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LES PHIVILÈOES DES MILITAIRES

Trébatius, pour leur demander ai l'usage des codicilles pouvait être reçu. Tré bâti us approuva l'iiuiovation et, peu après, Labéon a\ant fait des codicilles, on eu admit désormais la validité.

2° Le terme coilicilli est dans la lau.i^ue bien avant que l'institution entre dans le droit. Il signifie couramment, dans la correspondance de Cicéron par exemple, un billet écrit à la hâte. Le mot s'appliqua naturellement aux annexes du testament qui sont, en quelque sorte, des testaments hâtifs et abrégés.

3° On voit par la lettre 16 du liv. II de la correspondance de Pline le Jeune que le codicille non confirmé n'a pas encore de son temps force obligatoire.

lîîO. — Privilèges des militaires en matière testamentaire. — (li'sur le premier, après lui Titus. Domilien, surtout Nerva et Trujan, accordèrent aux milites, en matière de testament, la dispense de certaines formalités imposées aux non militaires, pagani. Pour justilier cette législation exceptionnelle, les Empereurs alléguaient volontiers l'ignorance des soldats, leur simplicité d'esprit, nimia imperitia, simplicitas. Il faut entendre par là que les militaires, éloignés le plus souvent des villes, n'avaient pas la faculté de consulter les juristes et de se mettre en règle avec un formalisme compliqué. En réalité, l'envie et le besoin de gagner et de conserver la faveur des légions était la meilleure raison de ces privilèges , dont voici les principaux.

Le testament militaire est affranchi des formes exigées par le droit civil et prétorien. La mancipatio fam,iliœ , la nuncupatio, la présence du nombre légal de témoins, la rédaction uno contextu ne sont pas pour les soldats des conditions indispensables. La volonté du testateur devra toujours être respectée, du moment où elle apparaît clairement, même si elle s'exprime dans un testament inachevé, même si elle se traduit par une simple déclaration orale. Voilà pour la forme. Quant au fond, les principales exceptions admises sont les suivantes : les (ils de famille militaires ont la capacité de tester en ce qui concerne lepeculium castrense; le jus capiendi

ex testamento militis est accordé à toute personne , même à celle que les lois caducaires déclarent incapable; enfin le' testament militaire ne peut être attaqué par la querela inofficiosi testamenti.

Milites et pagani s'opposent dans une lettre de Plin. j., X, 86. Tacite, Agric, 9, explique ainsi l'inexpérience juridique des soldats : Credunt plerique militaribus ingeniis subtilitatem déesse, quia castrensis junsdictio, secura et obtusior ac plura manu agens , calliditatem fori non exerceat. Juvénal laisse percer des sentiments moins bienveillants dans la seizième et dernière satire, œuvre inaclievée qu'on a contestée du reste. Ce fragment traite en général des privilèges de l'état militaire. Le satirique signale vers la iin la liberté de tester accordée aux soldats tils de famille, du vivant même de leur père : Solis })rseterea testandi militibus jus Vivo jKitre datur. Juv., XVI, 51 et sqq.

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