‹ Précis du cours de droit public et administratif professé a la Faculté de droit de Paris (volume 2)Chapitre 55 sur 69 · FIN · texte numérisé non relu

FIN

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CONDITION DES ÉTRANGERS EN FRANCE

La condition des étrangers en France peut être examinée au point de vue du droit public et au point de vue du droit privé. Nous nous bornerons à la première partie qui rentre seule dans l’objet de cet ouvrage, renvoyant, pour le surplus, aux traités de Code Napoléon.

Les étrangers simplement résidants, qui n’ont pas • obtenu d’autorisation spéciale à l’effet de fixer leur domicile en France, peuvent être obligés de quitter le territoire par mesure de police. Celte injonction doit être faite par arrêté du ministre de l’intérieur ou. dans les départemenls frontières, par le préfet qui est obligé d’en référer immédiatement au ministre de l’intérieur.

À l’égard de ceux qui ont été autorisés à établir leur domicile en France, les pouvoirs du gouvernement ne sont pas tout à fait aussi étendus. D’abord, même dans les départements frontières, les préfets n’ont pas le pouvoir d’expulser un étranger admis à fixer son

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domicile ; il faut que toujours la mesure soit prise par le ministre de l’intérieur. Le ministre de l’intérieur ne peut lui-même prendre qu’une mesure temporaire ; car son arrêté cesse d’avoir son effet après deux mois, si l’autorisation de fixer son domicile en France n’a pas été retirée à l’étranger. La révocation de la permission ne peut pas être prononcée purement et simplement. Aux termes de l’art. 3 de la loi des 3-t 1 décembre 1849, l’autorisation ne peut être révoquée que par un décret impérial rendu après avoir pris l’avis du Conseil d’Etat.

Le Gouvernement accorde ou refuse à l’étranger la faculté d’établir son domicile en France. Ce pouvoir qui se rattache à la police, étant purement discrétionnaire, l’étranger ne pourrait pas se pourvoir par la voie contentieuse contre le refus. L’autorisation ne peut être accordée qu’aux personnes âgées de vingt et un ansaccomplis. Elle n’est qu’une mesure préparatoire pour arriver à la naturalisation après dix ans de séjour. Ce long intervalle est comme une sorte d’épreuve pendant laquelle l’étranger doit prouver qu’il est digne de la naturalisation. Le Gouvernement a donc plus tard à examiner si l’épreuve est favorable et si l’étranger s’est montré digne d’obtenir la naturalisation. Aussi a-t-il uu pouvoir d’appréciation souverain et la faculté d’accorder ou de refuser la naturalisation. S’il la refuse, aucun recours par la voie contentieuse n’est recevable contre sa décision négative ; S’il l’accorde, le Gouvernement ne peut le faire qu’après avoir pris l’avis du Conseil d’Etat. La loi des 3-1 1 décembre 1 849 allait même plus loin en exigeaut Cavis

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favorable du Conseil d'Élat. On s’est demandé si cette partie de la disposition est toujours en vigueur et si elle n’a pas été abrogée par la nouvelle loi organique du Conseil d’État. Lorsque le Conseil avait le pouvoir de décision propre, en vertu de l’organisation adoptée en 1849, on comprend que l’avis favorable pût être exigé ; mais cette disposition répugne à la constitution actuelle du Conseil d’État qui n’est plus qu’un corps consultatif. A la vérité, l’art. 2 de la loi des 3-11 décembre 1849, n’a jamais été abrogé par une disposition formelle; mais la nécessité est encore le moyen le plus efficace qui puisse être invoqué, et il est inutile de discuter sur l’abrogation lorsque, par suite d’un changement d’organisation, les conditions de la loi de 1849 ne sont plus exécutables. Cette loi exigeait une décision propre du Conseil d’État ; or, aujourd’hui, il n’y a plus de Conseil d’État émettant des décisions propres, et lors même qu’on voudrait remplir les conditions de la loi des 3-1 1 décembre 1849, on serait dans l’impossibilité absolue de le faire.

La période de dix ans, qui est exigée pour la naturalisation ordinaire, est réduite à une année pour les étrangers qui ont rendu à la France des services importants ou qui ont apporté dans notre pays soit une industrie, soit des inventions utiles, soit des talents distingués ou qui ont formé de grands établissements ; cette naturalisation est appelée rcmuncratoire , tandis que la première s’appelle naturalisation ordinaire. La loi des 3-11 décembre 1849 permet aussi au Gouvernement d’accorder la naturalisation à ceux qui, avant la promulgation de cette loi, avaient fait la déclara-

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tion prescrite par la constitution de l’an VIII, arl. 3, et qui depuis cette déclaration avaient séjourné pendant dix ans. Entre cette naturalisation exceptionnelle et la naturalisation ordinaire, il y a cette différence que la loi n’exige plus l’autorisation de fixer le domicile en France et qu’elle se contente d’une simple déclaration. D’un autre côté, l’art. G de la loi des 3-11 décembre 1840 n’accorde cette naturalisation qu’à ceux qui avaient fait la déclaration avant 1849, de sorte que cette naturalisation ne peut pas être considérée comme un moyen normal puisqu’elle n’est plus praticable à l’avenir.

L’art. 1" de la loi portait que l’étranger ne jouirait des droits d’éligibilité qu’en vertu d’une loi. C’est là ce qu’on appelait la grande naturalisation. Les lois électorales, en fixant les conditions d’éligibilité, exigent seulement que, pour être éligible, on réunisse à l’Age de vingt-cinq ans accomplis la capacité voulue pour être électeur. L’étranger naturalisé étant électeur on s’est demandé si le décret-loi du 2 février 1852, sur les élections, n’avait pas implicitement abrogé la grande naturalisation. A notre avis, la loi générale sur les élections n’a pas pu, sans le dire expressément, abroger une disposition aussi spéciale que celle dont nous nous occupons. Ce serait contraire aux principes les plus certains en matière d’interprétation juridique et particulièrement à la règle : Specialibus per generalia non derogatur. D’un autre côté, rien ne prouve que le législateur ait voulu par le décret-loi sur les élections abroger l’institution, ancienne déjà, de la grande naturalisation (elle remonte à 1809). Ce décret n’est en

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effet précédé d’aucuns travaux préparatoires qui puissent nous éclairer sur la volonté du législateur. Cependant nous devons constater qu’à plusieurs reprises le Corps législatif, en vérifiant les pouvoirs, a validé l’élection d’étrangers naturalisés qui u’avaient pas obtenu la grande naturalisation. C’est là une pratique vicieuse et qui, bien qu’émanée du Corps législatif, ne peut pas prévaloir contre la loi; car le Corps législatif n’est qu’un élément du pouvoir législatif et n’a pas le pouvoir de faire, ni celui d’abroger une loi.

La loi a placé la propriété littéraire et artistique sous un régime particulier beaucoup moins favorable que celui de la propriété des immeubles ou des meubles corporels. Tandis que la propriété du droit commun est absolue, transmissible et perpétuelle, celle des hommes de lettres et artistes a été restreinte à la vie de l’artiste ou de sa veuve et, quant à ses enfants, au délai de trente ans à partir de la mort de l’auteur ou de l’extinction des droits de la femme. Encore verronsnous que cette période de trente ans est un bienfait récent du législateur et qu’elle était beaucoup plus restreinte par la législation antérieure à 1854.

Pour quel motif a-t-on diminué le droit de propriété sur le produit qui peut être considéré comme le fruit le plus immédiat du travail? Le travail n’estil pas considéré par la majorité des philosophes et publicistes comme la source de la propriété, et n’y a-t-il pas contradiction à donner au droit une énergie

1 Nous avons renvoyé les développements qui vont suivre à la ün du volume parce que cette matière ne rentre que difficilement dans un cours de droit administratif; c'est plutôt du droit civil et du droit criminel. Nous avons à la vérité fait une place dans notre plan à la matière analogue des brevet t d'invention; mais ceux-ci se rattachent au droit administratif par le brevet et par le droit A payer annuellement au trésor.

d’autant moins grande que les efforts auront été plus personnels? On a dit, pour justifier cette anomalie, que c’était une propriété sut generis; qu’elle n’admettait pas la possession comme les meubles et immeubles corporels, que d’ailleurs les œuvres d'intelligence ou d’art venaient non-seulement de la pensée originale de l’auteur, mais encore de l’action collective de la société et de son développement moral ; que dès lors s’il était juste d’accorder à l’auteur ou à sa famille la jouissance temporaire de sa propriété, la justice demandait un prompt retour au domaine public où l’œuvre a été prise pour la plus grande part.

Toutes ces raisons sont fort subtiles, et peu de mots suffiront pour en faire justice. Sans doute la propriété littéraire ou artistique est une propriété sui generis, et elle n’est pas susceptible de possession matérielle. Mais est-ce le seul droit incorporel qui existe, et n’avonsnous pas des dispositions qui reconnaissent d’autres propriétés immatérielles perpétuelles et transmissibles? Si l’on peut garantir le droit de l’auteur pendant un temps, les mêmes moyens suffiraient pour le garantir toujours. Il est vrai aussi que l’auteur doit beaucoup au développement social; mais, sous ce rapport, quelle différence y a-t-il entre l’écrivain et le fabricant d’un produit matériel? celui-ci ne doit-il pas aussi beaucoup au perfectionnement des procédés de fabrication inventés par d’autres que lui? Si l'on n’a pas vu dans cette circonstance un motif pour réduire la propriété sur un produit matériel, quelle raison plausible y a-t-il pour faire subir un retranchement à la propriété littéraire ou artistique? — Sans doute la pensée est inalié-

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nable, et si l’on ne considéré que ce point de vue élevé, il est certain que l’idée n’est pas susceptible de propriété. Mais la manifestation de la pensée fait naître un intérêt industriel ou commercial que la loi réserve temporairement à l’auteur. C’est cet intérêt matériel que la logique commando de rendre perpétuel puisqu’on a pu lui donner une consécration temporaire. Je ne suis pas touché davantage de l’objection tirée de l’intérêt général et du progrès des lumières. L’intérêt général ne veut pas qu’on supprime les droits individuels et, s’il réclame quelque mesure particulière, il serait très-simple d’y pourvoir en créant pour la propriété dont nous nous occupons une expropriation d’utilité publique spéciale.

Propriété littéraire. — Nous aurons à examiner successivement trois matières qui, régies à peu près par les mêmes règles, admettent cependant quelques distinctions : les ouvrages ordinaires, les livres d’église et les œuvres dramatiques.

Ouvrages ordinaires. Cette matière est régie par la loi du 19 juillet 1793, les art. 39 à 48 du décret du 5 février 1810, les art. 423 à 429 du Code pénal, l’ordonnance des 24-25 octobre 1814, l’ordonnance du 9 janvier 1828, le décret du 28 mars 1852 et la loi du 8 avril 1854. Pour donner une indication complète des lois de la matière, il faudrait ajouter ici les traités qui ont été conclus avec les nations étrangères*. Nous n’a-

' Angleterre, convention du 3 novembre 1851. — Bade, convention du 3 avril 1854 promulguée le 30 mal 1854. — Belgique, convention du 22 août 1852. — Article additionnel du 27 février 1854. — Déclaration sup-

vous, du reste, parlé que des lois dont l’ensemble forme le régime général de la matière; niais il y a quelques particularités qui ont été réglées par d’autres lois ou décrets, et qu’en raison de leur spécialité nous passons ici sous silence.

La loi fondamentale en cette matière est toujours celle du 19 juillet 1793; car les lois postérieures n’ont fait que proroger le délai sans toucher au fond du droit. D’après l’art. l*r de la loi du 19 juillet 1793, « les au teurs d’écrits en tout genre, les compositeurs de musique, les peintres et dessinateurs qui feront graver des tableaux ou dessins, jouiront, durant leur vie entière, du droit exclusif de vendre, faire vendre, distribuer leurs ouvrages sur le territoire de la République, et d’eu céder la propriété en tout ou en partie. » L’art. 2 porte que « leurs héritiers ou concessionnaires jouiront du même droit durant l’espace de dix ans après la mort des auteurs. » La loi ayant employé le mot général héritiers, conférait la propriété de dix ans non-seulement aux descendants, mais encore aux collatéraux ou successeurs testamentaires. Les lois postérieures n’ont pas employé les mêmes termes. Ainsi le décret du 5 février 1810, art. 39, accorda à la veuve un droit viager et prolongea le droit jusqu’à une durée de vingt ans au profit des enfants. De même, la loi du 8 avril 1854 n’a parlé que des enfants à l’occasion de la prorogation du

plémcnlaire du 12 avril 1851. Décret réglant l’exécution de la convention du 22 août 1852, le 13 avril 1851. — Brunswick, convention du 8 août 1852, promulguée en France lo 19 octobre suivant. — Hanovre, convention du 20 octobre 1851, promulguée en Franco le 10 janvier 1852. — Portucal, convention du 12 avril 1851, promulguée en France par décret des 27 août 5 septembre 1852. — Sardaigne, convention du 5 novembre 1850.

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délai à trente ans. De cette différence de rédaction il faut conclure que les collatéraux et les successeurs testamentaires n’ont de droit que pendant dix années conformément à la loi du 19 juillet 1793, et que les lois des o février 1810 et du 8 avril 1854 ne sont applicables qu’à la veuve et aux enfants.

Si, au mépris du droit de l’auteur ou de ses héritiers et cessionnaires, l’ouvrage vient à être reproduit, il y a délit de contrefaçon punissable des peines portées à l’art. 425 du Code pénal. La poursuite appartient à la partie lésée ou au ministère public d'office. Mais l’action de la partie civile n’est recevable qu’autant qu’elle aura rempli la condition du dépôt préalable de deux exemplaires1. Il n’est du reste pas nécessaire que le dépôt ait été fait avant la publication; la loi exige seulement qu’il soit antérieur à la pourmite. Ainsi la publication sans dépôt préalable n’emporte pas renonciation à la propriété littéraire, qui existe par elle-même et non en vertu du dépôt; seulement la formalité est indispensable pour être recevable à poursuivre les contrefacteurs.

Tous les ouvrages sont protégés par la loi de 1793, quels que soient leur mérite et leur valeur intellectuelle; une seule condition est exigée , c’est qu’ils constituent une œuvre personnelle. Une œuvre modeste de grammaire ou de géographie élémentaire est placée légalement sur la même ligne que les poèmes immortels. Une compilation , un tableau synoptique , une table des matières, un abrégé d’histoire, une traduction,

> Ord. du 9 janvier 1828, modifiant celle du 21 octobre 18U, qui portait & cinq le nombre des exemplaires & déposer.

peuvent être l’objet du droit de propriété littéraire ; car, si les éléments dont ils se composent appartiennent au domaine public , l’ordre dans lequel ils sont disposés est un travail personnel , dont la jouissance exclusive appartient à l’auteur ou à ses ayants tause.

Pour qu’il y ait contrefaçon , deux conditions sont nécessaires : 1° la reproduction totale ou partielle de l’œuvre; 2° le préjudice causé à l’auteur. La réunion de ces deux circonstances est indispensable, et l’une d’elles ne pourrait pas servir de fondement à une poursuite en contrefaçon. La question du préjudice causé à l’auteur n’est pas susceptible d’une solution à priori , et il faut uécessairement s’en rapporter à l’appréciation des tribunaux. Les juges seuls pourront distinguer, d’après les faits , ce qui est une reproduction dommageable de ce qui n’est qu’un simple plagiat. Le plagiat tombe sous le coup de la critique et de la sévérité des gens de goût ; mais ce larcin imperceptible, comme on l’a souvent appelé , n’est pas réprimé par la loi qui ne punit que la contrefaçon. Les juges apprécieront également si la reproduction partielle a été assez importante pour qu’elle nuise à la vente de l’ouvrage ou bien si elle ue dépasse pas les bornes d’un simple plagiat. Un exemple va faire saisir ces nuances. Assurément le critique qui rend compte d’un ouvrage est autorisé à en citer textuellement des passages ; en cela il exerce un droit incontestable. Mais supposons qu’il reproduise toutes les parties les plus intéressantes, celles qui provoqueraient le public à l’acquisition de l’ouvrage, la reproduction alors prendrait le caractère

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de la contrefaçon, et la loi frapperait le contrevenant caché sous le masque du critique.

Livres d'église et de prières Le décret du 7 germinal an XIII porte que « les livres d’église, les heures et les prières ne pourront être imprimés ou réimprimes que d’après la permission donnée par les' évêques diocésains, laquelle permission sera textuellement rapportée et imprimée en tète de chaque exemplaire, » L’art. 2 du même décret prononçait les peines de la contrefaçon contre ceux qui imprimeraient ou réimprimeraient, sans l’autorisation prescrite, les ouvrages dont il s’agit.

Ce décret doit être entendu raisonnablement et concilié avec le principe de la liberté de la presse. Des livres d’église composés de textes depuis longtemps tombés dans le domaine public ne sont pas , au profit de l’autorité ecclésiastique, une propriété littéraire , et tout imprimeur ou libraire a le droit de les publier. Comment, d’un autre côté, voir un fait punissable dans la composition et publication deprières édifiantes, parce que l’auteur n’aurait pas obtenu l’autorisation épiscopale? Ce serait donner au décret du 7 germinal an XIII une portée qu’il ne peut plus avoir, en admettant qu’il en ait jamais eu une semblable. La part légitime de l’autorité ecclésiastique, c’est la permission discrétionnaire qu’elle peut donner ou refuser et dont la mention ne peut être mise sur le livre sans sa volonté. Si un imprimeur, parce qu’il se serait conformé au texte approuvé, se croyait autorisé à publier en mettant sur le livre la

1 V. plut haut, p. A4 et AS.

mention ; approuvé et permis d'imprimer par Mgr l’évêque de ***, il dépasserait son droit et pourrait être poursuivi. On rentrerait alors dans les prévisions du décret de l’an XIII. .Mais si la publication ne portait pas çetle mention, nous n’apercevons pas sur quoi la poursuite pourrait être fondée; car, cette interprétation conduirait à dire que les textes sacrés ne sont pas dans le domaine public ou qu’un auteur n’a pas le droit de prendre pour sujet de sa composition des élévations vers Dieu, s’il les présentait sous la forme de prières \

Œuvres dramatiques. Le droit de l’auteur sur les compositions dramatiques est double; car, 1* il a la propriété littéraire avec le droit exclusif de reproduction, conformément aux règles que nous avons établies plus haut; 2° il a seul le droit de faire représenter la pièce.

Le droit de faire représenter les pièces de théâtre est réglé par la loi du 19 janvier 1791 et par celle du 8 avril 1 854, qui a prorogé à trente ans la durée du privilège des enfants de l’auteur. La durée est la même que pour la reproduction ordinaire ; mais voici où est la différence. La loi du 19 juillet 1 793 a fait du dépôt préalable une condition sans laquelle l’action en contrefaçon ne peut pas être exercée. Au contraire, la loi du 19 janvier 1791 n’a rien exigé de semblable, et de son

* Le pouvoir de l’évêque à Un d'autoriser est purement discrétionnaire, et nous avons vu plus haut que le Conseil d’Etat a repoussé les recours pour abus formés par les libraires auxquels la permission avait été refusée. V. «uprii, p. 89 et 38. — Un arrêt de ta cour de Toulouse, du 2 juillet 1857 (alL Rodière), a déridé que l’imprimeur qui avait imprimé un livre do prières sans autorisation, avait contrevenu au décret du 7 germinal an Xlff, et qu’en conséquence, il y avait lieu de saisir les exemplaires conformément à ia loi du 19 juillet 1793. Si l'imprimeur avait mis la meution de l'approbation épiscopale (ce qui n'apparait pas d'après la notice des faits rapportés dans Dalloz), ia doctrine de cet arrêt serait irréprochable.

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silence il faut conclure que le dépôt n’est pas nécessaire pour que l’auteur puisse agir contre les entrepreneurs de représentations illicites. — La représentation est illicite lorsqu’elle est faite devant un public payant, quelle que soit la manière dont la rétribution ait été organisée. Mais la représentation gratuite dans une soirée de famille ne donnerait pas lieu à poursuite, même quand elle serait faite dans une salle louée tout exprès. Le respect et l’inviolabilité de la vie domestique demandent cette solution, et d’ailleurs une représentation gratuite n’est pas une concurrence redoutable qui puisse porter un préjudice réel à l’auteur.

Propriété artistique. — Nous nous occuperons, sous celte rubrique, des œuvres de musique, de peinture, de sculpture et d’architecture.

Les œuvres de peinture, de sculpture et de musique sont la propriété de leurs auteurs pendant le même délai que les ouvrages littéraires. La loi du 8 avril 1854 s’applique aux unes comme aux autres; mais, en ce qui concerne la peinture et la sculpture, il résulte de la nature même des choses que l’action en contrefaçon n’est pas subordonnée à la condition du dépôt préalable. Les artistes ne font ordinairement qu’un seul original, et en supposant qu’ils en fissent plusieurs, chacun d’eux a une valeur telle qu’on ne pourrait raisonnablement pas exiger des auteurs un semblable sacrifice. Quant aux œuvres musicales, elles sont régies par la même règle que les œuvres dramatiques. Par conséquent, le droit exclusif de représentation d’un opéra n’est pas plus pour la musique que pour les pa-

rôles soumis à la condition du dépôt; mais la musique gravée doit être considérée comme estampe et déposée en double exemplaire.

La propriété du sculpteur et du peintre ne résulte pas seulement de l’exécution d’une pensée originale. La copie d’un tableau ou d’une statue tombés dans le domaine public peut, elle-même, constituer une œuvre personnelle alors même qu’elle serait de la plus scrupuleuse fidélité. Sans doute un autre artiste pourrait faire une copie sur le même original; mais il y aurait contrefaçon du moment què la nouvelle copie serait faite sur la première au lieu d’être peinte d’après le modèle. Il en serait de même, à plus forte raison, si, au lieu d’une copie simple, nous supposons un groupe formé avec des modèles multiples réunis par ce qu’on appelle le marcottage. Le fait de la réunion en une œuvre unique donne au travail un caractère de personnalité que n’aurait pas, au même degré, la reproduction pure et simple d’une seule statue originale.

Les œuvres musicales sont reproduites de bien des manières. Les uns prennent la partition du compositeur et l’arrangent pour les divers instruments; d’autres insèrent des airs dans des vaudevilles ; ceux-ci composent des valses ou autres danses sur les motifs d’un opéra; ceux-là les mettent en variations. Toutes ces reproductions peuvent, suivant les circonstances, être considérées comme portant atteinte au droit de l’auteur, et lesjuges auront à examiner si le préjudice qu’il en ressent est assez considérable pour trouver une contrefaçon dans une semblable reproduction.

Les ouvrages d’architecture présentent des carac-

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tères particuliers. Il est évident d’abord que toutes leS espèces de reproduction ne sont pas de nature à coïtstituer la contrefaçon. Si un homme assez riche entreprend de construire un bâtiment semblable à uu édifice public, l’auteur du plan pourra-t-il dire qu’il est victime d’une contrefaçon? — Comment, en pareil cas, appliquer la saisie que la loi permet de pratiquer sur les produits contrefaits? — Le commissaire de police sera-t-il requis de saisir la construction nouvelle? — Partant de cette observation, des auteurs ont décidé que le droit à la propriété n’appartenait pas à l’auteur d’un plan architectural. Comment, d’un autre côté, empècherait-on un peintre de comprendre l’édifice dans un paysage et, après avoir fait un tableau, de reproduire, par la gravure ou tout autre moyen, l’édifice en même temps que le site qui est le sujet de ce tableau ? — Ces raisonnements ne nous arrêtent pas. De ce que la loi sur la propriété artistique ne peut pas, eu matière d’architecture, produire tous ses effets, il ne faut pas conclure qu’elle n’en produira aucun; la logique ne veut pas qu'on lui refuse ceux qu’elle peut produire. Or, l’équité demande que l’auteur du plan ait le droit exclusif de le reproduire par la gravure ou la photographie. Si un peintre le comprend dans un paysage, il usera de son droit. Mais là n’est pas l’hypothèse. II s’agit de savoir si la reproduction isolée et purement industrielle profilera au premier spéculateur venu ou à l’artiste lui-même. Dans cette alternative, le choix ne nous parait pas être difficile.

PROPRIÉTÉ NDISTRIELU.

Nous nous sommes occupé déjà de la propriété industrielle en traitant des brevets d'invention ( p. 340 et suiv.). Pour compléter cette matière, nous avons quelques mots à dire des dessins de fabrique et des marques de fabrique.

Dessins. — Le dessin à un èaractère miSte , car il tient de l’art et de l’industrie. Un dessin est quelquefois l’œuvre d’un artiste habile, et la plupart du temps il n’est qu’une association de couleurs et de bandes faites avec plus ou moins de bonheur; c’est ce que, dans le langage ordinaire , on appelle une simple disposition. La réunion de choses connues et prises dans, le domaine public, l’application d’une disposition déjà connue à une autre espèce de produits oü de tissus, l’impression d’une phrase du Coran sur les châles, il n’en faut pas davantage pour faire une œuvre propi-e et créer une abondante source de richesse. Cette matière est régie par la loi du 18 mars 1806 et par l’ordonnance des 17-29 août 1825. La propriété est subordonnée au dépôt d’un échantillon aux archives du conseil de prud’hommes. Cet échantillon est remis

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sous enveloppe et il en est donné un récépissé indiquant la date du dépôt. En cas de contestation ultérieure sur la priorité entre deux déposants, le conseil des prud’hommes ouvre les paquets et remet à l’un des déposants un certificat constatant quel est celui qui a la priorité. Le fond sera ensuite jugé par le tribunal de commerce. L’ordonnance des 17-29 août 1825 a disposé seulement que dans les lieux où il n’v aurait pas de prud’hommes le dépôt serait fait au greffe du tribunal de commerce.

Le déposant déclare s’il entend se réserver le droit axclusif pendant une, trois ou cinq années ou à perpétuité. Il paye en même temps une indemnité réglée par le conseil des prud’hommes et qui ne peut excéder 1 fr. par*année pour la réserve temporaire ou 10 fr. pour la réserve perpétuelle.

On voit que le législateur de 1806 a proclamé le principe de la perpétuité pour les dessins de fabrique, tandis que celui de 1854 n’a reconnu aux peintres qu’un droit temporaire. N’y a-t-il pas anomalie à donner un droit plus étendu à l’auteur d’un dessin facile qu’à l’auteur d’un chef-d’œuvre ? Il est vrai que cette contradiction qui existe dans le droit disparaît dans la pratique; car les dessins de fabrique sont soumis aux caprices de la mode, et leur fragilité ne leur permet pas de vivre même les trente ans qui sont accordés aux œuvres d’art.

Marques de fabrique. — Le législateur a commencé par consacrer le droit à une marque de fabrique par des dispositions spéciales et locales. En premier ar-

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