‹ Précis du cours de droit public et administratif professé a la Faculté de droit de Paris (volume 2)Chapitre 43 sur 69 · PRECIS OU CO PRS · texte numérisé non relu

PRECIS OU CO PRS

donations faites par contrat de mariage; d’un autre çôtê, par une gradation conforme à la nature des choses, il a élevé le droit à mesure que le degré de parenté s’éloignait, frappant avec modération sur la ligne directe, plus fort sur la ligne collatérale, avec moins de ménagement encore sur les étrangers.

Aux termes de l’art. f>0 de la loi du 22 frimaire an Vil , <i tout droit d’enregistrement régulièrement « perçu ne pourra être restitué, quels que soient les « événements ultérieurs. » C’est de toutes les dispositions celle qui donne lieu aux plus graves difficultés; elle touche à toutes les parties du droit, et un commentaire complet de cet article serait un véritable traité d’enregistrement.

tandis qu’il est confondu dans le droit de mutation pour les donations entrevifs entre collatéraux et personnes non parentes. La loi du 23 mars 1855 est étrangère à la transcription des donations, puisque l'art. 939 du Code Napoléon exigeait déjà cette formalité; il en résulte que la transcription des donations étant nécessaire à l'égard des tiers, avant la loi du 28 avril 1816, la donation d’immeubles a été comprise dans les actes de nature d être transcrits , d’après l’art. 54 de cette loi, et pour lequel conséquemment le droit de t',.50 est exigible, même quand la partie néglige de remplir la formalité. « Mais postérieurement à la loi de I8IG, dit M. Demante, le tarif des donations a été élevé par la loi du 21 avril 1832, et 11 a été reconnu que, pour toutes les donations comprises dans la loi de 1832, le droit proportionnel de transcription se trouvait fondu dans ic droit d’enregistrement.

c L'art. 54 de la loi de ISIG se trouve donc écarlé quant à ce s donations, mais il reste applicable aux donations que n'a point touchées la loi de 1832, c’est-à-dire, 1* aux donations en ligne directe; 2° aux donations entre-vifs que peuvent se faire les époux pendant le mariage, ou les futurs époux par contrat de mariage. — Il s’ensuit que pour ces deux dernières classes de donations, nonobstant la loi du 18 mai 1850 (art. 10), tl subsiste encore une différence de tarif entre les meubles et les immeubles, puisque, en matière d'immeubles, le droit d’enregistrement doit être augmenté de I 1/2 p. >39, en vertu de l’art. 54 de la loi de I81G. — Ne cherche» aucune explication rationnelle de ces Incohérences, elles sont dues aux remaniements partiels de la législation en matière de transcription. • (k'sposition raisonnée, i'éid, p. Ui'i «l u' GUI bis,,

DK DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF. iit»

Si l’acte est nul d’une manière absolue, par exemple, s’il s’agit d’une donation non acceptée ou irrégulière en la forme, il n’y a pas lieu d’exiger le droit, et les sommes payées doivent être restituées. Mais en serait-il de même si l'acte était seulement entaché d’une nullité relative provenant du défaut de capacité ou d’un vice du consentement pour erreur, dol ou violence? — Nullement. Quoique affecté d'un vice irritant, le contrat produit ses effets tant qu’il n’est pas annulé, et il dépend de l’une des parties de le maintenir, en n’agissant pas par voie d’action en nullité; le droit a donc été régulièrement perçu et, par conséquent, l’annulation est un de ces événements ultérieurs qui n’enlratnent pas, aux termes de l’art. 60, la restitution des sommes payées.

La nullité relative et la nullité absolue, quoique différentes, ont ce caractère commun qu’elles sont radtcales, c’est-à-dire qu’elles anéantissent le contrat radicalement ou à principio, de sorte que l’annulation rétroagit au moment où l’acte a été fait et ne se borne pas à produire des effets du jour où elle a été prononcée. Cette observation est importante , parce que l’art. 68, § 3, n° 7, de la loi du 22 frimaire an VII ne soumet qu’à un droit fixe les jugements qui prononcent la nullité radicale d’un acte. Si donc il s’agissait d’une nullité non rétroactive, le jugement serait considéré comme créant un état de choses nouveau et, par conséquent, passible du droit proportionnel. La rescision pour cause de lésion de plus de 7/12 sur une vente immobilière devrait être considérée comme uue nullité radicale puisque cette cause de

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rescision produit rétroactivement ses effets à l’encontre des tiers. Cependant la pratique contraire, appuyée sur une jurisprudence fort ancienne de la Cour de cassation, est constamment suivie par l’administration. Cette doctrine se fonde sur ces deux motifs principaux : 1* il n’y a ni nullité radicale ni même nullité quelconque puisqu’on est obligé d’arguer l’acte de lésion; 2" l’acte n’est pas nul puisque aux termes de l'art. 1681 C. N., l’acquéreur peut garder la chose en payant le supplément du prix1.

Si l’événement ultérieur qui anéantit l’acte consiste dans sa résiliation, non-seulement le droit perçu à l’origine n’est pas restituable, mais encore il peut y avoir lieu, suivant les cas, à la perception d’un nouveau droit de mutation. Pour savoir quand le nouveau droit sera dû, il faut distinguer entre le cas où la résolution restaure l’aliénateur dans son droit primitif (ex causa primævâ et antiquâ ) et celui où il redevient propriétaire à partir du jour de la résolution seulement (ex causa novâ ) ; dans la première hypothèse, le premier droit n’est pas restituable, à la vérité ; mais comme il n’y a pas retranslation, un nouveau droit proportionnel n’est pas exigible; dans la seconde, la première mutation est conservée et il s’en opère une nouvelle qui est passible du droit proportionnel. — Le donateur qui fait résoudre sa donation pour inexécution des conditions ou pour survenance d’enfants ne

1 Arrêts des S germinal an XIII, 17 décembre 1811, Il novembre 1833; tribunal de la Seine, 7 décembre 1848. Merlin (Réjierl., v* Enregist., $ 2) et M. Laferrière (t. Il, p. 147) se prononcent dans le sens de cette jurisprudence qui est combattue par MM. Championnière et Rigaud, ainsi que par M. Demante lExpotil. rationnée, 2* édit., 1. 1, p. 206 et suiv., n" 239 et sulv.).

doit pas un second droit de mutation, puisque la résolution s’opère rétroactivement (ex tune). Que si, au contraire, elle était prononcée pour ingratitude, il y aurait véritablement retranslation en vertu du jugement et, par conséquent, nouveau droit proportionnel.

La résolution qui a lieu en vertu d’une clause expresse insérée au contrat, produit son effet rétroactivement, et par conséquent ne donne pas lieu à la perception d’un second droit de mutation. Il en devrait être de môme de la condition résolutoire tacite qui est sous-entendue dans tous les contrats synallagmatiques (art. 1184 C. Nap.), et spécialement de la résolution de la vente pour défaut de payement du prix. Mais cette conséquence n’a pas été adoptée parce que, sous la forme d’une action en résolution pour défaut de payement de prix, il serait facile aux parties de connivence de dissimuler la résiliation d'une vente consommée. Or le résiliement volontaire est considéré comme une seconde mutation sujette au droit proportionnel de mutation, lorsqu’il n’est pas fait dans les vingt-quatre heures en vertu d’une clause expresse par laquelle l’acquéreur se réserve la faculté d'élire command \

1 Pour qu’un deuxième droit de mutation ne soit pas dû en cas d’élection de command, les conditions suivantes sont nécessaires : 1* que la faculté d’élire ait été réservée dans l’adjudication ou contrat de vente ; 2’ que l'élection ait été déclarée dans un acte public; 3* que cette déclaration ait été notifiée dans les vingt-quatre heures à l'administration. Le délai de vingtquatre heures se compte d'heure à heure. Les avoués qui se portent adjudicataires dans les ventes judiciaires sont censés enchérir pour des commanda. Us peuvent élire command pendant les trois jours.qul suivent l’adjudication, par déclaration au greffe. Cette faculté leur appartient de plein droit, sans qu'il soit nécessaire d’insérer une réserve expresse dons l'adjudication. La loi n'exige pas non plus que la déclaration de l’avoué soit notifiée A l’administration.

précis nr conts

Cependant, dans le cas de résolution prévu par l’art. 1184 du C. Nap., le nouveau droit proportionnel ne serait pas dû si l’acquéreur n’avait pas été mis en possession, exception qui peut sembler être en contradiction avec le principe que la propriété se transfère par le seul consentement, mais qui résulte de l’art. 12 de la loi du 27 ventôse an IX*.

La folle enchère et la surenchère ont pour effet de résoudre la première adjudication; en cas de folle' enchère, l’adjudicataire fol enchérisseur demeure obligé envers la régie jusqu’à concurrence d’une somme égale aux droits exigibles pour le prix de l’adjudication par lui faite; si la nouvelle adjudication dépasse la première, le supplément du droit de mutation est dû par le nouvel adjudicataire, et les sommes payées par le fol enchérisseur étant imputables sur les taxes exigibles, le fol enchérisseur peut répéter ce qu’il a versé contre l’acquéreur définitif, à la décharge duquel il se trouve avoir payé. Ou voit par là qu’il n’est perçu qu’un seul droit proportionnel quoiqu’il y ail deux adjudications; cela tient à ce que les enchères nouvelles ne sont pas la source d’une acquisition nouvelle, et qu’on les a considérées plutôt comme la contiuuatiou des premières.

Il en est de môme en cas de surenchère ; la nouvelle adjudication couvre la précédente et, si les droits avaient été acquittés par l’adjudicataire primitif, il pourrait les répéter contre l’acquéreur définitif au profit duquel ils seraient imputés par la régie. Mais le

1 Cette disposition pouvait se concilier avec un état du droit où la tradition était indispensable à la translation do propriété.

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surenchéri, qui n’aurait pas payé, ne serait pas, comme le fol enchérisseur, tenu envers la régie des taxes dues pour le premier prix. La raison de cette différence tient à ce que le fol enchérisseur est en faute d’avoir acheté, sachant qu’il no pourrait pas payer, tandis que le surenchéri n’a rien à se reprocher.

Une autre règle très-importante, en matière d’enregistrement, consiste en ce que toutes les clauses portées dans le même acte doivent être taxées, lorsqu’elles sont indépendantes. Que si, au contraire, elles dépendaient les unes des autres, le droit ne serait exigible que sur la convention principale, non sur la clause dépendante accessoire. Exemple : une vente est faite à crédit et le payement du prix n’a lieu que plus tard ; le droit de libération sera dû sur la quittance, indépendamment du droit de mutation pour vente. Que si, au contraire, l’acte de vente portait quittance, le droit de mutation serait seul dû, la libération étant une opération accessoire dépendante de la vente. Cet exemple peut faire saisir l’esprit delà règle; quant au point de savoir comment une clause dépendante se distinguera d’une clause indépendante , il serait difficile d’établir des principes certains, et c’est une matière qui est livrée au discernement des administrateurs et desjugesL Les règles générales sur l’enregistrement comportent trois espèces d’exceptions ; car ou distingue :

1° Les actes exempts de la formalité;

2' Les actes à enregistrer gratis ;

3° Les actes à enregistrer en débet.

1 Art. 10 et 11 de la loi dn 22 frimaire an VU. CI. Gabr. Demanto ( Exposition raitonnde , 2* édit., t. I, p. 70 et euiv.).

Certains actes om été exemptés de la formalité de l’enregistrement, parce que les officiers dont ils émanent présentent assez de garanties pour qu’il n’y ait pas lieu de les contrôler, ou parce que leur importance n’est pas assez grande, ou enfin parce que leur nombre est tellement considérable, qu’il en résulterait de l’encombrement dans le service. De ce nombre sont les actes du corps législatif, les actes d’administration publique non formellement soumis au droit, les quittances des contributions publiques, etc. *.

D’autres actes doivent être enregistrés gratis, lorsqu’on les présente au receveur; cette exemption est fondée sur des considérations d’un autre ordre et ordinairement tirées de la faveur que méritent ou les parties ou les opérations dont il s’agit. Ainsi, les actes d’acquisition ou «l’échange entre l’État et les particuliers, tous les actes faits pour arriver à l’expropriation pour cause d’utilité publique (art. 58 de la loi du 3 mai 1841), les actes d’exécution tendant au recouvrement des contributions publiques, etc., sont enregistrés gratis s.

L’enregistrement gratis ne doit pas être confondu avec Y enregistrement en débet , qui donne naissance à une troisième catégorie d’actes traités exceptionnellement. Les droits pour l’enregistrement eu débet sont dus conditionnellement, tandis que, dans le cas de l’enregistrement gratis, ils ne sont jamais exigibles. Ainsi, pour les procès d’assistance judiciaire, les actes présentés par le demandeur sont enregistrés en débet,

1 Art. 70 de la loi du 22 frimaire an VU.

* Art. 70 de la loi du 22 frimaire an VU.

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et la régie peut en recouvrer le montant contre la partie qui succombe*. La partie poursuivante qui a obtenu l’assistance judiciaire est donc seulement dispensée de faire l’avance des frais.

Timbre. — Le timbre est une taxe assise sur l’emploi du papier, et. en particulier, du papier destiné aux actes. On distingue le timbre de dimension et le timbre proportionnel. Le premier est fixé de la manière suivante d’après la grandeurs du papier employé dans les actes :

Demi-feuille de petil papier 0,-,50

Feuille de petit papier. . . . 1 ,00

Feuille de moyen papier I ,K0

Feuille de grand papier 2 ,00

Feuille de grand registre 3 ,00 ’

L’emploi de ce papier est obligatoire pour un grand nombre d’actes, et c’est dans cette obligation que consiste l’impôt du timbre. Sauf les exceptions formellement écrites dans la loi , le timbre est exigé pour les actes publics, — pour les actes sous seings privés dont on veut faire usage, — pour les lettres de voiture, — les bordereaux du commerce, — les polices d’assurance,— les affiches et les passe-ports1 * 3.

En outre, les lois sur la presse ont soumis à un droit de 6 centimes, par feuille de 72 centimètres carrés, les

1 Loi du 22 janvier 1 851 sur l'assistance judiciaire, art. 14.

* Loi de finances du 2 juillet 1*02, art. 17.

* Loi du 13 brumaire an VII et du 18 juin 1824. L’art. 12 de la loi du 18 brumaire anVII énumère les actes sujets au timbre, et l’art. 10 reux qui en annt exempt'.

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journaux ou écrits périodiques dans les départements de la Seine et de Seine-et-Oise ; la taxe est réduite de moitié, pour les journaux des autres départements. Les revues et écrits périodiques, traitant des matières politiques ou d’économie sociale, payent 5 centimes par feuille; quant aux écrits non périodiques, qui traitent des mêmes matières, ils ne payent la taxe qu’autant qu’ils ont moins de dix feuilles d’impression1.

Le droit de timbre proportionnel est dû pour les effets de commerce, d’après la progression établie par la loi du 5 juin 1830. Voici le tableau du timbre proportionnel :

A 0'\05 pour les effets de 100 fr. et au-dessous.

de 100 a 200 fr.

de . 200 à 300 ' de 300 a (00 de 400 à 500 de 500 à 1,000 de 1,000 à 2,000 de 2,000 à 3,000 de 3,000 à 4,000

Et ainsi de suite, en suivant la même progression et sans fraction. En d’autres termes, le droit est de 50 cent, par 1,000 fr. ou fraction de 1,000 fr., sauf les fractions au-dessous de 500 fr. , qui sont sujettes à un tarif spécial. En cas de contravention, une double peine est encourue : 1° l’amende*; 2° le porteur d’une lettre de change non timbrée ou sur timbre insuffisant,

1 Art. 6 et 13 du décret du 1? février 1852 sur la presse.

* Art. 4 de la toi du S Juin 1860. L'amende est de G p. 100. — Pour les journaux périodiques, l'amende est de 50 fr. par feuille et de 100 fr. eu cas de récidive.

perd tout recours contre les endosseurs et n’a d’action que contrp le souscripteur *.

La même loi établit un droit de timbre proportionnel sur les titres ou certificats d’actions dans les compagnies ou sociétés, à raison de oO cent. p. 100 pour les sociétés ayant une durée de dix ans, et de 1 fr. p. 100 pour celles dont la durée dépasse ce délai. Au moyen de cette taxe, dont la compagnie est tenue de faire l’avance et qu’elle a la faculté de remplacer par un abonnement annuel, l’action pouvait, d’après la loi du b juin 1850, circuler et se transmettre sans qu’il y eût lieu d’acquitter aucun droit de cession. Mais une mesure postérieure, tout en maintenant le timbre proportionnel sur les actions, a frappé leur circulation ; aux termes de la loi du 23 juin 1857, la transmission des mêmes litres est assujettie à un droit de 20 cent, p. 100 de la valeur négociée. Lorsque les titres sont nominatifs, la taxe de transmission est exigible au moment où le transfert s’opère sur les registres de la société: Ce mode de perception n’étant pas applicable aux actions au porteur, le législateur a disposé que le droit, eu ce qui concerne cette espèce de titres, serait converti en une taxe annuelle de 12 cent. p. 100 du capital évalué par leur cours moyen, pendant l’année précédente.

Les titres d’obligations souscrits par les départements, les communes, les établissements publics et les compagnies, lorsqu’ils sont négociables sans application des art. 1G90 et suiv. du C. Nap. payent un

1 Malgré la sévérité de celte disposition, la loi française est encore moins rigonrense qne la loi anglaise, d’après laquelle IVITet non timbré est nul. IV. art. & de la loi du & juin 1 850. )

droit de 1 p. 100 sur le capital. L’avance en est faite par la compagnie ou l’établissement public \

Comme en matière d’enregistrement, on distingue : 1° Les actes timbrés en débet.— Exemple, ceux qui doivent être produits dans un procès engagé par une personne pourvue de l’assistance judiciaire.

2° Les actes timbrés gratis. Dans cette catégorie se trouvent les actes d’acquisition ou d’échange faits par l’État, les actes nécessaires pour l’expropriation d’utilité publique (art. 08 de la loi du 3 mai 1841), les actes nécessaires au mariage des indigents, les actes nécessaires à la légitimation de leurs enfants.

3° Les actes exempts du timbre. De ce nombre sont les avis, prospectus, annonces, les feuilles et écrits périodiques consacrés aux sciences et aux arts.

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