‹ Précis des institutions du droit privé de RomeChapitre 78 sur 86 · LES PLAIDEURS · texte numérisé non relu

LES PLAIDEURS

5° Pour l'époque suivante, Quintilien et Pline le Jeune fournissent de précieux documents. Quintilien est plus sobre de détails ; voir surtout Inst. orat., XII, 5, 6. On doit davantage à Pline. Les rauses plaidées devant les centuravirs sont de maigre importance, les débutants seuls les entreprennent Epist., II, 14. L'avocat ne s'en fait pas moins gloire des marques d'approbation que les juges lui ont données à plusieurs reprises. Id, IX, 23. Voir encore Id. id., I, 18; V, 9; VI, 33, où l'intérêt des renseignements fait oublier la vanité naïve de l'auteur.

b° Les decetnvirs. Les décemvirs, decemviri , decemviri stlitibus judicandis , nous sont moins connus encore que les CL-nlunivirs. Celle insliluliona duré jusqu'à l'époque d'Auguste. Leur compétence paraît avoir été limitée aux procès relatifs à la liberté et au droit de cité. Auguste les supprima et les confondit avec les centumvirs, pour en faire les présidents des sections du tribunal cenlum viral.

Ce tribunal fonctionnait encore régulièrement à l'époque de Cicéron. C'est devant lui qu'il a plaidé au procès où était en jeu le status libertatis d'une femme. Pro Cxc, 33. Au De Dom., 29, il cite les décemvirs, comme juges des procès où il s'agit du status ciiitatis. — Pour la réorganisation faite par Auguste, voir plus haut ce qui a été dit des centumvirs. — La fusion des deux tribunaux paraît clairement dans VAuctor ad Pison., vers 41 et 42 : Seu trepidos adjura decem citât hasta virorum, Et firmare jubet centeno judice causas. Cf. Plin. j., Epist., V, 9.

1 35. — Les plaideurs. — Celui qui a pris l'initiative de l'action ou demandeur s'appelle actor, petitor; celui qui est actionné ou défendeur, s'appelle reus. Le mot reus a cependant un sens général; il désigne indifféremment l'un et l'autre plaideur.

Il peut arriver qu'une partie soit empêchée de suivre l'instance : elle se fait alors représenter par un mandataire. Tant que le premier système de procédure, legis actio , fut encore en vigueur, la représentation en justice était presque toujours impossible : la teneur même des formules solen-

226 INSTITUTIONS DU DROIT PlUVÉ.

nelles ne permollait pas qu'elles fussent prononcées par d'autres que l'intéressé. Le second système de procédure autorisa les parties à se substituer un représentant, cognUov d'abord et plus tard procurator.

La constitution d'un cognitor nécessitait la présence devant le magistrat du plaideur qui voulait se faire représenter et une déclaration solennelle de ce dernier affirmant qu'il déléguait ses pouvoirs à autrui. Mais puisqu'il s'agissait précisément pour le plaideur de se soustraire à l'obligation d'ester personnellement en justice, cette façon de procéder était peu pratique. C'est ainsi qu'on fut amené à admettre le remplacement par un procurator, simple mandataire , constitué en dehors de la présence du magistrat, sans paroles solennelles, quand et comme il plaît à la partie. Si la constitution d' un pi'ocurato?^ avait l'avantage de la simplicité, elle offrait certains inconvénients. Le mandat donné au cofpiitor présentait un caractère de certitude et de publicité tel que les résultats de l'action intentée se fixaient immédiatement et directement sur la personne de celui qui l'avait constitué : la représentation était complète, la personne du connUor disparaissait, absorbée par celle du mandant; c'est ce dernier qui était censé avoir agi : il n'avait pas cessé d'être dominus lilis. Le procurator au contraire est dominiis litis : il plaide en son nom. Les résultats du procès, favorables ou défavorables, sont pour lui. Entre lui et son mandant, il reste à faire un règlement de comptes : ce sont de nouvelles chances de procès à courir pour le plaideur.

1° Fannius Clierea a poursuivi Flavius meurtrier de l'esclave Panurge : (Juin erat petitor? Fannius, quis reus? Flavius. Cic, Pfo /{o.sc. coinœd., 14 — Reus s'applique iuditforeninient à l'une ou à l'autre des parties (V. § 82). Judex... Reusque ad eam rem, juge et partie. Plaut., Trin., II, 1, 9.

2" Cognitor est. qui liteni altorius suscipit coram eo ciii (/</<»> est, procurator autem absentis nomine actor fit. Festus, v" Cognitor.

Page 1