‹ Précis des institutions du droit privé de RomeChapitre 77 sur 86 · LE JUS KT LE JUDICIUM · texte numérisé non relu

LE JUS KT LE JUDICIUM

ilcsliaées à mettre lin aux conflits par l'intervention de •rtaines personnes et l'observation de certains préceptes : organisation judiciaire et procédure, tel est le double objet de cotte troisième et dernière partie de l'étude du droit privé. L'organisation judiciaire se rattache au droit public. Quelle est la source du pouvoir judiciaire, entre quelles mains estil remis, pourquoi temps, dans quelles limites s'exerce-t-il, ce sont là des questions dont la solution dépend de la constitution politique de l'Etat. Mais, quelle que soit cette constitution , il y a toujours et dans toute législation un rapport intime entre l'organisation judiciaire et la procédure, entre le personnel qui juge et les modes suivant lesquels on juge. Cette connexité nécessaire est, on le verra, plus étroite à Home que partout ailleurs. On ne peut donc omettre tout à fait l'organisation judiciaire, mais il suffit d'en esquisser très rapidement les grandes lignes pour permettre l'intelligence d<; la procédure.

132. — /.<' jus et le judicium. — Le principe fondamental de toute l'organisation judiciaire dérive d'une ancienne règle de procédure, suivant laquelle toute instance civile parcourt successivement deux stades : ]ejus et le judicium. La fonction judiciaire n'est pas, comme dans les législations modernes, confiée à un seul individu ou à un seul groupe : • 'Ile est répartie entre deux personnes qui, avec des titres différents, remplissent dans un seul et même procès des rôles distincts : ce sont le magistrat et le juge. Le magistrat, magistratus, dirigera l'instance dès ses débuts, déterminera xaclement l'objet du litige, y mettra fin sur-le-champ, si •la est possible; sinon il confiera le soin de le terminera un juge, judez. Celui-ci est un simple particulier; qu'il iirisse isol<';mentou non, c'est lui qui après examen tranchera i contestation des parties par une sentence. Ainsi, tout jirocès civil comporte normalement deux phases; l'une se

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déroule devant le magistrat, in jure, l'autre devant le jiil: ou les juges, in judicio.

On est donc amené à rechercher : 1° quels sont les magistrats, 2° quels sont les juges, et pour compléter la description en quelque sorte extérieure du débat, il faut décrire aussi : 3° les parties et leurs représentants ou conseils, 4° le temp et le Ueu où se rend la justice.

La distinction du jus et an judicium ne date peut-être pas d débuts. Les rois auraient concentré tout d'abord entre leurs maii, les pouvoirs de magistrat et de juge. Cic, De Rep., V, 2. Elle apparaît très nettement marquée dans Plaute : Aut ad Populum, aut in jure aut ad judicem res est. Ménech., IV, 2, 18 et 19. Lorsque Trébatius avertit le poète des risques auxquels l'expose la satire, il n'a garde d'omettre en bon jurisconsulte l'action d'injure qu'il peut s'attirer et l'en avertit en termes techniques : jus est Judiciumque . Hor., Sat., II, 1, 82.

133. — Le magistrat. — Le pouvoir de dire le droit aux parties, jus dicere , jurisdictio, ne constitue pas en principe Foffîce exclusif de certains magistrats : il appartient . en théorie du moins, à tout magistrat supérieur. C'est ainsi que pour la ville de Rome , les consuls furent tout d'abord investis de la jurisdictio, confiée spécialement plus tard au préteur urbain, praetor qui jus in urbe dicit, cujus jurisdictio inter cives est et au préteur pérégrin , praetor qui jus dicit inter cives et peregrinos ou inter peregrinos, ainsi qu'aux édiles curules. A l'époque impériale, on retrouve en fonction ces mêmes magistrats; mais leur compétence autrefois générale, a été restreinte au profit de nouveaux préteurs, spécialement chargés de certaines afTainpraetores fideicommissarii (V. § 128), tutelares, et ansau profit de magistrats impériaux , le praefectus urbi et le praefectus praetorio.

Le consul a porté le titre de praetor et aussi celui de judex. C'icéron dans son essai de coditication des lois politiques de Rome

rit : Regio imperio duosunto, iiiun prxeundo judicundo consu- Icndo, pnetoresjudices consules iippellainino. De Letj., III, 3. Avant la création des préteurs tidéiconimissaires c'est aux consuls qu'appartient la jumdictio en matière de fidéicomrais.

En Ilalie la jumdictio appartient sous la République aux magislrals municipaux , sans préjudice des pouvoirs des préteurs do Rome avec lesquels il y a un partage de compétence dont le détail est imparfaitement connu. En province , c'est au magistrat gouverneur qu'est dévolue la. jurisdictio , sauf un certain droit de juridiction de plus en plus restreint laissé aux magistrats des villes.

En province , le pouvoir du magistrat est sans limite : Tanta multitudo ciiium, tanta sociorum, tôt urbes, tût civitates unius hominis nutuin intuentur. Cic, Ad Quint, frat., I, 1, 7. Nul recours si le magistrat n'est pas honnête , s'il envoie le plaideur devant un juge comme lui sans conscience et entièrement à sa discrétion. In Verr., II, II, 12.

134. — Le juge. — Les juges sont de simples particuliers auxquels le magistrat renvoie l'affaire, lorsqu'il n'a pas cru devoir l'examiner à fond lui-même, cognoscere, de façon à la terminer immédiatement par un décret, decretum. Il y a deux catégories de juges : ceux qui sont désignés par le magistrat pour une affaire déterminée, dont la mission r-.'sse une fois la sentence rendue, et ceux qui sont constitués • n collèges permanents. Dans la première catégorie sont Dmpris le judex (sens strict), Varbiter et les recuperatores \ la seconde est formée du tribunal des centumvirs et du tribunal des décemvirs.

Que le juge soit spécialement nommé pour une affaire, ou (jue la cause soit de la compétence d'un des collèges permanents, le principe fondamental est que la nomination du juge, faite par le magistrat, émane au fond du libre choix des parties. C'est que, dans l'idée primitive des Romains le

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règlement d'une contestalion est une affaire d'intérêt privé : l'État n'impose ni le juge ni le jugement; il prête seulement son autorité à l'arrangement que les parties font ensembi'' [)our mettre un terme à leur débat.

Le principe du libre choix du juge par les parties reçoit son application plus ou moins directe suivant les cas. Quan<l l'affaire est renvoyée à un judex proprement dit ou à un arbiter , ce dernier est proposé par le demandeur et accepli' par l'adversaire : il n'a pu être pris cpie sur une liste dress''.' par les soins du préteur, album judicum, mais le demandeur avait le choix et le défendeur pouvait exercer un droit ('naturellement limité) de récusation. La désignation du jut^.' est donc bien ici le résultat d'un accord entre les parties. I orsque le procès est porté devant les ri'cuperatores , ceuxci sont tirés au sort par le préteur sur une liste dressée pur iui à cet effet, mais les parties ont l'une comme l'autre la 'acuité de récuser les noms que le hasard amène. Par suitr. les recAiperalores qui n'ont pas été rejetés tiennent leur mission d'un consentement unanime des parties. Enfin, si rtillaire doit être soumise à un tribunal permanent, la règle e- 1 toujours respectée, puisque les centumvirs et les décemvirs sont désignés par le suffrage populaire. Tout citoyen, ayant droit au vote, en a d'avance accepté les résultats.

1° La règle du libre clioix du juge par les parties est posée eu termes très nets dans le Pro Cluentio, 43 , et Cicéron la rattaclie ;'i la coutume : Neminem voiuerunt majores nostri non modo di' existimatione cujusqiuun sed ne pecuniaria quidem de re miniimi cssejiidicem nisi qui inter udversarios convcnisset .

•2» Les juges inscrits par le préteur sur Valbum judicum sou! selecti judices : Prxtores urbani qui jurati debent optiimnn quemque in lectos judices referre. Cic, Pro Cluent., 43. Au> ne figure-t-il sur cette liste que des noms honorables et digni d'être donnés en exemple : Unum ex judicibus selectis objiciebui. Uor., Sut., I, 4, 123. Aulu Gelle rapporte qu'il a été porté sur la liste : A prœtoribus lectus in judices sum. Gell., Nuits, XIV, 2

3° Le demandeur propose nn juge à son adversaire : jndicem adversario ferre. Ci<\, De nrat.. II, C5 ; Id, id., II, 70. Accepter

. ;r • ilt'î^iLciiati'm ot^t sumere jadicem. Cic, ProQuinct., 9. Kécu- S'-T le juge proposé, c'est ejorare, iniquam ejarare, ou ejerare. Cic, De Onit., II, 70; In Verr.. II, III. bU. — Le tirage an sort de?; I 'i-nper'itores s'appelle sortitio ; leur récusation s'appelle rejectio, rejicere. Cic, In Verr., II, III, 11. Cicéron reproche à Verres

l'avoir laissé un plaideur bien vu de lui, Apronius, se choisir, ^umere, ses recuperatores , alors que VeiTès aurait dû les tirer au

ort.Cic, In Verr., II, III, 60.

4'^ Avant de procéder à son office , le juge prête serment. Aquilius Gallus, juge du procès de Quinctius est appelé par Cicéron jaratns. Pro Quinct., 20.

ï)'^ Comme le magistrat , le judex est ordinairement assisté d'un coDsilinm (V. § 12). Ainsi Aquilius Gallus dans l'affaire de ijuinctius, Cic, Pro Quinct., 1, 2, 6, 10, 17 et Piso dans l'affaire de Roscius le comédien. Cic, Pro Rose, comœd., 4. Plus tard encore, Pline le Jeune écrit : Fréquenter egi, fréquenter judicavi, fréquenter in consilio fui. Epi!<t., I, 20.

Si le choix du juge a toujours été consenti par les parties, d'une façon plus ou moins explicite, si sa fonction est toujours de terminer le débat par une sentence , il n'en existe |)as moins pour chaque catégorie de Juges (sens large) des attributions différentes. Le judex (sens stricti, Varbiter, les recuperatores, les cenlumvirs, les décemvirs, ont chacun leur compétence déterminée , et ce n'est pas au hasard que le préteur leur renvoie les plaideurs.

1° Le jadez statue toujours seul. C'est à lui qu'on adresse les affaires où le droit doit être appliqué d'une façon stricte, celles qui ne comportent aucune considération tirée des personnes, des circonstances, de l'équité ou de la bonne foi. C'est uniquement un point de droit qui est soumis à son appréciation. L'action qui donne lieu à la nomination d'un judex porte le nom de judicium, bien que ce terme soit général et s'applique aussi à toute espèce d'action.

•2° L'arbiter a^rit seul ou avec le concours d'autres arbi-

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très. On lui confie les affaires où il est nécessaire de laisser au juge privé de larges pouvoirs d'appréciation. Ici l'action porte le nom d'arbitrium. Telles sont les actions qui naissent des contrats de bonne foi et qui plus tard seront appelées actions de bonne foi , actions bonae fidei (V. § 99).

La différence d'attribution entre le judex et Varhiter est rationnelle et positive. Si dans le Pro Murena , 12 , in fine, Cicéron feint de croire que les juristes sont impuissants à distinguer le judex de Varhiter , c'est une plaisanterie d'avocat dont il ne faut pas être dupe. Lui-même, toujours dans l'intérêt de la cause, mais bien plus sérieusement cette fois , comprend et fait comprendre l'intérêt pratique de la distinction à faire entre le judicium et Varbitrium. On trouve un solide parallèle entre ces deux actions au Pro Rose. comœd., 4. — Lorsqu'Horace écrit A. P., 71 et 72 : Si volet usus Quein pênes arbitrium est et jus et norma loquendi, l'emploi heureux du mot arbitrium rapproclié de jus lui sert à bien marquer le pouvoir sans limite de l'usage sur la destinée des mots.

3° Les Recuperatores semblent avoir été institués d'abord pour juger les contestations entre les Romains et les étrangers avec lesquels Rome avait conclu un traité organisant ce mode particulier de juridiction. Ils constituaient une sorte de tribunal mixte où chacun des deux peuples était représenté par un nombre égal déjuges, plus un recuperator Tponr éviter le partage des voix. De l'usage international, le jugement par récupérateurs passa, grâce au préteur pérégrin sans doute , dans le droit privé de Rome. Les recuperatores continuèrent à statuer en commission et en nombre impair (trois, cinq ou onze). Les questions que soulève l'organisation du judicium recuperatorium, notamment la détermination de la compétence des recuperatores , donnent lieu à des difficultés dont le détail ne peut trouver place ici. Selon toute probabilité, on leur soumettait spécialement les procès où la question était de vérifier des faits ou bien d'estimer un dommage; vraisemblablement aussi le jugement des récupérateurs olTrait aux parties l'avantage d'une solution rapide.

1° Pour l'origine de la procédure par récupérateurs, cf. Fcstus, vo Reciperatio.

2'i A la suite de l'interdit rendu par le préteur entre Cécina et son adversaire, les parties sont renvoyées devant des reciiperatores, Pro Cœc, 2 et 12 : ils ont à examiner si, étant donnés les faits de la cause, celui qui a été dejcctus doit être remis en possession. Autre question de fait à résoudre et de dommage à apprécier, lorsqu'il s'agit de l'action d'injures, actio injurianiin xstimatoria (V. § 86). Cic, De Invent., II, 20. Enfin, dans son plaidoyer Pro Tullio , 10, Cicéron explique qu'il ne s'agit pas de savoir, si le dommage a été causé sans droit, injuria, sans quoi le juge donné eût été un jude.v; le délit dont Tullius a été victime ne soulève que des questions de fait ; c'est pourquoi il est soumis aux recuperatores (V. § 90).

3° Dans les provinces, on trouve aussi des reciiperatores qui jugent les contestations entre citoj^eus et habitants de la province. Cicéron reproche plus d'une fois à Verres de donner comme récupérateurs ses créatures, des gens à sa dévotion, son médecin, son crieur, son haruspice. In Verr., II, III, 60. Cf. Ibid., 11, 12, 21 et

4° L'organisation et la compétence du collège des Centumvirs ne sont pas encore connues dans tous les détails. Ce tribunal a fonctionné pendant une grande partie de l'époque répuhlicaine et s'est maintenu jusque sous les Sévères environ. Composé à l'origine de juges choisis à l'élection dans les trente-cinq tribus, à raison de trois par tribu, il formait un corps de cent cinq membres. La dénomination de centumviri n'est donc pas d'une rigoureuse exactitude. Leur compétence était primitivement très étendue : ils étaient appelés à juger toutes les causes où était en jeu le dotiiinium ex jure Quiritium , et, par voie de conséquence, les procès en matière de servitude, de succession, de tutelle, d'agnalion, de gentilité. La lance, hasta, plantée à l'endroit où ils s'assemblaient, était précisément le symbole de cette compétence générale en matière de propriété. Mais les transformations de la procédure eurent pour effet de restreindre

singulièrement leurs atlributions. Sous l'Empire, il n'y a plus de centumvirale judicium que pour les actions en rescision de testaments, en cas d'exhérédation ou d'omission.

1° Pour le nombre des membres du collège centumviral, voir Festus, v° Centumviralia jucUcia. Varron fait observer que le nombre cent n'est qu'approximatif. De Re rust., II, 1. Sous l'Empire, à l'époque de Pline, il y a cent quatre-vingts centumvirs, divisés en quatre chambres, consilia. Tôt enini quatuor consiliis colliguntur. Plin. J., Epist., VI, 33. Les chambres sont aussi appelées hastaD par Quintilien, Iiist. orat., V, 2, 1.

2° A la différence des autres juges, les centumvirs se réunissaient sous la direction d'un magistrat qui présidait à la première phase de l'instance, JUS, avant de laisser le collège de la chambre procéder au judicium^ Plin. J., Epist., V, 9.

3° Cicéron, qui nous apporte ici comme ailleurs, nombre de renseignements, donne au De Orat., I, 38, une énumération de toutes les causse centumvirales , où il n'y a ni classification méthodique ^ ni idée d'ensemble. Dans le même dialogue, I, 38 et 39, il cite plusieurs causes plaidées devant les centumvirs, notamment la fameuse affaire de succession, dont il parle si souvent (V. § 118). Le nombre des centumvirs et leur compétence en matière d'hérédité lui fournit un argument, contestable du reste, dans l'un des discours contre Rullus. Celui-ci proposait de nommer dix commissaires, decemviri, pour surveiller l'exécution de sa loi agraire et cette loi aurait englobé l'Egypte qui passait pour avoir été donnée aux Romains par le testament de Ptolémée Alexandre. « Dix personnes prononceront sur le sort de l'Egypte, s'écrie l'orateur, alors que cent juges sont nécessaires pour les hérédités privées, cum vos volueritis de privatis hereditatibus centumvirosjudicare. » De Lege agr., il, 17.

4° Sous Auguste , il fut procédé à une réorganisation du tribunal des centumvirs. Les décemvirs, juges dont il va être parlé plus loin , cessèrent de fonctionner à part et furent chargés de la direction des débats dans chaque chambre centumvirale. Suét., Oct., 36. Ovide qui fut membre du tribunal ainsi reconstitué, se défend d'avoir jamais failli à ses devoirs de juge : Nec maie commissa est nobis t'ortuna reoruin, Lisque decem decies inspicienda viris. Trist., II, 93 et 94. Cf. Id. l'ontic, III, 5, 23 et 24. Le poète rappelle dans les Fastes, |IV, 384, qu'il a été aussi décemvir : Inter bis quinos usus honore viras.

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