‹ Précis des institutions du droit privé de RomeChapitre 74 sur 86 · LE LEGS · texte numérisé non relu

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vocation. C'est pourquoi grever son héritier d'un legs s'exprime ainsi : legare ab herede.

Les legs ne pouvant être laits que par testament, leur \ iilidité est subordonnée à celle de l'institution dont ils ne sont qu'une dépendance et à l'emploi de formules ronsacrées conçues en termes impératifs : do, lego, hères meus damnas esto. De plus, ils ne peuvent émaner que de testateurs ayant la fnctio testametiti , et ne doivent être adressés qu'à des personnes capables d'être instituées et en outre pourvues du jus capiendi.

On lègue soit une chose corporelle, soit une chose incorporelle : une maison, un esclave, de l'argent, des objets d'art, une servitude, un usufruit. Le legs peut aussi porter sur un ensemble de biens, par exemple tout le mobilier, supellex , toutes les provisions de bouche , pe nus , tous les livres, libri. Parmi les legs ayant pour objet une masse de biens, il faut signaler le legs du pécule qui accompagne ordinairement l'affranchissement testamentaire, le legs d'une partie aliquote de l'hérédité, un tiers, un quart, legatum partitionis, destiné à gratifier des personnes qu'on ne peut valablement instituer héritières, par exemple les femmes frappées d'incapacité par la loi Voconia.

La liberté illimitée de tester, laissée dans les débuts aux citoyens, impliquait celle de faire des legs aussi nombreux et aussi importants qu'il plaisait. Désireux de laisser après eux un renom de libéralité qui ne leur coûtait guère, les testateurs épuisaient par des legs l'actif de la succession et ne laissaient aux héritiers qu'une hérédité quelquefois dérisoire. Ces derniers étaient amenés alors à la répudier : tout le monde était frustré : les héritiers d'abord, les légataires dont les droits s'évanouissaient avec ceux des héritiers, le testateur enfin qui mourait intestat. Trois lois de l'époque républicaine s'efforcèrent successivement d'apporter remède à cet état de choses; la dernière seule y parvint. La loi Furia

défendait de recevoir à litre de legs une valeur supérieure :\ mille as; mais le testateur pouvait aller, en multipliant Il's legs inférieurs à mille as, jusqu'à dépouiller l'héritier. L;i loi Voconia (voir § 119) décida alors qu'un légataire ne pourrait recevoir plus que ne recueillait l'héritier : mais il dépendait toujours du testateur de réduire presque à néant la vocation d'héritier par la multiplicité des legs, pourvu qu'aucun ne dépassât la part de l'héritier. La solution vainement cherchée fut donnée par la loi Falcidia. Elle décida ((ue la totalité des legs ne pourrait dépasser les trois quarts de l'hérédité; ainsi l'héritier, quand il est unique, est toujours assuré d'avoir le quart, et chacun des héritiers, quaml ils sont plusieurs, reçoit certainement le quart de la portion pour laquelle il a été institué.

'1° Dans la définition de l'hérédité donnée plus haut, Cicéron prévoit le legs et le met à part, comme une des acquisitions qui se réalisent à cause de mort. Top., 6. — L'expression legare a filio (imposer au fils héritier la charge d'un legs) se trouve aux Top., 4. — L'esclave, à moins d'être affranchi par le testament, ne peut recueillir aucun legs. Plin. j., Ep., IV, 10. — Les lois caducaires s'appliquent aux legs : Legatuin omne capis , nec non et dulce caducum. Juv., IX, 88.

2° Aussi bien que pour les institutions, il s'élevait en matière de legs des questions d'interprétation de volonté. Voir dans la Rhet. ad Her., I, 12, un cas qu'on retrouve exactement dans Cic, De Invent., II, 40 et 41. L'intention du testateur donne lieu aussi à une discussion dans une espèce indiquée par Cic, Top., 13. Le legatum partitionis est signalé ailleurs : Eum (heredem) partiri cum Dinea matre jussit. Id., Pro Cluent., 7. Cf. Id., Pro Cœc, 4.

128. — Le fidéicommis. — Un autre mode de disposition à cause de mort, le fidéicommis, doit son origine aux restrictions de toute sorte que la législation avait apportées, tant à la faculté de faire des testaments qu'à la capacité requise pour en bénéficier. Le citoyen qui voulait éviter les forma-

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lités légales ou favoriser des personnes incapables instituait un héritier capable, et le chargeait de remettre tout ou partie des biens aux personnes qu'il n'aurait pu gratifier autrement. Il y avait là ime fraude ou du moins un détour contraire à l'intention du législateur. Aussi la personne gratifiée, le lidéicommissaire, n'avait-elle aucun recours contre l'héritier fiduciaire. Le disposant avait cru pouvoir s'en remettre à la loyauté (le ce dernier, heredis fidei committere , fideicommissum, en sorte que l'exécution du (idéicomuiis était une pure affaire de conscience.

Tel était encore l'état du droit à l'époque de Cicéron : les choses changèrent sous Auguste. Ce prince enjoignit aux consuls de tenir la main à l'exécution des fidéicommis, et d'obliger le fiduciaire à la restitution. L'institution prend place dès lors dans le droit, et Claude lui donne une consécration officielle en créant deux préteurs spéciaux, praetores fideicommissarii, pour connaître des contestations auxquelles l'exécution des fidéicommis pouvait donner lieu. Les rendre obligatoires, c'était les rendre plus fréquents. Mais ils offraient un moyen trop commode pour éviter les lois caducaires et autres dispositions restrictives de la faculté de tester. Aussi voit-on que des sénatusconsultes rendus sous les Empereurs suivants les déclarèrent nuls quand ils paraissaient faits dans l'intention manifeste de frauder. Ils subsistèrent néanmoins comme un moyen de se dispenser des formes gênantes parfois qu'exigent les institutions et les legs. En effet, lorsqu'il est contenu dans le testament, le fidéicommis peut être inscrit à n'importe quelle place , en termes quelconques, et même en grec. Il n'a pas besoin de paraître dans le testament pour être valable; il peut être contenu dans un codicille confirmé ou non confirmé par testament.

Cicéron rapporte qu'un certain Trébonius avait chargé ses héritiers de remettre à l'un de ses frères proscrits une partie de son

hércdité. Un seul des héritiers, affranchi du défunt, s'était enfi^iK par serment à exécuter la volonté du testateur; les autres avair refusé de jurer. Verres refusa l'envoi en possession à l'affram .n sous prétexte qu'une loi de Sylla défendait de faire passer du secours aux proscrits. Cic, In Verr., II, I, 47. Il résulte de là que le fidéicommis n'était pas encore obligatoire et que les testateurs avaient recours au serment pour assurer le respect de leurs volontés. — On a 5éjà vu Id., De Fin., II, 17, que, du temps de Cicéron. les fidéicommis servaient à tourner la loi Voconia, mais n'étaiii pas obligatoires (V. § 119). — La création des préteurs fidéicoi, missaires est mentionnée par Suétone, Ckiud., 23, et le texte moniiv bien que le fidéicommis devient une institution définitivement reconnue. C'est par une délégation annuelle que les consuls jusque-là connaissaient des fidéicommis, et pour Rome seulement : désormais ce sont les magistrats investis de la, jurisdictio, à Rome deux préteurs, en province les gouverneurs, qui reçoivent une fois pour toutes la mission de tranclier les différends de cette sorte.

129. — Le codicille. — La règle de l'ancien droit exigeait que les testaments fussent faits luio contextu, c'est-àdire que toutes leurs dispositions fussent inscrites en une foi< et à la suite sur un seul document. L'unique façon de modifier un testament, c'était donc de le recommencer. On pouvait toutefois changer ou ajouter une disposition par uii'' sorte d'avenant, codicilli, adjoint aux tabulas testamenti. Mais les dispositions contenues dans le codicille n'étaient pas tout d'abord obligatoires de par le droit civil; le testateur devait s'en rapporter à la conscience et à la bonne foi de l'héritier. Plus tard, sous Auguste, l'exécution des codicill' devint obligatoire, à condition qu'ils fussent confirmés, c"e> à-dire annoncés ou ratifiés par le testament. Enfin les codicilles non confirmés eux-mêmes furent tenus pour valables : mais ils ne pouvaient contenir que des fidéicommis.

1° Suivant Justinien, un certain L. Lentulus aurait fait des codicilles confirmés par testament, dans lesquels il chargeait Augud'accomplir un fidéicommis. Le prince obéit î\ la volonté du testateur. Il convoqua ensuite une assemblée de prudents et parmi eux

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