‹ Précis du cours de droit public et administratif professé à la Faculté de droit de Paris (volume 3)Chapitre 13 sur 44 · SECTION · texte numérisé non relu

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onrisioN DIS ghosss.

Les divisions des choses admises par le droit commun, telles que la distinction des meubles et des immeubles^ se retrouYont dans les lois administratives ; nous nous contenterons de renvoyer, sur ce point, aux traités de Code Napoléon. La division capitale, en matière administrative, est celle qui divise le domaine national en domaine public^ domaine de la Couronne^ domaine privé de l'État. — Il y a, de plus, le domaine public et le domaine privé des départements et des communes.

Les biens qui composent le domaine public sont affectés à un service public, et ordinairement tous les citoyens en jouissent ut singuli. Ceux, au contraire, qui forment le domaine privé sont des propriétés pro« ductives de revenus dont les personnes morales jouissent, comme le ferait un propriétaire; ils ne sont pas à la disposition des citoyens, et ceux-ci n'en retirent d'autre avantage que le soulagement que les contribuables peuvent attendre des ressources propres à FÊtat, aux départements ou aux communes; c'est ce qu'on exprime en disant que les particuliers jouissent

* duaveau, Inttructi&n adminUtraitivêt 2* édiUon, p. 231, n* U39. ^

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de ces biens ta universi ^. Cette distinction a la plus grande importance, en pratique; car le domaine public est inaliénable et imprescriptible comme toutes les choses qui sont hors du commerce (art. 2226 Code NapO, tandis que le domaine privé est aliénable aux conditions déterminées par la loi et prescriptible, comme les biens des particuliers. Cette distinction n'avait pas, dans l'ancien droit, le même intérêt qu'aujourd*hui, en ce qui concerne TËtat ; car le domaine de la Couronne, qui comprenait le domaine public et le domaine privé, était, depuis TordoimaDce de Moulins en 1566, inaliénable sans distinction '• — Le domaine

' On tronte, dam plusieurs textes, une confusion entie le domaine publie et le domaine de l'État. Ainsi c*est à tort que Tart. 5S9 du Gode Napoléon met dans le domaine public les biens Tacants et les successions en déshérence. Mais il est facile de rectifier ces erreurs, par Tapplication des principes. Le texte primitif de Tart 539 portait : domaîtif de la luKion; on a cru traduire exactement, dans les éditions nouvelles, par : domaine puMic

s L'inallénablUté du donuine de la Couronne, proclamée à plusieurs reprises ayant l'ordonnance de Moulins, ne passa déflnitlTement dans notre droit publie qu'en 1666. — La loi des 32 noTcmbre-l*' décembre 1790 disposa que les biens nationaux pourraient être Tendus, mais « que les grandes « masses de forêts nationales ne seraient pas comprises dans la vente et « aliénation permise ou ordonnée par les décrets antérieurs. » L'art. 36 de la même loi portait que les biens nationaux ne seraient prescriptibles qu'à partir du moment où leur aliénation aurait été autorisée par un décret de l'Assemblée nationale. Cet article élerait à quarante années la duiée de la prescription contre l*État. L'art. 2227 a soumis l'Ëtat au droit commun, pour les biens qui sont dans le commerce. Cette disposition générale a-t-ellc abrogé les dispositions spéciales qui étaient relatives aux grandes masses de forêts.* — La Cour de cassation a décidé la question négativement, par application de la maxime Sptcialihw per generdUa non derogatwr (arrêt da 17 juillet 1850). Cependant la loi des 22 novembre-1*' décembre 1*90 ne disait pas que les bols seraient Inaliénables, mais seulement qu'il n'y araii pai Ueu de Us aliéner quant à prêtent (Serrigny, Questions et traités, p. 207 et suiv.) Or il y a une grande différence entre dire qu'un bien est inaliénable et dire que la vente n'aura pas lieu parce qu'elle est inopportune. — D'après un autre système, les grandes masses de forêts sont devenues prepcriptibles à partir de la loi du 26 mars I817« qui, en affectant les bois à la caisse d'amortissement, en a permis la vente Jusqu'à concurrence de

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de la Couronne, tel qu'on Tentend aujourd'hui, est spé* cialement affectée la dotation du chef de TËtat. L'art. 7 du sénatus-consulte, en date du 12 décembre 1852, sur ia liste civile, porte que les biens meubles et immeubles de la Couronne sont inaliénables et imprescriptibles. Ils ne peuvent être donnés, vendus, engagés ni grevés d'hypothèques. Au contraire, les biens du domaine privé de l'Empereur peuvent être vendus et usucapés jusqu'au moment où la réversion les fait rentrer dans le domaine de le Couronne, lorsque le souverain n'en a pas disposé avant son décès. Son droit de disposition à l'égard de son domaine privé est plus étendu que celui de tout autre propriétaire; car, l'art. 19 du sé« natus-consulte du 12 décembre 1852 l'affranchit des r^les du Code Napoléon sur la quotité disponible.

Les biens compris dans le domaine public conser* vent leur caractère tant qu'un acte administratif émané de l'autorité compétente ne les en a pas fait sortir. Le fait que ces choses ne seraient plus affectées à un service public ne suffit donc pas pour les rendre prescriptibles; ainsi, un chemin devenu impraticable ou que les voyageurs ne fréquenteraient plus ne serait pas prescriptible, tant qu'un acte de déclassement nel'aurait pas fait sortir du domaine public ^ Cette pro-

150^000 becUres (arrêt de la Cour de Besançon, du 18 août 1847). Hais eomment peat-on faire sortir une iolutian générale de la question, d'une loi qui s'a permis l'aliénation que pour une <iwtntité déterminée de bois et de forêts? Nous pensons donc que la prescription a dû commencer à courir du Jonr où le Code civil a été promulgué. 1« Cette opinion est favorable, parce qu'elle consacre un retour an droit commun; 2' elle M conforme au texte de Vart. 2227 du Code Napoléon; 3* elle n'est pas contraire au texte de la loi des 32 novembre- !«* décembre 1790.

* VolrMacarel et Boulatignier, Fortune publique, 1. 1, p. 86. — En sens inverse^ Proudbont 3Vatf^ du domaine fmMic, 1. 1, p. 289.

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position, contestée par plusieurs auteurs, nous parait résulter de cela mfime que le domaine public » été dé^ claré imprescriptible. Dans quelle hypothèse, en effet, faut-il se placer pour la prescription du domaine public? Il faut précisément supposer le non^usage de fait puisque ia possession exclusive, nécessaire pour prescrire, implique nécessairement que le service public a cessé et, s'il s'agit d'un chemin, qu'il n'est plus fréquenté. Si la fréquentation par le public continuait, la possession serait promiscue et ne pourrait pas servir de base à la prescription. C'est donc en vue d'une hypothèse où l'affectation à Tusage public a C€$sé de fait que la loi déclare le domaine imprescriptible. Donc il ne suffit pas que Timmeuble ait cessé de fait d'être affecté à l'usage public.

nu DOMAINE PUBLIC DB l'ÉTAT, DBS DtPAHTBBIBNTS BT DES GOIQIUMES,

L'art, 538 du Gode Napoléon énumère les objets compris dans le domaine public. Nous allons reprendre les principaux termes de cette disposition, en y ajoutant les objets qui sont énumérés par des lois postérieures.

Voirie. •— On entend par là l'ensemble des voies de communication. Elle se divise en grande et petite voirie; dans la première sont compris les routes impériales et départementales, les chemins de fer, les canaux, les rivières navigables et flottables, et les mes des villes dans la partie où elles sont traversées par des

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routas impériales ou départementales. Rentrent dans la petite voirie, les cbemins vicinaux et les raw on plaees de villes, dans les portions qui ne S9 confondant pas avec la traverse des grandes routes*

L'intérêt de la distinction entre la grande et la pe*tite voirie tient à la différence du régime administratif auquel Tune et l'autre est soumise et à la compétence des autorités. Ainsi, pour les contraventions d^ grande voirie, le conseil de préfecture applique la peine et or^donne le rétablissement des lieux ; pour la petite voirie^ la même attribution appartient au juge de simple po* lice. D'un autre côté, les alignements sont donnés par le préfet pour la grande voirie et par le maire pour la petite. Nous avons dit plus haut (p. 204) que ces expressions avaient à Paris une signification parti* cûlière.

Roptee impériidef et départemeiitalMc —

Avant i 811, on distinguait trois classes de routes impériales, d'après l'importance et la largeur de ces voies de communication. Cette classification, établie par un arrêt du conseil de 1776, ne fut pas sensible* ment modifiée par le décret du 16 décembre 1811, qui distingua ; i"* les routes impériales de première classe allant de Paris à l'étranger et aux grands ports militaires; i"* les routes impériales de deuxième classe, (Tune largeur moindre^ se dirigeant également de la capitale vers les frontières ou les ports; S"* les routes impériales de troisième classe, communiquant de Paris à certaines villes de Tintérieur ou reliant entre elles les villes les plus importantes^ Telles sont du

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moins les idées qui paraissent servir de base aux tableaux joints au décret du 16 décembre 1811; car le décret lui-même ne contient aucune définition générale qui serve à distinguer le trois classes. Pour soulager le Trésor public , on ne comprit pas dans le tableau n"* 3 plusieurs routes qui, d'après Tarrèt de 1776, appartenaient à la troisième classe, et leur entretien fut mis à la cbarge des départements. A partir de ce moment, on distingua deux espèces de routes départementales : l"* celles dont TËtat avait mis l'entretien à la charge des départements et qui, avant 1811, étaient au nombre des routes impériales de troi* sième classe; i"" les routes départementales construites avec les ressources du département. Pour ces dernières, il est certain que le département qui a acheté le sol et fait tous les frais de construction en est propriétaire. Quant aux autres, leur entretien a été mis à la charge des départements; mais c'est là une mesure purement financière et qui n'entratne pas Tabandon de la propriété au département. On ne saurait pas plus conclure Tabandon intégral de ce que TËtat a mis les dépenses d'entretien à la charge du département, qu'on ne peut induire l'abandon partiel de ce que, d'après l'art 9 du même décret, le département est obligé de contribuer aux frais de construction et d'entretien des routes impériales de troisième classe ^

L^ouverture et le classement des routes impériales sont ordonnés par décret impérial dans la forme des

* Avis du Gomeil d'Étal du )7 août 1834.— Cet avis, quoique antériaorà la lot du 10 mal 1838, conscrye toute son autoritéi p^rce que les rédaeteorf de la loi ne se sont pas occupés de la question.

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règlements d'administration publique ; une loi n*est exigée que dans le cas où, pour Texécution des tra- Taui^ il y a lieu de demander un crédit V La même autorité qui ordonne l'ouYerture d'une route est compétente pour la déclasser. Quant aux conséquences du déclassement, elles sont déterminées par la loi du 24 mai 1842, qui ouvre plusieurs partis. On peut d^abord transformer les routes impériales déclassées en routes départementales ou en chemins vicinaux, avec Tassentiment des conseils généraux et municipaux. Si ron prend le parti de faire un déclassement pur et simple, le sol est mis à la disposition de l'administration des domaines, pour être vendu. Mais, dans l'intérêt des propriétaires de maisons ayant issue sur la voie publique, deux tempéraments ont été apportés à la faculté d'aliéner : !• le préfet, en conseil de préfec-ture, peut décider qu'on réservera un chemin d'exploitation dont la largeur n'excédera pas 5 mètres; 2* les propriétaires doivent être mis en demeure d'acquérir, chacun en droit soi, les parcelles qui attiennent à leur propriété, et ce n'est qu'après cette mise en demeure que l'administration des domaines a le droit de procéder à la vente aux enchères*.

^ Sénatos-coDSulte du 'ih décembre 1852.

s L'entretien des routes Impériales est, en principe, à la charge du trésor pQblle, sanf Tart. 6 du décret du 16 décembre 1811. Us départemenis sont obligés aussi de concourir à Tentrelien des toutet ttratégiqws. On entend par là les routes qui furent établies en 1833 dans les départements do l'oaest, pour faciliter la pacification du pays. L'entretien de ces routes fut mis pour deux tiers à la charge de TËtat, et pour I autre tiers à ta charge des déptttemenis. La loi du 37 Juin 1833 avait même fait contribuer les comamiies traversées qui, furent déchargées de cette obligation par la loi du f» avril 1837.

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A qui appartiennent les arbres plantés le long des routes? Après plusieurs changements , la l^slation s*est arrêtée à la distinction suivante : les arbres plantés sur le sol dçs propriétaires riverains appartiennent à ces derniers, sans qu'il y ait à distinguer entre les ar* bres plantés par les soins de Tadministration et ceux qui l'auraient été par les propriétaires eux-mêmes, Quapt aux arbres plantés sur le sol de la voie publique, la loi présume qu'ils appartiennent au département ou à TÉtat ; mais ce n'est là qu'une présomption, et le propriétaire peut la détruire en prouvant que l'arbre a été planté p^r lui ou par son auteur, ce qui est suffisant pour établir son droit à la propriété ^

Quoiqu'ils appartiennent aux particuliers, qes arbres ne peuvent être abattus que lorsqu'ils dépérissent et avec l'autorisation de ra4ministration.

Chemins de fer. — D'après la loi du 15 juillet 1845, les chemins de fer font partie de la grande voirie et, par conséquent, du domaine public*. Il n'y a d'ailleurs aucune distinction entre les chemins de fer construits par l'État et ceux qui auraient été faits par une compagnie concessionnaire, avec ou sans subvention. Le système de l'exploitation en régie par les agents de l'État n'a pas été adopté chez nous, et Tadministration s'est adressée à des compagnies auxquelles elle a concédé le chemin pour un temps plus ou moins long; après ce délai, le chemin doit faire retour à

1 Telles sont les dispositions de la loi du 12 mai 1825. Pour laléglslaUon antérieure, Toyez édit dejanvier 1583, ordonnanoe de 1720, loi du 9 vaDtftps an XIU et le décret du 16 décembre 1811.

> Art. l*' de la loi du 15 juillet 1845.

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rËtat qui optera, suivant les circonstances, entre Tex* ploitatk>n directe et une nouvelle concession ^

Quelle est la nature du droit résultant de la conces* aiofl? — Plusieurs lois en ont fait, par des dispositions formelles, un droit réel susceptible d^ètre hypo^ théqué ; car, elles ont cx)nstitué des hypothèques au profit de rËtat, pour la garantie des prêts consentis par le Trésor aux compagnies, et chaîné Tagent judiciaire du Trésor de prendre inscription. Ce droit d'hy* pothèque ne peut naturellement être qu*un droit mi generU et considérablement modifié par la nature de la concession, en raison du service public qui en dépend, n est impossible, en effet, de décider que la transmission des dépêches ou le transport des voyageurs et des marchandises pourra être arrêté par les poursuites d'un créancier dans un intérêt privé ^. Les compagnies ne sont du reste pas propriétaires du chemin, mais seulement de la voie de fer, du matériel d'exploitation et du droit de concession '•

^ A rexpintlon du délai de la eoncession, l'Ëtat prend le matériel et la voie de fer aa prix fixé par l'e&tlmallon.

> La compagnie pourrait hypothéquer le chemin à d'autres créanciers ^i Tiendraient après TËtat premier créancier inscrit. Mais cette hypothèque ne donnerait pas aux tiers le droit d'exproprier le chemin^ parce qu'il est impcwsible d'admettre que Texereice de l'action hypothécaire pourra interrompre un service public; ils auraient seulement le droit de se faire payer par préférence, suivant leur rang, dans le cas où le Gouyemement ferait vendre la concession. En d'autres termes, le créancier hypothécaire n'aurait pas un titre exécutoire, mais un droit de préférence qui recevra son exécution lorsque la vente sera faite à la requête du Gouvernement.

* C'est parce qu'elles ne sont pas propriétaires du sol que les compagnies ne payent pas la taxe de mainmorte. -^ Il est vrai qu'elles sont soumises à rimpM foncier, mais seulement par une disposition expresse des cahiers décharge. On a voulu qne, sous ce rapport, les oAnpagnies de chemins de fer fussent dans la même position que les cancessùmfiaires des canaux, qui doivent rimpèt foncier d'après la lot du 5 floréal an XI.

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Coiin d'ean. — Les cours d*eau se divisent en rivières navigables ou flottables et rivières qui ne sont ni navigables ni flottables. Une rivière est navigable quand elle est capable de porter bateaux, et flottable quand elle peut transporter des radeaux et trains de bois. Les rivières navigables sont, du reste, soumises aux mêmes règles que les rivières flottables. Il y a des rivières qui ne portent pas des trains de bois, mais qui sont seulement capables de charrier des bûches isolées; ces cours d'eau qu'on appelle flottables à bûches perdues sont, en général, soumis au même régime que les rivières non navigables ni flottables.

L*art. 538 du Gode Napoléon a mis les rivières navigables et flottables parmi les dépendances du domaine public. Le mouvement des eaux n'est pas toujours régulier; il se porte tantôt vers un côté tantôt vers l'autre, et d'ailleurs le volume du fleuve étant susceptible d'accroissement, il se peut que des deux côtés les rives soient entreprises par le cours d'eau* Â quelle autorité appartient-il de déterminer la largeur et de fixer les limites qui séparent le domaine public fluvial de la propriété privée? — Cette attribution est de la compétence du préfet et, d'après la jurisprudence, l'arrêté qu'il prend à cet effet est déclaratif, non attributif; par conséquent, les portions de terrain comprises dans les lignes tracées par l'arrêté de délimitation sont censées avoir toujours appartenu au domaine; les riverains n'auraient pas le droit de faire juger devant les tribunaux que leur propriété a été envahie par l'autorité administrative. Un pareil jugement méconnaîtrait un acte administratif et, consé-

quemment, porterait atteinte au principe de la sépara-* tion des pouvoirs.

I^ jurisprudence cependant décide que les droits des tiers sont réservés^ nonobstant f arrêté de délimita^ iion : comment concilier cette réserve avec le caractère déclaratif de l'arrêté? — Le domaine public n*a pas toujours été inaliénable et imprescriptible, puisque ce principe n'a été observé que depuis Tordonnance de Moulins, en 1566. Il pourrait donc se faire que des droits eussent été conférés aux particuliers, avant cette époque, sur le cours d*eau, et que ces droits, constitués dans un temps où ils pouvaient Têtre r^lièrement, ne fussent pas incompatibles avec la déclaration faite parle préfet. En ce cas, les tiers pourraient faire valoir leurs droits, et les décisions judiciaires rendues à cet ^rd ne seraient pas contraires à l'arrêté de délimitation puisque les droits, acquis à une époque où ils pouvaient être régulièrement constitués, sont censés avoir été réservés ^ Est-ce la seule garantie qui soit accordée à la propriété privée contre les empiétements de Tadministration? Si le préfet englobe une propriété privée dans le lit du fleuve, le propriétaire sera-t-il obligé de supporter cette spoliation sans se plaindre? — Non; le recours devant les tribunaux est interdit par la séparation des pouvoirs judiciaire et administratif, mais la jurisprudence admet que cet arrêté est entaché d'usurpation et qu'U appartient au Conseil d'État d'en prononcer Tannulalion pour excès de pouvoir. En effet, le préfet ne s'est pas borné

* BvXUtin des tribunaux, du 13 avril \S6Z, art de M. Mazcau.

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à délimiter le domaine public piuisqu'il a fait invasion dans la propriété privée, et c'est à ce point de Tue qu'on peut voir dans son arrêté un excès de pouvoir» Dans le dernier état de la jurisprudence, le Conseil d*Ëtat décide même que lorsqu*il y a une instance ragagée sur la propriété d'Un terrain situé le long du fleuve, le préfet commet un excès de pouvoir en coin* prenant la partie litigieuse dans le lit *.

La compétence du préfet pour la délimitation âv domaine fluvial est, à Tembouchure des fleuves, en contact avec celle du chef de TËtat. Aux termes d'un décret du 21 février 1852, les limites de la mer sont fixées par décrets du chef de l'État, rendus dans la forme des règlements d'administration publi<|ue sur le rapport du ministre des travaux publics, de l'agriculture et du commerce lorsque cette délimitation a lieu à l'embouchure des fleuves et rivières, et sur le rapport du ministre de la marine lorsqu'elle a lieu sur un autre point du littoral. La compétence du chef de TËtat s'étend aussi loin que la mer; mais, à l'embouchure des fleuves, il est difficile quelquefois de distinguer la mer du fleuve. La mer s'étendra-t-elle jusqu^au point où le mouvement de la marée se fait sentir ou au moins jusqu'au point où cesse la salure des eaux? Le mouvement de la marée se fait sentir très-loin et dure encore lorsqu'il est évident que l'on est entré dans le fleuve. Quant à la salure des eaux,

^ Arrête du Conseil d*ËUt des 23 mai et 6 juillet 1862* C'est en éteDdant le recours pour excès de pouvoir que le Conseil a corrigé l'ancienne jurisprudence qui n^admettait pas le recours par la voie contentieuse contre les arrêtés de délimluUon. V. Serrigoy, Organis. et compétence^ t. U, n** 74e et 758; V. aussi Dalloz, année 1862, UI, U, note.

elle n*a jamais servi qu*à fixer la limite de Tinscription maritime. Ce n'est donc ni par le mouvement de la marée ni par la salure des eaux que doit être fixée l'étendue de la mer ; il faut s'attacher à la configuration extérieure du terrain pour distinguer les côtes mari* times des rives du fleuve.

Si les limites de la mer sont fixées d'une manière générale par le chef de l'Ëtat, il appartient aux préfets de prononcer par des arrêtés déclaratifs sur la domanialité de partions de territoire maritime (art. 2 , dernier paragraphe du décret du 21 février 1852). Quoique déclaratif, l'arrêté du préfet pourrait d'ailleurs être attaqué pour excès de pouvoif s'il avait compris dans la délimitation une propriété privée litigieuse entre l'État et Un particulier.

Parmi les rivières navigables ou flottables, il y en a qui ne le sont que dans une partie de leur cours ; aussi n'appartiennent-elles au domaine public que pour la portion capable de porter bateaux ou radeaux. Il ne suffirait du reste pas que la rivière fût navigable ou flottable sur un point où Ton pourrait amarrer un bateau unissant les deux rives ; il faut qu'elle puisse servir de voie de communication, ce qui implique la naviga-^ bilité entre deux points assez éloignés, d'amont en aval.

Quant aux cours d'eau non navigables ni flottables, il est incontestable que l'administration a sur eux un droit de police pour assurer le libre écoulement des eaux; car les lois des 22 décembre 1789 et 20 août 1790, qui sont encore en vigueur, chargeaient les administrations départementales de < veiller à ta causervMiandes rivières et au libre écoulement des eatuc^ » sans

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distinguer entre les cours d'eau navigables ou floltables et ceux qui ne le sont pas. Mais c'est une question fort controversée que celle de savoir si les rivières nou navigables ni flottables font partie du domaine public. Faisons remarquer d'abord, quelle que soit la solution qu'on adopte sur ce point, que l'autorité administrative ne s'est jamais arrogé le droit de fixer les limites d'une rivière non navigable ni flottable, par simple arrêté déclaratif, et que lorsqu'elle en veut ordonner l'élargissement^ elle se soumet aux formes de l'expropriation pour cause d'utilité publique ^ Seulement, il est admis qu'en cas d'urgence, par exemple d'inondation, le préfet pourrait prendre les mesures qu'il jugerait à propos, sans suivre ces lentes formalités; mais il agirait en vertu d'une loi plus haute qui domine toutes les matières, c'est-à-dire en vertu de la loi du salut public. Enfin, le curage qui, pour les rivières navigables et flottables, est à la chai^ de l'Ëtat est, au contraire, supporté par les propriétaires riverains, en ce qui touche les rivières non navigables ni flottables ^ On voit par là que si ces cours d'eau

* Cour de oâttatlon, arrêt dn 10 Juin 1846 et ordonùaDce da Conseil d'Ëtat du 25 mars 1846. M. Serrigny [Quettiotu el traités, p. 494) soutioit, au contraire, que rautorlté administrative peut ordonner, sans expropriation d'oUlité publique^ réiarglssement d'une rivière non navigable ni flottable.

* Loi dn 14 floréal an XI. Cette loi portait : l* qu'il serait poorvn au curage des rivières non navigables ni flottables, d'après les anciens règlements ou les usages locaux; 2« qu'en cas de difficulté soulevée par TappUcaUen du règlement ou rexécution de l'usage, il y serait pourvu par un décret rcnda dam la forme des règlements d'administraUon publique. Le Gouvernement pouvait, au besoin, organiser les propriétaires riverains en syndicats. Le décret de décentralisation du 25 mars 1852 (tableau D, n* 5) a fait passer la préfet la compétence à l'effet d'ordonner les mesures relatives an curage* et même de constituer les propriétaires en associations syndicales. Les rèles pour le recouvrement des fjrais de curage sont dressés sous la surveillance du préfet, qui les rond exécutoires.

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font partie du domaine public, cette opinion ne produit pas toutes les conséquences qu^entralne le caractère domanial des rivières navigables et flottables.

La jurisprudence de la Cour de cassation et celle du Ck>nseil d'Ëtat ont admis une doctrine mixte, d'après laquelle les cours d'eau non navigables ni flottables sont des choses communes, qui ne peuvent pas être l'objet d'une apprapriati&n privée . Us n'appartiennent ni à l'Ëtat ni aux particuliers * , et sont au nombre des choses dont parle Tart. 714 du Code Napoléon, lesquelles n'étant la propriété de personne, sont seulement soumises à des mesures de police qui en règlent l'usage. Les riverains, à la vérité, peuvent se servir des eaux à leur passage ; mais Tart 644 du Code Napoléon ne leur donne qu'un droit if usage y ce qui exclut tout droit de propriété intégrale. Les conséquences pratiques qui résultent de cette doctrine sont les suivantes : 1* les propriétaires n'ont pas droit à indemnité pour expropriation ^ du lit du fleuve non navigable; 2^ en cas de suppression de la force motrice d'une usine, les propriétaires ne peuvent que réclamer une indemnité pour atteinte portée à leur droit d^usage, et non une expropriation d'utilité publique , pour dépossession d'une propriété privée.

^ Arrêts de la Cour de cassatiOD, en date des 10 Juin 1846, 17 jnin 18&0 et 6 mai 1861.— Ordonnance du 17 décembre 1845 etdéc du 18 août 1851.

* L'arrêt du 10 Juin 1846 fut rendu par la Cour de cassation dans un cas où un propriétaire rirerain demandait une Indemnité pour une prairie que traversait la rlrière d'Êtreox^ et prétendait que le sol du lit de la riTière non navigable ni flottable deyait compter pour l'indemnité. M. DeviDeneuTe, dans une note sur cet arrêta réfute la doctrine de Tarrét, comme si la Cour de cassation STait attribué la propriété du lit à TÊtat. Cette erreur ne peut manquer d'étonner ceux qui connaissaient le caractère attentif et oonaciencienx de cet arrétiste; car, à plusieurs reprises, l*arrét déclare que la propriété n'opparfienf à personne,

On voit par là que cette question a fait naître trois systèmes ; le premier attribue la propriété des cours d'eau non navigables a r£tat, sans que ses partisans indiquent si elle dépend du * domaine public ou du domaine privé. Le second en fait une chose commune n'appartenant à personne^, et dontrËtat peut s'emparer, lorsque le lit est à sec, sans que les riverains aient droit à indemnité; enfin, une troisième opinion en fait la propriété des riverains, soit quant au lit du fleuve y soit quant à la chute d'eau'. Sans vouloir placer ici une discussion complète de cette question , nous dirons les raisons qui nous déterminent à suivre la dernière de ces trois opinions.

Nous ne comprendrions pas, d'abord , pourquoi les rivières non navigables, qui ne peuvent servir de vote de communication, seraient rangées dans le domaine public dont la nature est d'être affecté, d'ordinaire, à un service d'utilité générale. Elles ne ressemblent pas davantage aux biens du domaine de l'État, puisqu'elles ne peuvent être, comme eux, louées et amodiées, et que le seul droit susceptible de rapporter quelque revenu, le droit de pêche, appartient aux riverains. Si une rivière non navigable ni flottable est déclarée navigable ou flottable, la loi sur la pêche fluviale accorde aux riverains une indemnité pour la perte de son droit de pèche. Ainsi tous les droits utiles appartiennent aux propriétaires riverains ; n'est-ce pas la preuve que, dans la pensée de la loi, la propriété intégrale leur est

* M. Rives, Propriété des cours â^eau non navigables ni flottables.

* Cour de caasaUoD et Conseil d'£tat. — Dafour, t. IV, p. 478. ^ Championnière, De la propriété des eaux courantes.

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attribuée? A quelles incohérences n'est-on pas condamné avec les autres systèmes? D'un autre côté, si les rivières non navigables étaient des choses communes n'appartenant à personne, les îles devraient être la propriété du premier occupant, comme celles qui s'élèvent dans la mer; car ne serait-il pas contradictoire d'attribuer le dessus aux riverains, tandis que le dessous n'appartiendrait à personne ou appartiendrait à l'État*? Enfin la loi n'a établi, nulle part, la différence légale entre les rivières non navigables et les simples ruisseaux, et il faudrait, dans les deux premières doctrines, mettre au nombre des propriétés de l'État ou parmi les re$ nultius, les plus petits filets d'eau qui coulent dans les propriétés privés ^. Â la vérité, sur ce dernier point, la jurisprudence reconnaît que les simples ruisseaux sont des propriétés "privées, et qu'ils n ont jamais grammaticalement été assimilés aux cours d'eau non navigables'. Mais si, grammaticalement, la différence est incontestable, il est impossible de dire quels sont les caractères auxquels on dis-

* Art. 560 da Goda Napoléon.

* L'art. 563 du Code Napoléon fournit aux partisans de la propriété de TËtat OQ à ceux du système de la jorisprodence un argument sérieux. Hais il est manifeste que cet article, qui attribue le lit abandonné aux propriétaires envahis par le changement survenu dans le cours des eaux, est une de ces dispositions comme on en trouve plus d'une dans les lois, que le législateur a admisea contra ratiomm jurit pour se montrer équitable. Sans blâmer les dispositions de cette nature, il ne faut pas oublier qu'on ne doit pas argumenter de ces articles- là : Quod contra rationem juris recepium ett non est Tproducendum ad consequentiat. Dans le projet de Gode rural qui est, en ce moment, soumis aux délibérations du Conseil d'État, un article tranche formellement la question an profit des propriétaires riverains.

* Arrêt de la Gourde Bordeaux du 7 août 1863. Merlin (Çuei ttof»,v Cowrs d'eau, S 2 et Répertoire, \* Rivière, § 2, n" 4).

29t PRKCIS DU COURS

tinguera légalement un ruisseau d*un cours d'eau non navigable. Les degrés qui séparent le ruisseau d'une rivière sont tellement nombreux et suivent une progression tellement insensible que toute distinction précise à ce sujet est impossible en fait et en droit La jurisprudence sur les ruisseaux est la condamnation de celle qui a prévalu sur les rivières non navigargables.

La distinction entre les rivières navigables ou flottables et celles qui ne le sont pas a une très-grande importance au point de vue des usines qu'elles font mouvoir.

L'autorisation d'établir des usines sur les cours d'eau navigables ou flottables doit, en principe, être accordée par décret impérial; mais, d'après le décret | de décentralisation du 25 mars 1852, le préfet est compétent pour autoriser : V des établissements tem- i poraires ; 2'' des prises d'eau au moyen de machines lorsqu'elles ne doivent pas modifier sensiblement le ' régime des eaux. Pour les cours d'eau non navigables , ni flottables, le préfet peut autoriser tout établissement temporaire ou permanent, qu'il modifie ou non le régime des eaux^

La permission du chef de l'Ëtat ou du préfet est j exigée non-seulement pour l'établissement d'une usine, mais encore par tous les cféangements extérieurs que i

^ Tableaa D, n* 3, « Autorisation sur les cours d'eau non naTigables ni | flottables de tout établissement nouveau, tel que moulin, usine, bamgey prise d'eau d'irrigation, patonillet, bocard, laroir à mines. i

N*4, « Régu'arisation de l'existence desdiis établissements lorsqu'ils ne | sont pas encore pourvus d'une autoriMUon régulière ou modification dM règlements déjà existants. »

DE DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF. i9S

Tusinier voudrait faire, lorsque ces modifications sont de nature à exercer quelque influence sur le régime ou l'usage des eaux. 11 y aurait donc lieu de suivre toutes les formalités que les lois et règlements ont prescrites pour arriver à Tautorisation du chef de TËtat ou du préfet, quelque petite que fftt la modification faite à r usine et au régime des eaux. Cest évidemment là une lacune dans la loi; car ces formalités sont tellement nombreuses et tellement lentes, que les usiniers, plutôt que de s'astreindre à les remplir, préféreront ou renoncer au changement ou le faire en contravention ^ . L'autorisation est encore exigée toutes les fois qu'il s'agit de reconstruire une usine détruite *.

L'administration aie droit d'ordonner la suppression d'une usine. Si une usine établie sur un cours d'eau navigable ou flottable était supprimée dans l'intérêt de la navigation ou dans tout autre intérêt, le propriétaire ne pourrait pas réclamer une indemnité; car rétablissement n'existait qu'en vertu d une tolérance sujette à révocation, le domaine public étant inaliénable et imprescriptible tant qu'il ne cesse pas d'être affecté à un

* Arrêté da l9TeiitôM an VI.— Cette Inetraction est double. La première partie est faite au poiut de Tue des parties intéressées et pour provoquer leurs réclamations. Quand elle est terminée, les pièces sont transmises à lMn« génieur qui soumet la demande à an nouvel examen fait au point de vue des travaux d'art et du monvement des eaux. — Si le préfet est incompétent, il rend un arrêté pour autoriser; sinon, II transmet les pièces au ministre des travaux publics, qui les envoie au Conseil d'État avec un projet de décret, et l'Empereur prononce par un décret rendu dans la forme des règlements d* administration publique. Les formalités de la double instruction se trouvent dans i*arrété du 19 ventôse an VI et dans Tinstruction du 19 thermidor de la même année.

< Il en serait autrement d'une usine abandonnée, pourvu qu'il ne fût pas nécessaire de refaire les travaux régulateurs. Autrement, la mise en activité serait considérée comme une véritable reconstruction.

soi PRECIS DU COURS

service public. Le droit à indemnité n'existe que pour les usines établies antérieurement à Tordonnance de Moulins de 1 566. — Quant aux usines supprimées sur les cours d'eau non navigables ni flottables, Tindemnité est due. Il y a cependant controverse dans le cas où dans les clauses de l'acte d'autorisation on a inséré la réserve que la suppression pourrait être ordonnée sans indemnité. La jurisprudence avait longtemps déicide que le préfet ayant le droit de refuser l'autorisation pouvait, à plus forte raison, ne l'accorder que sous certaines conditions et spécialement sous la réserve de la suppression sans indemnité. Mais ce raisonnement dépassait les prémisses dans les conclusions. A la vérité, le préfet a le droit de refuser la permission, mais seulement en se fondant sur des raisons de police. Or la faculté de supprimer sans in-* demnité est une réserve qui n'aurait pas ce caractère^ et l'on ne pourrait voir là que l'application d'une volonté absolue et arbitraire. Le Conseil d'État s'est dernièrement rendu à cette argumentation*. Il se pourrait, cependant, qu'en certains cas, la réserve d'ordonner la suppression sans indemnité se rattachât à l'exécution d'un travail projeté dans Tintérêf du libre écoulement ou de la répartition des eaux; la clause serait alors valable puisqu'elle est stipulée dans un intérêt relatif à la police des eaux; ce qui est nul, c'est la réserve pure et simple et arbitrairement imposée. Aussi le Conseil d'État ne reconnaît-il le droit à indemnité et la nullité de la clause que dans les cas où le

< Décret da 13 Juin iseo. V. le Traité det trawim publies^ pw M. Alb. Cbristophle> t. H, p. 242 et tuW.^ V. spécialement les p. 298 et suiv.

DE DROIT PUBUG ET ADMINISTRATII* . atft

pardeulier est privé des avantages de la concession par des travaux publics autres que ceux qui seraienî nécessaires pour ta police au la répartiUfm des eaux.

L'autorisation d'établir une usine est toujours donnée, sauf les droits des tiers. En général, le droit de ces derniers se résout en une indemnité pour le dommage que leur fait éprouver le voisinage de cet établissement; ainsi les tribunaux ordinaires ne pourraient pas en ordonner la suppression, pour empêcher le renouvellement du préjudice. Car, une fois autorisé, Tusinier a un droit que Tautorité judiciaire ne peut atteindre que dans ses effets dommageables. Cependant si rusinier avait, dans un acte privé, pris rengagement de ne pas construire une usine rivale, celui envers lequel il a contracté pourrait demander aux tribunaux d'ordonner la suppression, en exécution d^une obligation de droit commun ^.

Le droit de police sur les cours d'eau, que les législateurs de 1790 ont conféré aux administrations départementales et qui appartient aujourd'hui aux préfets, emporte le pouvoir de faire des règlements d'eau. L'administration a le droit de régler la direction des rivières, la hauteur des eaux dans les divers bassins, les conditions de l'irrigation, de la construction des usines, dos barrages pour pêche, des digues, des plantations sur les berges, du curage, la prohibition des usages industriels qui corrompent les eaux, la police des bains, lavoirs et abreuvoirs publics. Dans tous ces cas, il n'appartient aux préfets de régler les eaux que

1 Art. 1 1)3 du Gode Napoléon.

tW PRECIS DU GOURS

dans un intérêt général. D*après une jurisprudence concordante du Conseil d'Ëtat et de la Cour de cassation, les préfets commettraient un excès de pouvoir s'ils faisaient usage de leur pouvoir de police pour tran* cher, par un règlement, des discussions privées entre usiniers. Supposons, par exemple, que les réclamations des usiniers s'appuient sur des titres et conventions qui déterminaient la distribution des eaux entre les ayants droit. Le préfet ne pourrait pas, sans excès de pouvoir, régler les eaux par application des titres, le débat ainsi posé étant essentiellement privé et de la compétence des tribunaux ordinaires *• Msds lorsqu'il se place au point de vue de Tintérêt général, le préfet peut procéder par voie de règlement général^ applicable à tout le monde , ou par des règlements individuels applicables à des usiniers déterminés et dénommés.

Les règlements d'eau ont pour sanction Tart. 471, n* 45, du Code pénal. Ils peuvent être pris pour les rivières non navigables tout aussi bien que sur les cours d'eau navigables. Il est même à remarquer que les empiétements sur un cours d'eau navigable sont, par euxmêmes et en vertu de la loi, une contravention de grande voirie, tandis que les empiétements sur une rivière non navigable ne sont punissables qu'autant qu'il existe un règlement d'eau. La différence vient de ce que les cours d'eau navigables ou flottables appartien* nent à la grande voirie, tandis que les cours d'eau non navigables ni flottables ne sont même pas des voies de communication de petite voirie.

i Arrêts du Conflell d'ÉUt des 24 mal et 19 loUlet Iseo.-^Arrtt de la Coar de easMtion da 15 février 1860.

Irrigttùm et drainage. Les propriétaires nirerains d'un eours d'eau navigable ou flottable ne peuvent prendre Teau pour irriguer leurs fonds qu'avec i'au* torisation de l'administration ; l'administration qui a le droit de refuser purement et simplement a aussi le pouvoir d^accorder la permission sous certaines conditions, notamment à charge de payer une redevance pour prise d'eau. Le long des rivières non navigables ni flottables, au contraire, les propriétaires ont le droit de se servir des eaux pour irriguer leurs propriétés aux conditions déterminées par le Code Napoléon (art. 644 et 645 C. N.). Ils n'ont pas besoin d'autorisation et ne sont obligés de se soumettre à aucune autre condition que d'observer les r^lements d'eau faits par le préfet dans l'intérêt général ou par les tribunaux civils dans l'intérêt des propriétaires (art. 645.) L'administration ne pourrait pas imposer au riverain le payement d'une redevance.

Pour favoriser l'irrigation, la loi des 29 avril*!*' mai 1845 a créé au profit du riverain la servitude d'aqueduc sur les fonds intermédiaires, à la charge d'indemnité pour le propriétaire du fonds servant. Incontestablement cette disposition s'applique au cas où le propriétaire se propose de conduire les eaux dans une propriété riveraine aussi en passant, pour abréger, sur un fonds intermédiaire. Si le riverain voulait, au moyen de la servitude d'aqueduc, conduire les eaux dans une autre propriété qui ne touche pas à la rive du cours d'eau, nous pensons qu'il le pourrait encore ; car la loi des 29 avril*1^ mai 1845 ne distingue pas entre les propriétés riveraiqes et celles qui ne le sont pas. La con-

tn PRECIS DU G0UR8

tenance irriguée étant la même, il importe peu que cette étendue soit toute d*un tenant ou que les parties soient séparées par un fonds intermédiaire. Cette solution ne présente d'ailleurs aucun danger d'abus puisqu'on cas de concurrence lart. 645 du Gode Napoléon donneaux tribunaux le droit de régler Tusage des eaux. Une loi du 1 1 juillet 1847 a aussi, dans l'intérêt de Tirrigation, créé la servitude d'appui sur la propriété du riverain située en face, lorsque la situation exige qu'on élève le niveau des eaux pour les répandre sur un terrain élevé.

Le propriétaire d'un fonds où jaillit une source a le droit d'user de la source à sa volonté (art. 641 G. M.}, sauf le droit des propriétaires inférieurs qui auraient acquis le droit à se servir de l'eau en faisant des travaux destinés à faciliter la chute de l'eau dans leurs fonds (art. 642 G. N.). Lorsque cette source alimente ud cours d'eau, le propriétaire de la source pourra4-il céder son droit sur la source à une compagnie ou à une commune, qui se proposerait de dériver les eaux dans un canal? La solution dépend de la question de savoir si l'art. 642 exige que les travaux soient appuyés sur le fond supérieur ou s'il suffit que les travaux destinés à faciliter la chute soient faits sur le fonds inférieur. Dans le système adopté par la jurisprudence, il est indispensable que les travaux soient faits sur le fonds supérieur* Aussi a*t-elle décidé plus tard qu'il n'y avait pas lieu d'accueillir les réclamations des propriétaires inférieurs qui se trouvaient privés de la faculté d'irri* guer par la cession de la source à une commune ^ •

1 Dans une dtesertatlon insérée au BtUlêHn des îribunoMS du 30 Juin

Le drainage a pour objet d'assainir, le sol en faisant écouler les eaux qui entretiennent Thumidité du sol et arrêtent la production par la corruption des germes. Il y a longtemps que les agriculteurs pratiquent un drainage nidimentaire au moyen de fossés ou de rigoles ; mais la pose des tuyaux ou drains n'est usitée que depuis quelques années. Le drainage exige d'aborfl des avances assez considérables, et Tobligation de cette avance était propre à arrêter le progrès de ces améliorations. Cest pour cela que l'État est venu en aide aux agriculteurs par des prêts. Les sommes ont d'abord été avancées par le trésor, en vertu de la loi des 17-23 juillet 1856; mais une loi postérieure des 28 mai-5 juin 1858 a substitué le crédit foncier à l'Ëtat pour le service de ces prêts.

Il ne suffit pas de drainer une propriété, il faut encore assurer le libre écoulement des eaux ; or, ce résultat aurait souvent été impossible en présence de l'art. 640 C. N. qui n'oblige le propriétaire du fonds inférieur à recevoir les eaux du fonds supérieur qu'autant qu'elles s'écoulent naturellement, sans que le fait rf« l*homme y ait contribué. Pour obvier à cet inconvénient, la loi des 10-15 juin 18S4 permet au propriétaire qui veut assainir son fonds par le drainage ou par tout autre mode d'assèchement de conduire les eaux,

l^> M. Serrigny combat la Jartsprudence adoptée par la Goor de Paris (an. du 15 mai 1858, Sirey, 1858,2, 75) et par la Cour de cassation (arr. da S l^nier 1858, Sirey, 185(1, l, 193) dans Taffaire de la ville du Havre. La Coai de Rouen, dont l'arrêt avait été cassé, s'était prononcée en faveur des Propriétaires inférieurs. Un décret du 4 mars 1862 a déclaré d*utillté pu- ^Me le canal pour la dérivation des eaux de la Dhuys. Ce décret avait été ^î^ au Sénat comme inconstitutionnel ; mais le Sénat a voté l'ordre du l<Mir par 75 voix contre 10.

moyennant juste et préalable indemnité, sur les propriétés qui séparent ce fonds d'un cours d*eau ou de toute autre voie d'écoulement. Les eaux peuvent être conduites à ciel ouvert ou souterrainement suivant les cas.

Nous avons vu plus haut que les propriétaires qui s'associent pour procéder, avec ensemble, à des travaux de drainage peuvent être constitués en associations syndicales par des arrêtés préfectoraux. L'art. 4 de la loi des 10-15 juin 1854 a disposé que les travaux de drainage, que veulent exécuter les associations syndicales, les communes ou les départements, peuvent être déclarés d'utilité publique. Cette disposition est remarquable en ce que, dans ce cas, Futilité publique peut être déclarée dans l'intérêt de la propriété privée.

Chemins vicinaux. — Les chemins vicinaux sont des voies publiques qui mettent les communes en com* munication. On en distingue trois espèces :

1* Les chemins vicinaux de grande communication qui traversent plusieurs communes ou même plusieurs cantons et vont ordinairement se relier, comme des routes départementales, avec les voies^ de communication des départements voisins. Ces chemins sont construits et entretenus par les communes traversées ; mais le conseil général du département peut accorder une subvention pour leur entretien et pour les travaux extraordinaires. Le classement parmi les chemins vicinaux de grande communication est fait par délibération du conseil général, prise sur la proposition du préfet. Dans le langage de la pratique administrative ,

on appelle grande vicinalité Tensemble des chemins vicinaux de grande communication;

2* les chemins vicinaux if intéréicommun. Lorsqu'un chemin iricinal intéresse plusieurs communes, le préfet peut, sur Favis des consels municipaux, prendre un arrêté pour désigner les communes qui contribueront à la dépense de construction ou d'entretien, et fixer la part que chacune d'elles supportera. Ces chemins forment la moyenne vicinalité^ d'après l'expression em* ployée dans la pratique * ;

3"* Les chemins vicinaux ordinaires qui vont d'une commune à une autre et qu'on appelle dans l'usage de petite communication ou de petite vicinalité. Ceux-ci ne traversent pas, comme les précédents, les bourgs et villages qu'ils mettent en communication; ils finissent aux portes de la commune. Pour qu'un chemin soit compté au nombre des chemins vicinaux, il faut qu'il ait été classé par arrêté du préfet; s'il ne l'a pas été, il est un simple chemin rural, et les ressources spéciales créées par la loi du 21 mai 1836 ne sont pas applicables à son entretien. Le classement résulte soit d'un arrêté contenant reconnaissance d'un chemin vicinal, soit d'un arrêté portant déclaration de vicinalité, soit enfin d'un arrêté ordonnant l'ouverture d'un nouveau chemin vicinal ou le redressement d'un chemin déjà classé. — Quelle différence y a-t-il entre la reconnaissance, la déclaration et l'ouverture?

La reconnaissance d'un chemin vicinal suppose un fait ancien, c'e$t*à-Kiire l'existence d'un chemin qui,

* Art. € de la loi dti 31 mai 1838.

sot PRÉaS DU COURS

depuis longtemps, est livré à la circulation et qui aurait dû déjà être compris au nombre des chemins vici-

naux ^

La déclaration implique simplement que le chemin est ouvert au public depuis une époque qui n*est pas ancienne ou qui du moins ^t connue, tandis qu'il serait difficile de dire le moment où a commencé la fréquentation du chemin reconnu vicinal. La déclaration ne peut mettre dans la vicinalité qu'un véritable chemin. L'allée d'un château où Ton ne passe que pour aller au château n'est pas un chemin, et le préfet qui la déclarerait vicinale commettrait un excès de pouvoir. Il faudrait, pour en faire un chemin vicinal, remplir les formahtés exigées en cas d'ouverture d'up chemin nouveau, et, par conséquent, exproprier atec indemnité préalable.

Les arrêtés de reconnaissance et de déclaration attribuent immédiatement à la voie publique et, par conséquent, au domaine public de la commune, la propriété du sol compris entre les limites fixées par le préfet; le droit des propriétaires se change en une indemnité qui n'est fixée que postérieurement à l'expropriation par le juge de paix de la situation, sur le rapport d'experts dont l'un est à la nomination du sou^préfet et l'autre à la nomination du propriétaire ; en cas de désaccord, te conseil de préfecture nomme un tiers^ expert ^. D^

* CoDformément  Tart. 6 de la loi do 9 Tentôse an XIII.

* Art. 15 de la loi du 21 mai 1836. Diaprés la jurisprudence adminiBtrt' tive, cet article s'applique : l« à la déclaration de YiciDalité rdative à un chemin qui appartient à un particulier, mais livré an public; 2* aax arrêtés d'élargissement pour les parcelles ajoutées au sol de la voie publique (décret du 24 janvier 1848).— Voir, en sens inverae, arrêt de la Cour

même les arrêtés portant élargissement attribuent à la \oie publique les portions prises sur les propriétés riveraines, sauf indemnité postérieure également fixée par le juge de paix, après expertise faite dans la même forme que pour la déclaration de vicinalité. Du mot 9ol, qui est employé par la loi, on a conclu que cette expropriation, sans formes, sans indemnité préalable, n*est pas applicable aux maisons ou constructions situées le long de la voie publique, et que l'élargissement d'un chemin vicinal ne pourrait pas être fait sans expropriation, s'il comprenait un bâtiment \ ^

Pour Vouverture et le redressement d'un chemin vicinal, il est indispensable de recourir aux formalités de rexprqpriation pour cause d'utilité publique. Mais l'expropriation est, en ce cas, soumise à quelques règles particulières. Ainsi l'utilité publique qui, en général, est déclarée par décret impérial dans la forme des règlements d'administration publique, Test, en cette matière, par un arrêté du préfet ; l'indemmité, au lieu d'être fixée par un jury composé de douze membres, l'est par un jury de quatre personnes sous la direction d'un membre du tribunal ou du juge de paix (le tribunal a le droit de déléguer l'un ou Tautre) ; ajoutons cette particularité que le magistrat^directeur a voix délibérative, en cas de partage. Entre les chemins vicinaux de grande communica-

de caiMUon da 9 man 1847. D'après eet arrêt, Part. 15 de la loi du 2i mai 1836 n'est applicable qa'aax arrêtés d^élargUtement d'un chemin appartenant à la commune; il faudrait, d'après cette Jurisprudence, recourir à l'expropriation pour rendre yicinaux les chemins appartenant aux parUcu-

UCT».

* Mer. des 24 Janvier 1856 et 18 mars 1858.

soi PRÉCIS DU COURS

tion et les chemins vicinaux ordinaires^ la différence consiste moins dans la destination que dans le r^ime administratif. La preuve en est que le classement d'un chemin vicinal ordinaire parmi les chemins vicinaui de grande communication modifie leur régime administratif sans rien changer à leur nature. Au point de vue administratif, voici les différences qu'on peut signaler : 1' le classement des chemins vicinaux de grande communication est fait par le conseil général sur la proposition du préfet, tandis que pour les chemins vicinaux ordinaires, le classement est fait par arrêté du préfet; 2* le conseil général ne peut, pour la vicinalité moyenne et petite, accorder de subvention que pour les travaux extraordinaires, tandis que pour la grande vicinalité, il peut accorder des subventions destinées soit à Tentretien, soit aux travaux extraordinaires; 3* Talignement le long des chemins de grande communication est donné par le préfet, tandis qu'il est donné par le maire le long des autres chemins vicinaux. Tous les chemins vicinaux classés dans la grande, dans la moyenne ou dans la petite vicinalité, appartiennent au domaine public de la commune et, comme tous les biens hors du commerce, ils sont imprescriptibles (art. 2226 C. N.). L'art. 10 de la loi du 21 mai 1836 le déclare formellement. Comme les exceptions doivent être limitées rigoureusement aux termes de la loi qui les consacre, il en résulte que les chemins non classés ne peuvent être mis au nombre des choses imprescriptibles. Ces chemins, appelés ruraux^ sont de deux espèces. Les uns servent seulement à quelques propriétaires pour l'exploitation de leurs champs, les

DE DROIT PUBUG ET ADIONISnÀTlF. M§

autres sont d'une utilité générale, ce qui a lieu, par exemple, lorsqu'ils conduisent à une fontaine ou à un abreuToir. Que les chemins ruraux soient affectés à Futilité privée ou à l'utilité générale, nous pensons qu'ils sont prescriptibles par un argument à contrario tiré de l'art. 10 de la loi du 21 mai 1836 ^

La dépense des chemins vicinaux est obligatoire; elle Test incontestablement dans la mesure des ressources spécialement créées par la loi du 21 mai 1836 et des fonds disponibles sur les revenus ordinaires de la commune. C'est grâce à cette obligation que les chemins vicinaux ont été exécutés dans notre pays; car, sous l'empire de la loi du 28 juillet 1824, qui déclarait facultative cette espèce de dépense, Tincurie et l'avarice des conseils municipaux avaient laissé dans un déplorable état le plus utile des services. Le préfet aurait même le droit, si les ressources ordinaires ou spéciales étaient insuffisantes, d'imposer extraordinairement la commune pour faire face à cette dépense '.

(Pour les ressources affectées aux chemins vici-

^ Cet argument à contrario a une grande ^alear^ paice qu'il consacre ie retour à un principe de droit conunun. Arrêta de la Cour de cassation des 6 février 1845, 1" mars 1849, 13 novembre 1849 et « juillet 1850. Décision du Conseil d'État du 26 Janvier 1850, et arrêt du tribunal des conflits du 27 mars 1851. ~ Conclusions conformes de M. Vuitry^ commissaire du Gouvernement. (Dufour, t. III, p. 400 et suIy.) — J'ai enseigné le contraire dans le Journal de droit adtntnûtralt/, r* année, p. 5i8, en me fondant SUT l*art. 479, n" 11, du Code pénal, qui punit d'une amende de 1 1 à 15 fr. Vuturpaltoti mr Ui chemins publics, sans distinguer entre les chemins classés et ceux qui ne le sont pas. (Paustin Héiie et Chauveau, Théorie du Code final, 3* édit., sur l'art. 479 du Gode pénal.) — Or, comment, disai»je, UD fait qui est puni comme une contravention peut-il être une manière ^acquérir la propriété? Un nouvel examen de la question m'a conduit à changer de système et à me prononcer pour le retour au droit commun. ' Cela résulte d'une circulaire du 29 avril 1839 appuyée sur un avis consonne du Conseil d'ÉUt.

IM FIÉ3I8 DU GOimS

ii«u^5 V. plui ba», BU chapitre des Impôu munici-

PImm^ raea et pMMgee. — Lorsqu'une place ou une rue sont la continuation d'une route impériale ou départementale , la grande voirie absorbe la petite, dans la partie qui traverse la ville ou le village. Mais cette règle n'est applicable que dans la mesure de ce qui est nécessaire; aussi, quand une place est traversée, lee portions non comprises dans la route continuent-elles à faire partie de la voirie urbaine. Les mômes règles sont applicables aux chemins vicinaux de grande communication ^ Quant aux chemins vicinaux ordinaires qui s'arrêtent à rentrée de la commune, il est impossible d'établir une règle invariable pour reconnaître, avec certitude, où commence la rue et oti finit le chemin vicinal; c'est là une question de fait dont la solution dépend des circonstances et de Tappréciatioii des juges.

L'ouverture des rues doit être proposée par l'autorité locale et approuvée par celle qui est compétente pour homologuer les plans d'alignement. Depuis le décret du 25 mars 1852, le préfet peut donc autoriser l'ouverture d une rue nouvelle. L'utilité publique, s'il y a lieu de recourir à cette voie de coaction, est déclarée par l'Empereur, conformément au sénatus-consulte du 25 décembre 1852. Les particuliers ne pourraierl pas, même à leurs frais, ouvrir des rues sans autorisation de l'administration. La raison en est que l'ouver-

A ÀTis du CoDseil d'État du 35 janvier 1837.

BB DROIT 90iUG BT AMttlIISTRATlF. «V

tain d'ooe rue nout elle étead Tactioa de la police» ia uéeesesité de payer et celte d^éclairer, et qu'il ne peut pas dépendre des particuliers de mettre ces obligations à la cburge de radministratiou, sans son consentoment. L'autorisation n'est d'ailleurs accordée ordinairement qu'à la charge par les propriétaires d'abandonner le sol à la voie publique, de faire les premiers frais pour r^abUssement de Téclairage et du pavage, de faire de chaque cdté des trottoirs en pierre dure. Ces conditions sont imposées presque toujours d'une manière uniforme , mais elles peuvent être modifiées suivant les circonstances.

Quant aux simples fm9age$^ il faut, pour les ouvrir, obtenir à Paris l'autonsation du préfet de police ^ Dans les autres villes, aucune autorisation n'est nécessaire, mais l'administration a le droit de veiller sur ces lieux, comme sur tous ceux que le public fréquente, et d'imposer au propriétaire les précautions qu'exigent les besoins de la sécurité. Le maire même peut prescrire toutes les précautions qui lui paraiseent être nécessaires dans l'intérêt de la circulation, et le propriétaire du passage est tenu de s'y conformer*

DOHAiNE PRIVÉ DE l'ÉTAT, DES DÉPARTEMENTS, DES COBIMUNES ET AUTRES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS.

Les biens compris dans le domaine de l'État sont immobiliers ou mobiliers» Dans la première catégorie rentrent les hôtels des ministres, les palais*, les fo-

^ Ordonnanfi» de pcdloe da 20 août 191 1 .

' Qaoique ces édifices soient consacrés à un senrlce, ob m ^ent pas les

rets, les forges et fonderies et les mines de sel. Dans la seconde, se trouvent les meubles et le matériel des diverses administrations, les papiers, titres, registres et livres contenus dans les archives ou bibliothèques appartenant à FËtat, le matériel de Timprimerie na* tionale, les armes^ chevaux et harnais destinés aux différents services de la guerre et de la marine. Il y a aussi un domaine de l*État incorporel^ qui se compose du droit de pêche dans les rivières navigables et flottables, des péages pour le passage des routes ou des rivières sur des ponts ou bacs et du droit de chasse dans les forêts.

Quelques-uns des biens immobiliers, consistant en palais, châteaux, manufactures et forêts, ont été abandonnés en jouissance à TEmpereur et forment la doiation de la couronné. La propriété appartient toujours à TÉtat puisque l'Empereur n'en a que l'usufruit ; mais ils ont été soumis à des règles spéciales, et notamment ils sont inaliénables et imprescriptibles soit directement, soit indirectement : directement, puisqu'ils ne peuvent être donnés, vendus, engagés ni hypothéqués; indirectement^ en ce sens qu'ils ne peuvent pas être grevés par les engagements que contracterait l'Empereur ou par les pensions qu'il accorderait. L'échange même ne peut être consenti qu'en vertu d'un sénatusconsulte; un sénatus -consulte est également nécessaire pour approuver les baux dont la durée dépasserait vingt et un ans\

ranger dans le domaine publie inaliénable et imprescriptible ; car ils ne bodI pas compris dans la définition de l'art. 538 du Code Napoléon. 1 Sénatos-consQlte des 12*17 décembre 1852, art. 7, 8,9, !0 et 1 l.Le iableta

Le domaine de la couronne est complètement indépendant du domaine priv^ de TEmpereur; ce dernier se compose des biens que TEmpereur acquiert à titre gratuit ou onéreux, pendant la durée de son règne; il peut en disposer à son gré, et même sans être soumis aux règles sur la quotité disponible; à sa mort, ces biens, s'il n'en a pas disposé, font retour au domaine de TËtat. Les actions relatives au domaine de la couronne et au domaine privé de TEmpereur sont intentées par et contre le ministre de la maison de l'Empereur ^.

Domaines engagés. — L'ordonnance de Moulins, de février 1566, n'avait prohibé, en consacrant le principe de Tinaliénabilité du domaine de la couronne, que l'aliénation irrévocable, et ne faisait pas obstacle à ce que le roi en abandonnât la jouissance à prix d'argent, sous la condition perpétuelle du rachat. Ce contrat s'appelait contrat (rengagement, et les biens qui en étaient l'objet, domaines engagés.

D'un autre côté, Fordonnance n'empêchait pas que les biens de la couronne ne fussent échangés avec d'autres, pourvu que l'échange fût fait sans fraude, c'est-àdire pourvu qu'il ne dissimulât pas une donation sous la forme d'un contrat à titre onéreux. Sous Louis XIY, Louis XV et Louis XVI,- des édits prescrivirent des mesures sévères pour faire rentrer les domaines en- \ ; mais ces rois consentirent eux-mêmes de nou-

<ie8 ^lais, châteaux, mannfactnres, boit et forêts qui forment la dotation de la ooaronne est annexé an sénatos-conanlte des .12-17 décembre 1$62.

^ Le eoneonrs du ministre des finances n*est pas nécessaire, ainsi qae Va ^idé le flénatns-eonsnlte interprétatif des 23 avril- r' mai 1856.

SI» ruas un cocus

vfUtt a)î6iHrtiO!i»^ Kprè» h réirolittkm, la kî du 22 «Qtenibre 1790 (art. 14, 23 et stp^^ta) dHptta que ks aliéIlatiQ^»t faîtes airee clause expresse de retour ou de rachat même antérieurement à 1 566 , seraient perpétuel^ lèment raehetables, et que celles dont la date était poir térieure à lâ66 seraient censées faites arec clause de retour, même quand elles étaient pures et simples. Une loi du iO frimaire an II, plus radicale qne la précédente, décida que toutes les aliénations de biens domaniaux, autres que les aliënatiocns faites purement et simplement, antérieurement au 1" février 1566, seraieni révoquées de plein droit, immédiatemeot et sans rachat* Cette loi, dout les dispositions rigoureuses furent suspendues Tannée suivante, et ne reçurent jamais d'exécution sérieuse que contre les émigrés, fut remplacée par la loi du 14 ventôse an VU, qui eonsacra une transaction entre les droits du Trésor et ceux des eogagistes. Tout en déclarant révoqués les contrats d'engagement et les échanges frauduleusement eopsommés, la loi du 14 ventôse an Vil donna aux détenteurs un moyen de consolider leur possession aux conditions suivantes : V dans le mois qui suivrait la promulgation de la loi, déclaration à l'administratictfi do département des biens faisant l'objet de leur engagement, échange ou autre concession ; 2*" soumissioBt dans le mois suivant, devant la mèn^e administration, de payer en numéraire métallique le quart de la valeur desdits biens ^ L'accomplissement de ces deux con-

^ La lot tfQ 14 Tentôse «i VH, ttt. 5, malntenaU «leepttdvmtfnênumt eertàtnM atténatknn, pour lasqn^lles les détent«iifê n'avaieiit pu à remplir les conditions praeriteB par les aru !S «t f 4.

DS DROIT F17BU0 ff AOlimSTRÀTIF. lit

ditions les rendait propriétaires incommtttables, oomrae s'ils avaient été acquéreurs de biens nationaui. lies délais étant trè&-courts, beaucoup de détenteurs né^ gligèrent de r^ulariser leur position, et demeuré* •rent placés sous le coup de la ré?ocation. Une loi du 12 mars 4620 décida qu'après trente ans, à partir du 14 ventôse an YII, les engagistes ne pourraient plut être inquiétés; (nais le 4 mars 1829, avant respiration du délai, l'administration des domaines fit signifia environ 10,000 actes in terruptifs de prescription. Cette matière n'est pas complètement épuisée» et, dernièrement encore, les tribunaux ont statué sur des contestations introduites avant l'expiration du nouveau délai de trente ans, qui courait depuis 1829.

Les détenteurs à l'égard desquels la prescription n'a pas été interrompue sont à Tabri de toute réclamation.

BvimaUie défMM^temental. — I^e domaine privé du département se compose des bâtiments destinés aux services publics, tels que tribunaux, préfectures, sous-préfectures, prisons, etc., etc. Un décret du 0 avril 1811 a fait passer la plupart de ces édifices du domaine de l*Êtat dans celui du département, avec le motif apparent de faire une libéralité aux départements, mais, en réalité, dans le but de dégrever le trésor public de l'entretien de ces bâtiments. Le département peut aussi avoir des biens comme propriétaire et jouir des loyers qu'ils rapportent ; mais, rarement, les biens départementaux ont ce caractère.

La loi ^istingiie, parmi les biens du départemœt :

Stt PRECIS DU COURS

1* ceux qui , tout en étant affectés à un service départemental, produisent des revenus ; 2* ceux qui ne sont pas affectés à un service départemental et qui sont productifs de revenus. Dans la première catégorie se trouvent les prisons , et le produit du travail des prisonniers , les routes départementales et Télagage des arbres. À la seconde espèce appartiennent les établissements thermaux , les pépinières et les fermes-modèles.

Domaine commiinal. — Le domaine privé de la commune se compose : l"" des biens que la commune afferme et dont le prix tombe dans la caisse municipale, pour être employé aux dépenses obligatoires ou facultatives ; i"* des biens dont la jouissance est abandonnée aux habitants privativement. Quand on emploie simultanément les deux mots biens communaux^ on désigne tous ceux qui composent le domaine privé de la commune ; mais le mot communaux ^ employé seul, ne s'entend que des biens dont les habitants jouissent en nature. Le mode de jouissance de ces biens peut être changé par le conseil municipal.

Ainsi le conseil pourrait substituer la jouissance en nature au fermage ou réciproquement. D'après la loi du 18 juillet 1837, art. 17, la délibération du conseil, à ce sujet, est exécutoire par elle-même, si le préfet ne Fa pas annulée dans les trente jours. Le droit du conseil municipal n'est pas sans limite, et notamment il ne pourrait pas ordonner que les biens seraient partagés entre les habitants en toute propriété, de telle sorte que chacun pût disposer, en pleine propriété,

de la part lui rey^ant Cette solution résulte de Tabrogation des lois réYolutionnaires, qui avaient ordonné ou permis le partage des communaux. Une loi du 14 août 1792 avait prescrit comme obligatoire le partage des communaux. La loi du 10 juin 1793, en substituant le partage facultatif au partage obligatoire, déclara que 7 lorsqu'il aurait lieu, le partage devrait être fait par tête. Mais cette loi, suspendue par celle du 21 prairial an IV, fut abrogée le 6 ventôse an XII. — L'abrc^ation implique la prohibition de semblables partages à l'avenir. Rien ne s'opposerait cependant à ce que le conseil substituât la possession ex* clusive de lots déterminés à la possession promiscue de la totalité. Cest ce qui a lieu en Lorraine et en Alsace; dans certaines communes, les biens sont partagés, par voie de lotissement^ par feu ou chef de ménage. Les habitants lotis ont la jouissance même transmissible par succession à certaines conditions; mais ils n'ont pas le droit de disposer comme propriétaires. On pourrait aussi céder aux habitants des parcelles moyennant une somme même inférieure à la iraleur réelle ; mais comme, dans ce cas, il y aurait plutôt une réunion de ventes qu'un véritable partage, la délibération du conseil municipal ne serait pas exécutoire par elle-même, sauf annulation; dans ce cas il y aurait aliénation, et il faudrait qu'elle fût revêtue d'une approbation formelle par le préfet, comme en matière de vente; car, il y a autant d'acheteurs et d'achats qu'il y a de partageants.

Sti PIUSGIS DU GQPIUI

DES 9(EN$ QUI PEUVENT APPART£NIf( AUK P^RTICUmilS COMlfP AUX PERSQNNES llfOJ^A|^.

Bois et forêts ^ — Les bois et forêts appartiennent tantôt à l'État , tantôt aux communes ou autres établissements publics, tantôt enfin aux particuliers.

Les bois et forêts de l'Ëtat sont soumis au régime forestier, quels que soient leur étepdue, la nature des essences qui les composent et le mode d'exploitation qu'ils comportent *. Les bois des communes et des établissements publics, au contraire, n'y sont assujettis qu'autant qu'ils ont été reconnusi susceptibles d aménagements ou d'une exploitation régulière par Tautorité administrative, sur la proposition de l'administration forestière et d'après l'avis des conseils municipaux ou des administrateurs des établissemepts publics '. Quant aux bois et forêts des particuliers, ils ne sont pas, en principe, soumis au régime forestier ; il y a lieu seulement de leur appliquer les dispositions auxquelles la loi a formellement renvoyé*. Pour bien nous rendre compte de la différence qui existe entre

< Dans le langage des gens du monde, les bois se distinguent des forêts; celles-ci sont plus étendues que les premiers el croiMent en /'ufatei, Unitis que les bols croissent en taillis. Dans la langue du droite ces deux mots sont synonymes (Courcass., 1*' mai 1830).

> Code forestier, art. 1 à 90. — Les bols de TËtat oomprepnent ceqx qui font partie de la dotation de la couronne et ceux qui dépendentdes apanages réversibles.

' Art. 90 à 117 du Code foreetier.—L'art. 90 parle, d'une manière ^ér«le» de Vautorité administrative, sans dire quel est le fonctionnaire qui statuera. Nous pensons qu'il doit être statué par le chef de l'État, duquel émanent toutes les autorités administraUYes. (Heaume, sur Tart* 90, Commentaire du Code forestier,)

* Art. 120 du Code forestier. Cet article est limitatif.

DE DROIT noue ÏÏT ABIfliaSTRATIF. 11$

ees dnertes espèees de bois^ il nous fautdone répondre à i^fte question : En quoi consiste le réginte forestier?

i* Le régime forestier consiste en ce que Yex-plmiaiûm des bois auxquels il s'étend appartient aux agents de Fadministration forestière ^ Ainsi tous les bois soumis au régime forestier doitent être exploités suivant un aménagement régulier^ déterminé d'avance. Cet aménagement fixe la durée des périodes ; pour les bois résineux, qui ne peuvent être exploités qu'en jordinant, on désigne Tàge et la grosseur que les arbres devront avoir avoir pour être coupés. Pour les bois-taillis, la durée de Faménagement doit être d'au moins vingtcinq années, sauf pour les bois où dominent les cbàtaigners et les essences de bois blanc.

L'aménagement une fois fixé par décret, les agents mettent les coupes en adjudication, suivant Tordre déterminé. L'adjudication ne doit pas comprendre les bois mis en réserve pour croître en futaie; ce serait une coupe extraordinaire, et la loi exige que toute coupe extraordinaire soit autorisée par un décret spécial. Un décret spécial est aussi exigé toutes les fpjs que la coupe extraordinaire consisterait à devancer les périodes de l'aménagement. Quant aux massifs et aux qwirU sn réserve destinés à croître en futaie, l'administration forestière ne peut en faire vendre les coupes qu'avec l'autorisation spéciale du chef de l'État ^. S'il s'agissait de bois faisant partie du domaine de la Cou-

} Cest SOT les propositions de l'administration forestière que Vaménagement est téglé par décret. Une fois raménagément fait, les agents ont le droit de faire proc^er aux coupes des portions non réservées.

* Art. 16 da Code fentiier et eo de l'ord. réglemeottlre pont Texéention du Gode.

sii PRËas DU œuRs

ronne, les coupes extraordinaires ne pourraient être autorisées que par un sénatus-consulte. On conçoit aisément qu*un décret ne suffise pas, en ce cas, puisque la coupe extraordinaire profiteraità Fauteur du décret ^

2* Les propriétaires limitrophes des bois soumis au régime forestier ont le droit, suivant la loi conmiune, de demander le bornage devant les tribunaux. Mais ces actions doivent s^arrêter, du moment que ladministration déclare qu'elle fera procéder à la délimUaiion générale de la forêt, dans le délai de six mois '.

3* Les bois soumis au r^ime forestier sont protégés par des mesures de police spéciales, par des servitudes légales et par des peines qui frappent certains délits ou contraventions. La loi punit clément certaines contraventions commises dans les bois des particuliers; mais ces dispositions étant communes à tous les bois en général, il en résulte que les bois soumis au régime forestier sont couverts par des pénalités générales et par des pénalités spéciales, tandis que les bois des particuliers ne sont protégés que par des dispositions applicables à tous.

4* Les bois soumis au régime forestier ne peuvent pas être grevés de droits (Cusage pour l'avenir, et il y a deux moyens de les libérer de ceux qui ont été constitués dans le passé : le cantonnement et le rachat. Le cantonnement est une opération qui consiste à convertir le droit d'usage portant sur le tout en un droit de propriété restreint à une portion. Ce moyen n'est applicable qu'au droit d'usage en bois^ non aux droits de

* Art. 11 du Bénatai-ooosulte da 12 décembre 1852. < Art 8-14 du Gode forestier.

pâturage ou glandage ; on comprend, en eflFet, qu*il n'y aurait pas le même avantage pour Tusager à faire pâturer sur un canton restreint dont il serait propriétaire, qu'à pouvoir conduire son troupeau sur toute retendue de la forêt. Aussi les droits de glandage et de pacage doivent-ils être rachetés en argent *« La faculté de*cantonner et de racheter appartient aux particuliers comme à l'Ëtat et aux communes; mais ce qui les distingue, sous le rapport des droits d*usage, c'est que les bois des particuliers peuvent être, par des conven-tions, grevés de nouveaux droits d'usage, tandis que les bois soumis au régime forestier ne peuvent pas en être chargés. Les bois des particuliers sont aussi susceptibles d'affectations spéciales, soit au profit d'une commune, soit au profit d'un établissement industriel ; de pareilles clauses seraient, au contraire, nulles s'il s'agissait des bois de l'État; quant aux biens des communes et des établissements publics, il faut les assimiler, sous ce rapport, aux bois des particuliers. Le Gode, en effet, qui défend de les grever de droits d'usage^ ne fait aucune inhibition semblable en ce qui concerne les affectations; or, l^ deux espèces de droits se distinguent, non-seulement par le texte de la loi, mais encore par leur nature', carTti^a^^ est établi par les besoins

1 Les formes à suine pour le cantonnement ont été réglées par décret da 12 aYril 18&4. Voir art« 1 à 6 pour Fafliranchlssement des droiu d^utage à la charge des bois de l'État; art. 6 à 8 pour les bois des communes et autres établissements publics.

* Cette proposition résulte de ce que l'art. 90, relatif aux biens des com« munes, renyoie seulement aux six premières sections du titre 3y tandis que l'art. 112 ne renvoie qu'à la huitième section du titre 8 sur les droits d'usage. C'est précisément dans la septième section, à laquelle le Code ne renvoie pas, que se trouvent les art. 68 et suiv. sur les affectations.

S18 PIÉGIS W OOOBt

personnels ou domestiques de l'ussgtr, tandis qtu» ÏÈtr fectation a plus particulièrement en vue les besoins de rindustrie*

5* Les bois soumis au régime forestier supportent la servitude de martelage pour les arbres propres aux constructions de la marine * . Ce nom* vient de ce que radministration marque au marteau les arbres qu'elle veut acquérir» Cette charge fut maintenue provisoire^ ment par le Code forestier sur les bois des particuliers; mais aujourd'hui les agents de la marine n*ont plus le droit de marquer les arbres, qu'ils jugent être propres aux constructions navales, que dans les bois de TËtat, des communes ou des établissements publics*

Il en est autrement des travaux à'endigmge ou de fascinage du Rhin. A une distance de cinq kilomètres à partir de la rive, le préfet peut ordonner que les bois nécessaires seront pris d'abord dans les forêts de l'Ëtat, puis dans ceux des communes et établissements publics, enfin, et en cas de besoin, dans ceux des particuliers ^

Les bois communaux sont quelquefois affermés par baux, dont le prix tombe dans la caisse municipale; le plus souvent, les habitants en ont la jouissance eu nature. Cette jouissance consiste tantôt dans le droit au bois de chauffage ou affouage ', tantôt dans le droit au

i Art. las et luiT. 4a Goâe fomtitr.

* Art. IM et ralF. Ut aiitns fl0M«tioiu ont été sappriméet |Mr te Code fDiiitiBr, wat te dieUoeUon iniTAiita, dans les bois de rfitat : l« eeUti qui étalent postérieures à 1566 ne devaient durer que dix «qb, Jua^u^ea 1$I7$ 3*MUif qui étaient antérlesrea à 1666 deraient dorer même après cette é904iia, pooTTii que les aTtots droit eussent bit oonatatar leur droit, par sne iosUnoe Judiciaire, dans l'année après la promulgation du Code farestier.

* Al&wasa fient de fld /Sseo^t^ai, et foeagiwn de fêcm* La ditislon par feux dans lea anciens titres, cootumaa et doenpients, est tièa-nauaUe.

DE DROIT RUBLIG CT ADIiriilSTRATIF. Slf

de gominiciiên pour la réparation des maisons de la comiDune* Suivant quelle règle ce partage doit-il être fait 7

Pour Taffouage, Tart. lOS du Code forestier dispose que le partage doit être fait par feu, c'est-à-dire par chef de maison ou de famille ^ C'est l'abrogation de la règle fixée par la loi du 10 juin 1793, qui prescrivait le partage par tête. Cependant, le Code forestier a ré-* serve les titres ou usages contraires, dans le cas où il en aurait survécu quelqu'un par suite de l'inexécution des lois révolutionnaires. Les lois révolutionnaires ayant établi, d'une manière générale, le partage par tôte, il parait au premier abord impossible qu'il y ait des usages contraires. Voici comment s'explique cette ré^ serve^ L'art. 105 maintient d'abord le partage par tête dans les communes où il se faisait d'après cette base antérieurement a la loi de 1703. D'un autre côté, il peut se faire que dans certaines communes, la loi révolutionnaire ait été inobservée; dans ces communes, l'art. 105 du Code forestier conserve les usages qui ont survécu à l'application de la loi égalitaire. Cet article, en effet, n'a pas eu pour objet de faire revivre les titres anciens dans les lieux où l'on s'était soumis à la loi du 10 juin 1793, mais seulement de maintenir des titres ou des usages qu'avait conservés la puissance des mœurs, dans un temps où le Gouvernement n'avait pas le loisir nécessaire pour tenir la main à l'exécu-

^ Le prc^et fVloiHif Qê porUit que lee mots chefs de famille. On y aJoaU les chefs de mudson, 4e penr que la première rédaction ne fût pas aaaet oomprébenaiTe, pour embrasser les prêtres et les célibataires. Dans certaines s, recelé a une part IndépendaDte de celle que prend rinstltnteur I cbef de famille.

SSO PRÉaS DU COURS

tion d'une loi dont l'intérêt était secondaire, si oa la compare aux préoccupations politiques de cette époque *.

Quant aux bois de construction, le même article du Code forestier dispose que la valeur des bois délivrés sera fixée à dire d'experts, et que le prix en sera versé à la caisse municipale ; mais il réserve les titres et usages contraires, de sorte que les habitants y peuvent avoir droit gratuitement ; c'est ce qui a lieu, par exemple, dans les communes de FrancfaerComté, où les habitants prennent le bois de construction proportionnellement au tùisé des fnaUons ^.

C'est aux règles que nous venons d'exposer, en ma* tière de partage des produits forestiers, que la loi du 18 juillet 1837, art. 17, recommande de se conformer.

Quelle est la nature soit de Tafifouage, soit, dans les communes où il y a titre ou usage, du droit au bois de construction? Des jurisconsultes l'ont confondu avec les droits d'usage dans les forêts ' ; mais cette doctrine est erronée, puisque les droits d'usage ne sont eixercés que dans la mesure des besoins de Cusager qui est obligé d'user personnellement, tandis que, en matière d'affouage, les habitants ont le droit de vendre tout

^ Cette question est très-controversée. U. Curasson [Code forestier, U I, p. 484 et 435) décide que les usages revivent nonobstant TappUcation de la loi de la révolution, cette application n'ayant été que momentanée. Cette opinion est énergiquement comlMittue par M. Heaume, C<mmentaire du Code fwrestier, t. H, p. lOO.

* Proudlion, Traité des droits d^usage, n* 923; Meaume, Oper. cit., t. U, p. 116 et suiv.; Migneret, Traita deVaffouage^ n«* 175 et 176.

' M. Proudhon a fait cette confusion, ainsi que M. Curasson son annotateur, et cependant il est incontestabie que Fart. 83 du Code forestier, appU* cable aux droits d'usage, ne Test pas à rafTouage.

DE DROIT PUBUC ET ADMINISTRATIF. Ut

OU partie de leur lot\ L'affouage est plutôt le partage d^uoe chose commune et indivise qu'un droit d'usage sur la chose d'autrui.

Quant aux bois des particuliers, s'ils ne sont pas soumis au régime forestier, certaines dispositions leur sont communes avec les bois de TËtat, des communes et des établissements publics. Ainsi les propriétaires peuvent s'affranchir des droits d'usage par la Toie de cantonnement ou de rachat^. Pour les bois des particuliers, comme pour ceux qui sont soumis au régime forestier, le rachat du pacage et autres droits rachetables ne peut pas être exigé toutes les fois que le droit de pâturage est nécessaire aux habitants d'une ou plusieurs communes. Mais sur la question de nécessité du pâturage, il y a une différence de compétence notable • L'art. 121, pour les particuliers, renvoie toutes les contestations aux tribunaux, tandis que, pour les bois soumis au régime forestier, l'art. 6& du Code forestier charge les conseils de préfecture de juger la question de savoir si le pâturage est nécessaire à la commune '•

' Vold eomment M. Fayard de Langlade, rapporteur à la Chambre des P^irs, étabUieait la différence : n On doit faire nne grande différence entre les droits d'osage qn'ont les habitants d'nne commune dans les forêts de I^Ut et celni qu'ils ont dans leurs bois communaux. L'un est un droit nr une chose <ini ne leur appartient pas, et l'autre un droit réel qui n'ett 9v'«n iMdg de jouissance de îeuir propre chose, •

' Art. 118 du Code forestier pour le cantonnement, et 130 pour le rachat.

' Cette quesUon est très-controversée; si Tart. 121 attribue aux tribunaux ordinaires les ^ntestations relatives aux bois des particuliers, l'ariiele 130 du Code forestier déclare Part. 64 applicable aux bois des particu- Iten; or l'art. 64, $ 2, du Code forestier charge le conseil de préfecture de Mskvt sur la nécessité du pâturage. H font donc choisir entre l'art. 121 et ^''rt- 64, S 2. Nous nous prononçons poor le droit commun consacré par l'sTt m. — En effet un amendement proposé par M. de Kergariou, sur ^»t. 121, dans ie but de réserver Tart. 64, S 2, fut rejeté par le motif qu'il I. 21

nt pmSgis du cours

Les droits de pâturage, panage et glandée n'y mont exercés que lorsque le bois a été déclaré ééfmtmmbU par l'administratioD forestière et suivant la possiàtiM du bois déclarée et reconnue par les agents de la même administration. Un bois est défnuable lorsque la pousse est assez forte pour résister à la dent des troupeaux. On entend pd^pùssibilitéy la situation, la richesse. Tabondance des pâturages et enfin Tensemble de toutes les circonstances qui peuvent influer sur le nombre et la nature des troupeaux dont l'introduction dans le bois pourra être autorisée.

Les bois des particuliers diffèrent des bois soumis au régime forestier, au point de vue du défrichement. Ainsi rart« 00 du Code forestier défend aux communes et établissements publics de défricher leui^ bois sans autorisation expresse du Gouvernement. Au contraire, d'après le titre XY du môme Code, modifié par la loi du 18 juin 1850» les particuliers qui veulent défricher sont seulement tenus de faire une déclaration à la sous^préfecture, quatre mois à l'avance. Pendant ce délai, l'administration a le droit de faire notifier une opposition au propriétaire. Cette opposition peut être fondée seulement sur une des six causes suivantes: !• lorsque la conservation du bois est nécessaire au maintien des terres sur les pentes des montagnes; 2* la défense du sol contre les érosions et les envahissements

s*agl8flalt de dlscnsslons relaUres aux propriétés des particuliers et, par conséquent^ rentrant dans le droit commun (Dnvergier, t. XX VII, p. 22i}. —Nous devons reconnaître cependant que la pratique est tout A fait contraire A roptnlon que nous avons adoptée. Le Conseil d'État décide constaounent qne le conseil de préfecture ^t compétent. (V. arrêts du 8 septembre iM et du IS mat 18&4. — Hecueil des arrêts, 1846, p. 474 et 1854, p 459.)

DE DROIT POBLiG rr ADIUNISTRATIF. 9tS

des flenTOS, mières ou torrents; 9* l'existence Aeê Bonrces et cours d*eau ; 4* la protection des dunes et des côtes contrt les érosions de la mer et l'envahisse*ment des sables; 5* la défense du territoire dans la partie de la zone frontière déterminée par un règlemmX d'adnûnistration publique i 6* Tintérêt de la salubrité publique*

Le préfet, en conseil de préfecture, donne son avis sur l'opposition, et il doit être statué par arrêté du mi-' nistre des finances» la section des finances du Conseil d'Etat préalablement entendue. Le ministre ne peut admettre l'opposition que pour une des six causes énu« mérées par l'art 290 du Code forestier. L'arrêté ministériel qui admettrait l'opposition en dehors de ces cas serait entaché d'excès de pouvoir, et pourrait être attaqué devant le Conseil d'État par voie de recours con» tentieux.

Le droit de former opposition ne s'applique pas : l"" aux jeunes bois pendant les vingt premières années après leur semis ou plantation; t"* aux parcs ou jardiqs attenant aux habitations ; 3"* aux bois non clos d'une étendue au^essoys de 10 hectares, lorsqu'ils ne font pas partie d'un autre bois qui compléterait une contenance de 10 hectares, ou qu'ils ne sont pas situés sur le sommet ou la pente d'une montagne (art. 224 du Code forestier).

Mais les différences les plus saillantes entre les bois des particuliers et les bois soumis au régime forestier tiennent au système de l'exploitation. U aménagement est fixé, dans les premiers, par le propriétaire, et dans les seconds, par l'administration forestière. D'un autre

lU PBJSCIS DU GOtms

côté, Yadjudication et Vexplaitation des coupes ont lieu suivant des formes spéciales dans les bois soumis au régime forestier, tandis que le particulier peut vendre de gré à gré, sans aucune formalité*.

MaraiB*. — Les marais, qui s'étendent encore sur une surface d'environ 1 85,000 hectares, appartiennent, soit à TËtat, soit aux communes, soit aux particuliers'. Cette espèce de propriété qui, en général, est soumise au droit commun, se rattache au droit administratif par le côté spécial du dessèchement. D'après la loi du 16 septembre 1 807, le Gouvernement peut ordonner, dans rintérêt de la salubrité et de Tagriculture, le dessèchement d'un marais sans le consentement des propriétaires et sans recourir aux formalités ordinaires de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Les lois sur l'expropriation d'utilité publique sont, en effet, des lois générales qui n'ont pas dérogé à la loi spéciale sur le dessèchement des marais *. On ne recourrait à cette mesure extrême qu'autant qu'elle serait devenue nécessaire, par suite de l'opposition obstinée que les propriétaires feraient aux travaux de dessèchement. En

* Art. 17 et suivants du Code foresUer.

* Rapport de M. Casablanca, sénateur, sur le projet dn Gode rural.

s M. Uferrière (t. i«% p. 737} portait à 284»000 becUres retendue des marais, d'après la statistique officielle de 1836. M. Dufour (t. VI, p. t^) porte i 800,000 hectares retendue des marais. Le cbilTre total de 18&,400 hectares est donné par le tableau détaillé du Moniteur du 22 Janvier 1860. € L'opération du dessèchement entièrement accomplie en France, dit M. Co- « telle, équivaudrait à la conquête d'un département. » (Gotdle, t. H, p. 124.)

^ Specialibui pet genêraUa non derogatur. Cela résulte expressément des explications qui furent données à la Chambre, par M. Legrand, comtoi»saire du gouvernement, dans la discussion de la loi du 7 Juillet 1833.

ce cas, on appliquerait la loi du 3 mai 1841 et non celle du 16 septembre 1807 \

Si les propriétaires veulent faire eux-mêmes le dessèchement, ils doivent être préférés pourvu qu^ils se soumettent aux conditions déterminées par le Gouvernement. Dans la pratique, on commence par les mettre en demeure, et ce n'est qu'à leur refus que la concession est accordée à un autre. Entre les divers demandeurs en concession, le Gouvernement a le choix et son pouvoir est discrétionnaire ; aucune voie de recours n'est ouverte contre l'usage qu'il en lait, à moins quUl ne méconnût la préférence accordée par la loi au propriétaire, ce qui constituerait un véritable excès de pouvoir (art. 3 de la loi du 16 septembre 1807).

Avant le commencement des travaux, on procède à l'évaluation des terrains en nature.de marais. L'esti* mation est faite par trois experts dont l'un est nommé par le propriétaire, le second par le concessionnaire et le tiers expert par le préfet ; cette évaluation est en-

« L'art. 24 de la loi do 16 septembra 1807 établit dei règles spéciales à Texpropriatlon en cas de dessèchement des marais, et rapplication do principe d'interprétation specialilmi per generalia non dêrogatur conduirait à décider que la loi générale sor l'expropriation n'a pas abrogé Fart. 24 de la loi du 17 septembre 1807. La solalion contraire résulte de l'art. 27 de la loi do 8 mars 1810 portant : « Les dispositions de la' loi du 16 septembre « 1807 00 de toutes autres lois qui se trouveraient contraires aux présentes, « sont rapportées. » Â la Yérllé la loi du 8 mars 1810 a été remplacée par celle du 7 Juillet 1883 et celle-ci par la loi du a mai 1841; mais, en créant la compétence du Jury, les lois de 1833 et 1841 lui ont attribué tout ce que la loi du 8 mars 1810 donnait aux tribunaux ordinaires. Les lois de 1833 et 1841 ont substitué le jury aux tribunaux; rien ne serait plus contraire à leur esprit que de les considérer comme ayant rétabli Texpropriation spéciale établie par l'art. 24 de la loi du 16 septembre 1807. L'administration des travaux publics fait aujourd'hui rentrer le dessèchement des marais, en cas d'expropriation, sous Tautorité de la loi du 3 mai 1841. (V. Cotelle^ 1. 11^ p. 17&.)

Stf PftâCm DU CODRS

suite remise à uoe cpmmi9sim ifpéçiak Qovposëa de sept membres nommés par décret impérial» parmi les persooQes qui n'ont aucun iutérèt dans les travaux. Si le marais appartient à plusieurs propriétaires , le préfet nomme, parmi les propriétaires les plus intéressés au dessèchement, des syndics au pombre de trois au moins et de neuf au plus ; ces syndics sont chargés de nommer, dans l'intérêt commun, Texpert que Doaune le propriétaire lorsqu'il n'y en a qu'un {art. 7 de loi du 16 septembre 1807). Quand les travaux sont terminés, l'évaluation des terrains desséchés est faite^ après une semblable expertise, par la même commission.

Pour la première estimation « les experts conmiencent par diviser le marais en classes, suivant le degré d'inondation ; )e nombre des classes pe peut étrs ni au-dessus de dix ni au-dessous de cinq. Le périmètre de chacune de ces classes est tracé sur le plan cadastral par les ingénieurs et les experts réunis; on soumet ensuite le plan à l'approbation du préfet. (In cas de ré** clamation par les parties intéressées, dans le délai d*un mois, elles sont déférées au jugement de la commission. Les plans étant définitivement arrêtés» les deux premiers experts procèdent à l'estimation de chaque classe, en présence du tiers expert qui les départage lorsqu'ils sont en désaccord. La commission a le droit de statuer contrairement à Tavis des experts, d'après la règle de procédure : Nunquam dictum expertorum transit in rem judieauim. Après la réception des tra« vaux de dessèchement, les ingénieurs et les experts réunis procèdent à une nouvelle classification des terrains desséchés. La classification est suivie d'une estimation

DE DROIT PUBLIC ET AlAfOnSTRÀTlF. St7

qui est Térifiée et arrêtée dans les mêmes formes que la première. — La commission ne décide qu'en premier ressort, et Tappel est porté dei^ant le Conseil d'Etat. En comparant les deux estimations, on connaît la plus-value résultant des travaux de dessèchement, et l'on peut facilement déterminer ce qui est dû au con* cessionnaire. Le décret de concession fixe, en effet, d'avance la part qui doit leur revenir dans la plus-value. Pour se libérer, les propriétaires ont trois moyens à lear disposition :

1* Abandonner en payement une partie des terrains desséchés;

2"" Payer en argent la partie de la plus-value à la* quelle les concessionnaires ont droit; cette libération peut même se faire d'une manière partielle, pourvii que les fractions ne descendent pas au-dessous du dixième;

3*" Constituer au profit du concessionnaire une rente foncière, à raison de 4 p. 100. Tant de facilités s'expliquent, il est vrai, par le respect dû à la propriété privée, à laquelle le législateur n'a voulu porter qu'une atteinte aussi modérée que possible ; mais elles rendent également compte de l'inefficacité du décret sur le dessèchement des marais. Comment trouver, en effet, des compagnies prêtes à faire l'avance de capitaux dont la rentrée sera si lente* ?

Dans la prévision que des entrepreneurs manquei^aient peut-être à de semblables entreprises, le décret d^ 1807 a disposé que le dessèchement pourrait être

* HappoTt aa Sénat, par M. CasabUnca, sur le projet de Code mral.

StS PRÉCIS DU COURS

fait par TËtat. L'indemnité doit alors être fixée de manière à rembourser le Gouvernement des dépenses faites pour le dessèchement, sans aucune part dans les bénéfices. Dans ce cas, comme dans celui de concession, la plus-value est déterminée au moyen de deux estimations. Tune antérieure et l'autre postérieure aux travaux; seulement, il y a ceci de particulier, que le tiers expert est nommé par le ministre des travaux publics, et les deux autres experts par les syndics, pour les propriétaires, et par le préfet pour TÉtat*. Le propriétaire ne paye que la plus-value, dans le cas où les dépenses dépassent la valeur des améliorations. Si, au contraire, la plus-value était supérieure aux frais, le propriétaire ne devrait que le remboursement des dépenses. L'Ëtat agit dans Tintérèt de la salubrité, et ne doit pas gagner, tandis quMl est naturel de réserver un bénéfice aux concessionnaires qui entreprennent le dessèchement

Mines, minières et carrières. — La loi du 21

avril 1810 distingue les mines, les minières et les carrières. On entend par mines des gisements en couches, amas ou filons : r de métaux ou de substances métalliques ; 2*" de charbons, bois fossiles, bitumes, aluns et sulfates à base métallique ^. Les minières comprennent les minerais de fer, dits d'alluvion, les terres pyriteuses propres à être converties en. sulfate de fer, les

< Art. 8, dernier alinéa» du décret du 16 êepUmbre 1807.

* D'après les termes de Tart. 2 du décret du 21 avril 1810, on commence par compter au nombre des mines certains métaux nominativement désignés, avec cette addition : « et toutes autres tubstancee métalUquês. » On y ajoute ensuite le soufre, le obarbon, les aluns, bitumes, sulfates et bols fossiles.

De DROIT PCBUG ET ADMINISTRATIF. Sf f

terres alumineuses et les tourbes. Enfin, les carrières renferment les ardoises, les grès, pierres à bfttir et autres matières semblables. Quoique la loi du 21 avril 1810 ait procédé, dans ses définitions, par voie d'énumération scientifique, nous ne pensons pas qu'elle soit limitative dans toutes ses parties. Voici, selon nous, la distinction qu'il y a lieu de faire sur ce point. La définition des minières étant une création artificielle de la ]oi, nous la considérons comme exclusive, tandis que la distinction entre les mines et les carrières étant tracée par la nature des choses, Ténumération, en ce qui les concerne, est, à nos yeux, purement énonciative.

Il y a grand intérêt à distinguer les mines, les minières et les carrières à cause du régime administratif auquel elles sont soumises. Les mines ne peuvent être exploitées qu'en vertu d'une concession par décret impérial, dans la forme des règlements d'administration publique. Le chef de TËtat l'accorde discrétionnairement à celui des demandeurs qui parait lui offrir les meilleures garanties pour une bonne exploitation ; la qualité de propriétaire du sol où le gisement est situé n'est même pas une cause de préférence devant laquelle le Gouvernement soit tenu de s'arrêter, si le propriétaire ne lui paraît pas être dans des conditions de fortune, d'intelligence ou d'activité favorables à l'exploitation de la mine. Seulement, lorsque la concession est accordée à un étranger, le décret de concession attribue, à titre d'indemnité, au propriétaire qu'on dépouille de la propriété du dessous une certaine part dans les produits de la mine.

350 PBJtClS m G0UA6

Sous ce rapport, la loi du 21 avril 1810 a consacré une innovation importante; car la loi des i2-28 juillet 1791 donnait au propriétaire, qui en faisait la demande, un droit de préférence à obtenir la concession. L'administration devait même, avant de concéder à un tiers, mettre le propriétaire en demeure d'exploiter. Les propriétaires de la surface avaient, en outrOi ua droit exclusif à profiter des mines dont Texploitatioa n'allait pas au delà de 100 pieds de profoqdeur. Pour ces dernières, la concession ne pouvait pas être 9U^cordée à un tiers contre le gré du propriétaire.

Après la concession, il y a, pour ainsi dire, deux propriétés superposées, mais complètement distinctes l'une de l'autre. Comme elles appartiennent à des propriétaires différents, elles sont aussi le gage exclusif des créanciers de chacun d'eux, et la loi dispose formellement que les deux immeubles pourront êtrs grevés séparément d'hypothèques ^ Quant à la propriété du dessus, on y réunit la redevance fixée à titra d'indemnité par le décret de concession, et la propriété, ainsi augmentée, demeure affectée à la sûreté des créanciers ayant hypothèque sur la surface*.

Les formes à suivre pour obtenir la concession d'upe mine sont déterminées par les art. 22 à 31 de la loi du 21 avril 1810. Le demandeur en concession doit adresser sa demande au préfet du département; 1& demande est inscrite sur un registre particulier et le secrétaire général en doit délivrer récépissé au demaadeur qui le requiert. Elle est ensuite affichée pendant

• Art. 19 de la loi un 31 avril lêlO. s Art. 18 de la loi da SI avril 1810.

M DROIT FDBUG ET iOiillllSTRATlF. »|

quatre mois daw h» chefa-lieux do départemeat 9t de rarrondissenieDt, aiasi que dans toutes les commuoes sur le territoire desquelles doit s'étendre le périmètre de la concession. La loi veut, en outre, qu^elie soit insérée dans les journaux du département* Cette double publication a pour but de provoquer les demandes en concurrence et les oppositions. En effet, pendant les quatre mois les demandes en concurrence et les oppositions peuvent être notifiées à la préfecture, où elles sont inscrites sur le registre particulier dont nous venons de parler. Â respiration du délai, le préfet, après avoir consulté l'ingénieur des mines et pris tous les renseignements, adressa le dossier au ministre des travaux publics, de Tagriculture et du commerce en y joignant son avis. Il est statué par un décret impérial rendu après avoir entendu la section des travaux pu* blics, de l'agriculture et du commerce du Conseil d'Ëtat. Jusqu'à l'émission du décret, les oppositions peuvent être présentées devant le Conseil d'État ; mais tandis qu'elles sont notifiées à la préfecture pendant les quatre mois de l'instruction, elles doivent, devant le Conseil, être présentées par le ministère d'un avocat ^ . Une fois accordées, les concessions ne peuvent pas être retirées arbitrairement par le Gouvernement ; n)ais il y a certains cas, prévus par la loi, où elles deviennent

^ L'ttt. 2S 4ii|NWt qoe lea éêmàndês en concurrence et Im cppœiîiont penTent être notifiées i la préfeclore pendant les quatre mois. An contraire l'art. 46 ne parle que des oppositions, lorsquMI s'agit des réclamations à Cnrmer doTant le conseil d'Ëtat. En ne parlant pas des demandea en concnrrence, Tart. 46 semble Indiquer, à contrario, qu'elles ne peuvent pas être portées devant le conseil , et qu'elles sont tardives si dtoi ne aont pas notifiées à la préCeotiirs dans U apura de nnstmctia*.

»t (»RÉaS DU COURS

révocables. Ainsi, d*après la loi du 27 avril i838 sur VasséchetnetU des mines^ le concessionnaire qui ne paye pas, dans le délai de deux mois, sa part contributive dans les frais communs, est réputé faire Tabandon de sa concession, elle ministre peut en prononcer le retraite Les travaux d'assèchement sont entrepris dans le cas oii plusieurs mines étant sujettes à inondation, il est indispensable de procéder, avec ensemble, à leur dessèchement ; car, si Teau restait sur un point, elle se répandrait sur les parties asséchées de manière à rendre inutiles les travaux exécutées sur les mines contiguës. Cette résolution^ qui permet de procéder à l'adjudication publique de la concession résiliée, ne doit pas être confondue avec la suspension simple prononcée par le préfet, en vertu du pouvoir de surveillance et de police qui lui a été conféré par la loi, dans Tintérét de la sécurité publique'.

Le retrait ne pouvant être prononcé que dans les cas déterminés par la loi, il donne ouverture au recours contentieux; la suspension^ en vertu du droit de police, est une mesure d'administration pure.

Quant aux minières ^ on distingue : 1* celles qui contiennent du minerai de fer d'alluvion d'avec celles qui se composent de terres pyriteuses ou alumineuses; 2^ celles qui sont exploitées à ciel ouvert d'avec celles qui nécessitent des galeries souterraines.

Les minières qui contieiment du minerai de fer peuvent être exploitées par le propriétaire du terrain en vertu d'une simple déclaration à la préfec-

1 Art. 6 de la loi du 27 anil 1838.

* I>é6ret da a janvier U18 et ordoDnanee du 28 mars 1848.

DE MOIT PUBUC ET AMIKISTRATIP. 8SS

ture^. Si le propriétaire ne veut pas faire Texploi-

tation de la minière, les maîtres de foires ont le

droit, après ravoir mis en demeure, de se substituer

en son lieu et place, avec Tautorisation du préfet *.

Lorsque le propriétaire n'exploite pas en quantités

suffisantes, les maîtres de forges ont également le droit

de se faire mettre en son lieu et place., pour extraire

les quantités nécessaires. S'il y avait concurrence entre

plusieurs maîtres de forges, la répartition entre les

concurrents serait faite par le préfet, sur l'avis de Tin*

génieur des mines, et sauf recours au Conseil d'Ëtat

(art. 64 de la loi du 21 avril 1810). En ce cas, le prix

des minerais extraits par d'autres que le propriétaire

sera réglé à dire d'experts (art. 66)«

Pour les terres pyriteuses et alumineuses, Texploi* tation ne peut être faite qu'avec la permission du préfet. La loi ne fait d'ailleurs aucune distinction entre les propriétaires et les tiers, l'autorisation étant nécessaire aux uns et aux autres. Cependant le propriétaire a droit à la préférence; car l'art. 71 ne permet de donner la permission aux tiers que dans le cas où le propriétaire ne veut pas exploiter.

Ce qui précède ne s'applique qu'à l'exploitation des minières par tranchées ou à ciel ouvert ; car lorsque l'exploitation est faite par galeries souterraines, une concession est nécessaire et elle s'obtient en suivant les mêmes formes qu en matière de mines'.

Les tourbières (on appelle ainsi des détritus de ma-

^ Art. S9 de la loi da 21 avril 1810.

> Art. 60 de U loi da 21 avril 1810.

> Art. 68 de la loi dn 21 avril 1810.

8Si PRÉCIS DD COURS

ttères v^étales qui, après avoir été convenablement séchées, servent de combustible) ne peuvent être exploitées que par le propriétaire ou de son consentement. Le propriétaire , lui-même, est tenu d'obtenir Tautorisation du préfet sous peine d'amende; mais s'il ne veut pas exploiter la tourbière , Tadministration n'a pas le pouvoir d'accorder la permission d'exploiter à un tiers qui n'aurait pas obtenu Passentimetit du propriétaire.

L^exploitatjon des carrières n'est soumise à aucune permission et le propriétaire a seul le droit d^explolter, à Texclusion de tout autre, sauf les entrepreneurs de travaux publics qui, en vertu d'une subrogation aux droits de l'État, peuvent prendre des matériaux sur les propriétés voisines des travaux*. Les carrières sont seulement soumises à la surveillance de la police, et, sous ce rapport, il y a une distinction à faire. La carrière est-elle exploitée à ciel ouvert, la surveillance à laquelle elle est soumise est celle des autorités ordinaires, générales ou locales. Que si, au contraire, elle est exploitée par des galeries souterraines^ la police et la surveillance s'exercent comme en matière de mines (tit. V de la loi du 21 avril 1810).

Ateliers et établissements dangereux. Incommodes ou Insalubres ^ — Le voisinage de certains

t UidoSa9laTlôs6anVni,art4. — Art. 8i etstiW. <lelaloidu2t>Tril ItlO.

* Les ateliers insalubres appartiennent quelquefois aux coinmttiiet;deo0 nombre sont les abattoirs. C'est pour cela que cette matière est traitée BOUS la rubrique des choses qui appartiennent aux établUsoflueiits pubU^ ou aux particuliers.

DE 0BOIT NBUQ R ADUmiSTHATIF. iS»

établissements est tellement dangereux ou incommode que le législateur en a soumis la formation à Tautori* sation préalable et à la surveillance de l'administration. On en distingue trois classes :

1* Ceux qui doivent être éloignés des habitations, parce qu'aucune précaution ne peut leur enlever leur insalubrité ou incommodité ;

V Ceux qui pouvait être rapprochés des habitations, mais en prenant certaines mesures de précaution qui leur font perdre ou , du moins, atténuent sensiblement leurs inconvénients;

3* Ceux qui peuvent être établis dans rintérieur des villes, même sans précautions, mais qui cependant doivent être soumis à une certaine surveillance.

Un tableau annexé au décret du 15 octobre 1810 énumérait les diverses espèces d^établissements, avec indication de la classe à laquelle ils appartiendraient. Depuis lors, plusieurs décrets ou ordonnances ont complété rénumération (art. 10 du même décret). Si un établissement d'une nouvelle espèce, non prévu par les ordonnances, venait à être fondé, le préfet pourrait, en vertu de ses pouvoirs généraux de police, suspendre son exploitation, si elle était dangereuse, et en référer au ministre. Celui-ci ferait rendre un décret qui clas* serait cette espèce d'établissement, de telle sorte que désormais l'industriel serait obligé d'obtenir Tautorisation.

A chacune de ces classes d'établissements correspondait, avant le décret de décentralisation du 25 mars 1852, une autorité chargée de donner rautorisation* Pour la première classe, un décret impérial en Conseil

3S6 PRÉaS bV GÛUAS

d'Ëtat était nécessaire; pour la seconde, le préfet était compétent, et, pour la troisième, la permission était délivrée par le sous-préfet qui devait prendre préalablement l'avis du maire*.

Le décret du 25 mars 1852 a changé cette législation, mais seulement en ce qui concerne la première classe ; il a donné compétence au préfet pour autoriser les établissements de première classe, comme il Tavait déjà pour ceux de deuxième. Est-ce à dire pour cela que la distinction entre les deux classes n'ait plus aucun intérêt? Nullement; car, si l'intérêt a disparu au point de vue de la compétence, il s'est conservé en ce qui concerne Finstruction. Avant la décentralisation, la forme de procéder à l'instruction n'était pas la même pour la première que pour la deuxième classe, et cette différence subsiste malgré l'unité de la compétence. Ainsi la demande doit, pour la première classe, être affichée pendant un mois, dans les communes à cinq kilomètres de distance, condition qui n'est point exigée pour la deuxième classe ^.

En donnant au préfet le pouvoir d'autoriser les établissements de première classe, le décret du 25 mars 1 852 a disposé qu'il serait statué sur les oppositions, pour les établissements de première classe, dans la même forme que sur les oppositions aux établissements de deuxième. Or, Tart. 7 du décret du 15 octobre 4810, après avoir dit que la demande serait adres-

1 Décret du 15 octobre 1810 et ordonnance du 14 Janvier 1815. Diaprés l« décret du 15 octobre 1810, rautorfsation pour la trolùème clasae devait être donnée par le maire. C'est l'ordonnance du 14 janvier 1815 qui a fait passer la compétence du maire an sout-préfet.

* Instruction ministérielle du 22 novembre 1811.

sée au sous-préfet, qu'elle serait transmise au maire de la commune, avec chaîne de procéder à une enquête de commodo et incommoda^ et que le sous-préfet donnerait son avis en forme d'arrêté, ajoute : « Le « préfet statuera, sauf recours à notre Conseil d'Ëtat par a toutes parties intéressées. — S'il y a opposition, il y « sera statué par le conseil de préfecture, sauf recours « au Conseil d'Ëtat. » D'après l'interprétation qui a été donnée à cet article par une jurisprudence bien établie, la première partie de la disposition s'applique aux demandeurs en autorisation et la seconde aux tiers opposants. En cas de refus du préfet, la partie q[ui demandait l'autorisation a le droit de se pourvoir au Conseil d'Ëtat pour faire annuler l'arrêté qui interdit d'établir l'atelier. Quant aux oppositions des tiers, elles sont portées devant le conseil de préfecture, sauf appel au Conseil d'Ëtat Comme la loi ne fait aucune distinction, on en a conclu que les oppositions pouvaient être formées soit avant,- soit après Tarrêté qui accorde la permission. Il n'est donc pas nécessaire, à peine de forclusion, de former opposi** tion dans l'enquête de commodo et incommodo. On comprend cependant que le conseil de préfecture mettra plus de réserve à recevoir les oppositions qui ne se produiront qu'après la permission et la création de rétablissement. Alors, en effet, l'opposition tendrait à ruiner un industriel en lui faisant perdre ses avances, tandis que les oppositions produites dans Tenquête de commodo et incommodo n'auront pour effet que de l'empêcher de gagner. L'opposition antérieure à la permission serait une cause de tucrum cessans^ tandis

que Topposition postérieure serait une cause de damnum emergen$.

D'après l'art. 12 du décret du 15 octobre 1810, « en cas de graves inconvénients pour la salubrité pu- « blique, la culture ou l'intérêt général, les fabriques « ou ateliers de première classe qui les causent pour- « ront être supprimés en vertu d'un décret rendu en « notre Conseil d'Ëtat, après avoir entendu la police « locale» pris Favis du préfet et reçu la défense des (( manufacturiers ou fabricants. » Cette disposition n'a pas été modifiée par le décret de décentralisation. Si donc le préfet efft compétent pour autoriser l'établisse* ment des ateliers de première classe, leur suppression par mesure de police ne peut être ordonnée que par le chef de FÊtat.

L'autorisation accordée fait-elle obstacle aux de-mandes en dommages-intérêts formés par les tiers que léserait le voisinage de cet établissement? — Il semble que le fabricant, une fois qu'il a obtenu l'autorisation, n'a pas à répondre des conséquences produites par l'exercice de son droit ; neminêtn lœdit qui Jure suo utitur. On peut invoquer aussi l'art. 1 1 du décret du 15 octobre 1810, qui, en maintenant les établissements existants, réserve le droit pour les tiers de demander des dommages-intérêts devant les tribunaux. En réservant l'indemnité pour les établissements pré^existants -(et seulement pour ceux-là), le décret n'a-t-il pas exclu le droit à indemnité pour ceux qui seraient créés à l'avenir sous la garantie de la permission administrative? D'ailleurs, les tiers peuvent former opposition devant le conseil de préfecture^ même

DE DROIT PUBLIC ET ilDIIlNISTRATIF. 8If

après la permission. Ce recours ne rend-il pas inutile l'action devant les tribunaux ordinaires? «— Voici comment on peut répondre à Tai^mentation que nous venons d'exposer. Le droit de chacun est limité par le droit d'autrui, et c'est en se fondant sur ce principe d'équité que la jurisprudence a toujours décidé que l'autorisation administrative est accordée sauf la ré-^ serve des droite des tiers. L'argument à contrario tiré de l'art. 11 du décret du 15 octobre 1810 est sans force, puisqu'il tend à nous éloigner du droit commun, au lien de nous ramener à un principe général. Quant à l'opposition devant le conseil de préfecture, elle a un tout autre caractère que Taction en dommages por^ tée devant les tribunaux ordinaires, pour préjudice à la propriété privée.

Quand est-ce que l'atteinte à la propriété privée sera suffisante pour servir de fondement à une action en dommages-intérêts? C'est une question défait qui doit être jugée suivant les circonstances ; seulement , comme règle servant de guide dans l'appréciation des affaires, on peut dire qu'une indemnité sera due toutes les fois que le dommage souffert par le propriétaire voisin dépassera les limites de ce- qu'imposent les bonnes relations de voisinage ^

1 Jnrltpradence de la Cour de eatsation, met da 30 fénier 1849. — M. Dufour (t. IJ, p. 695 et suiv.) combat la doctrine consacrée par la Cour de cassation. Il n'accorde de dommages-intérêts que pour le préjudice direct et matériels tel que la perte de récolte, et cite comme favorable à son opinion un arrêt de la Cour de cassation du 27 novembre 1844. À ses yeux, Tautorlsatlon administrative a Jugé, pour toute autre espèce de dommage, la question de savoir si Tatelier est ou non conforme aux relations de bon voisinage.

SiO PBÉGIS DU GOURS

CHOSES QUI APPÂ&TIENNEirr AUX PARTICULIERS.

Brevets d'invention. — La matière des brevets d'invention est régie par la loi du 5 juillet 1 844, qui a remplacé celle du 7 janvier 1 791 . — Toute nouvelle découverte ou invention, dans les divers genres d'in* dustrie, donne à son inventeur le droit exclusif d'exploitation pendant un certain temps, à la condition de demander un brevet; le privilège appartient à quiconque fait à la préfecture de son département une déclaration dont il lui est donné acte* Cette demande est transmise par le préfet au ministère de Fagriculture et du commerce avec : l"" la description des procédés qui constituent la découverte; 2* les dessins ou échan-tillons propres à faciliter l'intelligence de la demande; 3"" un bordereau des pièces produites. Le brevet est délivré par le ministre de Tagriculture et du commerce, sans exatnen préalable. Aussi n'est-il pas garanti par le Gouvernement, et la loi exige même, sous certaines pénalités, que toute publication du brevet par affiches ou annonces soit accompagnée de la mention : Sans garantie du Gouvernement ^ .

Le principe du non-examen préalable n'a pas cependant été admis d'une manière absolue, et la loi a déterminé deux espèces d'inventions pour lesquelles la déclaration ne doit pas être reçue : ce sont les remèdes et les combinaisons financières. L'équité de cette exception est fort contestable en ce qui concerne les remê-'

1 Art. 33 do la loi du 6 Juillet 1844. La peine consiste en une tmende de 50 à 1,000 fr.

DE DROIT PUBLIC ET ADMiNlSTRATlF. Sil

des^ et il n'y avait réellement aucune bonne raison pour enleyer le stimulant de l'intérêt à ceux qui cherchent des préparations utiles à la santé publique. Aussi faut-il, autant que possible, restreindre cette disposition : quod contra ratianetn juris receptum est nanestproducendumadcansequentias. Ainsi un remède pouvant être et étant ordinairement un aliment, nous pensons que si l'inventeur s'est borné, dans la description du brevet, à qualifier sa découverte de produit alimentaire, la matière deviendra brevetable. U serait difficile de dire, sauf la règle tirée des énoncia* tions du brevet, à quels caractères on reconnaîtra le remède non brevetable d'avec le produit alimentaire brevetable; aussi la jurisprudence n'a-t-elle pas posé de principes. On ne trouve dans les recueils que des arrêts d'espèces.

Toutes les autres découvertes sont brevetables en ce sens que la déclaration doit être reçue et le brevet délivré ; seulement, la validité du privil^e pourra être contestée par les parties intéressées devant les tribu* naux ordinaires*.

Pour que le brevet soit valable, il &ut qu'il ait pour objet une invention ou une découverte nouvelles^ et Ton considère comme telles :

i"" l'invention de nouveaux produits industriels ;

2r l'invention de nouveaux moyens;

3* l'application nouvelle de moyens connus, pour l'obtention d'un résultat ou d'un produit industriel.

Ces termes excluent d'abord toutes les inventions

* Art. l*" de la loi da S Juillet 1844.

U% PEtGIS DU COURS

négatives et ne permettent d'accorder le privil^ qu'aux découvertes positivée consistant en un produU^ un résultat on un moyen. Le produit est Tobjet matériel obtenu par Finventeur et destiné à entrer dans le cornmerce, tel qu'une étoffe, une machine, un instrument. Le résultat diffère du produit en ce qu*il ne donne pas un objet matériel, mais seulement un effet nouveau ou un meilleur usage dans remploi d*aii moyen connu. Ainsi la substitution de Tair chaud h Tair froid, pour activer la combustion, est un résultat et non un produit. Sous le nom de moyen^ on désigne tout procédé capable d*amener un résultat industriel. Pour que la découverte soit valablement brevetée, deux conditions sont exigées : l*" qu'elle soit nouvelle. Si elle était déjà connue, elle serait dans le domaine public, et la demande d'un brevet ne pourrait pas la faire rentrer dans la propriété privée. Mais, pour que cette condition soit remplie, il n*est point nécessaire que les éléments de la découverte soient complètement nouveaux; il suffirait que la combinaison fût nouvelle^ alors même qu'elle réunirait des moyens déjà connus. La découverte ne cesserait pas d'être nouvelle si elle n'était connue que par suite des essais faits par l'inventeur ou d'une divulgation frauduleuse répandue par les ouvriers qu'il emploie. S"" La seconde condition, c*est que la découverte doit avoir un caractère industriel. La découverte d*UDe loi physique, fût-elle la plus féconde en conséquences, ne donnerait pas lieu à un brevet valable. Il se peut que plus tard la découverte de cette vérité scientifique soit utilisée par quelque industriel qui, avec une médiocre intelligence,

s'enrichira tandis que Thomme de génie demeurera pauTre; la loi n'a pas entendu juger le mérite et assigner un rang au savant et à Tindustriel. Tout ce qu'elle a Toulu faire, c'est de provoquer par un encouragem^it Tapplication de Tactivité des hommes à des procédés utiles, dans Tordre des intérêts industriels.

Lorsqu'un individu a été breveté pour un produit, sOn privilège ne fait nullement obstacle à ce qu'un autre fabrique le même produit, pourvu qu'il Tob* tienne par d'autres moyais. Ce qui est interdit, c'est de fabriquer le même produit avec des moyens identiques.

Tout individu peut demander un brevet de perfectionnement; mais le législateur a trouvé qu'il était juste d'accorder au premier inventeur le délai d'un an, pour qu'il ait le temps de donner à sa découverte tous les développements qu'elle comporte. Il est à présumer que Pinventeur, tout entier à son invention, a été absorbé par le soin d'exécuter son idée et qu'il n'a pas eu le loisir de chercher les perfectionnements dont elle est susceptible. Afin de concilier, autant que possible, les droits du premier inventeur avec le mouvement de l'industrie, laioi veut que, pendant l'année qui suit la délivrance du brevet (ou au moins le dépôt des pièces)*, les demandes pour les brevets de perfectionnement soient remises sous cachet, et qu'on ne les ouvre qu'à l'expiration de Tannée; une demande faite par l'inventeur, dans ce délai, serait préférée à une demande même antérieure.

* V. E. Mane Contrefaçon, p. 423.

L'inventeur a le droit de demander, à son choix, pour le perfectionnement, un brevet nouveau ou une addition au brevet primitif. S'il ne prend qu'une addition, le privilège pour le perfectionnement ne dorera pas plus que le brevet principal. Que si, au contraire, il demande un brevet nouveau, il pourra s'assurer le monopole du perfectionnement pendant cinq, dix ou quinze ans, à son gré. N'y aura«t-il pas dès lors toujours avantage à prendre un nouveau brevet, au lieu de se borner à une simple addition? — Le certificat d'addition ne donne lieu qu'au payement d'un droit fixe de 20 fr. tandis que le nouveau brevet serait payé à raison de 100 fr. par an.

Les étrangers sont admis à demander des brevets, pour des industries nouvelles découvertes et appliquées en France, comme le peuvent les nationaux. Us pourraient aussi obtenir des brevets d'importation pour les industries brevetées à l'étranger. Entre le système de la loi du 5 juillet 1844 et celui de la loi du 7 janvier 1791 il y a, sous ce rapport, une différence radicale. Celle-ci accordait le brevet à celui qui importait l'industrie étrangère, alors même qu'il n'était pas le titulaire du brevet. La loi nouvelle, au contraire, n'ao corde le brevet d'importation qu'à celui qui est^ à l'étranger, titulaire du brevet, et seulement pour la durée que le monopole peut avoir dans son pays. Les brevets accordés dans ce cas portent le nom générique de brevets W invention et non celui de brevets d'importation.

Lorsque l'inventeur prend le brevet, il doit déclarer s'il entend lui assigner une durée de cinq, dix ou

DE DROIT PUBUG ET ADMINISTRATIF. Si5

quinze ans. Quel peut être l'intérêt de cette déclaration puisque les droits ne sont payés que par annuité de iOO fr., et que le breveté a toujours la faculté de réduire la durée en discontinuant de payer le droit? Le breveté n'aura-t«il pas toujours intérêt à fixer la durée la plus longue^ sauf à laisser périmer son brevet? 11 n^y a pour Tinventeur avantage à fixer un délai plus court qu'en prévision de la ceuian du brevet S En effet, la première condition de la transmission consiste dans l'acquittement de toutes les annuités, et c'est d'après la déclaration primitive que leur nombre est fixé. Les brevets d'invention peuvent être attaqués soit par voie d'action, soit par voie d'exception pour cause de nullité ou de déchéance. La nullité est concomitante de la délivrance du brevet et se fonde sur des circonstances qui, dès l'origine, ont affecté le prétendu droit de l'inventeur. Ainsi le brevet est nul si la découverte n'était pas nouvelle, si l'invention était dangereuse pour Tordre public, si elle avait déjà été publiée à l'étranger, etc., etc.*. — La déchéance, au contraire,

* La cession du breret ne pent être faite qne par acte notarié; il faut en outre, pour être valable à l'égard des tiers, qa*elle soit enregistrée an secrétariat de la préfecture du département dans lequel l'acte de cession a été fait (art. 20 de la loi du & Juillet 1844). De la contexturede cet arUcle il résulte qne l'acte notarié est exigé pour qne la cession soit valable entre les parties contractantes (inter vo^f^f)» puisque la loi ajoute qne c'est par l'enregistrement à la préfecture qu'il produit des effets « d V égard des tiers» » n faut conclure de là que la loi a créé ici un contrat solennel dans lequel les formalités extrinsèques sont exigées ad tolemnttatem non ad probatUmem tantum. Il se pent que le législateur n'ait pas eu tout à fait cette peuiée; mais cette conclusion s'évince de la rédaction de l'art 20 soumis aux règles d'interprétation juridique.

* Art. 30. Lorsque le produit ou résultat industriel est breveté à l'étranger, l'inventeur étranger est le seul qui puisse obtenir un brevet en France. Si la découverte a été publiée à l'étranger sans que l'inventeur ait pris de bretet^nul ne pent être breveté en France ; car, 1* les Français ne peuvent

Si« PRECIS DD GOURS

résulte d*un fait postérieur à la délivrance du brevet; par exemple, le breveté qui ne paye pas les annuité; avant le commencement de chaque année, ou celui qui aura tardé à exploiter son brevet plus de deux ans, depuis la signature, ou celui qui aurait introduit de l'étranger en France des produits semblables à cem pour lesquels il a obtenu son brevet en France, peuvent être déclarés déchus à partir du moment où est sunenu le fait productif de la déchéance.

Les parties intéressées ont le droit de demander la nullité ou la déchéance^ par voie d'action principale, devant le tribunal civil de première instance qui déclare le brevet nul ou périmé. Ces deux moyens sonl également opposables par voie d'exception, soit à une demande civile en dommages-intérêts contre le fabri* cant de produits similaires, soit dans une instance co^ rectionnelle en contrefaçon ; le défendeur ou l'accusa repousseront la demande en dommages «intérêts ou Faction correctionnelle en invoquant la nullité ou b déchéance ^ Les actions en nullité ou déchéance appartiennent aux parties intéressées; le ministère public peut, dans tous les cas, se porter partie intervenante et, dans quelques-uns, la loi lui donne i^ pouvoir d*agir directement en nullité contre le breveté'. Quant à T'action publique en contrefaçon, te

pas obtenir de bieret pour un produit ou on résaltat eonnn à Félraogv (art. 31 de la loi du 6 jaiilet 1844) ; 2<* les étrangers ne peuyent obtenir 4e brevet en France qu'à la eondiUoD d'être brevetés dans leor pays (art* ^ delà même loi).

« Art. 46 de la loi du 5 Juillet 1844.

« Art. 87 de la loi du & JuUlet 1844. U peut agir par action principal* dans les eas prévus aux n«* 2, 4 et 6 de Tart. 30. Dans les cas piéfttf >i^ n«* 1 , 3, 6 et 7, il ne peut agir qu*à titre de partie intervenants.

DE DROIT P0BUG ET ADMINISTRATIF. 8iT

ministère publie ne peut Texeroer que sur la plainte de la partie lésée \

SBKYITUKS d'uTIUTÉ PUBLIQUE.

La proximité du domaine public impose aux propriétés voisines plusieurs servitudes légales d'utilité publique qui, en principe, ne donnent droit à aucunç indemnité. Cette proposition se fonde sur ce que la servitude d*utilité publique étant établie par la loi, il y a lieu de la considérer comme entrant dans le régime normal de la propriété. D'un autre côté, la loi a accordé une indemnité pour certaines servitudes d'utilité publique, et Ton en peut conclure à r(m/rarto que toutes les autres ne donnent pas lieu à indemnité pour le préjudice causé aux propriétaires. La plus grande partie viennent du voisinage des voies de communication, chemins, rues, routes, rivières ou canaux; quelques unes très*onéreuses pèsent sur les fonds situés à une certaine distance des places de guerre et des cimetières.

Les riverains des routes étaient autrefois soumis : l' à l'obligation de faire curer les fossés; 2*" à celle de supporter le rejet des terres sur leur fonds. La première de ces deux servitudes a été supprimée par la loi du 12 mai 1825^ et comme la loi n*a rien dit de la seconde, il faut en conclure que les propriétaires doivent encore recevoir le rejet des terres *. Les riverains sont

>Loidii5iaiIletl844,aTt. 45.

* Une déclantton formelle, en ee sens, fut faite à la cbambre en 1825.

Si8 PRÉCIS DU COURS

également tenus de supporter les eaux qui coulent de la route sur leur fonds, sans pouvoir rien faire qui détermine le reflux ; cette servitude n est pas l'application pure et simple de l'art. 640 du Code Napolà)iu suivant lequel le propriétaire du fonds inférieur est astreint à recevoir les eaux qui coulent du fonds supérieur; cet article ne parlant que des eaux qui « s^éamrlent naturellement sans que la main de l'homme y ait contribué^ » ne serait pas applicable à la chaussée d'une route, qui est construite de manière à faciliter le mon* vement des eaux; c'est donc une servitude d'utilité publique autre que celle de droit commun. Elle a été établie par un règlement de 1743 qui est toujours ea vigueur.

Lorsqu'une grande route traverse un bois^ Tadministration a le droit d'exiger que les arbres et faillis soient essartés^ c'est-à-dire arrachés sur une lai^euf de 60 pieds; si cette étendue n'est pas absorbée par la largeur de la chaussée et des fossés, l'essartement s'étendra de chaque côté, de manière à dégager les abords de la route, dégagement profitable qui aura le double avantage d'empêcher l'humidité qu'entretiendraient des arbres trop rapprochés et de rendre le chemin plus sûr, en éloignant les retraites des malfaiteurs*.

^ Cette ser?itQde résulte de Tédit de JalUet de ie07, reprodoit par les art. 1 et 8 de roidonnance de 1669 : « Toob boia^ épines et bronaaaUles qni 86 troaveront dans Tespace de 60 pieds èi grands chemins, serrant ao

passage des coches et carrosses , seront essartés et coupés en sorte ^

le chemin soit libre et plus sûr. • L'interprétation de cette disposltioa a donné lieu à trois systèmes. D'après le premier, consacré par avis du Conseil d'Ëtat, en date du 18 novembre 1824, il faudrait essarter à 60 pieds de chaque côté^ à partir du bord extérieur du fossé. Comme ordinairement ^

DE DROIT PUBUG ET ADMINISTRATIF. Si9

Une antre servitude qui peut être considérée comme la contre-partie de la précédente, est celle qui permet à Tadministration d'exiger que les riverains plantent des arbres sur leur propre fonds, à la distance de 1 mètre du bord extérieur du fossé ; ces plantations ont pour objet d'aider à reconnaître le chemin^ en temps de neige, dans les endroits où la route est de niveau avec les champs voisins.

La législation a plusieurs fois changé sur ce point. Aux termes d'une ordonnance de 1720, les riverains étaient obligés de planter sur leur propre fonds. — D'après un règlement plus ancien de 1583, c'était sur le sol de la route que la plantation devait être faite. Cette

sposition, reproduite par la loi du 9 ventôse an XIII, fut abrogée par décret du 16 décembre 1811, d'après lequel la plantation doit être faite sur les propriétés des particuliers, à 1 mètre du bord extérieur du fossé.

Nulle voie de communication n'impose aux propriétaires riverains un plus grand nombre de servitudes que les chemins de fer. Il en faut distinguer deux catégories : 1"" celles qui leur sont communes avec les routes ^ ; ¥ celles qui leur sont propres. Les premières

route et les foeeés occupent une largenr de GO pieds, Tessartement dans cette opinion se serait étendu sur 180 pieds. Un second système compUit les 60 pieds de chaque côfé, mais avec le milieu de la chaussée pour point de départ, ce qui, en tout, faisait 120 pieds (Isambert, Vcirie, 1. 1, p. 265). Enfin le troisième système énoncé au texte a été adopté par un nouvel afis du Conseil d'État, en 1860, et dans une circulaire du ministre des trayaux publies, du 31 jauTier 1850.

Art. 3 de la loi du 15 Juillet 1845 : « Sont applicables aux propriétés riTeralnes des chemins de fer les senritudes imposées par les lois et règlements SUT la grande Toirie et qui concernent — Valignement, — l'écoulement des eaux, — Toccupatlon temporaire des terrains en cas do réparation, —la distance à observer pour les plantetions et l'élagsge des arbres plantés,

S50 PBBOIS DU COURS

sont énumérées dans Tart. 3 de la loi du 15 juillet 1845 et, cette énumération étant limitative, on ne doit p^ rétendre aux servitudes qui n'y sont pas comprises ; nous n'avons à nous occuper ici que des secondes.

U est défendu, en premier lieu, aux propriétaires riverains de construire tout bâtiment autre qt^uu mer de clôture à une distance moindre de 2 mètres, à partir de Tarête inférieure du remblai ou de l'arête supérieure du déblai, ou enfin, dans les parties qui ne sont ni en remblai ni en déblai, à partir de 1"',50 des rails extérieurs de la voie. Le législateur a craint que le voisinage de maisons habitées n'amenât le jet sur la voie publique de matières qui pourraient causer des accidents. L'exception qui est faite pour les murs ^ clôture s'explique par deux motifs : r la loi voulant que les chemins de fer soient clos de chaque oôté, ud mur remplit plus complètement son vœu que ne pou^ rait le faire un simple treillis; 2"" on n'a pas à craindre pour ces murs, comme pour les maisons habitées, le jet sur la voie de matières propres à causer des accidents. Les raisons qui ont fait établir cette servitude conduisaient à ordonner la démolition des maisons déjà construites à cette distance; mais comme on n'aurait pu le faire^ sans injustice^ qu'en remplissant les formalités de l'expropriation pour cause d'utilité publique, le législateur, afin d'éviter une énoripe dépense, a préféré disposer que « les constructions pour-

le mode d'exploitation des mlnei» minières, tourbières, carrières et ssbUèm dans la lone déterminée à oet effet. — Sont également ai»pIioables à Is eoofection des chemins de fer^ les lois et règlemeots sur rextractlon des mstériaux nécessaires aux travaux publics. »

DE DROIT PUBUC ET ADMIMISTRATtF. Sftl

raient être entretenues dune F état ok elles se trouvaient au moment de la création du chemin de fer ^ »

Une autre disposition de la môme loi défend d'établir, à une distance de 30 mètres d'un chemin de fer desservi par des machines à feu^ des dépôts de matières inflammables, à l'exception seulement des récoltes, pendant la moisson. Ces deux prohibitions ont ce caractère commun qu'elles ne peuvent pas être levées par l'autorité supérieure, tandis que les suivantes sont susceptibles d'exceptions '•

Dans les localités où le chemin de fer est en remblai de plus de 3 mètres au-dessus du terrain naturel, il est interdit aux propriétaires de pratiquer, sans autorisation préalable^ des excavations dans une zone de largeur égale à la hauteur verticale du remblai. Cette permission ne peut pas être accordée sans que les fermiers ou concessionnaires de l'exploitation aient été étendus ^.

D'un autre côté, dans une distance de 5 mètres, aueun dépôt de pierres ou matières non inflammables ne peut être établi sans Fautorisation du préfet, et cette autorisation est toujours révocable. L'autorisation û*est pas nécessaire : 1* pour former dans les localités

^ Ces mots : « entretenus dont Vélat, etc., ete., » ont donné lieu à and double interprétotion. A la Chambre des députés^ il fut dit que Ton pourrait tilw aai maisons dont II s'agit ici toutes les réparations^ confortaiivet ou non, et qae la loi ne prohibait que la rFconstraction totale. A la Chambre d^ pairs, il fut entendu que la disposition serait prise dans le sens des rè- Slements de voirie, et que, par conséquent, le propriéUire ne pourrait faire fl^e les réparations d'entretien, à l'exclusion des travaux confortaiifs. Dana

*î>^te, nous pensons qu'il faut se prononcer contre la senrltude en fayeur du propriétaire. (V. JoasieUe. Sertituda d'uiilité ptidltgu«, t. H, p. 389.)

' ^ït. b et 1 de la loi du 16 juillet 1845.

' Art, 0 de la même loi,

OÙ la route est en remblai des dépôts de matières non inflammables, à la condition cependant que leur hauteur n'excède pas celle du remblai. On n*a pas alors à craindre, en effet, comme dans le cas où le chemin est en déblai ou même de niveau avec le sol, que les éboulements des matières déposées parviennent jusqu'à la voie ; 2"" l'autorisation n'est pas exigée non plus pour former des dépôts temporaires d'engrais et autres objets nécessaires à la culture des terres. C'est ainsi que nous avons déjà vu une exception faite dans l'intérêt de l'agriculture à la servitude qui éloigne les matières inflammables au delà de 20 mètres * .

Pour tous les cas dont nous venons de parler, lorsque les besoins de la sûreté le permettent, les distances que fixe la loi peuvent être abrégées par décrets impériaux rendus après enquête.

Les servitudes d'utilité publique dont il nous reste à parler méritent des développements plus étendus que les précédentes; ce sont : l"" l'alignement; i^ le chemin de halage; d"" le voisinage des places de guerre; 4* le voisinage des cimetières.

Alignement. — On entend par alignement l'acte au moyen duquel l'administration fixe la ligne séparative entre la voie publique et les propriété riveraines, toutes les fois que les propriétaires veulent établir des constructions, des clôtures ou des plantations le long d'un chemin. Dans ce bornage, l'autorité administrative n'est pas astreinte, comme les tribunaux ordinaires, à faire l'application des titres de propriété;

> Art. 8 de la même loi.

elle a le droit de supprimer les ptù et coudes, de manière, soit à redresser, soit à élargir la voie publique. Cette délimitation est faite de deux manières, par a/tgnement général ou par alignement partiel.

Le plan général d'alignement est arrêté et homologué d'avance, il sert de règle aux alignements indi^i* duels que les riverains sont tenus de demander, quand ils veulent faire une construction le long des chemins publics^ conformément aux édits encore en vigueur de décembre 1607 et du 27 février 1765. L'obligation de demander Talignement partiel est imposée aux propriétaires, soit qu'il existe un plan général, soit qu*il n'y en ait pas. -— Pour faciliter l'étude de cette importante matière, nous considérerons successivement la voirie urbaine^ les chemins vicinaux et les grandes rouies.

En matière de voirie urbaine, le plan général était autrefois, en vertu de l'art. 52 de la loi du 1 6 septembre 1807, approuvé par le chef de l'Ëtat, le Conseil d'État entendu; le décret de décentralisation a substitué Tho* mologation par le préfet à la forme ancienne ^ La loi du 18 juillet 1837, art. 30, § 18, en mettant parmi les dépenses obligatoires, dans toutes les communes sans distinction, les frais des plans d'alignement, implique qu'il doit être dressé un plan général dans toutes les communes, sans exception^.

> Décret da 25 mars 18S2, n* &0, décret dn 18 Jalir 1861 , tableau A, n* 57.

* On pent cependant soutenir qoe l'article 80 de la loi du 18 Juillet 1837 n'eat qu'un article de nomenclature qui n'a rien changé aux lois antérieures. Or, une inètructtondu miniatre de l'intérieur du 17 août 1813 ne preacrivait la IcTée d'un plan général d'alignement que dans les villes et dans les comronnes aérant plus de 2»000 habitants de population agglomérée. (V. circul. du ministre de l'intérieur du 25 octobre 1837.)

3»4 PBWS DU COURS

Qu^ 9$t Teffet produit, en matière de ^oie urbaue, par le plan d'aligneinent? — Le$ maisons situées sur la partie retrancbable sont, ^ Vinstant^ grevées d'une servitude qui empêche le propriétaire de les réparer de manière s^ en prolonger la durée ; tous trapous cmfortatifs çn féconfori(mfs au mur de face sont donc prohibés, et les propretés hâtiez aont condamnées à subir l'action insensible de la vétusté. Même pour les trmaux non çonfortatifs, le propriétaire est obligé de demander Tautorisation de le& faire. Seulement le meure peut autoriser les travaux non confartati&. tandis qu'il doit refuser Tautorisation de faire à&& Iravsiux confortatifs^ Quand viendra le moment de la démolition, la ville ute payera au propriétaire que la valeur du sol réuni à la voie publique, et ne lui donnera pas d'indemnité pour le préjudice qu'il a éprouvé par suite de la destruction forcée de sa maison.

Si, au lieu d'attendre l'action du tempst 1^ ^^^^^ mune voulait immédiatement faire reculer Ifts riverains, elle serait obligée de recourir aux formalités àe Texpropriation pour cause d^utilité publique, et de payer une indemnité, non-seulement pour la valeur du terrain, mais encore pour celle de la construction. — Remarquons ici que la législation sur l'alignement n'est applicable qu'au redressement et à VélargissemeiU des rues déjà ouvertes ; on ne pourrait pas oumr ^^ rue nouvelle autrement qu'en suivant les formes de l'expropriation d'utilité publique.

Pour assurer l'exécution de cette disposition, 1^ règlements ont obligé les propriétaires qui veulent, soit construire, soit faire des travaux aux murs àe

DE DROIT PraUC R AXWlNtSTRATiF. 3SS

faee, à demander Tautorisation au maire; celuinsi doit donner, en cas de construction, Talignenieot conforme au plan général, et, en cas de réparations au mur de face, ne permettre que les travaux non con« fortatifs. Celui qui construit sans autorisation est condamné à Tamende» même quand il n'empiète pas sur la yoxe publique; s'il empiète, il est en outre condamné à démolir \ La même distinction devrait conduire à décider que si le propriétaire fait, sans auto* risation, des réparations non confortatives, il sera condamné seulement à l'amende , et que m elles étaient confortatives,. il y aurait lieu de le condamner, tout à la fois, à l'amende et à la démolition. La jurisprudence de la Cour de cassation ^ a cependant décidé que, dans tous les cas, il faut ordonner la destruction de la besogne mal plantée (on appelait ainsi dans le vieux langage tous les travaux faits en contravention au mur de face), sans distinction entre les travaux confortatifs et ceux qui ne le sont pas. Cette solution est contraire à la nature des choses; car la démolition est accordée à titre d'indemnité, et il implique contradiction qu'on accorde une réparation la oii il n'y a pas de préjudice causé à l'intérêt général*. A la vérité, l'amende est tellement faible que le propriétaire pré-*

< Ajrétft de la Cour de cassation do 2 janvier 1847, du 8 décembre 1849 et da 14 octobre 18&2. ^ Elle a cbasgé par ces deux arrêts la jarispradence ^'avaient consacrée les arrêts des 21 juin 1844 et 20 septeoibre 1845.

* Arrêta des 26 jais et 19 septembre 1846, 17 décembre 1847, 4 mal 1S48, a août et 14 oclobfe 18^

> V. arrêto du 14 ootobre 1852 et du 8 décembre 1860. L'amende, pour les eonlniTentions de tolrie urbaine, est prononcée par le juge de paix, et c'est pour cela (tue sons avons sur cette matière une jurispradence de la Cour de cassation.

férera la payer que de subir le refus de permission ; mais il faut reconnaître aussi que la contravention a peu de gravité, et que Tamende, quelque faible qu*eile soit» est une peine suffisante pour une infraction qui ne cause aucun préjudice au domaine public.

Le maire doit délivrer les alignements partiels qu'on lui demande, conformes au plan général; s'il s'en écartait, il porterait atteinte à un droit *. S'il n*y a pas de plan général, le maire délivre Talignement partiel, en se conformant à Tétat actuel des lieux. U ne pourrait donc pas forcer le propriétaire à reculer ni redresser les plis et les coudes. Une jurisprudence récente (décret du 5 avril 1862) a décidé que le maire commettrait un excès de pouvoir ^ s'il forçait à reculement lorsqu'il n'y a pas de plan général'. U faudrait, en ce cas, faire approuver un alignement général, sinon pour toute la commune, au moins pour la rue dans laquelle est située la construction. En d'autres termes, en matière de voirie urbaine, d'après cette jurisprudence, la servitude de reculement ne peut résulter que d'un ali-

• Cette atteinte à un droit acquis, par on acte administratif, aurait, d'après les principes que nous exposerons plus tard, donné ouyerture aa recours contentieux; mais, par exception, Tart 62 du décret du 16 septembre 1807 a disposé que le pourYoi serait porté detxint U Conseil d^Éta adminUtrativement^ sur k raifport du ministre d$ Piniériêur,

* Avant le décret du 5 avril U62 (aff. LtbrunU le Conseil d*ÉUt décidait que le maire pouvait forcer à reculement en vertu d'un alignement partiel. Cependant, depuis 1834> Il avait admis à sa jurisprudence ce tempérament que le maire ne pouvait pas forcer à reculement par alignement partiel» lorsque la ligne qu'il traçiilt avait pour effet de forcer plusieurs proprié-» taires à recoler. 11 devait, en ce cas, faire approuver un plan général applicable à la rue (arrêts du 25 Juillet 1884, aff. Dsshaiês et Gmsent et du 10 septembre 1835, aff. viUê de Bordeaux contre Fabre de Rieunègre), ^ Le décret du 5 avril 1862 a fait un pas de plus en adoptant la même solution pour une maison seule. (V. L. Aueoc, Revue critique, 1862, t. XXI» p. 97-

loe.)

gnement général et non d'un alignement indmduel *.

n ponrrait se fiûre qu'au lieu de forcer à reculer, le plan d'alignement eftt pour effet de restreindre la voie publique sur un point. En ce cas, Part. 53 de la loi du 16 septembre 1807 permet aux propriétaires d'avancer et de requérir Tacquisition des terrains qui sont en dehors de la voie. S'ils ne veulent pas faire l'acquisition, l'administration publique a le droit d'ex* proprier le propriétaire de sa propriété bâtie, en lui payant la valeur telle qu'elle était avant l'exécution des travaux.

En matière de voirie vicinale^ le préfet était compétent pour approuver les plans généraux d^alignement^ même avant le décret de décentralisation ; ce droit résul* tait de sa compétence pour reconnaître ou déclarer la vicinalité. Seulement, en ce qui concerne les chemins de grande communication, la compétence du préfet est subordonnée à l'approbation du conseil général.

La distinction entre les chemins vicinaux ordinaires et les chemins de grande communication est encore plus grande relativement à l'alignement partiel. Pour les premiers, il doit être demandé au maire, dont l'autorisation n'est du reste définitive qu'après avoir été

^ Lorsque le maire délivre on alignement indWidael, en l'absence d*nii plan général, W fait un acte d'administration pnre, contre lequel les parties pcQTeni se poniTOlr, parla TOle hiérarchique, jusqu'au ministre; mais le recours an Conseil d'ÉUt, par la TOie eontentieuse, ne leur est pas ouTert. (Voir décret contentleut du 19 Juillet 18&S, aff. Crouxet et Sentaîva.) Cette solution s'explique par le changement qui s'est produit dans la compétence pour rbomologatlon des pians d'alignement On a décidé que le chef de l'Eut ne pouTalt plus prononcer sur les alignements partiels parce que ses «décisions sur les alignements indlTlduels pourraient être anéanties par Tapprohatlon qne donnerait le préfet à un plan général.

approuvée par le sous-préfet * . Le long des ùhemitis ticinaux de grande communication, Talignement doit être demandé au préfet dont la compétence s'étend sur la traverse de villes; car il faut, avec la jurisprudence administrative, considérer les rues traversées comme étant la continuation des chemins de grande commu* nication. La compétence en matière d'alignement a été déléguée aux maires, sous Tapprobation du sous-préfet; en vertu de Tart. 21 de la loi du 21 mai 1836, qui donne aux préfets le droit de régler tout ce qui concerne les alignements. Pareille délégation ne pouvait pas être faite pour les chemins de grande communication en présence de l'art. 9 de la même loi qui place la grande vicinalité « sous ^autorité du préfet. » La moyenne vicinalité formée par les chemins d'intérêt commun ne rentre pas dans les attributions du préfet, sous le rapport de l'alignement ; c'est au maire, sauf l'approbation du sous-prefet, qu'il faut s'adresser, comme pour les chemins vicinaux ordinaires *.

Quant aux chemins ruraux, nous avons décidé qu'iU' n'appartenaient pas au domaine public et que notamment ils ne sont pas imprescriptibles. Tout ce qui con-

^ Cela résulte de rinstruction en forme de règlement, du 21 jatllet 1854, art. 281 et suivants. Ces dispositions forment le droit commun partout où il n'y a pas été dérogé par quelque arrêté local pris en vertu de l'art. 2l de la loi du 21 mai 1836. Voir le commentaire de ce règlement par U. Grandvaux, t. II, p. 03 et suiv. La largeur légale n'est plus de 6 mètres fixés par la loi du 9 ventôse an XIII. Elle est fixée par département, suivant un tableau qui est annexé k l'art. 2 du règlement (t. l*', p. 19), et varie entre & et 10 mètres pour les chemins vicinaux ordinaires, et entre 6 et 12 poor ceux de grande communication,

' Art. 6 de la loi du 21 mai 1836. Le préfet n'est compétent que pour déterminer les communes intéressées, et fixer la part suivant laquelle cbacuDe sera tenoe de contribuer à la dépense.

DE DROIT PUBLIC ET ADHINISTEATIF. SSf

cerne leur bornage doit donc être régi par le droit commun, et c'est avec raison que la jurisprudence a décidé que les Règles de Talignement sont inapplicables aux chemitis de cette espèce ^

En matière de grande voirie, les plans générailz doivent être approuvés par décret impérial rendu dans la forme des règlements d'administration publique, Pout la portion où le chemin traverse une ville, le décret doit être précédé de la délibération du conseil municipal qui, du reste, n'est appelé à donner qu'un simple avis. Cette formalité s'ajoute à l'enquête locale qui est ouverte sur l'ensemble du plan *.

Les alignements partiels sont délivrés par le préfet, qui doit se conformer au plan général lorsqu'il y en a un; s'il s'en écartait, il violerait un droit acquis *.

Une circulaire ministérielle a, pour éviter les lenteurs, délégué aux sous-préfets l'alignement dans les rues-traverses des villes *. Mais cette délégation constitue une dérogation à la loi par une simple circulaire ministérielle, ce qui n'est pas conforme à la

' Ait. C. cass. ch. crim. do 38 Jaln 1861*

* Inttructiont du ministre de l'intérieur, du 13 thermidor an VI; du directeur générât des ponts et chaussées, des Ht juin 1809, 3 août et 16 décembre 1833 i et enfin du oiinistre des travaux publics, du Î7 décembre 1849. Voir la loi du 3 mai J841, tlt. 2.

s II y aurait, par eonséquent, ouverture à recours par la voie contentieuse, conformément aux principes généraux. L'art. 52 du décret du 16 septembre 1807, qui crée un recours en la forme administratiTO devant le Gooaeil d'Ëtat, lorsque l'alignement partiel n'est pas conforme au plan général, ne s'applique qu'à la voirie urbaine. Les préfets ne tiennent d'ailleurs pas leurs attributions, en cette matière, de la loi de 1807, mais de la loi des 22 décembre 1789 janvier 1790^ qui donne aux corps administratifs, remplacés aujourd'hui par les préfets, l'administration de la grande voirie* Or cette loi ne contient aucune disposition spéciale sur le recours à exercer, et il lant conséquemment s'en tenir aux principes généraux.

* Circulaire du 18 mai 1849, du ministre des travaux publics.

subordination réciproque des autorités. Auissi le Conseil d'Ëtat a-t-il décidé avec raison que cette circulaire n'avait pu rien changer à la compétence telle qu'dle résultait de la loi (arr. du Consdl d'Ëtat du 28 no* Tembre 1861).

En matière de grande voirie, les contraventions aux lois et r^lements sur l'alignement sont portées devant le conseil de préfecture, et, en appel, devant le Conseil d'Ëtat, Moins sévère que celle de la Cour de cassation, la jurisprudence administrative décide qu*a défaut d'autorisation le contrevenant serait simplement condanmé à l'amende, si les travaux étaient non confortatifs, et à l'amende et à la démolition lorsque les travaux étaient confortatifs \

Lorsque le propriétaire veut construire en retraite sur son fonds, la jurisprudence du conseil d'Ëtat décide , en matière de grande voirie , qu'il n'est tenu de demander aucune autorisation, et qu'il ne doit être condamné ni à l'amende, ni à la démolition. Pour la voirie urbaine, au contraire, la Cour de cassation décide que, même pour bâtir en retraite, une autorisation est nécessaire, et qu'à défaut le propriétaire doit être condamné à la démolition et à l'amende.

Enrésumé: {• pour la voirie urbaine, le plan général est homologé par le préfet et l'alignement partiel est donné par le maire, soit qu'il y ait un plan général, soit qu'il n'y en ait pas. Quand il ne se conforme pas au plan général, il viole un droit acquis, et si le recours par la voie conlentieuse n'est pas ouvert, c'est

i V. arrêt pr<^cité de la Cour de cassation du 14 octobre 1BS2.

DE DROIT PUBUC ET AMUNISTRATIF. Zêt

qù6 Tart 52 du décret du 16 septembre 1807 a touIu, par exception, que le pourvoi fût porté administrativement devant le Conseil d*Ëtat. Lorsqu'il n'y a pas de plan général, Talignement partiel est un acte d'administration pure, qui ne peut pas être déféré au Conseil d'Ëtat par la voie contentieuse et auquel n*est plus applicable le recours administratif devant le Conseil d'État*.

T En matière de voirie vicinale, le plan général est arrêté par le préfet; l'alignement partiel est délivré i* par le maire pour les chemins de moyenne et de petite communication; 2* par le préfet pour ceux de grande communication.

3* L'alignement général de grande voirie est approuvé par décret impérial, en Conseil d'Etat. Les alignements partiels sont donnés par le préfet, qui doit se conformer au plan ; s'il s'en écarte, il y a violation d'un droit acquis et ouverture à recours par la voie contentieuse. S'il n'existe pas de plan général, l'alignement est un acte d'administration pure, qui ne donne pas lieu à recours par la voie contentieuse.

Chemins de halage. — L'art. 7 du titre XXYIII de l'ordonnance de 1669, lequel est toujours en vi-

> Le dëeret précité dn 19 juillet 185S, rendu au eontentieox, a décidé que le décret du 27 Juillet 1808, d'après lequel les alignements partiels délivrés en rabsenee de plans généraux, devaient être Jugés par le Conseil d'État, sur le rapport du ministre de rintérienr, c'est-à-dire par la même autorité que l'art. 52 du décret du 16 septembre 1807 chargeait d'approuver les plans généraux eux-mêmes, a été abrogé par le n** &u du tableau A annexé au décret dn 2S mars i8&2, de sorte qu'il n'y a de recours que celui qui est établi par l'art. 6 du décret de décentralisation. {Contra Serrigny, QwtHons •t traités^ V Alignement, n*^* 64 et 65.)

ses PRÉCIS DU COURS

gueur, oblige les propriétaires riverains des cours d'eau navigables ou flottables à laisser d'un côté un chemin de 24 pieds (7", 80), pour Ici passage des hommes ou animaux employés à tirer les bateaux et trains de bois ; en outre, les riverains ne peuvent pas, du même côté, planter des arbres dans la distance de 6 pieds à partir du chemin de halage, de sorte que la propriété est grevée de servitudes sur une étendue de 30 pieds (9*,75), à compter de la rive. En face, les propriétaires sont tenus de laisser un chemin de 10 pieds (3",25), appelé marchepied. L*adminîstratîon ayant le droit de déterminer de quel côté sera le marchepiedj et de quel côté sera le chemin de halage^ aucun des propriétaires ne serait admis à réclamer contre un arrêté ordonnant rétablissement d'un chemin de halage sur les deux côtés. 11 faut reconnaître que ce raisonnement perdrait toute sa force dans les cas où la même personne serait propriétaire des deux rives; pourrait-on sans injustice la frapper des deux côtés, en vertu d'une loi qui ne permet d'établir le chemin de halage que sur l'un d'eux? — Il serait, en ce cas, plus équitable d'accorder une indemnité au propriétaire si les besoins de la navigation nécessitaient l'établissement d'un chemin de halage bilatéral * .

En droit rigoureux, cepeadant, il n'est pas dû d'indemnité; un arrêt du conseil du 24 juin 1777 ayaut

^ Législation sur la matière. Ordonnance de 1669^ tit. 28, art. 7. — Loi dei 15-28 mars 1790, tit. 2, art. 13, qui prononce TaboUtion de la servitude de balage; mais cette abrogation n'était relaUve qu'aux drotU de haio^ê <(tgMUTiava. — Anéié dn 18 ventôse an V. — Loi du 29 floréal an X sur les contraventions. — Ordonnance du 26 août I8i8. — Art 6M du Goda Napoléon.

permis d'exiger, sur les deux rives, un chemin de 24 pieds pour le halage. A la vérité, cet arrêt du conseil était spécial à la navigation de la Marne ; mais comme le décret du 22 janvier 1808 a maintenu le^ règlements antérieurs, il faut aller jusqu'à dire que les dispositions de Tari-êt de 1777 ont été généralisées et sont devenues applicables à toutes les rivières.

Pour les rivières flottables à bûches perdues, les riverains sont seulement tenus de laisser un chemin de 4 pieds (1", 30) pour le passage des ouvriers chargés de diriger les bûches flottantes et de repêcher les bûches perdues (ord. de 1672).

L'eflet de cette servitude est restreint à ce qu'exige le service du halage des bateaux, et les propriétaires ne sont pas astreints à rien supporter au delà. Ils auraient donc le droit d'empêcher tout ce qui est étranger au service de la navigation , s'il en résultait une aggravation de la servitude. Spécialement, le propriétaire pourrait s'opposer à la construction de stations ou de remises par le fermier de la navigation, ainsi qu'au dépôt et même au déchargement de matières sur le chemin de halage V

La servitude de halage ne donne pas droit à indemnité^ même dans le cas où le mouvement des eaux, en corrodant la rive, forcerait à reculer sur le fonds, pour conserver au chemin de halage sa largeur légale. Cependant^ quand à la suite d'un pareil accident, il devient nécessaire d'abattre une maison, l'administra-

* Art. 8 dn décret do 22 jantier 1808. Sauf le cas où le déchargement aérait rendn néceaaalre par an aeeldent de navigation ; mais cette aggravaUon de la aerritude ne pourrait être que temporaire comme l'accident qui j donne lien.

tion, par une bienveillance digne d'être approuvée, accorde au propriétaire de la maison une indemnité qui, à la rigueur, ne serait pas due. Un décret du 22 janvier 1808 consacre le droit à indemnité au profit du riverain d'un cours d'eau non navigable ni flottable, classé par une mesure nouvelle parmi les mières navigables ou flottables; en ce cas, rindemnlté est rigoureusement due, tandis que, dans le précédeïit, elle est accordée benigniter par Tadministration,

Servitades défensives. — Cette matière est aujourd'hui régie par la loi du 10 juillet 1851 , qu'a complété le décret du 10 août 1853. On distingue les places de guerre et les postes. Les places de guerre se subdivi* sent en trois classes, suivant les distinctions consacrées par la loi du 1 0 juillet 1 791 . Un tableau annexé au décret du 10 août 1853 partage toutes les fortifications en deux séries, dont l'une comprend les places de guerre de la première et de la deuxième catégorie; l'autre comprend tous les postes et les places de la troisième classe. Ce classement est important au point de vue de l'application des servitudes défensives; comme il est fait dans un tableau annexé à un décret, il ne peut être modifié que par un décret. Lorsqu'une place nouvelle ou un nouveau poste sont construits, le décret qui en ordonne la construction détermine en même temps la série à laquelle appartiendra la fortification. Le décret de classement est accompagné d'un plan indiquant, avec le tracé de la fortification, les limites des terrains qui doivent être soumis aux servitudes. La loi veut que les discrets relatifs soit aux constructions nouvelles,

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8oit. aux modificalioos de classement, soient insérés au Bulletin des lois et immédiatement publiés, à la diligence du préfet, dans les communes intéressées ^

Autour des places de guerre s'étend le rayon de défense divisé en trois zones. La première zone est de 250 mètres; la deuxième zone est de 487 mètres, et la troisième de 974. Autour des postes la troisième zone n^a qu'une étendue de 584 mètres, mais les deux autres zones ont la même largeur qu'autour des places de guerre. La dislance assujettie peut d'ailleurs être réduite par décret, auprès des villes, lorsqu'il n*en doit pas résulter dMnconvénient pour la défense de la place ni d'atteinte aux intérêts du trésor. Cette réduction a quelquefois été prononcée par la loi elle-même, et c'est ce qui a été fait pour les fortifications de Paris '.

Les servitudes qu'impose aux propriétaires le voisinage des places de guerre sont moins lourdes à mesure que les zonesVéloignent. Ainsi, dans le première zone, la servitude légale emporte défense de construire et d'élever une clôture autre qu'une clôture à haie sèche ou en planches à claire-voie ; les haies vives et les plantalions d'arbres et d'arbustes sont spécialement interdites dans cette zone. Dans la deuxième zone, les propriétaires ne peuvent élever que des constructions ou des clôtures en terre ou en bois, sans y employer ni pierre, ni brique, ni chaux autrement que pour crépissage ; il leur est interdit d'élever des constructions en maçonnerie ou en pisé. Cette prohibition ne s'applique qu'aux places de la première série. Dans la deuxième

* Art. I à 5 da décret du 10 août 18&3.

* Art < da décret du 10 août ISM et loi du 3 avril 1841 .

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zone, autour des postes et des places de la deuxième série, les propriétaires peuvent éleyer toutes constructions , à la charge de démolir sans indemnité. Enfin , dans la troisième zone, il est défendu d'établir un chemin, i|ne chaussée, une levée, un dépôt de matériaux ou de décombres, dont la position et Talignement n'auraient pas été concertés avec les officiers du génie. Ces servitudes comportent quelques exceptions : 1"* Lorsque les constructions existaient avant la fixation du rayon militaire, elles sont provisoirement conservées, et la suppression n'en est ordonnée que moyennant une indemnité. La reconstruction totale est assimilée aux constructions neuves, et la loi considère comme reconstruction totale la réparation tendant à empêcher la chute par vétusté (art. 10 du décret du 10 août 1853). 2** Les moulins et usines peuvent être établis avec Tautor^sation du génie militaire ; mais ce n'est là qu'une tolérance, et la suppression ne donne pas lieu à indemnités

Lorsqu'une place de guerre est établie, les propriétaires que grèvent les servitudes défensives sont-ils fondés à réclamer une indemnité? — Les servitudes légales d'utilité publique ne donnent lieu à indemnité qu'autant qu'un texte formel le décide; or, en matière de servitudes défensives, il n'existe aucune disposition expresse et il faut, par conséquent, s'en tenir au prin-^ cipe général.

^ JousseliD; Servitudes d'utilité publique^ 1. 1*% p. 63 et salv. Lamai*"^^ dC8 aatenrsy la jurieprodence administraUve et la jurisprodeoce Jadiciaif^ reoonnalsMDt la mérité de ce principe. Elle a môme été, à plutiean repriseSi reconnue dans les chambres, notamment dans les discnssions de la loi an 3 anil 1841, sur les forUflcations de Paris, à la Ghambro des pairs. -^

Voifip^ge dM olmellAraf. — D'après le décret du 23 prairial an XII ' (12 juio 1804), il doit y avoir, bors de chaque ville ou bourg, à une distance de 35 à 40 mètres au moins de leur enceinte, des terrains spécialement consacrés à Tinhumation des morts. Les terrains les plus élevés et exposés au nord doivent être choisis de préférence. On les clôt de murs de 2 mètres au moins d'élévation et Ton y fait des plantations, de manière cependant à ne pas gôner la circulation de Tair. U est interdit de faire des inhumations dans les synagogues, églises, temples ainsi que dans Tintérieur des villes et bourgs. Si dans une commune il y a plusieurs cultes reconnus, chaque culte doit avoir son cimetière séparé. Dans le cas où il n'y aurait qu'un seul cimetière, on le partagera par des murs, haies ou fossés en autant de parties qu'il y a de cultes différents, et en proportionnant cet espace au nombre des habitants de chaque culte '. Chaque personne a du reste le droit de se faire in« humer dans sa propriété, à la seule condition d'obser^ ver la distance de 35 à &0 mètres des villes et bourgs '.

Il appartient à toute famille de mettre sur les

M. Serrigny (Z>rotl public, t. Il, p. 465) veat qu'on distingue entre « les servitudes positives qui obligent le propriétaire du fonds servant à aouffMr rexereiee d'actes qui dimimieQt sa ]0Digsanee, et les servitudes paronaat nëgatires qui empêchent le propriétaire d'avoir le libre usage de son fonds. » Il accorde une indemnité pour les premières, non pour les secondes. Cette distinction n'a été admise que dans les cas où la servitude implique une œcupalion matérielle du fonds servant. 11 y aurait lieu à indemnité, pat exemple, pour l'établissement d'un aqueduc public à travers le fonds d'un particulier (ord. des 27 oct. 4819 et 5 sept. 1835).

* Art. 2 du décret et ordonnance du 6 décembre 1848^ qui le rend appli cable à toutes les communes.

* Art. 15 du décret du 23 prairial an XII.

* Art. 11 du même décret.

tombes des pierres tumulaires et des inscriptions funéraires; ces inscriptions et pierres ne font pas obstacle à ce que, à l'expiration de toute période de cinq ans, on ne rouvre les fosses pour y faire de nouvelles sépultures. Mais lorsque l'étendue du cimetière le permet^ Tadministration peut concéder des terrains aux personnes qui désirent y posséder une sépulture et celle de leurs parents, et y construire des caveaux, monuments ou tombeaux ^

Les lieux de sépulture, qu'ils appartiennent aux communes ou aux particuliers, sont placés sous Tautorité et la surveillance des maires qui sont chai^ de veiller à Texécution des lois '.

Le voisinage d'un cimetière emporte prohibition d'élever aucune construction ou de creuser aucun puits à une distance de moins de 100 mètres des cimetières transférés hors des communes ^ Les réparations aux bâtiments existants sont soumises à une autorisation préalable et les puits peuvent, après expertise contradictoire, être comblés en vertu d'un arrêté du préfet pris sur la demande de l'autorité focale.

Il est difficile de concilier la prohibition de construire à une distai^ce de 100 mètres avec la prescription de porter les cimetières seulement à 35 ou 40 mètres de l'enceinte des villes ou bourgs. Cette sorte de con-

< Art. 10 du même décret.

* Art. 16 da même décret.

* Décret da 7 mars 1808, art. 1 et 2. La question de sa?oir si les Mrîitades résultant du voisinage des cimetières donnent droit à indemnité s'est présentée devant les tribunaux, qui ont repoussé la demande d'indemaité- Voir arrêt de la Cour de Nancy, du 30 mai 1848.

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tradietioii s*ezpliqu6 parla différence des époques auxquelles les deux dispositions ont été faites ; elle a pour effet de grever d^une seirvitude négative les maisons de la TiUe ou du bourg sur un espace de 60 ou 65 mètres, €t de faire obstacle, soit aux réparations des maisons, soit au creusement des puits. Il serait facile de mettre ces deux dispositions en harmonie par un article qui ordonnerait le transfèrement des cimetières à 100 mètres, et ferait ainsi disparaître la servitude sur les propriétés bAties, c'est-4-dire la partie la plus onéreuse de cette charge*

SECTION m.

DES DIFFÉRENTES MANIÈRES d'AGQUÉRIR.

Les manières d'acquérir ordinaires s'appliquent aux matières administratives, sauf quelques modifications de forme, qui ont été apportées au droit commun dans Tintérét de l'administration générale et des personnes morales. Nous avons déjà vu, en traitant de la capacité dea personnes morales, quelles précautions le législateur avait prises pour prémunir les établissements publics contre les chances de lésion. D'un autre côté, les contrats de droit commun sont, lorsqu'ils intéressent TËtat ou des personnes morales, assujettis à des règles spéciales. Spécialement nous avons vu que les ventes et les baux concernant le domaine de TËlat se font en la forme administrative, par voie d'adjudi-

m nias w ooubs

cation puUique, aux enchères, devant le préfcA. Nous ne nous occuperons ici que des mani^^ d^acqnérir spéciales au droit administratif; les unes sont tellement propres aux matières administratives qu^^es n'offrent aucune analog^ie avec les institutions de droit civil. De ce nombre sont : 1* l'impôt, 2* la concession, 3* l'expropriation pour cause d*utilité publique. D'autres, au contraire, ont leurs anal(^es dans le droit commun» Ainsi, d'après l'art. 711 du Gode Napoléon, la propriété s'acquiert par fefet des Migâtions. Il existe aussi, en matière administrative, des contrats et obligations suigeneris^ dont l'effet conduit radministration ou les particuliers à l'acquisition de la propriété. Tels sont : iMes adjudications de travaux publics; 2* les marchés de fournitures ; S"" les constitutions de rentes perpétuelles ou consolidées ; 4* les rentes viagères ou pensions de retraite ; 5* les prescriptions et déchéances sont le couronnement des matières administratives comme des matières de droit commun. R^renons ces divisions*

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