DES PERSONNES MORALES
liTtat. — L*État acquiert )e$ biens de ^n do- ' maiue privé par les moyens de droit commun tels que acl|9t^ donation, legs, échange, et par des ipoyeas qui lui sont pi*opre$, tels que Tacquisitioa d^^ pl^JQts sans maître^, des épaves', des amendes, des objets confisquée h titre de peine '^
Les achats sont valablement consentis par les préfeti lorsque la prix n weède pas SK^OOO fr« Au^essus de cette somme, c'est auï ministres qu'il appartient de traiter au nom de TËtat. Que Tachât soit consenti par le préfet ou par le ministre, il faut que la convention soit faite dans la limite des crédits ouverts par la loi de finances ou par une loi spéciale. L'échange constituant une aliénation en même temps qu'une acquisition, le ministre ne peut le consentir qu'en vertu d'une loi
> Art. 539 et 713 G. Nap. — Art. 768 G. Nap. sar les saccewions en deahérence.
* Ordonnance de 168t liv. V^ sur les épaves de mer. — Pour les épayes des fleuves et certaines épaves de terre, V. décret du 18 août 1810 et ord. des fi juin 1831 et 30 Janvier 1833.
» Art. 11 du C. pénal.
d'intérêt pmé« Quant aux donations et legs, leur acceptation ne peut ôtre faite qu*en vertu d'un décret impérial rendu en Conseil d'État
La gestion des biens domaniaux est, en principe, confiée à V administration de r enregistrement et des do» moines: il n'y a d'exception que pour les biens affectés à un service public, lesquels sont placés sous la sur** veillance du ministre dans le département duquel rentre le service. Les préposés de cette administration ne gèrent d'ailleurs pas directement les immeubles do« maniaux. Pour éviter les fraudes, et par défiance d une administration que ne stimulerait pas l'intérêt personnel, la loi des 23-28 octobre et 5 novembre 1790 et celle des 19 août-1 2 septembre 1791 , qui sont toujours en vigueur, prescrivent le bail à ferme. Ce mode de gestion a aussi l'avantage de donner aux recettes un ca* ractère fixe et de faciliter le calcul des dépenses ^ En ce qui concerne les biens incorporels^ la loi est moins absolue; car, elle permet de les gérer directement ou, suivant les cas, de les affermer. Le bail est poursuivi rt préparé par les receveurs de l'enregistrement et des domaines ; il est annoncé par publications et affiches, et consenti devant le sous-préfet de l'arrondissement ou les biens sont situés, au plus offrant et dernier en* chérisseur. Le sous-préfet remplit ici l'office de no^ taire et le procès-verbal d'enchères signé par lui a tous les caractères d'un acte authentique ; il a date certaine et emporte exécution parée, et la loi de 1 790
* L'art. 19 de la !•! dès 2S-38 octobre 1T90 porte, en effet, qn'aucine dinitnatlon du prix du bail ne peut être demandée par le fermier^* même pom* ftérllité, inondation, grêle, gelée on tons antres cas fortuits. »
lui attribue même le pouvoir de produire hypothèque sur les biens du fermier*. Dans certains cas prévus par la loi^ le bail, au lieu d'être fait aux enchères, peut être consenti à Tamiable. Le bail amiable doit être approuvé par le ministre des finances lorsque le prix du fermage dépasse 500 fr.; au-dessous, Tapproba-* tion peut être donnée par le préfet*, en conseil de préfecture, L*Êtat joue quelquefois dans le bail le rôle de preneur, par exemple lorsqu'il loue des terrains, des magasins, etc., etc. Le tableau D, n* 10, annexé au décret du 25 mars 1852, accorde aux préfets le pouvoir d'approuver les dépenses pour loyers, quel que soit le prix de bail, à la charge seulement de ne pas dépasser les crédits ouverts.
Plusieurs lois ont successivement ordonné la vente des biens nationaux et d'autres ont déterminé les formes suivant lesquelles cette aliénation serait faite. Une jurisprudence désormais bien établie a décidé, en se fondant sur ces lois^ que l'aliénation des biens domaniaux pouvait être ordonnée par un décret impérial, et qu'une loi spéciale n'était pas nécessaire pour mettre en vente un bien déterminé. La jurisprudence n'admet qu'une seule exception relativement aux forêts, en se fondant aussi pour cette exception, comme pour le principe, sur le texte de la loi des 28 octobre-5 novembre 1790; car, après avoir dit dans Tart. 2 que tous les biens nationaux seraient vendus, Tart. 5
^ C'est une question controversée. La Coar de cassaUon (arr. des S mal 1843 et 9 juin 1847) décide que cette disposition spéciale aux biens d<mu- Dianx n'a pas été abrogée par la loi générale qui a reUré aux actes notariés Peffet d'emporter hypothèque.
« Tableau Q 2% annexé au décret du 25 mars 18S3,
DE DROIT PCBLIG ET ADMINISTRATIF. Èi9
ajoute que les bois et forêts sont exceptés de la mesure. Les formes de la Tente des biens domaniaux sont fixées par ies lois des 15 et 16 floréal an X et par celle du S ventôse an XII, titre Vil. Il résulte de la combinaison de ces lois que la vente doit être faite publiquement et aux enchères, devant le préfet assisté du directeur des domaines du département ou devant le sous-préfet assisté d'un préposé de Fadministration des domaines désigné par le directeur. Ces enchères sont publiées d'avance et affichées pour provoquer la concurrence desencfhérisseurs. Le procès-verbal dressé par le préfet ou le sous-préfet est un acte notarié, qui a date certaine et force exécutoire. En général» l'acte n^est pas subordonné à l'approbation du ministre et l'adjudicataire a immédiatement un droit acquis en vertu de son enchère; il en serait autrement si l'approbation ministérielle avait été réservée par une clause du cahier des charges. Les lois dont nous venons de présenter l'analyse ne s'appliquent qu'aux biens im-^ mobiliers du domaine ; quant aux meubles, les formes de leur vente sont tracées par l'ordonnance du 15 septembre 1822. La vente aux enchères serait, dans certains cas, impossible ou accompagnée d'inconvénients. EUe est remplacée par la vente de gré à gré ; mais cette vente amiable ne peut être consentie qu'en vertu d une loi spéciale d'intérêt pûvé ou d'une loi relative h une cat^orie de biens \
^ La loi du 24 mai 1842 autorise la ceaaion amiable des roates oa portions déroutes délaii^sées aux propriétaires rWerains. On ne doit les vendre aux eoebères qu'après atoir mis les propriétaires rîTerains en demeure de les acquérir.
I SSe PRÉCIS DU GOnRS
I Nous avons déjà dit que l'échange des biens dornu*
niaux ne pouvait être consenti qu'en vertu d'une loi
^ spéciale (loi des 22 noverabre-l" décembre 17&0,
art. 18, etord. du 12 décembre 1827). Cela tient à ca que l'échange est une aliénation sui generiê qui ne peut pas être faite aux enchères; on a remplacé la garantie résultant de Tadjudication publique par Tintervention législative.
L'État ne peut emprunter qu'en vertu d'une loi spéciale qui autorise formellement le ministre des finances à contracter l'emprunt et qui détermine les conditions auxquelles l'emprunt pourra être souscrit.
Les actions en justice intéressant l'État sont inten*tées par et contre les préfets devant les tribunaux et les conseils de préfecture. Devant le conseil d'Ëtat^ le domaine est représenté par le ministre des finances tandis qu'à la Cour de cassation c'est le préfet qui continue à suivre l'instance. L^admibistration des do* maines prépare tous les éléments du procès et surveille tous les actes; mais il ne lui appartient pa6 de représenter l'État dans les actions domaniales. Par exception, lorsqu'il s'agit uniquement de poursuivre \t recouvrement d'un revenu, leé agents des domaines ont le pouvoir de procéder par voie de contrainte contre les débiteurs, et de suivre en justice le jugement des oppositions qui pourraient être élevées par les parties contre la contrainte ^ . — L'État ayant pour défenseurs naturels de ses droits les magistrats du minis-
1 Cotte exception résulte de rart. 4d)3la loi des 19 aodt-t? septembre
DE DROIT PUBLIC KT ADIIINISTKATIF. tSl
tare ^blio, il est dispenié du ministère des avocats et des avoués. Cette dispense est d^ailleurs purement faevlfative et le préfpt peut, sMl le juge utile, désigner UB avocat et un avoué sur la présentation du directeur * de l'enregistrement et des domaines \
DépwceinMit — Les biens qui composent le domaine départemental se divisent en deux catégories. Lies ans sont affectés à des services généraux obligataires, las autres à des services qui n'ont qu'un intérêt d*utilité départementale. Dans la première catégorie, nous trouvons les biens appartenant autrefois à TËtat et dont l'abandon gratuit aux départements a été consacré par le décret du 0 ayril 1811 : ce sont les hôtels des préfectures, des sous-préfectures et des ûours ffoêsiêeê ou tribunaux* Lss bftliments où siègent les Cours impériales sont demeurés la propriété de l'Ëtat, de so^te que dans les villes où tous les services sont réunis dans le même édifice, uqe Tentilation établit la proportion suivant laquelle l'entretien est à la charge de l'État, pour la cour impériale ^ et du département pour la eoùr d'assises. Les biens de la seconde catégorie sont les terrains plantés en p^inières^ les fermes -« écoles^ quelques établissements d'eaux thermales, et enfin les édifiées qui ont cessé d'être affectés à un service public obligatoire. — Le département a aussi des biens mobiliers: ce sont le^ meubles des préfectures et sous-préfeetures et les bieps incorporels, tels que certains droits de péage. — Il est rare que les départements aient des
> hnitéân miaiitre Sté Abumm du s loUlêt 1824.
biens d'un caractère exclusivement privé; le Gode fo<restier ne parle même pas des bois départementaux, parce qu'il est peut-être sans exemple que des départements soient propriétaires de bois. Cependant si, par exception, il y en avait, le régime forestier leur serait applicable comme il Test à tous ceux que possèdent des établissements publics (art. 90 et suiv. du Code forestier).
Lorsque le département a des biens non affectés à un service public et productifs de revenu, leur gestion est réglée par une délibération du conseil général sous l'approbation du préfet.
Les acquisitions à titre onéreux peuvent être faites en vertu d'une délibération du conseil général approuvée par le préfet. Quant aux dons et legs, la loi fait la distinction suivante : si la libéralité n'est affectée d'aucune charge immobilière et si, d'un autre côté, elle ne donne lieu à aucune réclamation de la famille du do* uateur, le préfet est compétent pour prononcer sur l'acceptation ou le refus. Que si, au contraire, la libéralité était grevée d'une charge immobilière ou s'il y avait réclamation des héritiers, l'approbation ou le refus ne pourraient être faits qu'en vertu d'un décret impérial rendu en conseil d*Ëlat (art. 31 de la loi du 10 mai 1 838 et décret du 25 mars 1852, tableau A, m 7). Le préfet et le chef de l'État^ chacun dans le cas où il est compétent, peuvent autoriser quand le conseil général a voté le refus, ou refuser quand le conseil ^'énéral a voté Tapprobation ; car l'art. 31 de la loi du 10 mai 1838 et le n* 7 du table-au  annexé au décret du 25 mars 1852 portent que « l'acceptation ou le
DE DROIT PCBLIG ET ADMINISTRATIF. ISS
refus ne peuvent être autorisés que, etc. , etc. » Or le pouToir de ne pas autoriser le refus emporte nécessairement le pouvoir d'approuver. — Avant la réfunion du conseil général et même pour les dons et legs dont TautorisatioQ est réservée au chef de TËtat, le préfet peut accepter provisoirement à titre conservatoire. Quant au refus , comme il ne suppose pas Turgence, Part. 31 de la loi du 10 mai 1838 n*autorise pas à le faire provisoirement.
L'aliénation des biens départementaux peut être foite, en vertu d'une délibération du conseil général approuvée par le préfet; s'il s'agissait d'aliéner une forêt, nous pensons qu'il y aurait lieu de recourir au chef do l'État, comme pour les bois communaux ^ L'échange qui, pour les biens de l'État, est soumis à des conditions particulières d'autorisation, est traité en ce qui concerne les biens du département comme une aliénation ordinaire, et c'est le préfet qui donne ou refuse Thomologation. Il en est de même des baux et des transactions. Quant aux emprunts départementaux, ils doivent être autorisés par une loi, et le préfet n'a de pouvoir que pour l'adjudication de ces emprunts ^.
Le département est représenté en justice, tant en demandant qu'en défendant , par le préfet agissant en vertu d'une délibération du conseil général. La loi du 10 mai 1838, art. 36, exigeait de plus l'autorisation du chef de FËtat, en son conseil, lorsque le département
^ Le Coueil d'Ëtat a décidé par un avU que, les forêts commuDales na pouTant être aliénées qa'en vertu d'an décret impérial. Cette décision serait, par idenUté de motifs, applicable aux forêts départementales.
* Tableau A, n« il.
ffti PRECIS DU COURS
était demandeur, mais cette distinction a été abrogée parle décret du 15 mars 1851 (§ 56 du tableau A). — Le préfet peut d'ailleurs, à titré conservatoire et en cas d urgence, agir ou défendre en justice, sans déli*bération du conseil général. Nous avons déjà dit qu^en cas de litige entre le département et l'Ëtat, le domaine est représenté par le préfet et le département par le conseiller de préfecture le plus ancien en fonctions (art. 36 de la loi du 10 mai 1838).
Le budget départemental est proposé par le préibt, voté par le conseil général, et approuvé par décret impérial. Il se divise en sections correspondantes aux diverses catégories de dépenses c
1* La première se<5tion comprend les dépênm ùhU^ nairei. Elles sont énumérées par Tart. 12 de la loi du 10 mai 1838. Si le conseil général ne les inscrit pas au budget, le chef de FËtat peut les y porter d'office, mais seulement jusqu^à concurrence des recettes qui sont destinées à y faire face. Elles ne sont donc pas absolument obligatoires puisqu'elles ne le sont que dans la mesure des ressources qui leur correspondent au buget des recettes.
«2** La deuxième eeclian se eompode des 4épen$es facultatives d'utilité départementale; comme l'indique leur nom, ces dépenses ne peuvent pas être inscrites d'office, si le conseil général refuse de les voter (art 18 de la loi du 10 mai 18S8).
3* Une troisième section comprend les rf^^iw^^^ti^eialeê auxquelles il est pourvu au moyen de ressources particulières créées ad hoc par des lois générales, telles que les centimes spéciaux de l'instruction primaire (loi
DE DROIT POBUG ET ADMINISTRATIF* lift
du 28 joia «833 et art. 10 de la loi du 10 mai 1838) et des chemins vicinaux (loi du 21 mai 1836).
4k Enfin, la quatrième section est relative oux dépenses extrùordinaires^ c'e8t*à--dire à celles qui sont autorisées par des actes spéciaux, et couvertes au moyen des res^ sources créées par des lois d*intér6t départemental.
Ce qui distingue le budget départemental, c*èstque aux dépenses de chaque section correspondent des ressources déterminées, et qu'en principe, chaque espèce de recettes doit demeurer affectée à la catégorie de dépenses à laquelle elle est destinée. Ainsi, la loi (art. 15 de la loi du 10 mai 1838) ne permet pas de payer une dépense facultative avec les fonds destinés à couvrir les dépenses ordinaires.
Les recettes se divisent donc, comme les dépenses, en quatre sections* La source principale du budget départemental consiste dans les centimes additionnels, qui se divisent en centimes additionnels ordinaires ou législatifs, centimes additionnels facultatifs, centimes additionnels spéciaux et centimes additionnels extraordinaires.
1* Les centimes additionnels législatifs sont levés chaque année en vertu de la loi, sans que le conseil général ait à délibérer.
V Les centimes facultatifs ne peuvent être pergus, au contraire, qu*en vertu d'une délibération du conseil général, et le conseil général ne doit pas dépasser le maximum de centimes fixé annuellement par la loi de finances. Si elle ne dépasse pas cette mesure, sa dé<libération, ayant été d'avance approuvée par la loi, est
exécutoire sans autre condition que l'approbation générale du budget départemental.
3*" Les centimes spéciaux ne peuvent également être perçus qu'en vertu d*une délibération du conseil gêné* rai, prise dans la limite du maximum fixé par les lois qui ont réglé les matières ou services auxquels le produit des centimes est destiné. La différence avec les centimes facultatifs tient à ce que ces derniers n'ont pas reçu d'affectation spéciale, comme les .centimes spéciaux et que, d'un autre côté, le maximum, au lieu d'être fixé par la loi générale de finances, Test par une loi relative à un service déterminé.
4** Enfin les centimes extraordinaires n'étant prévus par aucune loi générale, ne peuvent être levés qu'en vertu d'une délibération du conseil général approuvée par une loi d'intérêt local.
Quoiqu'ils soient la ressource principale du budget départemental, les centimes additionnels ne sont cependant pas la seule. Le produit des biens non affectés à un service public doit également être compté; dans cette catégorie se trouvent les pépinières. Il y a même des immeubles affectés à un service public qui donnent quelque produit. Ainsi les routes départementales sont ordinairement plantées d'arbres dont Témondage est un petit revenu ; le prix des arbres morts ou arrachés est aussi, sinon un revenu périodique, au moins un produit accidentel. Enfin l'art. 10 de la loi du 10 mai 1838 compte, parmi les ressources départe* mentales, le prix des expéditions d'anciennes pièces ou d'actes déposés aux archives et le revenu des péages.
Voici maintenant la correspondance que la loi établit
DE DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF tS7
entre les recettes et les dépenses. Il est pourvu aux dépenses ordinaires avec le produit des centimes législatifs. Cest ici le moment de faire observer qu'une partie des centimes législatifs est consacrée à former un fonds comnmn, qui est réparti entre les départements pour aider les moins riches à supporter^eurs dépenses ordinaires. La section des recettes affectées aux dépenses ordinaires comprend donc la part du département dans le fonds commun. La loi du 10 mai 1838, art. 17, permettait de consacrer une partie du fonds commun aux dépenses facultatives des départements; mais cette répartition, qui était connue sous le nom de deuxième fonds commun, a depuis 1852 cessé de figurer dans nos lois de finances.
Aux dépenses ordinaires sont également consacrés le produit des propriétés départementales, tant mobilières qu'immobilières affectées à un service public, tels que les arbres des routes et le revenu des prisons, le prix des expéditions et les péages. — Aux dépenses facultatives correspondent le produit des centimes facultatifs et ce! ui des inuneubles du département non affectés à un service public, tels que les pépinières. Enfin les centimes spéciaux et extraordinaires correspondent rigoureusement aux dépenses spéciales et extraordinaires.
Les fonds destinés aux dépenses facultatives peuvent être consacrés au payement des dépenses ordinaires. Art. 16delaloi du 10 mai 1838. « La seconde section comprend les dépenses facultatives. — L^ conseil général peut aussi y porter les autres dépenses énumérées en Fart. 12,» c'est-à-dire les dépenses ordinaires. Mais la réciprocité est formellement interdite par la loi
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(art. 15 de la même loi). Le conseil général ne pouvait donc pas payer une dépense facultative avec les ressources destinées aux dépenses ordinaires.
fiommiino. <^La commune est représentée par le maire et le conseil municipal. Le maire agit au nom de la commune dans tous les actes qui concernent son pa-* trimoine; mais il ne peut faire de son propre mouvement que des actes conservatoires, tels qu'interruption de prescription et acceptation provisoire d'une libéra-» lité, en attendant l'acceptation définitive. Tous les actes qui dépassent les limites d'un fait conservatoire ne peu* vent être faits par le maire qu'en vertu d'une délibéra-* tion du conseil municipal, approuvée par l'autorité su^ périeure ou, au moins, tum annulée. En général, les délibérations du conseil municipal ne sont exécutoire9 qu'en vertu de l'approbation préalable de Tadministration supérieure; mais par exception il peut, dans quatre cas dont il a été parlé plus haut, prendre des délibérations réglementaires exécutoires par elles-mêmes, lorsque le préfet ne les a pas annulées dans le délai de lrentejours.D après Tart. 17 de la loi du 18 juillet 1837, les matières qui sont l'objet de ces délibérations réglementaires comprennent :
l"" Le mode d'administration des biens communaux;
î!" Les conditions des baux à loyer ou à ferme dont la durée n'excède pas dix-huit ans, pour les biens ni^ raux, et neuf ans pour les autres biens;
3* Le mode de répartition et de jouissance despfttu» rages et fruits communaux, autres que les bois, ainsi que les conditions à imposer aux parties prenantes;
DE DROIT PUBLIC fiT ADIimiSTRATIF. tSl»
A* Les àff(mag0$j en 86 conformant anx lois^fores-^ tièresé Cette disposition ne parle que du partage des fruUs et et non du partage des biens communaux en propriété. Ces partages ne sont plus permis par la loi. Une loi du 14 août 1792 avait ordonné le partage des Mens commupaux ; mais les inconvénients du partage obligatoire furent reconnus par la Convention» et une loi du 10 juin 1793 substitua le partage facultatif au partage obligatoire. La loi de 1793 a été abrogée par oelle du 9 ventâse an XII, après avoir été suspendue par une disposition transitoire du 21 prairial an IV.
Gomme les prqhibitiôns doivent être rigoureusement renfermées dans les termes de la loi, il tmi déterminer l'étendue du mot partage. Or le partage a pour objet de rendre cloaque eopartageant propriétaire infsommutable de la part tombée dans son lot^ et de lui conférer le droit d*en disposer avec un droit absolu. Toute division qui n'aurait pas pour eff^et de rendre le ot^rtageant propriétaire absolu de son lot ne tomberait donc pas sous le coup de la prohibition. Ainsi Ton ne considère pas comme défendus : 1* les allotissements au profit des obefe de ménage les plus anciens, avec fafiulté de transmettre par.testament à un de leurs en^ fimts; ee n'est là qu'une division de la jouissance puisque les chefs de ménage lotis n'ont pas le droit d'alié^ nâr {juê ahUendi)^ o^mUhMiin l'attribut principal de la propriété ^ ; 2"" les attributions de parcelles, en pro«priété, moyennant un somme d'argent payée par ohaqw eopartageant ; en ce cas, il y a plutôt plusieurs
I Gela est pratKtdé m Lorraine, Alsace et dans les trois évéchés.
t40 PRÉCIS DU COURS
ventes simultanées qu'un yéiitable partage« La ressemblance avec le partage tient à ce que Taliénation est limitée aux habitants de la commune; mais la différence résulte de ce que chaque copartageant paye un prix. Comme toutes les aliénations, un semblable partage ne serait régulier qu'en vertu de l'approbation du préfet.
Lorsque la délibération, en vertu de laquelle le maire agit, doit être approuvée, Tapprobation est donnée tantôt par le préfet et tantôt par le chef de TËtat ; il ne faut recourir à ce ^dernier que dans certains cas exceptionnels , et la compétence du préfet est le droit commun en cette matière. Cette règle était déjà consacrée par l'art. 20 de la loi du 18 juillet 1837; mais elle est encore plus exacte depuis que les décrets sur la décentralisation ont diminué le nombre des exceptions.
L'origine des biens communaux a donné naissance, pendant le dix-huitième siècle, à un système historique dont la fiLusseté n'est plus douteuse aujourd'hui. D après cette opinion , les communes avaient primitivement des biens sur lesquels la féodalité commit des empiétements ; il résultait de là que le droit des seigneurs à la propriété des biens réclamés par les communes devait être considéré comme une usurpation commise au détriment des communes. Il est démontré aujourd'hui que les communes du Nord naquirent presque toutes d un mouvement insurrectionnel contre les seigneurs, et , par conséquent, que les droits des seigneurs étant antérieurs ne pouvaient pas être considérés comme une usurpation sur les biens commu-
DEUX. Quant aux communes dont l'origine remontait aux anciens municipes romains, la doctrine historique n'était pas plus exacte. En effet, les municipes romains étant propriétaires au moment de Tinyasion, les conquérants barbares confisquèrent sur eux la part de propriété qu*ils avaient prise à tous les propriétaires, et les municipes conservèrent la propriété entière du reste. Quelque inexact qu'il soit, le système des historiens du xvm* siècle a produit sur la législation une influence qui dure encore malgré la démonstration de Terreur. La loi du 28 août 1792 disposa : l^que la possession des communes prévaudrait contre tous actes ou possession contraire des seigneurs, à moins que ceux-ci ne prouvassent leur acquisition par un titre authentique ; V que les terres vaines et vagues appartiendraient aui communes, à moins que les seigneurs ne prouvassent leur acquisition par titre ou par la possession quarantenaire. La loi du 10 juin 1793 décida même qu'à l'avenir la possession de quarante ans ne suffirait pas pour établir le droit des seigneurs à la propriété des terres vaines et vagues, et qu'un titre serait indispensable. Quoique fondées sur une erreur historique, ces dispositions n'ayant pas été abrogées sont encore applicables.
L'aliénation par vente, échange ou transaction des biens communaux est approuvée par le préfet ; il n'y a d'exception que pour les bois, en vertu , non du texte de la loi*, mais d'une jurisprudence fondée sur un
< Le tablean A, n* 41^ ne fait aucune distinction entre les forêts et les aaties Idens commanaax. An restCt l'avis dn Conseil d'ËUt trace une forme <^Ugatotresealement poar l'administration; mais les nnllltésne pou- I. 16
Ht PRECIS DU oocma
avis du Conseil d'ËUt. yaliéuRtion dM boîi oomimt* naui ftyaat pour «ff^ da la» convertir en propriétéi privées , les affranchirait du régime forestier. Pour cette raison, le Conseil a décidé que raliéuatioQ 4e9 bols eommmigui ne peut être i^utorisée que par décret. L'art, 91 du Code forestier défeQd en effet «un oemoiuiies de faire aucun défriehement sam une «u** torisation du gouvaruement, yaliénatioa aurait pour résultat de soustraire les bois cooàmupawi |l rappUeii* tion de cet article.
L'acquisition à titre onéreux p^est soumise, m 4U* oun cas • qu'^ TapprobatiQu préfectorale i il ^ «at autreioent de i'aequisition par dpn ou l^s« pour lesquels Tautoris^tion d'accepter par décret impérial eat exigée toutes les fois que lea faipiUs» réciame&t contre la libéralité'.
Les baux h 4çnmr ou k prn4rt sont approuva pw le pré(et (n* 44 du tableau A annexé au déciat du %^ {pars I8ii2). Loraque la cenHoune donne à bail, loa eonditions de la locatîo» sont finô^s p»r une délibérar* tion réglementaire dn eonP9il n^unicipal si le bail n'axr cède pas dixtliuit ans, pour les biens ruraux, et nevif ans pour les propriétés bâties. Au^^dessus de «ette du» rée, le bail n'est plus un acte d'administration et» comme s'il s'agissait d'une aliénation, la loi exige l'approbation préalable du pr^et (art. i 7 de la lot du 18 juillet 1837).
Les emprunts sont autorisés par le préfet dans lei
vaut pas éU6 proaoQoées par rinterpréUtieDdoetrinale^ le dfîcret impérial na me parait pas étreexigé, à peina denulUtédaIaveQ^il'Qiil>oUeQ«iami|sl« Tableao ▲, n* 42.
DE DROIT HJBLIG ET ADMINISTRATIP. U
emmmmes ayant moins de 100,000 fr. de refeni!, et par «ne loi , dans eellea dont le revenu est supérieur à Mtfe anmine ^
NéVin)dins^d898 l'intenralla des sessions, un déer^ peut «iteriier une (commune ayant 100,000 fr. dp revenu à emprunter jusqu*à concurrence du quart de ses refenwse
Im dépenses des communes sont ébUgaurinê en f0e%êtMÎ90$; les premières sont énumérées par la loi, et les secondes comprennent toutes celles qui ne font pas partie de cette énumération '• 6i le conseil muni* cipal se vote pas les dépenses obligatoires, le préfet les inscrit d'office au budget; au contraire, les détt penses facultatives doivent être votées par le conseil, et, s'il refuse, nulle autorité nepeutl^lementle contifûndre i le faire. Les recettes se divisent en ^rdimUriê et 0^ilrMT<Unair$ê suivant qu elles sont de nature à se produire périodiquement ou seulement d'une maniera accidentelle* Indépendamment du revenu des biens communaux , les i*essources des communes se compo^ sent du produit des centimes additionnels. Les centimes additionnels communaux sont de trois espèces :
1* Les centimes iégiislatifSy qui sont levés annuelle»ment en vertu de la loi de finances, sans délibérât!^ du conseil municipal ;
fr Les ee$aime$ 3pé€iMi$a: dont l'imposition est auto*risée par certaines lois, teUes que la loi sur Fin^
1 Art. 41 de la loi du 18 Juillet 1837. Cet article, qui aralt été remplace piK les n"** 36 et 37 du tableau A, a été remis en vignear en verta de la loi dn 10 Juin 1853, qui porte abrogation des n" 36 et 37. Dérr.da 13 avril 1861» art 1, S 1".
* Art. 30 de la loi du 18 jaillet 1837.
structîon primaire (loi du 28 juin 1833), sur les chemins vicinaux (loi du 21 mai 1836). Us sont exigibles en vertu d'une délibération du conseil municipal, sans approbation de Tadministration supérieure, pourvu que le conseil soit resté dans les limites du tnaanmum fixé par ces lois;
3* Les centimes extraordinaires qui ne peuvent être perçus qu'en vertu d'une délibération du conseil municipal, approuvée par l'administration supérieure (art. 40 de la loi du 18 juillet 1837). Que les recettes soient ordinaires ou extraordinaires, elles peuvent être consacrées aux dépenses obligatoires et aux dépenses facultatives , sans distinction. Dans le budget communal, les recettes ne sont pas, comme dans le budget du département , affectées à une espèce particulière de dépenses, et il n'y a d'exception que pour les centimes spéciaux de l'instruction primaire et des chemins vicinaux, ou pour le produit des impositions extraordinaires destinées soit à l'exécution d'un travail ^ , soit à une acquisition déterminée.
Le budget de la commune est proposé par le maire, voté par le conseil municipal et approuvé par le préfet, lorsqu'il n'y a pas d'imposition extraordinaire^. Pour les impositions extraordinaires^ on distingue d'abord si elles doivent couvrir une dépense obligatoire ou une dépense facultative. Dans le premier cas, l'autorisation est accordée par arrêté du préfet, pour les communes ayant moins de 100,000 fr. de revenu, et par décret impérial dans celles qui ont un revenu supérieur.
1 Art. 30, 31, 32, 33 et 34 de la loi da 18 jaillet 1837. > Tahleaa A, n* 35.
DE DROIT PUBUC ET ADMINISTRATIF. tki
S*agit-il de pourvoir à des dépenses facultatives, Tautorisation est donnée par un décret dans les villes ayant un revenu au-dessous de 100,000 fr. ^ et par une loi dsDS les villes dont le revenu est supérieur *.
Sections de eommiiiie. — La section est une partie tla la circonscription communale qui , bien que r^e par les magistrats de la commune, possède cependant des biens propres et des droits appartenant exclusivement à ses habitants. Cette situation , qui se rencontre assez fréquemment , provient de causes diverses dont quelques-unes remontent à des époques fort anciennes*. La législation antérieure à 1789 reconnut fréquemment à des fractions du territoire des
> On entend par eommanes ayant 100,000 fr. de re? enu, oeUes dont les recettes ordinairei « constatées par les comptes^ ont atteint 100,000 fr. dans las trois dernières années.
s Art. 40 de la loi da 18 Juillet 1837, remis en vigueur par la loi du 10 Juin 1863^ abolitlTe des n<* 36 et 37 da tableau A, annexé au décret du 25 mars 18&2. Sor le maximum des impositions extraordinaires Toir nn article de M. Léon Aucoc dans V École des communes de mars 1860. La loi n*a pas fixé de limite an nombre des centimes extraordinaires et c'est aenlement radminlstration qui a établi en fait quelques restrictions. Ces restrictions de fait n'ont même pas été observées lorsque des circonstances exeepUonnelles ont forcé à s'en écarter. « En résumé, dit M. Aueoe, c'est « aealement dans le cas où une commune serait grevée de 20 centimes ad- « ditionnels pour une dépense facultative et éventuelle qu'elle ne devrait « pas espérer d'être autorisée à s'imposer de nouveaux centimes addition- « nels pour une autre dépense de même nature, à moins toutefois qu'elle « n'eût à faire valoir des circonstances exceptionnelles. Voilà le seul maxic mum que la force des choses ait permis à l'administration supérieure de « laisser subsister pour les centimes votés spontanément par les conseils « municipaux. Quant aux centimes additionnels Imposés d'offlce pour dé- « penses obligatoires, la loi de finances du 14 Juillet 1838 ne permet pas que « leur nombre excède dlx^ à moins qu'il ne s'agisse de dettes résultant de « eondamnations Judiciaires, auquel cas le nombre peut s'élever jusqu'à 20. >
' Sur l'origine des biens des sections, V. l'École des communes, mars, avril et mal 1860. » Art. de M. Léon Aucoc. — Sections de communes, par le même, 2* édition, p. 1-63.
ai« KRBQIS DU COURS
communautés, à des villages dépendant d*ttneparoiMe> des droits d'usage ei nidme des droits à la propriété des j^turages doht les habitants de ces tillages jouissaient à Texclusion des autrlâs habitants de la paroisse. Ces droits provenaient soit des concessions des seigneurs, soit du fait dés habitants ^Ui mettaient datié rifidivision deb pâturagéé destines & la nôurHturë de leurs bestiaux. La caUsé actuelle qui produit encore IM dections se trouve dahâ la rétiniori de plusieurs coHi^ munes sous une même administration, ou Aûïïé la diâ» traction qui détache une paftlë d'iiiie commune pour la réunir à tiue autre. Aucun acte offiéiel ii*«5t nécessaire potar constituer là Section qui est fôMUée, en quelque sorte, par la force ihéme des ëhoSes.
Les édifices ou biens quelconques affectés à un service public situés sur le territoire de la section appartiennent à la commune ; mais, en cas de distraction, la section emporte la propriété de ces édifices, et la loi Tattribneà là commune à laquelle la réunion est faites Quant aux biens dont les habitants jouissent en nature^ ils appartiennent, même après la réunion, exclusivement à la section, dont les habitants ont seuls droit à la jouissance coinniune. La loi ne ^'explique pas stir les biens qui ne sont pas affectés à un service publie et dont les habitants ne jouissent point en nature ^ en d'autres termes sur les biens affennés dont le revmu en argent tombe dans la caisse municipale (art. 5 et 6 de la loi du 18 juillet 1837). On s'est demandé dès lors si la partie détachée d'une commune et réunie à une autre commune pouvait demander sa part darîs la propriété des biens appartenant à la commune dont elle
tast ifistFaiie. Réciproquement la portion distraite aci|uiert-elle des droits à la propriété des biens commyoaux appartenant à la eonimune à laquelle la réunion est AûtéT II résulte d'explications qui furent données lors de la discussion de la loi de 1837 que la réunion ou distraction ne produiraient d'eflbt qu'au point de vue dePadministrationetdela police. Quant à la propriété des biens communaux^ la partie distraite devenant seo- 601I9 ne perd pas ses droits dans la commune d'où elle est séparée et n'acquiert pas des droits de copropriétaire dans la commune à laquelle elle est réunie ^ Si à la jouissance en nature Tadministration jugeait à propos de substituer le fermage, le droit des habitants de la section serait transporté sur Targent provenant du baiL La justice veut que la situation et les droits des habitants ne soient pas atteints par l'adoption d'un meilleur mode d'administMion. La solution contraire conduirait à rendre impossible la transformation, jugée plus commode, du Tevenu en nature en revenu pécuniaire; car s'ils devaient perdre sans compensation la jouissance, il est évident que les habitants de la section aimeraient mieux conserver la jouissance en nature avec ses inconvéni^its'.
< iioniteur da 28 février 1834.— Rapport de M. Persil à ta Gbambre des dépotés. — C. cass., arrêt da 30 Janvier 1831. -^ Avis du Conseil d'État (eomité de l'intérieur) da 13 février 1833.
* « En résumé, dit M. Aucoc, les settlons conservent la propriété des biens meubles ou immeubles qui produisent des revenus.
« Quant aax revenus, il faut diéilnguer. S'il s'agit de biens qui produisaient déjà des revenus en argent avant la réunion de la section à la commune dont elle dépend, la Jouissance n'en appartient pas exclusivement à la section. La commune peut en employer Ito revends à la satisfaction de ses besoins généraux, sauf I aéeorder la préKrenoe à li sDétlon, si eelle-cl a des besoins particuliers. Mais l^mplél des iomiiles> dans éè cas, tae sou-
i48 PRECIS DU GODRS
Ordioairemeat la section est représentée par le maire et le conseil municipal de la commune ; elle n'a une représentation spéciale que lorsque ses inté* rets sont en opposition avec ceux de la commune ou d'une autre section. Quoique la loi du 18 juillet 1837 n'oi^nise cette représentation particulière qu'en cas de procèSy nous pensons qu'il faut étendre sa disposition à tous les actes judiciaires ou extrajudîciaires dans lesquels le conflit d'intérêts se produira. La commune est représentée par le maire et le conseil municipal. Seulement les membres qui sont domiciliés dans la section ne prennent pas part aux délibérations, et smxt remplacés par un nombre égal d'électeurs étrangers à la section.
Le préfet nomme une commission syndicale composée de trois ou cinq membres pris parmi les électeurs municipaux. La commission choisit un de ses mem-
lève qne des qaestioDs de oonvenance et d'éqnité et non une question de droit.
« S'il 8'agit, au contraire, des biens dont les habitants Jouissaient en nature et que le conseil municipal juge convenable d'amodier, ou dont il croit devoir tirer un produit sous quelque forme que ce soit, par exemple au moyen de rétablissement d'une taxe de pâturage, la section a droit k ce qne les revenus résultant de ce changement dans le mode de Jouissance tournent exclusivement à son profit.
« Seulement^ elle ne serait pas fondée à exiger que les revenus soient dépensés exclusivement en travaux sur son territoire ou d'une manière qael* conque à la satisfaction de ses besoins propres. Ses droits peuvent être respectés par Paffectation de tout ou partie des revenus au payement des dépenses générales de la commune, pourvu que ses habitants ne payent que leur part de ces dépenses, et qu'ils soient déchargés Jusqu'à une concurrence des contributions extraordinaires imposées, en vue d'y (aire face, aux habitants de laoonunune.
• Enfin, le produit de la vente des biens des sections doit toujours être employé exelosivement au profit des secUons propriétaires, > {Seciùms des cammmsêy 2* édiUon, p. 274-27&, n* 117.)
DE DROIT PUBUG ET ADMINISTRATIF. ti«
bres pour agir et contracter au nom de la sectiou. La commission syndicale remplace le conseil municipal et ses délibérations doivent être approuvées par les mêmes autorités et dans les mêmes cas que les délibérations des conseils municipaux. En cas d'opposition entre deux sections, il y aurait lieu de constituer deux commiAions syndicales ; car l'impartialité veut qu'aucune d'elles ne soit représentée par le maire et le conseil municipal (art. 56 et 57 de la loi du 18 juil* letl837).
Fabriques. — ^ La fabrique est une personne morale qui représente la porcine pour tout ce qui est relatif aux intérêts pécuniaires. Suivant l'importance des paroisses, elle est composée de neuf membres dans celles qui ont 5,000 habitants, et de cinq dans toutes les autres ^ Lors de la première organisation, l'évêque nomme cinq membres pour les fabriques de neuf membres, ou trois membres pour celles qui n'en ont que cinq, et le préfet quatre ou deux; une fois composé, le conseil de fabrique se renouvelle par élec^ tion, d'après un ordre qiie le sort détermine. Le renouvellement a lieu au bout de trois ans ; à la pre* mière période triennale, cinq ou trois membres sortent, et les quatre ou deux qui restent nomment aux places vacantes par suite du renouvellement partiel; à la période triennale suivante, le renouvellement porte sur ceux qui étaient restés et ainsi de suite. Les membres sortants sont rééligibles. Aux neuf ou cinq
1 Décret du 30 décembre 1809.
350 PRECIS m COUR
membres élus, il faut ajouter deux membres-nés, qui «ont le maire et le curé ou le desservaat. Le conseil nomme, au serutiD, son président et son secrétaire; chaque année» le premier dimanche d'avril, le président et le secrétaire sont soumis à réélection { mais la loi permet de les réélire*
Le conseil de fabrique tient des sessions ùrdimUÊn$$ et des sessions extraordinaires ; les premières sont au nombre de quatre, et doivent être tenues les premiers dimanches de janvier, avril, juillet et octobre; on y peut traiter de toutes matières intéressant la fabrique. Les secondes, au contraire, ne portent que sur dei af* faires déterminées, et ne sont tenues qu'avec rautorisation de Tévôque ou du préfet^ en cas d'urgence.
Le conseil de fabrique nomme également trois de ses membres qui, réunis au curé ou desservant, membre de droit, forment le bureau des marguiltiers, A leur tour, ces derniers élisent un président, un secrétaire et un trésorier. Ge bureau est le pouvoir ^éeutif de la fabrique ; c'est lui qui prépare le budget, fait les propositions sur lesquelles le conseil de fabrique doit délibérer^ surveille les édifices consacrés au service divin, fait les fournitures nécessaire au eultd. Tous les marchés sont arrêtés par le bureau ; mais c'est le président qui signe les traités et les mandats (art. 28 du décret du 30 décembre 1809). En ce qui concerne les actions en justice, la fabrique est représentée par le trésorier qui est chargé de faire rentrer tous ^ les biens appartenant à la fieibrique; c'est aussi le trésorier qui
* Art. 77 et 78. Le trésorier agit en vertu de la délibération des mirgail* liera. — Il peut faire seul les actes conservaUHres.
DE DROIT tnJBLIC ET ADMINISTRATIF. tftl
accepte pour elle les dons et I^ qu'elle est autorisée à recevoir par décret impérial \ L^approbation du chef de IKtat est nécessaire poilr les ventes, échanges ôt même pour les baux de biens immeubles, lorsqu'ils eîeèdént heuf années^. Les matières de Tadministration des cultes n*ayant pas été décentralisées, il faut encore recourir à l'autorité centrale dans les cas où cela était nécessaire Avant le décret du 25 mars 1852. Le budget présenté par le bureau des marguilliers est voté par le conseil de fabrique et approuvé par l'évèque'. Cette approbation est suffisante lorsque les dépenses sont couvertes par les revenus de la fabrique ; mais il y aurait des formalités particulières à remplir si, eu raison de llnsuffisance des revenus de là fabrique, 9 étsdt nécessaire de demander une subvention i la commune^.
lltfteiu ûe bittifiiiMneei hèsplees et iiittreto iâÊtàiBaemeûU de MenfUfBâiicë. — - Les Aaspieek sont destinés à i^evoir IM ^autres ihalades et les aliénés indigents ou non indigents; seulement, ces derniers ne sont admis que moyennant le payement à^m rétribution annuelle. Lès bureaux de bienfàtiance distribuent des secours à domicile aui pauvres qtti n'ont pas de moyens d'existence. Qiioique, en général, les hospices né distribuent pas des secours k domicile, il leur est permis d^affecter un cinquième
* Art. 50 du décret.
* Art. 62 du décret.
* Art. 45 et suivants.
^ Art. 93 et suiv. da décret organique.
a5i PRECIS DU GOUBS
de leurs ressources à rassistanoe de vieillards laissés dans leurs familles (art. 17 de la loi du 7 août 1851). On distingue les hospices communaux, les hospices départementaux et les hospices appartenant à TÊtal; les bureaux de bienfaisance sont toujours, au contraire, des établissements communaux. Un décret impérial est nécessaire pour autoriser la création d'un hospice, d*un hôpital ou d'un bureau de bienfaisance ^
En général, les hospices et bureaux de bienfaisance sont administrés par des commissions composées d'un certain nombre de membres; c'est un des rares exem* pies, qu'offre notre administration, d'autorités agissant collectivement. Les membres de la commission administratine sont nonunés par arrêté du préfet K Cette commission se compose ordinairement de cinq membres. Exceptionnellement cependant, et en raison de l'importance de ces établissements ou de circonstances locales, le nombre des membres peut être porté à plus de cinq, par décret rendu en Conseil d'Ëtat. Chaque année, un membre sort et le préfet nomme un membre nouveau ou maintient le membre sortant. L'ordre du renouvellement est, pour la première fois, déterminé par un tirage au sort et, après les quatre premières années, c'est le plus ancien qui, de droit, est membre sortant. Le préfet qui nomme les commissions administratives n'a pas le droit de les révoquer ; la dissolution est prononcée par le ministre de l'intérieur, sur la proposition ou l'avis du préfet. Aux cinq membres choisis par le préfet il faut ajou-
t Décret da 2& mars 18S2, tableau X, lettre Y. * Même décret, art. 5, n» 9.
ter le maire» qui est membre de droit de la commission administrative et qui la préside avec voix prépondérante ^ Le préfet nomme les administrateurs, directeurs et receveurs des hospices, sur la présentation de la commission. Il n'y a lieu de nommer un receveur spécial qu'autant que le revenu de l'hospice excède 30,000 fr.; au-dessous de ce chiffre, c'est le percepteur ou le receveur municipal qui fait les fonctions de receveur.
A Paris, les hospices et hôpitaux sont administrés par un directeur responsable, sous le contrôle d'un conseil de surveillance*. Entre le conseil de surveillance et la commission administrative, il y a cette différence fondamentale que la commission administre et agit tandis que le conseil de surveillance ne fait que contrôler l'administration du directeur. L'importance des hospices de la ville de Pari^ a déterminé le législateur à rentrer dans le système général de l'autorité confiée à une seule personne. Tous les hospices et établissements de bienfaisance de la ville de Paris sont soumis à l'autorité d'un directeur général de rassistance jmbiique sous la surveillance d'une conmiission unique, dont la composition est réglée par la loi du 10 janvier 1849. Le directeur général représente tous les hospices soit en contractant, soit en plaidant. Le conseil de surveillance donne son avis sur les affaires énumérées dans l'art. 5 de la loi du 10 janvier 1849, et ses membres visitent individuellement ou en corps les établissements de bienfaisance toutes les fois qu'ils
« Déeret da 23 man 1852, art. l.
* Loi du 10 janvier 1849, art. 1.
9&i PBPCIS DU COURS
le jugent GaPYeQlll>l9f l» directeur gép^ral e»t nQ^mô p«r le ministre ^ yinténeWf «ur Ift propositipa 4u préfet 4a )A Seine; le» meiobi^ (tu conm} de swr?eU- ){(n€;9 80Qt npmm^ ps^r décret impérial \
1^68 hospices copmunfiu^ eptept en justice p§r l^iirs cipHitiiiiiatii ^dnmUbrmiv^; «ceptionaellement» cerr tûoes pQi)r«niteii sont intentées p»r les receveurs] mais ces deroiers n'agissent pss fm {i^iir propre nom, et les assignations qu'ils donnât sont £|M^ k ^ ii^ q«0te de }» çpmmiwon ladmlnistrative, A Pwôa, les l^ospice» sont représentées par loMrs directeurs; loi commissions de snryeillance n'ont qu'un simple çour trOle sans participation h Faction administnitiTe»
ties aliénés sont à 1a cb«rgp des départ§m^<>t«, «t lu loi vont qu'il y ^t un étfiblissement d^tiné 2i l^ re« cgyoir dans cl^aqne département on qne dn moin» il sçU pourvu à C9 service pnbliç ^v nn traité avec uq dépArlement voisin.. Li'admini^tration des bospiees dà^ partemeut9uz n'appartient pi^ çommQ cellp des |iqsi>pices communaux à npQ commission administrative. I#» préfet nomnifl nn <)irectpuv responsable et une çontaission de snrveillance qui çpntrôie, s^m? 4^if *•
C'est fiussi par nn 4ii*epteur, avec nne commission consultative, qi|§spnt administres les hospices d4
t MI919 loi, ^rt 1 et 2, et décret dfi 24 ^Tri) 184S.
* La dépense des aliénés indigents est ^principalement à la charge da département ; la uimimunê du domicile de l'aliéné peot ieulement être ap« pfilée k cqnC'Oiirir à la dépense « d'après les bases proposées par le eonflëu général, sur l'avis du préfet, et approuvées par le Gouvernement. » Le départaneat qui donne le aecours a on recours contre le départemeot dn domicile. Le domidU de secours est au lieu de la naissance Jusqu'à vingt et nn ans, et après cet flge, dans la commuiie où l'indlgeat réside d^pnis une année (tit« 4 dn décret dn 24 vendémipire an II.)
» DE DROIT PUBLIC ET ADMfMISTRATIF. MS
r&tat, àu Quinze-VingtSy de QharentoB, des lêanes- Aveugles, des Sourds^Muets de Paris et des Sourds* Muets de Bordeaux. Pouvehacun de ces hosi^ces, H y a une eemmission consultative composée de quatre memhNs neminés par le ministre de Tintérieur; le direeteur en feit pfirtie et assiste à ses délibérations, avec voix délibérative. An^essus de ees commissions consultatives, il existe à Paris un êonnU Mpérieur des hm^eee, eemposé de vingt-quatre membres, nommés par décret impérial, et d'un secrétaire que désigne le ministre de rintérieur. Ce oonseil se réunit sous la présidence du ministre; il donne son avis sur les bud« gets des hospices, sur l'acceptation des dons et legs, sur les rapports généraux des directeurs, sur les pro^ jets de constructions et de grosses réparations, et sur touifi les questions qui lui sont soumises par le ministre. Les attributions du conseil supérieur sont étrangères aux hospice^ communaux de la ville de Paria et ne concernaii que les hospices de TÉtat \
Les règles sur Torganisation administrative des ^hos« pins eppamunaux sont applicables à la composition des bureapx de bienfaisance *,
La commission administrative prend deux espèces de délibérations : i^ les délibérations qui règlent cer^ tafaiee matières et dont l'exécution a lieu, à moins qu'elles ne soient annulées dans les trente jours par le préfel; 2* les délibérations qui ne sont raécutoirei qu^en vertu de Tapprobation préalable du préfet ou de r
» ONoDBanceOtt^l l|^Y|i«f Uél*
* Voir décret du 17 juin 1852» qui rend applicable aux bureaux de bienbUanee le décret du 23 mars 18S2.
tu PRËaS DU COURS
radministration centrale, suivant les distinctions admises pour Tapprobation des délibérations du conseil municipal (art. 9 et 10 de la loi du 7 août 1851). Pour les délibérations de la deuxième catégorie, la loi veut que le conseil municipal soit consulté et, s'il s'agit de l'aliénation des biens des hospices» que Tavis du conseil municipal soit favorable à l'aliénation.
Les dons et legs faits aux hospices sont acceptés, dans les départements, par la commission administron iive et, à Paris, par le directeur général de Tassistance; l'acceptation est faite en vertu d*une délibération prise par la commission et, à Paris, par le conseil de surveillance. Cette délibération est approuvée par le préfet, lorsqu'il n*y a ni chaîne ou affectation immobilière, ni réclamation de la famille; sinon, un décret impérial est nécessaire. Pour les bureaux de bienfai-sauce y c'est le bureau qui délibère et accepte sous Tautorisation du préfet ou de l'Empereur, d'après les distinctions que nous venons d'établir. Les acquisitions, aliénations et échanges sont autorisés par le préfet, sans distinction ; par identité déraison, nous appliquerons aux hospices l'exception qui a été faite par la jurisprudence du conseil d'État relativement aux forêts et bois communaux. Leur aliénation ne pourrait être autorisée que par un décret impérial (art. 91 du Gode forestier. C'est aussi le préfet qui autorise les emprunts, mais seulement dans les limites oîi il pourrait , le faire pour les communes. Le décret du 13 avril 1861 donne aux sous-préfets compétence pour approuver les budgets et recevoir les comptes des bureaux de bienfaisance (art. 6, § 14).
DE DROIT PU1H.IC ET ADMimSTRATIF. tft7
Pour les hospices ainsi que pour les établissements publics, en général, la loi recommande le bail à ferme comme le meilleur mode d'administration, et ce bail doit être fait aux enchères publiques; il n*y ft d'exception à cette r^le que pour les biens attenants aux hospices et pour les vignes et vergers qui ne seraient pas trop éloignés de rétablissement, de telle sorte que la jouissance en nature offrit des facilités. En général, les bois sont également dispensés de la ferme. L'exploitation directe, même dans ces cas exceptionnels, ne peut, d'ailleurs, être faite qu'avec l'autorisation du préfet*.
Les marchés de fournitures, dont la durée n'excède pas une année, et les travaux de toute nature, dont la dépense ne dépasse pas 3,000 fr., sont réglés par la commission administrative au moyen d'une délibération r^lementairCt qui est exécutoire par elle-même si elle n'est pas annulée par le préfet dans les trente jours ; au-dessus de ces chiffres, l'autorisation de l'administration supérieure est indispensable^.
Sociétés de secours mntaels. — On peut ranger, parmi les établissements de bienfaisance, les Sociétés de secours mutuels^ qui ont pour objet de donner des secours aux sociétaires pauvres, malades ou infirmes et de fournir à leurs frais funéraires^. En général, il y a dans les sociétés de secours deux espèces d'associés, 1* les membres honoraires qui payent la cotisation sans
* Ordonnance du 31 octobre 1821 qni modifie l'avis du 7 décembre 1809» s Loi da 7 aoûl 18S1, art 9, et décret da 25 mars 1852, art. V\ ' Art. 6 du décret du 26 mars 1862,
Uè MtBfiS DO COURS
pftiikîper tm sMour» ; 2' les membre participanU qui payent la eotisatka sur les écoDouoee fûtes ea eanté et qui ont droit à être tacourus^ en ea» de maladie. U loi ?6iit qu'il soit établi une société^ par lee soîhs du maire, dans toute commune où l'utilité mn été le* eonnue par le préfet.
On distingue trois espèces de sociétés de seoouis motuds : i* leèS0eiétéê libres ; %"" les $ociéléêrê€ênimm comme établissement» d'utilité publique (loi du i 7 juillet 18S1) et 3" les saoiélét apprimvéet. ^Lea sodétés libre» sont régies par les dausw de leurd statut» et par le droit commun en matière de société. Elles ne pèu^ vent se former qu'en tertu de l'autorisation du pr^et, loraqu'eUe» comptent plu» de vi^ membres, gmCot* aaément aux dispositions du décret du 25 raat» i8i^2 sur les réunions et associations* Une foi» aedotdée, l'autorisation peut être retirée par le pr^et« La pai^ mission du préfet ne leut donne que la faculté 4e a» réunir, sans leur conférer les avantage» que la loi rè« serve pour le» sociétés reconnue» ou approuvée». Les sociétés de secours mutuels sont reconnues par un décret rendu dan» la formo de» tèglements d'administration publique. Cette reeonnaissaece attribue à la société le caractère d'établissement d'utilité pubtique et, par conséquent, la capacité d'acquérir un patr»^ moine propre par donation, l^s ou autrenunt* Les acquisitions sont, en principe, subordonnées à Tau* torisalion du Gouvernement } mais, par exception, un arrêté du préfet suffit lorsque la valeur du don ou legs n'excède pas 1,000 fr.*
1 Art. 8 du décret du 26 mars 18&2. U loi du 17 JnUlet U51 permiUait
La loi du 17 juillet 1851 n'admettait que ces deux espèces de sociétés^ les sociétés libres et les sociétés teeounues. Une espèce interiûédiaire a été créée par le déoret du 26 mars 1852 : ce sont les sociétés apprauvéiê. Dans le département de la Seine i Tapprobation est donnée par le ministre de l'intérieur et dans les autres départements parles préfets. La nomination ded préttdents est fmte par FËmpereur, sur la présentation du ministre de Tintérieur auquel les préfets doivent envoyer leurs propositions. Les sociétés approuvées ont la faculté de prendre des immeubles à bail, de posséder des objets mobiliers et de recevoir, avec l'autorisation du préfet, des dons et legs mobiliers dont la valeur n'excède pas 5^000 fr. La société approuvée est donc une personne morale, mais d'une capacité restreinte ; car die ne peut pas acquérir des immeubles en propriété, et quant aux objets mobiliers, le droit de les acquérir à titre gratuit est limité en ce que chaque don ne peut pas excéder la somme de 5,000 fr. (arté 8 du décret du 26 mars 1852). La commune doit un local gratuit aux sociétés de secours mutuels approuvées et, par conséquent, aux sociétés reconnues, puisque le décret du 26 mars 1852 dispose que tous les avantages qu'il crée au profit des sociétés approuvées sont communs aux sociétés reconnues (art. 0 et 17 du décret du 26 mars 1852).
Les sociétés approuvées peuvent être suspendues ou dissoutes par le préfet pour mauvaise gestion, inexé-*
aux BoeMtôi d« recey^ir tous âoBs et legs; elle bornait la compétence du préfet aax dons et legs d'objets mobiliers d'une valeur ne dépassant pas i^ Ir. Le pîéfêt peut aujoard'hal autoriser Jtnqn'à 5,000 fr.
cution de leurs statuts ou violation du décret du 26 mars 1852 (art 16). En dehors de ces cas, nous pensons que si le nombre des membres dépassait vingt, le préfet pourrait leur retirer l*autorisation de se réunir, comme s'il s'agissait d'une société libre, en vertu de ses pouvoirs généraux sur les réunions et associations. Au-dessous de vingt membres, au contraire, la dissolution ou suspension ne pourrait être prononcée que dans les cas formellement prévus par la loi.
HeiiMs épiflcopalesf chapitres, cures et saccnrsales. — Si un donateur voulait faire une libéralité avec aflectation perpétuelle à une cure, à une succursale, à un chapitre ou réunion de chanoines, à un archevêché ou évêché, son intention ne serait pas remplie par une donation faite aux titulaires actuels; car, le titulaire disparaissant, les effets de la libéralité le suivraient ou, en cas de mort, passeraient à ses héritiers. Pour échapper à ces inconvénients, la loi a donné le caractère de personnes morales aux titres eux-mêmes. Une cure, une succursale sont des personnes morales capables d'acquérir que représentent leurs titulaires ; il en est de même des chapitres formés par la réunion des chanoines. On distingue les chapitres cathédratuc, qui sont attachés aux églises cathédrales ou métropolitaines, et les chapitres collégiaux, qui siègent dans les villes où il n y a ni évêché ni archevêché. Les évéques ou archevêques sont aussi capables d'acquérir, comme évêques ou archevêques, et la personne morale qu'ils représentent s'appelle mense
DE DROIT PUBUG ET ADMINISTRATIF. Ml
épiscapate. L'évèque est aussi le représentant des séminaires diocésains; mais quoique représentés par l'érëque, le êéminaire et la mense sont deux personnes distinctes ^
Congrégatiom rellgieuaes. — Le principe gé« néral.posé par la loi du 2 janvier 1817 est qu'aucun établissement religieux, d'hommes ou de femmes, n'a la capacité d'acquérir qu'autant qu'il a été reconnu par la loi. La loi du 24 mai 1825 a spécialement exigé l'autorisation législative pour toutes les congre-^ gâtions de femmes. Hais un décret du 31 janvier 1852 a disposé que, par exception, l'autorisation du chef de TËtat suffirait, dans quatre cas seulement, de telle sorte que le principe est toujours resté le même, malgré les restrictions qu'il a éprouvées* Il n'est pas nécessaire que la consécration par la loi ait été faite expressément ; une reconnaissance implicite produirait autant d'effet qu'une autorisation expresse. Ainsi les frères de la doctrine chrétienne, quoique supprimés en 1792, ont été tacitement reconnus par la loi qui les place sous la surveillance du grand maître de l'Université.
Les matières de l'administration des cultes n'ayant pas été décentralisées par le décret du 25 mars 1852, les biens des congr^tions continuent à être régis par les règles qui étaient suivies antérieurement. La loi du 2 janvier 1817 et celle du 2& mai 1825 reconnaissent aux congrégations religieuses légalement établies la
^ Décnt da 6 noTembro tS13, sar Vadminisiration des biens ecelésiass Hquês,
3«t PRtCIS DU COUBS
capacité d'aoquArir des meubles et 4^ immaiiblM, i titre gratuit et onéreux^ avec rautorisation du chef de TÉtat. La loi de 1828 est cependant plus restrietive que celle de 1817, en ce qui concerne l'acquisition à titre gratuit. D*après la dernière, les établissements religieux peuvent recevoir tous àong et legs avec l'approbation du chef de l'Ëtat, tandis que celle de 1825 n'autorise les communautés religieuses de femmes qu'à recevoir des dons et legs à titre particulier, à l'exclusion des legs universels ou à titre universel. Une ordonnance du 14 janvier 1831, art. 4, porte que les donations faites avee riarve itusufmii à des établissements eeclésiastiques ne seront pas autorisées* Cette prohibition, ayant été établie par une simple or* donnance, ne peut être qu'une règle intérieure pour les autorités chargées de préparer les autorisations, ^lle neseraitpas obligatoire pour les tribunaux, puisqueane simple ordonnance ne peut pas modifier la capacité des établissements soumis au régime de la loi. Si donc, mai« gré les disposition^ de l'ordonnance du 1 4 janvier 1 831 , ^autorisation avait été donnée par le chef dePËtat, Tac* eeptation serait régulière, et les parties intéressées ne pourraient pas soutenir, devant les tribunaux, la nullité de la donation en se fondant sur la transgression de Tordonnance de 1831.
L'art. 5 de la loi du 24 mai 1825 limite la faculté de donner et recevoir par dons et legs entre la communauté religieuse de femmes et les membres dont elle se compose . Nul membre ne peut disposer, par donation entre-vifs ou par testament, au profit d'une commii nauté religieuse de femmes ou d'un autre membre do
DE DROIT POBUC Wt AMIMISTRATIP. Mi
1% oomoniMBté, «i ààlà da quart ûê wm bi^m, à moins quelequartiia fièt inférieur à 10,000 fr. Àu^desmut de «ettfl fiHDQineJa quiiti té dont le propriétaire pourrait dît<* poaar ne sentit phia raifermée dans la limite du quart. |ja iitppteMkm des communautés religieuses de femmes ne peut Atre ordonnée que par une loi. En eas de n^ression, les biens donnés ou légués font retour aax donateurs on à leurs héritiers; ceui qtri avaient été acquis à titre onéreipL sont part^[és entre les hes» pîees éL les établissements epclésiasliques. Les mem^ bres de la communauté supprimée ont droit à une pnDsion prélevée s 1* sqr les biens acquis à titre onéreux, 2* et subsîdiairement sur les biens acquis à titre gra* twL Ces derniers ne font do^e retour aui donatenrs ou testateurs qnç sous la charge de cette obligation sabsidiaÎTB (art. 7 de H loi du ié mai 48t5). Les mêmes règles seraient applicables aux cas d'extinetien de la ccnniyiunanté pour une emse quelconque.
PepoiesM prMeetentee, eyoeffogaee et foaeie*
MiiiMkrmDawles communions protestantes rélormée et luthi^ennei partout où il y a un pasteur ^ eiiste, en m^ese temps, tme peroisse, personne morale, capable d'enquérir et d'aliéner, A eâté du pasteur, se trouve up conseil prê^bytirêl composé de quatre ipembres au moins et de sept «u plus, iM)iiimé par le suffrage des coreli^onnaires paroissiaux et renouYclabie, fous les trois ans, par moitié. Il est présidé par le pasteur ou l'un des pasteurs. Les conseils presbytéraux sout chaînés d'administror les paroisses, sous Tautorité du consistoire» Chaque circon^çriptiop çpoteq^nt si? jnille
âmes de population protestante est le siège d*une assemblée appelée consistoire, et qui comprend : l"" le conseil presbytéral du chef-lieu, lequel a un nombre de membres double du nombre ordinaire; 2* de tous les pasteurs du ressort ; S"" d*un membre délégué par chaque conseil presbytéral. Le consistoire est, comme le conseil presbytéral, soumis au renouvellement triennal et, après chaque renouvellement, il nomme son président parmi les pasteurs qui en font partie; cette élection n*est définitive qu'après avoir été agréée par le Gouvernement.
Le consistoire représente les paroisses , accepte les dons et legs avec Tautorisation du chef de TËtat » achète, aliène ou transige sous la même autorisation et enfin agit en justice^ au nom des paroisses.
Pour le culte israélite, il y a un consistoire dépar^ temental toutes les fois que la population juive atteint le chiffre de 2,000 habitants; cependant, le même département n*a jamais plusieurs consistoires, quelque élevé que soit le nombre de ses habitants israélites. S'il y a moins de 2,000 habitants, on les rattache au consistoire le plus voisin. Le consistoire départemental se compose : 1*" du grand rabbin de la circonscrip-» tion consistoriale ; 2"* de quatre membres laïques nommés, pour huit ans, par les notables^ de la
* C'est ce qai résulte de la loi da 2 Ja&Tîer 1817 et de rordonnance da 2 avril 1817, portant que les dons et legs seront acceptés « par les oonsUtoires, lorsqu'il s'agira de legs faits pour la dotation des pasteurs et l'entrelien du culte. > Une ordonnance du 23 mal 1834, qui oblige les consistoires à ne plaider qu'avec l'autorlBatlon du conseil de préfecture, implique que c'est le consistoire qui représente les paroisses en Justice.
• Art. 26 à 30 de Tordonnance du 25 mai 1844. — On j tRHive énnmérées les catégories qui composent la liste de notables. Le décret des 29 août-
14 décembre 1862 détermine les catégories des électeurs, dans son arL S.
circonscription soumis, par moitié, tous les quatre ans à réélection, mais rééligibles (art. 4 du décret des 29 août- 14 décembre 1862). Des quatre membres laïques, le règlement exige que deux au moins résident au cheMieu de la circonscription.
Le consistoire départemental représente en justice et dans les actes juridiques toutes les synagogues du ressort^. Quant aux dons, legs, acquisitions et aliéna* tions, il ne peut les accepter ou les contracter qu'avec Fautorisation du Gouvernement '.
ÛtàÈMÊëementM flcientifiqoes et d'instmction publiqoe. — L'Institut impérial de France est une personne morale reconnue et capable d'acquérir. Ses recettes se composent des subventions qui lui sont allouées sur les fonds du trésor, et du revenu des fondations qu'il a été autorisé à accepter. Les subventions de rËtat servent au payement des indemnités dues aux membres des Académies et à celui des prix annuels ; le revenu des fondations est affecté à la destination déterminée par le fondateur, c'est-à-dire à Taccomplissement des charges de la donation. L'acceptation des dons et legs est faite en vertu d'une délibération de l'Académie approuvée par décret impérial. L'Institut est partagé en cinq académies, dont chacune a ses ressources propres, et pour ainsi dire, son budget. On
1 Ordoniianoe du 25 mai 1844» art 10, $ 3.
* Même ordonnanea, art. 64. — Cet arilde ne dit pas par qui sera donnée l'autorisation. Il faot conclure da silence de la loi que l'antorisation sera donnée par l'antorité compétente, d'après le droit commun, c'est-à-dire par le conseil de préfecture, pour l'autorisation de plaider et par le chef de l'Ëtat, ponr les antres actes, conformément à la loi do 2 janvier 1817 et à l'ordonnance dn 2 aTril de la même année.
Uê PitÉGIS DU GWAS
oe peut pourtant fm conndérw chaque acad^iiia comm^ une pei«oim§ morala di^tiaete; seulMdent, rinrtitut reçoit las aubventîons du tréior «t Im tànr d«tioa# à ebarge de les affecter i telle ou telle de ies académies. De même, dans etiii(|ua aoKléiûie rafiîèeta^ tien peut avoir été circonicHte par le lipodateitr à une séctioa d'une mauitee exclusive \
Jusqu'à 18S9, le» établissements d'iMtruçtien pur blique avaient une eiistenee et des ressourças {Hfopres. À cette époque, ils perdirent leur individuidité en s'absorbant dans l'Université de France. Six ans après, rUniverttté elle-même fut rattachée au budget général de TÉtat. La bi du 14 juin iSâé a changé tjtt Aat de choses en séparant la eomptabiltté des fiieultéa ée celle du ministère de l'instruction publique. Le bod^ des facultés ne se rattache plus que peur eidre au budget général , et toutes les ressources de t^ii^ue établissement d'ensdgnement supéricup sont versées à la recette générale à son compte. Le budget des fiieul^ tés n'en est pas moins soumis au contrôle du Carps Législatif, qui vote les dépenses et recettes.
Les lycées (anciens fi$Uéget r^a^») ont toujours conservé leur personnalité, même au temps oii VVnh Torsité de France avait, en principe, absorbé tous les établissemants d'instruction publique* Le lycée est re»
^ La fondation de rinstitat remonte à la loi du 3 brumaire an IV. L'Académie des sciences morales et poUUqnes, qoi formait «ne des dasses Mprès la lot de fondation, fat supprimée par arrêté du % piuvlSsa an XI ( alto n'a été rétablie qu'après la réfolution de I8M par ordonnanoa du 34 oatobre 1883. — L'Institut, qui avait été distrait du oUaisIèra da riBstiaaaM publique, pour être placé dans les attributions du Blntstèra d*£tat, a de nouveau été rattaché au ministôre da l'instmetion publique par le déent du 23 juin 1863.
présenté par le proviseur, à la requête duquel doivent ètfe faits tous les actes judiciaires et extrajudiciairas qui rintéressent. Ces actes sont faits à la diligence de l'économe qui est le n^ceveur du lycée, chargé de tout ce qui isoncerne la gestion matérielle de rétablisse*ment, et justiciable de la Cour des comptes, soit en deniers, soit en matières ^ Les acquisitions de rentes et d'immeubles sont faites par le proviseur avec autorisation de FEmpereur par décret; celles qui n*ont que des meubles pour objet peuvent être auto** risées par }e ministre de Tinstruction publique. La même distinction s'applique aux aliénations. Les baux des portions d'immeubles qui peuvent être mises en location sont faits par le proviseur avec Taf^^robation du conseil aeadémique.
AaeoeiatioiM eyndiodes» -^ On entend par associations syndicales des réunions de propriétaires qui contribuent à des travaux, faits dans leur intérêt commun, proportionnellement à la part d^utilité que chacun d^euz en retire. Les associations sont obtiga^ loirês ou 9ùtantair0s, Lep ces où les prc^riétaires peu* vent être, centre leur gré, réunis en syndicat sont dé«terminés limitativement par la loi. Ainsi, aux termes de Tart. 33 de la loi du 16 septembre 1807, « lorsqu'il s'agit de con^ruire des digues à la mer, ou contre les fleuves, rivières et torrents navigables ou non navigables , la nécessité en sera constatée par le Gouverment et la dépense supportée par les propriétaires
1 R4g1em«Dt do IG décembre iS4l sur U comi^UblUté des lycées.
protégés, dans la proportion de leur intérêt aux travaux. » La loi du 14 floréal an XI permet aussi de réunir en syndicat les riverains des cours d'eau non navigables ni flottables pour le curage auquel ils sont obligés. Quant au syndicat volontaire, comme il suppose le consentement de tous les intéressés, il peut être constitué dans tous les cas et pour un objet quelconque. La constitution des associations syndicales ne peut être faite qu^avec l'autorisation de Tadministration supérieure. S'agit-il de syndicat forcé, le préfet peut donner l'autorisation , seulement lorsqu'il s'agit d'exécuter des travaux de curage et d'assurer le bon entretien des cours d'eau non navigables ni flottables. En ce cas , le préfet doit se conformer aux anciens règlements , ou, à défaut , aux usages locaux. Pour les syndicats volontaires , les préfets ont une compétence plus étendue ; ils autorisent la constitution des associations des propriétaires intéressés à Texécutiou et à l'entretien des travaux d'endiguement contre la mer, les fleuves, rivières et torrents navigables ou non navigables, de canaux d'arrosage ou de canaux de dessèchement, lorsque les propriétaires sont d'accord pour l'exécution desdits travaux et la répartition des dépenses (décret du 13 avril 1861 , tableau D, n"** 6 et 8). Dans tous autres cas , la constitution des associations syndicales ne peut être autorisée que par décret impérial.
Autorisation de plaider. — La plupart des personnes morales, dont nous venons de parler, ne peuvent ester en justice , sans avoir obtenu l'autorisa-
DE DROIT PITBLIG ET ADMINISTRATIF. t69
tien du conseil de préfecture. Cette matière n'étant pas régie par des dispositions uniformes, nous com* mencerons par les communes, parce que la législation qui les concerne peut servir de type de comparaison avec celle qui régit les autres établissements publics.
Nous supposerons d'abord que la commune est demanderesse et ensuite qu'elle est défenderesse.
l"* La commune qui veut intenter une demande introductive d'instance est tenue, pour procéder régulièrement, de demander l'autorisation au conseil de préfecture. Cette formalité doit être renouvelée devant chaque degré de juridiction et, au point de vue de la tutelle administrative, la jurisprudence considère, avec raison, que la Cour de cassation est un nouveau degré de juridiction, quoique, sous tous autres rapports, elle n'ait point ce caractère ^ Un pourvoi en cassation peut, en effet, entraîner de si graves conséquences pécuniaires, qu'il était bon de prémunir la commune contre les effets d'une action témérairement intentée. En cas de refus par le conseil de préfecture, la commune a le droit de se pourvoir devant le Conseil d'État, dans les trois mois, à partir de la notification de Farrêté attaqué ; la loi ne fixe aucun délai dans lequel le Conseil d'Ëtat doive statuer, et la commune demanderesse est obligée d'attendre, pour agir, que le Conseil d'État ait réformé l'arrêté du conseil de préfecture et
« Gelarësnlte delà discasaion à la chambre des députés (Reverchon, Autorisation de plaidety 2* édit., p. 38), et de la jurisprudence du Conseil d*Ëtat, qui statue sur les demandes en autorisation de se pourvoir en cassation, sans les rejeter comme inutiles et par conséquent irrecevables (4 sept. 1840, 28 janvier 1841, Î6 novembre 184l,80déc. 1846, 19 juillet 1846, décret du 31 déc. 1851).
no PRâGIS DU COURS
accordé rÀutorisatioû \ Nous verront plus bte que lorsque la commune est défenderesse le Genseil de préfecture et le Ck>n8eil d'État sont tenus de prononeer dans le d^ai de deux mois; il n*en est pas de même dans le cas où la commune est demanderesse. Elle ne peut agir qu après avoir obtenu Tautorisation.
Lorsque les autorités municipales ont refusé d*îatenter l'action , tout eonU'ibuable aie droit d'agir, à ses fiiçueêetpérUs. Mais comme le jugement à intervenir doit avoir lautorité de la chose ji^ée à Tégard de la commune qui , pour cette raison, est mise en cause , le législateur a voulu que le contribuable ne pût s^r, comme le maire lui-même^ qu'avec l'autorisation du conseil de préfecture. Pour que le contribuàUe puisse ugB:, il ne suffit pas que le maire et le conseil municipal demeurent dans l'inaction ; il faut, en outre, qu'après avoir été appelés à s'expliquer sur la question, ils aient formellement refusé d'ib tenter l'action <
Sont exceptés de l'autorisation : premièrendent, les
^ La demande est formée par le maire. Que faudrait-il décider si la délibéràfiôQ du conseil municipal était contraire à l'autorisation de plaider? — L« eoinMtl de préfectnre fttiirratt aalortaer te ondr» et, à l'égard dei tien, la commune serait tenue d'exécuter le jugement ou 'l'arrêt; mais le malrs serait responsable pour dtolr agi sàni l'assentiment du coûsefl municipal qnl représeèleaTec lui la oonutune. il pourrait arrtyer, d'un antre c6téi qoe, dans ce cas, le maire, après avoir ebtenu l'autorisation de plaider, n'en touMt pas faire usage, recoimaissant queleeonsetl municipal avait rslsen. Noua ne pensons pas que le préfet pût s'armer de l'art. 15 de la loi do 18 Juillet 1837^ et agir ou faire agir d'office pour la commune. L'art. 15 ne parle que des actes que le maire est tenu de faire, en vertu tTune loi, et un procès à intenter ne rentre pas dans cette catégorie (Revercbon, 2* édit., p. 88 et suiv. ; Jèze, Dictionnaire d'administration, p. 422, et Dalloz, L X, n*' iG52et 1653; Contrd^ Serrigny, Traité de compétence, 1. 1*% n» 394). — Ordonnance approuvant un avis du Conseil d'État, en date du 30 juillet 1640. Cette ordonnance fut précédée d'une diacoasion approfondie qui est résumée dans Reverclion, îoc cit.
DE DROIT TOBLlG Èf AfWîNTSTRATlP. tti
aetiamè pmii$Hfire$. Le mure feof , sans dotrte^ m\mtet eoDiertatoireiDent; mètM les aetions pétitoires; mais il doit refyrdMoitef l'autorisation a^ant \é ']M^ flMnt, tandis que|Hmf l€» actions possessoirei^, le maire peot éif^y sana autorisation^ jusqu'au jti^ement inclusivcnant * i dcfofièiMiBe&t, lès aeiiùnê intentées detaùt lee jurtdktimg administratlMlê.
ir Quoique la défense soit de droit commun^ le lé^ (palatMr a yoûIq que la comtfiiine ne pftt défendre à une aetloii qu'avec l'autorisation du conseil de préfecture ou, eu ajypely du Conseil d'Ëtat. En conséquence, tout dettiandeur qui se propose d'iàtenfèr une action eonfre une eommuue doit adresser au préfet un nié- ONriredans leiquel il espose sa prétention et les moyens à rappni; eamnmnicatios en est doiinée mi maire qui eouToque le coneeil municipal autorisé à se réunir, en Cession extraordinaire, pour délibérer à eet effet. Dans les deux mois après que la délibéraition aura été traus- BÛm par le maire M pléfét, 1# conedl de préfecture doit statuer sur la demande en autorisation; s'il ne se prononçait pas, son silence équitaudMit à une autorisation tacite, et la eommune pourrait ester en justice. En cas de refas^ la commune a le droit de se pourvoir au Colisail d'£tat> en la forme administrative, dans les trois mois à dater du jour où l'arrêté négatif a été notifié, et le conseil doit prononcer dans les deux mois qui suivent l'enregistrement au seerétariat général du Conseil d'État. A défaut de décision dans ce délai, la commune ne pourrait eependant pas défendre comme
* Mais rmtorttttkyn ieMIt néeesMlre potir le ^vftoi eti cassation cônfre m» >iiieiMDt aa iiMaeaiotffB /«fis an CoMétl d'État, do tS déc. tS44).
tacitement autorisée; le demandeur aurait seulement la faculté de faire rendre contre elle un jugement qui serait exécutoire et que la commune ne pourrait pas frapper d'opposition puisqu'elle n'est pas autorisée à plaider. Lorsque la commune est défenderesse^ la loi n'exige pas que l'autorisation soit renouvelée pour défendre devant les autres degrés de juridiction. Comme la commune a déjà été autorisée, il est inadmissible que Fautorisation de plaider lui puisse être retirée lorsqu'elle a de plus en sa faveur la présomption créée par le succès en première instance. Quelle sera la conséquence du refus d'autorisation prononcé par le conseil de préfecture et confirmé par le Conseil d'État? — La commune n'étant pas autorisée à défendre sera condamnée par défaut et ne pourra pas former opposition, tant qu'elle ne sera pas autorisée. S'agit-il d'une action pétitoire en revendication, l'adversaire aura un titre exécutoire pour se faire mettre en possession même manu militari. Si, au contraire, l'action est simplement personnelle, il aura une créance consacrée par jugement , et , la dette étant exigible, le préfet pourra l'inscrire d'office au budget de la commune comme dépense obligatoire, dans le cas oii le conseil municipal refuserait de la voter Mie créancier
1 Si la commane avait coiutitué aToaé, le Jugement par défaut^ huit Jours après la notlflcatloD, ne pourrait plus être attaqué par oppoaiUon. Mais quid s'il était par défont contre partie? L'opposition étant reeerable Jusqu'à Texécution (art. 158 et 159 c. pr. ciT.)t conunent procéder contre une commune dont les biens, par suite de raisons administratives, échappent aux voies d'eiéention ordinaires? ^ En droit commun, cette difilcalté est insoluble; mais la solution administrative supplée à cette lacune. Qaolque le Jugement soit par défaut, le préfet pourrait, sor la fol de ce Jugement, inscrire d'omce la dépense au budget municipal. D'nn antre côté, en ▼•rtn do
pourrait aussi faire irendre, avec Tautorisation de Tadministration supérieure, les biens de la commune non affectés à un service public et se payer sur le prix. D'après l'art. 46 de la loi du 18 juillet 1837, Tautorisation de faire vendre devait être accordée par décret impérial; mais nous pensons que cette dernière attribution est passée au préfet en vertu des décrets de décentralisation (n** 55 du tableau  et 67 du même tableau annexés aux décrets du 25 mars 1852 et du 13 avril 1861), qui donnent au préfet la décision de toutes les affaires communales non formellement réservées au ministre ou au chef de TËtat.
Les communes ne sont pas les seules personnes morales qui soient soumises à l'autorisation préalable; ne peuvent ester en justice, sans Tavoir obtenue : 1* les Iwspices. Deux différences séparent l'autorisation des hospices de celle des communes : d'abord, les de-* mandeurs ne sont pas obligés de remettre un mémoire au préfet; d'un autre côté, le conseil de pr^ecture ne peut statuer qu'autant que l'affaire a été soumise à l'examen d'un comité consultatifs qui est formé, dans chaque arrondissement, de trois membres choisis par le sous-préfet parmi les jurisconsultes les plus éclairés du ressort. Cet avis, obligatoire pour les hospices, est purement facultatif pour les communes* ;
jogonent par déftat, le créancier pourrait se pourvoir, cooformëment à l'art. 46 de la loi du 18 Juillet 1837, en antorleation de Tendre les biens commanaux» alors commencerait l'exécution qui rendrait ropposition non reeerable.
* Arrêté du 7 messidor an IV, art. U, 12 et 13. La loi du 17 août 1861, art 10. L'arrêté précité, spécial aux hoipiees communaux, a été étendu par la Jurisprudence aux hospices départementaux*
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974 PRËCIS DU GOUKS
2* les bureaux de bienfaisance assimilés par la jurisprudence aux hospices*; 3* les fabriques^; le demandeur n'est pas tenu de remettre un mémoire et Tayis d'un comité consultatif n'est pas exigé; 4* les congrégations religieuses^; 5* les consistoires^; et enfin, 6* les cureSf chapitres cathédraux et collégiaux^ les menses éfiiscopales et les séminaires^. Faisons remarquer, en tdfminant, que la remise du mémoire parle demandeur au préfet est spéciale aux communes; que le droit d'intenter les actions possessoires, sans autorisation, n'appartient qu'aui maires, dans l'intérêt de la commune; que l'avis obligatoire d'un comité consultatif n'est exigé que pour les hospices et autres établissements de bienfaisance» Chacune de ces particularités doit être maintenune dans les termes du texte qui la crée, et il serait contraire aux règles d'une bonne interprétation de rétendre à d'autres cas •.
Les incapacités étant de droit étroit, il est évident que les personnes morales n'ont pas besoin d'être pourvues de Tautorisation de plaider si un texte n'a pas exigé cette formalité. Ainsi les associations syndicales peuvent ester en justice soit en demandant, soit en défendant, sans autorisation du conseil de préfecture.
* Arrêt de la Goar de câBBation du 10 Jaillet I828y et art. 21, n* 5, de ta loi dtt 18 laillet 1837.
* Art. 77 du décret du 30 décembre 1809.
> Décret du 18 février 1809, art. 14, et décret du 26 décembre 1810. — Avis du comité de légisIatioD du 21 mai 1841.
* Ordonnance du 23 mal 1834.
* Art. 51, n* tt, art. 14, 29 et 70 du décret du 6 novembre 1813, aor i'odministraiion det biens ecclëtiasliqucs,
' n en résulte notamment que pour tous les établissements autres que ies communes, les actions possessoires ne peuvent être intentées qu'ayec antorisaUondu eonsell de préfecture.
Cette proposition s*applique à tous les cas où un texte n*a pas fonnellement décidé que ce préalable serait nécessaire \*