‹ Précis des institutions du droit privé de RomeChapitre 51 sur 86 · II. LES SERVITUDES · texte numérisé non relu

II. LES SERVITUDES

79. — Division. — A côté du droit de propriété, le droit civil a reconnu et sanctionné un certain nombre de droits réels qui, sous le nom de servitudes, servitutes, constituent autant de démembrements du droit de propriété. II y a deux catégories de servitudes, les servitudes prédiales, servitutes prsediorum, et les servitudes personnelles, servitutes personarum, selon qu'elles sont constituées en faveur d'un fonds ou d'une personne.

1° La servitude prédiale ne peut se concevoir qu'en supposant deux fonds. Elle consiste donc dans l'attribution à l'un d'eux de certains avantages compris dans la propriété de l'autre. Le premier gagne ce que perd le second. Ce dernier, supportant une charge dont l'autre profite, lui est comme asservi : le droit qui le grève est une servitude, servitus.

2° La servitude personnelle peut exister aussi bien sur un meuble que sur un immeuble. Elle existe au profit d'une personne autre que le propriétaire et lui confère un ou plusieurs des avantages qui résultent de la propriété, usus ou fructus, ou bien encore tous les deux, mais jamais Vabusus. La servitude personnelle met donc en présence une personne, sujet du droit réel, et une chose sur laquelle ce droit s'exerce.

Ciccron voit bien que c'est la chose qui doit la servitude et que la personne du propriétaire n'est pas en jeu. Hx œdes... sennebant.

SERVITUDES PRÉDIALES. 131

Dt' Off., III, 10. Il oppose les fonds non grevés de senntude, libéra prx'.lia), aux fonds grevés de ce droit, serva. De Lcg. ayr., 111 , 2.

80. — Le>i servitudex piriUales. — Les Romains ont divisé les servitudes prédiales en servitudes prédiales rurales, servitutes prxdiorum rusticonun, et servitudes prédiales urbaines, serviliite)i prœdiorum urbanonim, suivant que le fonds qui profite de la servitude est rural, c'est-à-dire non bàli; ou urbain, c'est-à-dire bâti. L'intérêt pratique de cette distinction est que les servitudes rurales sont res mancipi et les servitudes urbaines rea nec mancipi.

Servitudes prédiales rurales. — Les principales servitudes rurales sont les suivantes :

La servitude de passage, qui rend possible ou plus facile l'exploitation d'un fonds par le droit de passer sur un autre fonds. Elle prend des noms dilférents suivant l'étendue des droits conférés au fonds qui en profite sur le fonds qui la souffre. On l'appelle iter, lorsqu'elle confère le droit de passer à pied ou à cheval, mais sans bête de somme ou chariot. On l'appelle actus, lorsqu'elle donne le droit de passer en conduisant des troupeaux, des bêtes de somme ou des chariots; ïactus implique ïiter. Elle reçoit enfin le nom de via, lorsqu'elle donne en outre le droit de transporter des matériaux : la via implique Viter et Vactus.

La servitude de puisage, aqua, ou encore aquae haustus, permet d'aller puiser de l'eau sur le fonds du voisin.

La servitude d'aqueduc, rivus, aquaB ductus, consiste dans le droit de conduire de l'eau à travers les fonds d'au- Irui et comprend celui d'y poser les tuyaux servant à l'amenée des eaux.

La servitude d'égout, cloaca, donne la faculté de faire couler les eaux d'égout à travers les terrains limitrophes.

Voir l'énumération d'un certain nombre de ces servitudes dans Cicéron. Pro Caec, 13 et 26.

Servitudes predlales urbaines. — Les principales servitudes urbaines sont :

La servitude de vue, servitus luminum, qui permet de prendre des vues dans le mur du voisin.

La servitude ne luminibus officiatur, qui confère le droit d'empêcher le voisin de boucher la vue par des constructions élevées sur son propre terrain.

La servitude jus tigni immitendi, droit de faire reposer des poutres ou autres matériaux de construction légère sur le mur du voisin; quand il s'agit de gros ouvrages, cette servitude prend le nom de jus oneris ferendi.

La servitude altius non tollendi, qui interdit aux voisins d'élever des constrac Lions au delà d'une certaine hauteur.

La servitude stillicidii recipiendi, qui donne le droit de déverser les eaux de pluie sur le fonds voisin.

Un procès curieux ayant trait à la servitude ne luminibus officiatur est rapporté par Cicéron, De Or., I, 39. Un peu plus haut et au cours d'une énumération il signale les jura parietum (jus oneris ferendi), luminum, stillicidiorum. Cf. Top., 4.

81. — Les servitudes personnelles. — Les servitudes personnelles ont toutes pour effet unique de conférer au titulaire de la servitude un droit de jouissance plus ou moins étendue sur une chose dont la propriété reste à un autre. Lorsqu'elle consiste dans le droit d'user de la chose , la servitude prend le nom d'usus, droit d'usage. Quand, avec Vmsus , elle donne le droit de percevoir les fruits et de les garder en pleine propriété, fructus, on l'appelle usus, fructus, ou usus et fructus oa encore fructus, servitude d'usufruit.

L'usufruitier a droit à l'usage et aux fruits. Mais qu'entend-on par fruits d'une chose? Il ne faut pas confondre les fruits et les produits : ces derniers sont, en! général, tout ce qui provient de la chose. Les fruits sont des produits donnés

SERVITUDES PERSOiNNELLES. 133

par la chose à des intervalles à peu près périodiques et conforniémont à sa destination naturelle ou à une convention spéciale. Les fruits qui proviennent naturellement sont dits fruits naturels : tels sont les récoltes (céréales, fruits, raisins, etc.), le lait, le fumier, la laine, le croît des animaux. Lorsqu'une chose n'est pas naturellement productrice de fruits, elle peut pourtant procurer des avantages analogues à des fruits : on les appelle fruits civils et l'usufruitier y a droit comme aux fruits naturels. Tels sont les loyers d'une maison dont on a l'usufruit.

On voit que l'usufruit, une fois constitué, fait perdre au propriétaire les principaux avantages de la propriété, \ejus uteucii et le jus fruendi. Il ne lui reste que le droit de garder les produits qui ne sont pas des fruits et le^M^ abulendi. Ce dernier droit se trouve d'ailleurs singulièrement restreint par l'effet de l'usufruit. D'une part, le propriétaire ne peut faire subir à sa chose des transformations capables d'entraver ou de détruire les droits de l'usufruitier; d'autre part, s'il aliène la chose, il ne peut le faire qu'avec la charge de l'usufruit qui la grève et par suite à des conditions défavorables. Ainsi il n'a plus qu'un droit de propftété presque nominal, un titre nu, que les Romains désignent sous le nom caractéristique de nudum dominium, nu-propriété. Luimême s'appelle nudus dominas, nu-propriétaire.

1° L'usus est un droit temporaire. C'est ce que dit Horace dans un vers où il se souvient de Lucrèce. Sic quia perpetuus nulli dutur usus. Epist., II, 2, 175 (voir § 72).

2° Si vales. bene est ; sum enim y^^xci'. [j-èv tuus, x-nriaôt 5'=' Attici nostri : ergo fructus est tuus, mancipium illius. Cic, Ad Famil., VII , 29.

3° Il résulte de la définition du frudus que l'enfant d'une femme esclave, parlas, n'est pas un fruit. Aussi n'appartient-il pas à l'usufruitier de l'esclave, mais au nu-propriétaire. La question toutefois était encore discutée du temps de Cicéron. L'avis de Brutus,

qui tenait l'enfant pour un produit et non pour un fruit, l'emporta par la suite sur l'opinion contraire de P. Scévola et de Manilius. Cic, De Fin., I, 4.

40 Un autre point de droit qui faisait encore doute à l'époque de Cicéron est indiqué dans les Topiques , 3. L'usufruit peut-il valablement porter sur des choses destinées à la consommation, le vin et l'huile renfermés dans une cave? Il est clair que, dans ce cas, Vusus serait ahusus. Or, le principe est que l'usufruitier doit rendre la chose dans l'état où il l'a reçue. Toutefois, un sénatusconsulte, rendu probablement à l'époque de Tibère, décida qu'en des circonstances de ce genre il pouvait y avoir un droit réel sembable à l'usufruit, quasi ususfructus. L'usufruitier devenait par suite propriétaire, puisqu'il avait les droits les plus complets sur la chose; mais il était tenu , à l'expiration du quasi usufruit , de restituer des choses de pareille quantité et qualité.

Les servitudes tant prédiales que personnelles sont constituées soit par acte entre vifs, soit par acte de. dernière volonté. Le mode habituel de constitution par acte entre vifs est Vin jure cessio. A cause de mort, c'est le legs qui permet de constituer l'usufruit : une disposition de ce genre est souvent faite par l'un des époux au profit de l'autre.

Il y a d'assez fréquents exemples d'usufruit constitué par legs à l'un des époux par l'autre et portant soit sur la totalité, soit sur une part des biens. Cic, Pi^o. Cœc, 4. Top., 3.

Page 1