COLLATÉRAUX
N. B. Il n’y a désormais donc aucune distinction à faire, quant à la fixation des droits entre les meubles et les immeubles (loi da 21 avril 1632, art. 33, combinée arec celle du 18 mai 1850).
Donations entre-vif» par contrat de mariage. 4f. 50 p. 100 Autres transmissions 6 50 —
Frères et so>urs, oncles et tantes, neveu et nièces. . .
Grands-oncles et grand’tantes, petits-neveux et petitss-nièces, cousins germains.
Parents au delà du 4* degré 1 Donations entre-vif» par contrat de mariage. 5 jusqu'au 12* degré J Autres transmissions 8
Donations entre-vif» par contrat de mariage. 5 Autres transmissions 7