,LI, 24.
4" Plusieurs de ces termes techniques paraissent dans une épigramme plaisante, mais peu digne, de Martial à Domitien. Epigr., IX, 3.
2° L'effet direct de l'obligation est d'astreindre le débiteur à une prestation au profit du créancier. Cette prestation peut consister ou bien dans un acte que le débiteur doit accomplir, par exemple payer une somme d'argent, remettre la possession d'une chose , transférer la propriété ou un droit réel, ou bien dans un acte dont il doit s'abstenir, par exemple ne pas se servir d'un objet prêté pour un usage autre que l'usage convenu. On voit donc bien que l'objet immédiat de l'obligatioQ et le droit précis du créancier, c'est le fait même du débiteur (action ou abstention) et c'est précisément ce caractère qui lui a fait donner le nom de droit personnel. La prestation imposée au débiteur doit pouvoir être estimable en argent. Ainsi l'obligation s'ajoute à l'actif du créancier et augmente le passif du débiteur.
On sait qu'une dette s'appelle ass alienum : c'est ce que Cicéron explique en une formule bien nette : Qui débet ses retinet alienum. Pro Plane., 28.
3° Lô droit que l'obligation confère au créancier serait presque illusoire s'il ne lui permettait pas, à défaut d'exécution volontaire, de forcer le débiteur à fournir la prestation due. L'insolvabilité, la mauvaise volonté, la mauvaise foi du débiteur, rendraient l'obligation inefficace, si le créancier n'avait un droit de contrainte : c'est l'action, actio, c'est-àdire le droit d'agir en justice, pour réclamer l'exécution de ce qui est dû. Cette sanction est inséparable de l'obligation : il n'y a point d'obligation véritable qui ne soit munie d'ac-
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lion, nul n'est ni creditor, ni debitor, s'il n'a droit à une action ou s'il n'y est exposé. L'idée de sanction et l'idée de l'obligation sont si intimement liées dans l'esprit des Romains que, la première primant quelquefois la seconde, c'est elle qui l'emporte dans le langage.
Il arrive en effet bien des fois qu'on désigne un droit d'obligation par l'action qui l'accompagne. On dira par exemple : actio iiDini/ati, actio pro socio pour l'obligation qui dérive d'un mandat ou d'un contrat de société. Cette habitude de désigner un droit par un fait, une cause morale par son effet réel, est bien conforme au caractère national. On l'a déjà vu pour la notion du droit de propriété : l'esprit romain s'écarte volontiers de l'abstraction et va droit à la pratique.
84. — Principales divisions des obligations. — Chez un peuple primitif et agriculteur le droit d'obligation est d'une application nécessairement rare. L'individu fait partie d'un groupe familial nombreux et puissant : en échange de ce qu'il donne à la collectivité, il en reçoit tout ce qu'exigent ses besoins, encore restreints.
Mais quand ces associations, dont chacune se suffisait à elle-même, se sont fragmentées pour ne laisser subsister que les individus concurrents, il faut bien que ces individus entrent en rapport les uns avec les autres et demandent à l'échange les avantages que leur offrait auparavant la coopération. L'obligation est précisément ce qui règle ces rapports nouveaux : elle seule rend possibles le négoce, les opérations financières, toutes les transactions commerciales, en un mot les allaires; et les affaires prennent peu à peu le pas sur le simple trafic des produits de l'agriculture échangés et vendus sur place. C'est ainsi que la civilisation , en créant des richesses nouvelles, en suscitant des besoins nouveaux, augmente et complique à proportion les liens d'obligation de plus en plus nécessaires.
L'étude des principales divisions des obligations va nous montrer justement l'importance toujours croissante du droit d'obligation, à mesure que les gentes se dissolvent, que les villes grandissent aux dépens des campagnes , que le territoire s'étend par la conquête, enfin que la civilisation romaine entre en contact avec des peuples de culture plus ancienne.
1° La première division distingue les obligations suivant qu'elles tirent leur origine du jus civile ou du jus gentium.
Les obligations du jus civile sont celles qui ont été consacrées dès l'abord par le droit quiritaire et demeureront réservées aux seuls citoyens romains. L'antiquité de leur origine se révèle par le petit nombre de leurs applications et par les formes solennelles qu'elles affectent. Telles sont l'obligation dérivant du nexum , l'obligation dite sponsio, plus tard enfin l'obligation litteris.
Les obligations du jus gentium ont été empruntées par Rome aux usages des nations étrangères. Ces peuples, surtout ceux de race ou de culture hellénique, pratiquaient dès longtemps un droit plus simple, moins formaliste, et mieux approprié aux exigences du commerce. Les cadres rigides du droit ancien s'élargirent pour faire place à ces institutions étrangères; en leur donnant le droit de cité, les Romains eurent le bon esprit de les accueillir sans altérer leur caractère souple et pratique : elles resteront accessibles aux étrangers et les citoyens mêmes y trouveront tant d'avantages qu'il les adopteront et bientôt les préféreront à leurs institutions nationales. Telles sont les obligations qu'engendrent la vente consensuelle, le louage, la société, le mandat, le dépôt.
2" Les obligations dérivant du jus civile, comme celles qui ont leur source dans le jus gentium^ sont dites civiles, par opposition aux obligations introduites par le préteur ou obligations honoraires. Les premières, très nombreuses, sont toutes sanctionnées par une action civile , les autres par