‹ Précis du cours de droit public et administratif professé à la Faculté de droit de Paris (volume 3)Chapitre 15 sur 44 · CONTRIBUTIONS DIRECTES · texte numérisé non relu

CONTRIBUTIONS DIRECTES

Impôt foncier.— Cette matière est réglée principalement par la loi du 3 frimaire an YII, qui est demeurée la loi fondamentale. L'impôt foncier est assis sur le revenu des propriétés, tant bâties que non bâties. On distingue le revenu brut^ le revenu net et le revenu impo^ sable. Le retenu brut comprend tous les produits d*un fondsy sans aucune déduction pour les dépenses et frais de culture. Le revenu net, au contraire, se compose des produits du fonds, déduction faite des dépenses nécessitées par la production. Le revenu net se calcule par année et peut varier d'une année à l'autre. Le revenu imposable, au contraire, est une moyenne établie d'à* près quinze années, période sur laquelle on déduit les deux années les plus productives et les deux années qui l'ont été le moins. *

L'impôt foncier grève toutes les propriétés, sans exception ni privilège , à quelque propriétaire qu'ils appartiennent. L'Empereur lui-même y est soumis pour les biens de son domaine privé, et Ton impose même les biens domaniaux, quoique TÊtat soit à la fois créancier et débiteur. Il n'y a d'exception que pour les bois et forêts qui forment la plus grande partie des biens domaniaux. Quant aux biens qui composent la dotation de la couronne, ils en ont été dispensés parce que l'on n'a pas voulu, par ce moyeu, réduire indirectement la lisU civile, qui venait d'être

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fixée suivant Tai^iirréciatioQ âè ce qui convenait au chef ^ d'un grand État; il aurait été plus simple de diminuer le chiffre de la liste civile. La loi exempte également tous les bâiimenti dont la destination a pour objet Futilité publique ^ que ces biens appartiennent à rËtat, aux départements, aux communes, ou même aux particuliers^ quand leurs bâtiments sont gratuitement affectés à iln service publie ^. Quatit aux biens des communes, des départements ou de l^tât (sauf les bds et forêts de rÉtât), même sefVftni à Tutilité générale, ils ne sont exempté* qu'autant qu*ils sont non productifs de revenus; ainsi un abattoir communal serait imposable, û les bouchers n'y avaient accès que moyennant le payement de taxes d abatage *.

Les exemptions relatives aux bâtiments dont la destination a pour objet Tutilité publique sont permanentes; il en est d'autres que la loi accorde pour un certain temps seulement, afin de favoriser Tagriculture ou l'industrie du bâtiment; on les appelle, à raison de leur durée, exemptions temporaires^. Ainsi,

^ Ces bieng gupportent cependant les charges dépattifMiitalu et communales. Sénatus-consulte du 12 décembre 1852, art. 12.

> Art. 103 et 105 de la loi du 8 frimaire an Vil, et décret da 1 1 août im. Ce décret» qui n*a jamais été promulgué ofllciellement, a développé rexeinptien portée dans l'art. 105 de la loi du 3 frimaire an VII (Recuett dês loit et instructions pour Us contributions direetss, p. Î4). — Le Goiueil d'État oi vise jamais le décret du 11 août 1808.

> Arr.du G.dii 12 décembre 1851.- Il en serait de même,d*aprè8 ce décret, ai les taxes d'abatage avaient été remplacées iwr une augmeotatUm do droit d'octroi sur les viandes de boucherie.

• Art. 111 À lie de la loi du 3 frimaire an VU. L*art. 88 dispense les propriétés bâties pendant trois ans. — Art. 226 du Code forestier. ^ Im du 13 juillet 1848. — Instruction du ministre des finances, en date do 29 juillet 1848. — Décret du 8 mai 1848. — Loi du 4 août 1851, art. t - Cette dernière loi exempté, pendanl vingt ans de la oontrlbntloii fendére, les maisons construites en façade sur la rue de Aivoli, prolongée du Louvre

d'après l*arf . 28A du Code forestier modifié par la loi du 18 juin 1859, les semis et plantations de bois sur le sommet et le penchant des montagnes, sur les dunes et les landes, sont exempts de tout impôt pendant trente ans. Les marais desséchés sont affiranchis de toute augmentation pendant Tingt'ans (art. 111 de la loi du 3 frimaire an YII). D*un autre c6té, plusieurs lois ont successiyement accordé des exemptions aux propriétaires de maisons nouTellement bâties.

L'impôt foncier est un impôt de répartition; la somme qu'il doit rapporter au trésor est fixée chaque année par une loi qui détermine, en même temps, le contingent à fournir par chaque département. Le conseil général est chargé de répartir entre les arrondis^ sements le contingent du département. Comme il pro*nonce sur les réclamations élevées par les conseils d'arrondissement, la session ordinaire de ces derniers conseils a été divisée en deux parties, dont la première se tient avant et Fautre après la réunion du conseil général. Bans la session antérieure, le conseil d'arrondissement formule ses réclamations ; la session posté* rieure est consacrée à répartir, entre les communes, le contingent de l'arrondissement fixé par le conseil général. Dans cette sous-répartilion, le conseil d'arrondissement est également obligé de se conformer aux décisions du conseil général sur les réclamations élevées par les communes contre la répartition qui jusqu'alors les a surtaxées \

à l'HAtel de tille. Le décret da 8 mai 1848 avait exempté , pour sept ans , les maiaona noavellea qui aéraient coastraitee aar le proloDgement de la ime de Rivoli Jusqu'à la rue Saint-Antoine. & Art. AO, 45, 46 et 27 de la loi da 10 mai 1838.

57ft PRÉCIS DU COURS

Dans la commuDe, la répartition est faite entre les contribuables par une commission de répartiteurs^ composée de sept tnembres que nomme, chaque année, le sous-préfet. Parmi ces sept membres, il y a cinq contribuables, dont deux au moins sont domiciliés hors de la commune, s'il s*en trouve de tels ; les deux autres sont le maire et l'adjoint, dans les communes au-dessous de 5,000 habitants, ou des conseillers municipaux dans les autres. La répartition de l'impôt foncier entre les contribuables n'est du reste pas faite arbitrairement ; elle doit avoir lieu au marc le franc des évaluations cadastrales.

Cadastre (lois des 15 mai 1818, 31 juillet 1821, il août 1835 et 7 août 1850).— Le cadastre est l'état descriptif et estimatif des parcelles qui composent la propriété foncière en France, commune par commune, avec l'estimation du revenu imposable que produit chacune d'elles. Cette expression vient de capiUMrumy mot latin de la décadence qui dérive lui-même de rapita^ caput ou tête. L'empire romain était divisé en districts financiers, et chaque district ou civitas se partageait en un certain nombre de sous-divisions qui formaient l'unité imposable. Cette unité imposable s'appelait caput^ capita, d'oti est venu le mot latin du Bas-Empire: capiUMrum ^ Avant 1789, il y avait, dans certaines provinces, des cadastres ou péréçuaires qui servaient à la répartition des tailles; mais, outre que ces registres étaient fort incomplets, leur institu-

1 C'est ce qu*ont démonré MM. Walter (de Eonn) et Btnéi di V«Mie (4e Turin).

DE nOlT PUBUG ET ADMINISTRATIF» S7T

tion B^était pas générale, et ils ne pouvaient pas servir sous le régime qui donna au pays une administration uniforme.

La Constituante et la Convention votèrent successi* ment* la confection d'un cadastre général; mais le« agitations révolutionnaires ne permirent pas de mener à sa fin une entreprise qui demandait plus de calme dans les esprits.

On reprit le projet sous le Consulat \ et une commission fut chai^ de donner à cette grave question une solution aussi prompte que possible. Un instant, on s'arrêta à Tidée de procéder par grandes masses de cultures, et de cadastrer 1,800 communes disséminées dans toute Tétendue de la France, pour déterminer par analogie le revenu des autres communes. Mais le projet fut abandonné bientôt après, sur la demande des préfets eux-mêmes et sur Tinsistance du duc de Gaete, ministre des finances, qui proposa l'exécution d'un cadastre parcellaire. En conséquence, la loi du i5 septembre 1807 prescrivit la confection de cet immense travail qui n'a été terminé qu'en 1852.

Dans la pensée des législateurs de 1807, cette évaluation générale devait servir de base aux quatre d^rés de répartition; mais il a été impossible de fonder la division des contingents entre les départements, les arrondissements et les comnfunes sur des

* Lois des 21 «0ÛM6 septembre n9i et da 21 mars t7S3.

* lostroction du 22 Janvier 1801 et anrété da 20 octobre 1803. Cette iniitraetioD preaeriTatt la refonte généiale des matrices, sans arpentage préalable. Sur les réclamations qui i^élevèrent contre ce mode de procéder, fut instituée la commlBsioD qnt propo»a le cadastre par grandes masses de CQltnre.

sart ralBCis DU oouis

émluations Sûtes à des époques diierses et par des agents qui n'avaient pas la même commune mesure, de telle sorte que Tapplication du cadastre a toujours été limitée, dans la commune, à la détermination des cotes à payer par les contribuables. Dans chaque commune, les parties qui ont concouru à la confection du cadastre ont tendu constamment à atténuer le revenu imposable, et comme la proportion d'atténuation n'a pas été partout la môme, le cadastre ne peut pas servir de base aux trois premiers d^és de répirtition. Dans la commune, en effet. Terreur sur l'estimation n*a pas d'inconvénient, parce que, ayant été commise à la même époque et par les mêmes agents, elle porte sur tous les revenus proportionnellement, et ne peut pas vicier la répartition \ C'est par des lois successives que les évaluations cadastrales ont été réduites à n*être plus que la base de la répartition individuelle. La loi du 20 mars 1813 disposa que le cadastre n'aurait de valeur que dans le département pour la répartition entre les arrondissements, les communes et les particuliers. La loi du 15 mai 1818 décida que les évaluations cadastrales seraient restreintes à l'arrondissement et serviraient de fondement à la répartition entre les communes. Enfin la loi du 31 juillet 1821 réduisit le cadastrée la répartition individuelle , entre les contribuables de la même com« mune.

« Voir les Mémoires da doc de Gaête, t. II, p. tSù à S24. Gaadln expose, dans ce passage, comment il entendait faire de rimpM foncier un impdt de quotité^ en préletant annuellement, au profit de tréaot public, un laiiitôme du revenu net porté à la matrice cadastrale. —Vojex la loi du 3i juillet 1821, art. 19 et 20.

DE DROIT HttilG VT ADUtltlSTRATIP. S7#

Lm Opérations eadafttraled sont de deui sortes: 1* celles qui, confiées à des géomètres, ont pour but d*arri?er à un état descriptif exact des parcelles et à la fixation de leur contenance; S* celles qui ont pour objet l'estimation du revenu de chaque parcelle.

Les premières ou apératianê techniques sont au nombre de trois.

La déUmimtUm,

La triangulatUm

Et VarpinULgê,

Il faut d'abord bien établir les limites de la com« mune. Les bornes une fois déterminées, un agent est chargé de la triangulation. On entend par là une opération qui consiste à couvrir de triangles tout le territoire de la commune; ces) triangles sont despoints de repère qui dirigent les géomètres dans la levée des plans parcellaires et servent à contrôler l'arpentage, au point de vue de la contenance. On verra par la contenance qu'a trouvée le triangulateur, si les arpenteurs ont exactement mesuré les parcelles dont les contenances additionnées doivent donner un résultat égal ^

Lorsque la délimitation a été approuvée par le préfet et que la triangulation a été vérifiée, on procède à l'arpentage des parcelles et à la levée des plans. Après avoir terminé le plan parcellaire, le géomètre construit, d'après la triangulation et en réduisant les feuilles du parcellaire à Téchelle de 1 à 10,000 mètres, un tableau d'assemblage présentant la circonscription de la commune, la division en sections, les

> aègiement da 15 mars 1827, art. 8.

st# nuteis MJ COURS

principaux chemins, les montagnes, les rivières, h position des chefs-lieux, et les forêts de TËtat et des communes ^ Chaque parcelle porte un numéro qui est indiqué sur le plan cadastral de la commune. Le résultat des opérations géométriques donne la situation et la contenance de la parcelle.

' Les opérations de la seconde espèce, ou apiralimu administratives, ont pour objet Testimation du revenu imposable, et sont confiées à des personnes qui repré* sentent les contribuables. Elles sont également au nombre de trois,

La classification.

Le ctassetnenty

Et le tarifées évaluations.

La classification a pour but de déterminer en combien de classes chaque naturç de propriété doit être divisée, à raison du d^é de fertilité du terrain. Cette division ne doit pas dépasser le nombre de cinq classes pour les propriétés non bftties, et de dix pour les propriétés bâties. Celles-ci ne sont même divisées en classes que dans les communes rurales; car, dans les villes, bourgs et communes très-peuplées, il n'y a pas lieu à classification des maisons, et chacune doit être estimée séparément. En quelque lieu qu'elles soient situées, les manufactures et usines reçoivent aussi une évaluation particulière.

Les classificateurs (au nombre de cinq dont, autant

* Règlement du 1& mars 1827, et Recueil méthodique. En cas de contestation sur les limites entre deux communes, le différend est vidé par le préfet si les communes sont du même département^ ou par le chef de TÊut si elles appartiennent à des départements différente. Ordonnance du 3 octobre 1821» art. s.

DE DROIT PUBLIC R AmiUISTRATir. Ml

que possible, deux forains, G*est-à-dire non domiciliés dans la commune) sont choisis parmi les propriétaires par le conseil municipal , augmenté des plus fort imposés en nombre égal à celui des membres qui le composent. Avant de procéder à la classification, ils sont tenus de faire une reconnaissance générale du territoire de la commune avec l'inspecteur des contributions directes. Les règlements * veulent que les classificateurs et inspecteurs indiquent nominanvement les deux fonds qui , dans chaque classe, ont été pris pour types supérieur et inférieur, et dont ils prennent la moyenne pour déterminer la relation entre les classes, sous le rapport de la fertilité.

Le classement détermine la classe à laquelle chaque propriété doit être rattachée ; c'est une opération en quelque sorte concrète, tandis que la classification est la fixation abstraite d'un certain nombre de classes. 11 est fait par les propriétaires classificateurs, assistés du contrôleur, qui opèrent successivement sur chaque parcelle du territoire communal. On peut se faire une idée de la différence qui sépare la classification du classement en les comparant à la disposition des ouvrages dans une bibliothèque. Les sections avec la mention, en forme d'étiquette» de l'espèce d'ouvrages qu'elles sont destinées à recevoir représentent la ctassification^ tandis que le triage des livres et leur insertion dans les cases, destinées à les recevoir, correspondent au classement.

Lorsque les parcelles ont été classées, le conseil

> Règlcmeots du 10 octobre 1121» art. 30, oi da ik mm tl37« tfi. €6.

Mt ratois DU ooims

numcipal, «fec les pins ioqmis en nombre égal à celui de les nembrei, fixe le tarifées évÊkmtianê. Getk opération consiste à attribuer un retenu propoilîaiind aux diverses classes de chaque nature de propriétés. Pour bien établir la relation qui existe entre le» différentes espèces de culture, la loi veut que Tasaoniblée municipale commence par faire Tévaluatioii dek première classe dans chaque nature de propriété, et qu'elle ne passe aux classes inférieures qu'après avoir établi le rapport entre les terres labourables, les prés, les vignes et les bois par Tévaluation de la première classe*

Le tarif est soumis au préfet, eu eanseil de préfecture ^ qui TapprouYe ou le modifie.

Avec ceè éléments, il est facile de déterminer le revenu de chaque propriété, puisqu'on sait quelle est sa contenance, à quelle classe die appartient, et qud est le revenu de la classe à laquelle cette parodie se rattache. U ne reste plus qu*à coordonner tous ces faits, et ce soin est confié aux s^ents de la direction des con-tributions directes. Le directeur dresse : i* les éuus de eectùme; 2* la matrice du rôle. Les états de sections contiennent les parcelles comprises dans la section* avec indication du nom du propriétaire, du numéro, de la situation et du l'evenu des propriétéSi Pour connattre la totalité des biens qu'un propriétaire possède dans la commune, il faut relever, sur les états de sections, les parcelles portées sous son nom ; c'est là Tobjet de la matrice du rôte^ espèce de grand*livre*

* u matrice présente la plus grande analogie avec le grand-line dei coauMBoasts. On ^alt, eo effet, qoe les cetnaiercants commeneent par porter

OÙ chaque contribuable est porté par ordre alphabé*tique, où toutes les parcelles sont désignées avec leur numéro^ leur contenance, leur classe, leur terenu imposable, et où Ton additionne, sous le nom du contribuable, les parcelles dont il est propriétaire dans chaque section. On peut ainsi facilement connaître la e<mtenance des biens qu*un contribuable possède dans la commune, et celle des parcelles qu'il a dans chaque espèce de culture. Deux chiffres placés dans les deux dernières colonnes indiquent, Tun la somme du revenu imposable et l'autre la contenance Wtate des parcelles *.

Le contingent de la commune étant déterminé ainsi que le retenu foncier de chaque contribuable, la répartition n'est plus qu'une simple opération d'arithmétique. Lie directeur dresse chaque année le râle cadas^ tral^ c*est-jedire un état nominatif des contribuables de la commune, atec l'indication de la côte d'impôts incombant i cbacun d*eux. C'est le prâTet qui l'ap* prouve et le rend exécutoire.

On Yoit par les développements précédents que le cadastre est une opération fort complexe, et qu'il ne peut être remanié qu'à des époques éloignées. La fixité du cadastre a même été considérée comme la meilleure condition où puisse se trouver la propriété foncière, soit parce qu'elle éloigne la crainte de ^arbitraire, soit

lean opératloM, Jour par Jour, sur leur liwe'jourruUt et qu'ensuite, dans le grand-lîTre, ils ouyient à chacune des personnes, avec lesquelles ils ont da relations d'affaires, un article particulier qui leur permet d'embrasser d'un regard la situation de la maison stcc cette personne. ^ La matrice est cerllflée par le directeur, tériflée et arrêtée par le préfet. IHeetMt) méthodique, art. 811.)

384 PRÉaS DU GOORS

parce qu'il importe au propriétaire de connaître à Tairance Timpôt qui sera exigé de lui, soit enfin parce qu'il ne faut pas décourager les agriculteurs en frappant, dès qu'elle se produit, la plus l^re amélioration dans la culture. A ce dernier point de vue, la fixité du cadastre équivaut à une exemption prolongée pour Taugmentation du revenu provenant du progrès agricole. Cest le système qui a été consacré par la l^islation française,, car elle ne permet aux contribuables de se pourvoir contre le classement que dans les six mois qui suivent la mise en recouvrement du premier rôle cadastral *• Les réclamations fondées sur un défaut de contenance doivent paiement être formées dans le même délai de six'mois, à peine de déchéance.

Mais la fixité cadastrale n'est relative qu*aux propriétés non bâties ; elle est étrangère aux propriétés bâties. Pour les premières, le contribuable ne peut pas se pourvoir en surtaxe pour erreur dans le classement, fausse évaluation ou exagération de contenance, et, d'un autre côté, les répartiteurs ne peuvent pas élever le revenu imposable. Pour les secondes, au contraire, le contribuable est recevable, chaque année,à réclamer contre la surtaxe dont il se prétendait grevé, en raison de ses propriétés bâties, et les répartiteurs ont aussi le droit d'augmenter la côte, en raison des nouvelles constructions. Mais, entre le contribuable et les répartiteurs, il y a cette différence que le premier

« Ul da 15 septembre 1807, art. a? et as, et ordoimaiice da 10 octolm 1810. Ces articles prévolent cependant certaines réclamations fondées sur des causes postérieures à la mise en recouvrement du premier riUe cadasUal.

peut réelamer tous les ans, même pour erreur dans Vancienne évaluation cadastrale, tandis que les seconds ne peuvent élever la cote qu'à raison des constructions nouvelles *.

En présence du principe de la fixité du cadastre, que signifient les exemptions temporaires accordées par la loi du 3 frimaire an YD? Les art 1 1 1 à 1 16 en disant que, dans les cas qu'ils prévoient, Timpôt foncier ne pourra pas être augmenté pendant dix, vingt ou trente ans, semblent dire une chose évidente, puisque déjà la fixité cadastrale mettait obstacle à toute augmentation. Ces exemptions ont d* abord été applicables dans les communes où le cadastre a été fait lorsque le propriétaire était encore dans les délais; en ce cas, l'estimation du revenu imposable serait faite d'après la valeur actuelle ; mais l'impôt ne frapperait les propriétés exemptées qu'après Texpiration de la période d'exemption. Les exemptions absolues sont du reste toujours applicables, et la combinaison avec la fixité cadastrale ne présente de difficulté que dans le cas où le législateur se born^ à dire que l'impôt ne sera pas augmenté. Les exemptions d'augmentation, pendant une période déterminée, seraient encore applicables si Ton venait à refaire le cadastre, soit intégralement,

^ U conseil d'adminûtration des contributions directes a soutenu que le contribuable n'ayait le droit de «e pourvoir annuellement dans les trois inoîg de la publication du rôle, que pour la part de cotisation relative aux constructions nouTclles, et qu'il ne peut pas plus réclamer, pour les anciennes constructions cadastrées, que s'il s'agissait de propriétés non liâtles. Cette opinion a été constamment repoussée par le Conseil d'Ëtat. Voir notamment Tordonnance du 21 mai 1847. Le Conseil d'État décide paiement que les répartiteurs n'ont pas le droit, en ce qui concerne les constructions cadastrées, d'augmenter le revenu (ord. du 7 septembre 1848) ^^ qu'ils n'ont ce droit qu'en matière de constructions nouvelles, i. %h

5ff6 PRÉCIS DD COURS

soit partiellement Ainsi le principe de la fixité conduit à exempter le contribuable des augmentations de contributions, non pas pendant dix ou Tingt ans, mais jusqu*à la reconfection du cadastre*.

C'est ici la place de quelques observations sur une question qui a fait grand bruit, et qui n'est pas encore résolue, la péréquation de rimpât. Elle est relative à la fixation du contingent des départements, des arrondissements et des communes. On sait que le cadastre ne sert de base qu^à la répartition individuelle, et qne la répartition aux trois premiers degrés a été faite d'après des actes de vente ou des baux. Mais les déplacements de richesse ont fait disparaître la proportionnalité, en admettant qu elle ait jamais été suivie avec exactitude, et il est certain qu'aujourd'hui il y a des parties surchargées, et d'autres qui sont l^èrement imposées. On entend par péréquation une opération qui aurait pour but de rétablir l'égalité entre les départements, les arrondissements et les communes^ soit en faisant disparaître les erreurs commises dans l'évalua*

< L'art. S26 du Code forestier oe se borne pas à dire qne l'impdl fonder ne pourra pas être augmenté, mats que les «emû et pkm,iaHoM de boû vtf Us montagnes ou Us dunes seroni evemipU de tout impôt pendant trenu années. Tontes les communes étant cadastrées depuis 1852, il faat admetue de deux choses l'une : ou que Tart. 226 n'est plus susceptible de recevoir d'application qu'en cas de reconfection du cadastre, ou que la fixité cadtstraie ne fait pas^ dans la pensée de la loi, obstacle à ce qu'exceptionnellement la décharge soit accordée en cas de semis ou de plantation de bois. C'est & ce dernier parti qu'il faut s*arréter, parce que c'est le seul qui assoie aux plantations forestières nn encouragement sérieux; or la loi ayant iccordé l'exemption d'impôt à titre d'encouragement, ce serait méconniitie sa pensée et sa volonté que de la paralyser par la fixité du cadastre. Fit conséquent les semis et plantations de bois sur les montagnes ou les donei ne seront pas, pendant trente années, comptés i^nr la reparution de l'impôt foncier.

tion primitive, soit en tenant compte des déplacements de richesse qui se sont produits postérieurement à la clôture des opérations cadastrales. Cette opération a été blâmée par certains économistes sur ce fon-» dément que, les propriétés ayant à peu près toutes été vendues, Timpôt avait été calculé dans le prix et que le réduire ce serait faire à l'acquéreur une pure libé* ralité^ Mais ce raisonnement spécieux n'est autre chose que la négation de Timpôt proportionnel et la consécration des erreurs qui ont été commises; si on le suit, il n'y a plus d'impôt foncier établi d après le revenu net. L'inégalité est cependant choquante ; car le département le plus ménagé (l'Ârdèche) ne paye, en moyenne, que 3,74 p. 100 du revenu, tandis que les départements les plus atteints supportent 9,07 p. 100 (Tam-et-^aronne). Les mêmes inégalités, quelquefois poussées à un plus haut degré, distinguent les arrondissements et les communes °.

Des travaux faits en 1821 prouvèrent que la proportion entre le revenu et Tiinpôt foncier variait du sixième au dix-septième. Malgré l'énormité de la disproportion, le gouvernement ne procéda pas à une répartition nouvelle des contingents, mais à une réduc^ tion, par voie de dégrèvement, au profit des départetements les plus imposés. C'est depuis cette époque une idée fort répandue, parmi les financiers, que la péréquation par voie de meilleure répartition aurait de

' Hipp. Passy, Dictionnaire d'économie ffolitique, y* Impôt, et d'Hauterive, Considérations 9wr la dette et Vimpôt, p. 2^'2a,

t Journal des économistes, de mars 1859, article de M. de Paries. V. ausai le BuUetin des contributions directes, janvier et février 1861, deux » artielea de M. R. V., ancien clief de bureau au miniatère des fluancea.

gi'aves inconvénients; car elle équivaudrait, pour les départements faiblement imposés, à' une aggravation considérable d'impôt. En conséquence, et pour éviter les inconvénients qui proviendraient du mécontentement des contribuables surtaxés, les plus prudents, parmi les hommes d'Ëtat, sont d*avis que la péréquation ne doit être faite que par voie de dégrèvement au profit des contribuables trop imposés, sans augmentation contre les contribuables moins imposés. Le dégrèvement (toutes les fois que la situation des finances permettra de procéder ainsi) aura Favantage de satisfaire les uns sans [irriter les autres, tandis que la péréquation par meilleure répartition mécontenterait plus d'un côté qu'elle ne satisferait de l'autre *.

La question soulevée plusieurs fois n'a pas encore reçu de solution en ce qui concerne les propriétés non bâties. Mais relativement aux propriétés bâties^ elle a été tranchée par la loi du 17 août 1835, d'après laquelle les nouvelles constructions sont cotisées, en dehors du contingent communal, de manière queTaugmentation de la matière imposable profite au Trésor. Réciproquement, lorsque» des propriétés bâties sont démolies, la part d'impôt foncier qui était afférente à leur revenu est déduite du contingent communal, afin que le rejet de ces portions de la taxe ne grève pas les propriétés non bâties. Avant la loi, au contraire, une double injustice était commise : l"" dans les pays

* La loi du 31 juillet 1821 procéda par vole de dégrèvement. Cinquantedeux départements qui payaient plus du dixième du revenu obUnrent une diminution. Ceux qui payaient au-dessous du dixième du revenu n'obtinrent pas de diminution. Le montant total du dégrèvement s'éleva à 13 620,126 fr. V. Ed. Vignes, Traité élément<iire des impôts, p. 24 et 25.

riches^ les propriétés non bâties étaient dégrevées à mesure que les constructions nouvelles prenaient de l'extension; 2* dans les' pays pauvres où Ton démolissait plus qu'on ne construisait, le contingent restant le même, la taxe des maisons démolies retombait sur les propriétés non bâties. En d'autres termes, l'augmentation de la matière imposable ne profitait pas au Trésor, et elle retombait sur les contribuables les plus pauvres.

Taxe des biens de maiiiinorie« — On appelle biens de mainmorte ceux qui, appartenant à des personnes morales, n'acquittent aucun droit de mutation, parce que leurs propriétaires ne meurent pas et que les aliénations entre-vifs sont fort rares. Pour remplacer les droits auxquels leur amortissement les soustrait, une loi du 20 février 1849 a imposé sur les immeubles cotisables à la contribution foncière et appartenant à ces personnes, 62 centimes 1/2 p. 100 par addition au principal de Timpôl foncier. Trois conditions sont exigées pour qu'il y ait lieu à percevoir cette taxe :

1" Qu'il s'agisôe d'immeubles ;

V Que ces immeubles soient cotisables à la contribution foncière ;

3» Qu'ils appartiennent à une des personnes énumérées par la loi, savoir : les départements, communes, bospices, séminaires, fabriques, congrégations religieuses, consistoires, établissements de charité,, bureaux de bienfaisance, sociétés anonymes, et tom établissements publics légalement autorisés • . L'immeu ble

^ Art. \^* de la loi da 20 février 1849. Les auteurs de la loi sont partis de cette Idée que les laimeubles cbaDgeaieni de main tous les ▼(ngt çnç et que

est soumis à la taxe de mainmorte, même lorsqu'il n'appartient à l'établissement qu'en nue propriété. Seulement, comme les droits de mutation sur les transmissions de la nue propriété ne sont que de là moitié, les 62 centimes i /2 ne s'ajoutent, en ce cas, qu'à la moitié du principal de la contribution foncière. Quant aux biens dont les établissements n'ont que l'usufruit, il n'y a pas lieu de les imposer, parce que ces biens n appartiennent pas aux personnes de mainmorte. C'est aussi parce que les chemins de fer n'appartiennent pas aux compagnies, mais au domaine public, qu'elles ne sont pas de ce chef passibles de la taxe de mainmorte ; elles ne la doivent que pour les immeubles qui leur appartiennent en dehors de la voie publique*.

168 droits de mutation étaient, en moyenne, du vingtième du capital ou d'une fois le revenu d'une année. La taxe annuelle devait donc étn fixée au ▼ingtième du revenu de l'année. Le revenu des biens de mainmorte est de 66 millions dont le vingtième est de 3,300,000 fr. Pour obtenir cette somme, il faut ajouter au principal de la contribution foncière 62 cenUmea 1/3^ et c'est là l'origine de ce chiffre.

^ Cette jurisprudence du Conseil d'État est vivement combattue par M. Serrigny, Questions et traités, p. 296. Suivant lui, le chemiD de fer n'est dans le domaine public qu'au point de vue de la police, de l'inaliénabilité et de l'imprescrlptibilitë. La compagnie en devient propriétaire au point de vue des droits utiles. La preuve en est, ajoute-t-il, qu'une loi du IS Juillet 1840, en autorisant des prêts faits, au nom de l'État, à des compagnies concessionnaires, a déclaré que la compagnie affectait hypothécairement, à la sûreté de la dette, le chemin de fer lui-même et toutes ses dépendances. Art. n et 20 de la loi du 15 Juillet 1S40. Quoi qu'il en soit, cette Jurisprudence explique pourquoi TaddlUon des 62 centimes 1/2 donne un total Inférieur à 3,300,000 fr., car les rédacteurs de la loi avaient compté sur ces biens en faisant le calcul du produit de la taxe de mainmorte. Ce tait statistique est un argument favorable à l'Interprétation que soutient M. Serrigoy.

L'application de la loi du 20 février 1849 soulève d'autres questions: 1* U taxe est-elle due pour les immeubles que la compagnie achète avec intention de les revendre? — Oui, car la loi ne fait aucune distlncUon (décrets des 12 décembre 1851 et 7 mal 1852).

2* La loi B'appllqne-t.ei)e aux sociétés âotrea que lea «oct^i^ i

Gontribution peraomielle et mobilière. —

L'impôt mobilier établi par la loi du 13 janvier 1791 fut créé en vue d'atteindre les revenus mobiliers ; la somme qu'on lui demanda fut fixée à 60 millions, c'est-à-dire au quart de ce que l'impôt foncier devait produire. Le contribuable avait le droit d'exiger la déduction de la part pour laquelle il justifiait avoir payé la contribution foncière et, sur le reste, il payait le vingtième, à titre d'impôt mobilier. Comment le revenu imposable était-il fixé? Une échelle progressive déterminait le revenu d'après le chiffre du loyer, et c'est sur le revenu auquel on arrivait par cette induction que le vingtième était prélevé. À cette taxe s'ajoutaient trois autres : l'une à raison des domestiques ; la seconde à raison des chevaux et voitures ; la troisième était fixée à trois journées de travail pour tout individu non réputé indigent. La taxe personnelle, celle qui était établie sur les domestiques, et celle qui portait sur les chevaux et voitures étaient perçues comme impôts de quotité. Quant à la tase mobilière, quoiqu'elle

V^voA elles ont un caractère purement privé et ne constitaent pas des éta- ^Ussifnenu |m5Zicf ?— Non; qaelle que soit leur durée, ces sociétés sont en dehors du texte de l'art. 1«' de la loi du 20 février 1849. (V. décrets des 15 lyril, 14 juin et 15 décembre 1852.)

3" Lorsque la question de propriété est contestée, le conseil de préfecture doit-Il surseoir Jusqu'à ce que la question ait été résolue par l'autorité judiciaire? — -C*est Ici le cas d'appliquer la maxime que le juge de Vactum «1 en itUme temps juge de Vexception. Il ne s'agit pas d^examiner la question de propriété entre deux parties contendantes^ mais uniquement au point de vue de la perception de la taxe; la décision à intervenir n'aura l'autorité de la chose jugée qu'au point de vue de l'impôt. Comment exiger, d'ailleurs, que le percepteur ou le préfet soutiennent un procès devant les ^banaux Ofdlnaires, uniquement pour arriver à la solution d'une question dimpôt et du payement d'une taxe, qui, relativement, est assez faible? La question de compétence n'a pas encore été soulevée, du moins à ma connaissance.

fût perçue en irertu d*un tarif, la proportion qui était ordinairement du vingtième pouvait être élevée ou diminuée, de manière à produire la somme fixée pour le contingent de la commune. Après plusieurs remaniements, les principes de la matière furent établis par la loi du 26 fructidor an YI, qui fixa la taxe personnelle à trois journées de travail entre 50 c. et 1 fr. 50 c. et par celle du 3 nivôse an Vil portant que « ce qui resterait « sur le contingent de la commune, déduction faite <( de la contribution personnelle, serait réparti, en con- « tribution mobilière, au marc le franc de la valeur a du loyer d'habitation personnelle^ de chaque habi- « tant déjà porté à la contribution personnelle. » A partir de ce moment, le caractère de Timpôt mobilier disparut et devint désormais impôt assis sur toutes les facultés, mobilières ou foncières du contribuable; car le loyer se paye tout aussi bien avec les ressources provenant des revenus fonciers qu'avec celles provenant des revenus mobiliers. Une loi du 26 mars 1 831 sépara les deux contributions, fît de Timpôt personnel une taxe de quotité et conserva Timpôt mobilier comme impôt de répartitiouo Ils furent de nouveau réunis par la loi du 21 avril 1832 qui les régit encore aujourd'hui. La contribution personnelle est une imposition fixe égale à la somme de trois journées de travail dont la valeur, par journée, est fixée entre un minimum de 50 c. et un maximum de 1 fr. 50 c. ; elle est due par tout habitant, français ou étranger, de quelque sexe qu'il soit, jouissant de ses droits, non réputé indigent *.

1 Loi da 31 aTTll 1S32, art. 10, 12, 16 et 16.

Sont considérés comme jouissant de leurs droits, les yeuves et les femmes séparées de corps, les garçons et filles majeures ou mineures ayant des moyens suffisants {feanstence, soit parleur fortune personnelle, soit par leur profession, lors même qu'ils habitent avec leurs père, mère, tuteur ou curateur. Quant à Tindigence, le conseil municipal est juge souverain de la question, et Texemption ne s'applique qu'à ceux qui ont été portés sur sa listel Le conseil municipal désigne ceux qu'il entend exempter de tout l'impôt personnel et mobilier ou qu'il juge convenable de n'imposer qu'à la taxe personnelle.

La contribution personnelle est une capitation^ c'estànlire un impôt établi par tète, d'une manière égale pour tous et sans proportion avec la fortune des contribuables; d'un autre côté, c'est un impôt de quotité^ puisqu'il est fixé d'après un tarif et que la somme de son produit n'est pas connue à l'avance. Mais elle est alliée à l'impôt mobilier qui est un impôt de répartition. Comment se combinent, dans une seule contribution, deux impôts dont l'un est de quotité et l'autre de répartition? Un exemple le fera comprendre :

Supposons que la somme à fournir, pour le contingent delacommune, soit de 40,000 fr., dont 10,000 fr. pour la contribution personnelle et mobilière. Le nombre de personnes non indigentes qui doivent la contribution est de 400, et la valeur de la journée de travail a été fixée à 1 fr. par le conseil général. En multipliant 400, nombre des contribuables, par 3, valeur

^ Art. 17 et 18 de la loi du 21 avril 1832.

594 PRÉaS DU COURS

des trois journées, an obtient 1,200 fr. pour produit de la contribution personnelle ; on les déduit du contingent de 10,000 fr. et les 8^800 fr. qui restent, après cette déduction, sont demandés à Tinipôt mobilier, par voie de répartition.

L'impôt mobilier est assis sur la valew du loyer; le législateur a pensé que, d'après ce signe extérieur, on peut conclure le chiffre probable du revenu mobilier, parce qu'ordinairement on se loge d'une manière appropriée aux rentes dont on jouit. U est vrai que e^te relation n'est pas infaillible, et que le loyer n*est pas le signe certain du revenu, parce que l'avarice ou la prodigalité dérangent cette proportion; mais, à moins de rechercher les fortunes à l'aide d'intolérables , vexations, il fallait s'arrêter à un signe apparent et i appuyer la présomption sur le fait le plus ordinaire. I Toutefois, en excluant les recherches curieuses, la loi n'a pas entendu consacrer l'arbitraire. Ce serait donc dépasser et violer la loi que d'aller au delà du signe apparent, tel qu'il résulte de la valeur locative, et d'établir l'impôt mobilier d'après les facultés présumées du contribuable. Ce mode, qui a été suivi quelquefois, ne repose que sur des données purement hypothétiques, et le contribuable surtaxé pourrait se pourvoir, avec la certitude du succès, contre une répartition établie d'après cette base \

Les locaux destinés à l'habitation personnelle doivent seuls être considérés pour Tassiette de l'impôt

< La répartition d'après les facultés présumées a été constamment condamnée par la Jurisprudence du Conseil d'État (V. notamment décision du ?2 juillet 1848 et décret dd 8 avril 18&2).

mobilier; il ne faut donc pas faire attention aux magasins, boutiques, ateliers et autres locaux servant à Pindustrie. Par la même raison, il ne faudrait pas tenir compte du cabinet d'un avocat, et c'est assurément ce qu'on déciderait si ce cabinet était séparé de rbabitation personnelle, comme dans le cas où Tavocat logeant à la campagne n'aurait en ville qu'un cabinet de consultation. Si Ton a quelquefois décidé autrement, cela tient à ce que dans les cas dont il s^agissait, le cabinet faisait partie de l'appartement, et qu'il était impossible de le considérer comme ne servant pas à l'habitation personnelle ^

Le principe de Fannalité est suivi en matière d'impôt personnel et mobilier^ ce qui signifie d'abord qu'en cas de décès^ les héritiers du contribuable mort ne sont pas recevables à demander la décharge des douzièmes non encore échus. C'est en vertu de la même règle que les fonctionnaires révoqués doivent l'impôt personnel et mobilier pour toute l'année, alors même qu'ils auraient été imposés dans la commune oii ils se sont retirés après leur révocation. Mais dans ce dernier cas, ils auraient le droit de demander leur décharge dans la nouvelle commune*. C'est le contraire qui a lieu, lorsqu'il y a double imposition, par suite de changement

^ Les fonctionnaires, eeclésiastiqnes et employés logés gntaitement dans les bâtiments de FËtat on des communes payent l'impôt mobilier d'après la Taleor locative de la portion affectée à leur habitation personnelle. Les habitants qui n'occupent que des appartements garnis payent d'après la valeur ioeative de leur logement évalué comme logement non meublé (art. 15 et 16 de laloi du 21 avril 1832).

< Décisions des 22 février et 15 mars 1850. Le Conseil d'État a décidé, dans la première, que l'imposition était due pour toute l'année, même par le fonctionnaire révoqué, qui avait été imposé dans sa nouvelle résidence.

590 PBEGIS DU COURS

de domicile ; le contribuable doit demeurer imposé au lieu de la nouvelle résidence et peut demander la déchaîne de la cote de son ancien domicile. La différence entre les deux cas est sensible. Le fonctionnaire qui, en cessant ses fonctions, perd son traitement, c'est-^dire la plus grande partie de son revenu, payait probablement une contribution plus forte au lieu où il exerçait ses fonctions, et c'est pour cela qu'on ne lui reconnaît, en vertu de l'annalité, que le droit de se faire décharger dans la commune de sa nouvelle résidence, c'est-à-dire de la cote la plus faible. Au contraire, en cas de changement de domicile, les deux cotes doivent être à peu près les mêmes et, comme îl n'y a pas d'intérêt à conserver le contribuable sur le rôle de la commune qu'il a quittée, on a suivi le parti le plus naturel, en le déclarant imposable au lieu de son nouveau domicile \

En cas de déménagement, le propriétaire est responsable des termes échus de l'impôt mobilier dû par ses locataires lorsqu'il n'a pas averti à temps le percepteur ou, si le déménagement a été furtif, s'il n'a pas fait constater le déménagement dans les trois jours qui ont suivi, par le juge de paix, le maire ou le commissaire de police.

Dans les villes où il y a un octroi, la contribution personnelle et mobilière peut être convertie en une somme payable par la caisse municipale. Celte conversion n'a lieu qu'autant qu'il y a une délibération

^ Une circulaire du miDistre de l'intérieur, en date du 17 septembre 18S2^ a décidé» pour les préfets et sons-préfets, que ie fonctionnaire révoqué et son successeur devaient payer la contribution mobilière au prorata du temps pendant lequel ils restent en fonctions.

du conseil municipal qui en fasse la demande et un décret impérial qui l'approuve. Elle est totale ou partielle; quand elle est partielle, la portion non couverte doit être répartie au prorata des loyers d'habitation, après exemption des faibles loyers que les conseils municipaux croiront devoir exempter de la cotisation; elle peut aussi, aux termes de la loi du 3 juillet 1846, art. 3, être faite d* après un tarif gradué en raison de la progression ascendante de ces loyers ; c'est ce dernier système qu'on suit à Paris, où la progression s'élève de 3 p- 100 à 9 p. 100, suivant le chiffre du loyer *.

La question de péréquation s'est présentée, en matière de contribution personnelle et mobilière comme en matière dimpôt foncier sur les propriétés bâties ; car les déplacements de population , que le mouvement industriel produit fréquemment chez nous, font varier les forces contributives des départements, arrondissements et communes. Pour s'en rendre compte, on eut d'abord recours à des recensements quinquennaux et, plus tard, décennaux. Mais on y renonça à cause des troubles qu^amena le recensement de 1841, et on le remplaça par un système qui conduisait à peu près au même résultat, sans les mêmes inconvénients. Une loi du 4 août 1844 disposa qu'à partir du T' janvier 1846, le contingent des communes serait diminué des cotes afférentes aux maisons détruites et augmenté proportionnellement à la valeur locative des maisons

* Voir Serrigny, Qtustions et traités j p. 327. D'autrea vlUeB, eoTiron an nombre de dix, tels que Lyon, Bordeaux, Marseille ont profité de ceUe faculté.

nouvellement construites. — Cependant, ce moyen de procéder ne résout la question de la péréquation qu*au point de vue de la taxe mobilière, nullement en ce qui concerne les variations de population, ou du moins elle n'atteint ces changements que d'une manière indirecte et éloignée. On aurait pu combiner les recensements avec le système ingénieux de la loi du 4 aaût 1844, de manière à suivre tous les changements, soit dans les valeurs locatives, soit dans la population.

Contribution des portes et fenêtres. — La

contribution des portes et fenêtres a été établie par la loi du 4 frimaire an VU, à Timitation d'une taxe analogue qui existait en Angleterre. Elle fut destinée à servir de supplément à l'impôt mobilier, et c'est à cela qu'il faut attribuer la disposition en vertu de laquelle l'impôt des portes et fenêtres n'est exigible contre le propriétaire que sauf recours contre les locataires. L'impôt des portes et fenêtres fut, à l'origine^ une taxe de quotité; mais la négligence que les pouvoirs locaux apportèrent à l'assiette de la taxe détermina le Gouvernement à convertir cet impôt en contribution de répartition. Cette conversion, opérée en l'an X, conserva ses effets jusqu'à la loi du 26 mars 1831, qui donna de nouveau à la contribution des portes et fenêtres le caractère d'impôt de quotité. Mais la réforme dura peu; car, la loi du 21 avril 1832 rétablit la répartition pour les portes et fenêtres, comme elle l'avait déjà fait pour la contribution personnelle mobilière *.

^ La conversion de l'impôt des portes et fenêtres en contribution de quotité eut pour effet en 1831 d'augmenter le produit de l'impôt dans une

Il est certain que les maisons étant recherchées par les locataires en raison directe des agréments qu'elles procurent, la taxe des portes et fenêtres est un moyen d'atteindre, par des signes extérieurs, la fortune présumée des contribuables ; elle conduit au même but que Timpôt personnel et mobilier. Il y a cependant entre les deux cette différence, au point de vue de Tincidence, que l'impôt personnel et mobilier est exigible contrôles locataires, tandis que l'impôt des portes et fenêtres est payable par le propriétaire, sauf recours contre les locataires. La répétition n'est cependant admise que relativement aux ouvertures dont chaque loca* taire profite spécialement; quant aux ouvertures dont l'usage est commun .\ tous ceux qui habitent la maison, la taxe est définitivement supportée par le propriétaire. Aussi, quoiqu'à l'origine la contribution des portes et fenêtres ait été considérée comme un supplément à Timpôt mobilier, il est plus juste d'y voir tantôt une addition à l'impôt personnel et mobilier tantôt une augmentation de l'impôt foncier.

Pour fixer le tarif des portes et fenêtres, la législateur a pris en considération trois éléments,

hàpopulation^

Le nombre des ouvertures

Et leur qualité.

U est évident, en eff^et, que la richesse prouvée par les ouvertures est d autant plus grande que la popu-

P^oporuon coDsidérable. Des départements payèrent trois fois plus et des <^mmunes jusqu'à six fois plus que leurs anciens contingents. L'accroisseiQent de l'impôt excita contre le nouveau système des mécontentements VA déterminèrent le retour au système de la répartition.

iOO PRÉCIS DV COURS

lation est plus nombreuse, la quantité des ouvertures plus étendue et leur qualité plus commode. Une porte ne paye pas comme une fenêtre et une mansarde n'est pas taxée comme une fenêtre, du premier. L'étage oii elles sont situées doit donc entrer dans les éléments qui servent à déterminer la qualité des ouvertures. Toutes ces distinctions sont parfaitement raisonnables, et cependant elles sont loin d'être complètes ; car leur application conduit à établir le même tarif pour tous les quartiers de la même ville, tandis qu'il est évident que la valeur des maisons et des loyers varie de rue à rue, de place à place. Un décret spécial a, pour remédier aux inconvénients qu'offre cet état de choses, autorisé la commission municipale de la ville de Paris à établir un tarif spécial, combiné de manière \ tenir compte à la fois de la valeur locative et du nombre des ouvertures*. L'inégalité consacrée par la législation actuelle a, du reste, été reconnue officiellement à plusieurs reprises, et des lois ont ordoimé des mesures en vue d'amener un changement dans les bases do tarifa

De ce que l'impôt des portes et fenêtres est pergu d*après un tarif, faut-il conclure que c'est un impôt de quotité? Nullement. On commence par déterminer ce que donne l'application du tarif aux ouvertures de là commune, et si cette somme n'est pas égale au contin-

* Décret da 1? mars 1852. Pour appliquer cette disposition, la commis*^* municipale do Paris a, le 1 1 août suivant, adopté une proposition qui <^' siste à établir doux droits : i* un droit Ûxe multiplié par le nombre des oa- • vertures; 2*» un droit proportionnel plus ou moins élevé, suivant Vimpo^ tance du revenu cadastral.

« \j)i du 4 août 1849, art. 2, et du 7 août 18&0.

gent, la différence s'obtient au moyen d'une augmentation proportionnelle* Si, au contraire, elle dépasse le contingent, les cotes sont également réduites pro rata paru (art. 24 de la loi du 21 avril 1832)«

Trois espèces d'exemptions ont été consacrées par la loi. Elle excepte : 1* les portes et fenêtres servant à aérer les granges, bergeries, caves et autres locaux non destinés à F habitation des hommes; V les portes et fenêtres employées à un service fmbtic civil, militaire ou d'instruction, ou aux hospices^ ; la loi du 4 frimaire an Vn allait jusqu'à dispenser de l'impôt les portes et fenêtres des bâtiments destinés à l'habitation personneUe des fonctionnaires; mais la loi du 21 avril 1832, art. 27, a fait cesser ce privilège qui ne s'applique plus qu'aux ouvertures des portions destinées à un service public; S"" les portes et fenêtres des manufac-tares ^ qui ne servent pas à l'habitation personnelle

* La première de ces trois exemptions est écrite dans la loi du 4 Mmaira an VU, art. 5, qal l'avait « étendu à toutes les ouvertures du comble on toiture des maisons habitées. » Mais, sur ce dernier point, la loi a été corrigée par celle du 21 avril 1832, art. 27, $ 4,' qui soumet à l'impôt les nanf ordes et généralement toutes les ouvertures du toit on comble < 'iorê» f^Mêt écUxirenl dés appartevMnts habitables, » Sur la seconde exemption il faut remarquer que les ouvertures employées aux étoblisienunti d^intiruction ne sont dispensées qu'autant qu'il s'agit d'un terviu public (décret du IS décembre 18&2).

* Loi du 4 germinal an XI, art. 19. Quant à cette troisième espèce d'exemption, on se demande ce qu'il faut entendre par manufactures, La Jurisprudence de la section du contentieux entend par 1& les établissements où le traratl humain est prédominant; le mot unifie désigne ceux où les moteurs mécaniquet sont la principale force employée. Cette distinction est assez conforme A l'esprit do la loi, qui a voulu, dans un intérêt d'humanité et de salubrité, dispenser les ouvertures servant à l'aération des locaux où se font de grandes agglomérations d'ouvriers. En imposant les manufacturiers à nison de ces ouvertures, elle aurait craint de les pousser à une économie meurtrière (arrêts du 24 mars 1840, du 29 juin 1850, et décret du 11 Jan- ^i« 1853).

iOf PRÉCIS DU COURS

des propriétaitiBS, de leurs eonciérges ou de leurs com* mis. — Indépendammetit de ces causes d'exemptioD permanentes^ plusieurs lois ont consacré des exemptions temporaires V Ainsi la loi du 13 âyrii 1850, sur Tassainissement des logements insalubres, dispètase (art. 8) les ouvertures pratiquées pour les travaux d*assaiiiissement^ de l'impôt des pertes et fcaiètres pour trois ans.

PMetiteik — ^ Les patentes sont une coAtribtttion directe ée guotitéy lE^tigible de toutes les personnes qai exercent un négoce, une industriie oti un métier; c^est un prélèvement pris par lé ti*ésor sur les bénéfices présumés de la profession qu'exerce le cohtribttable. Ofl voit par là combien il est inexact de considérer Timposition à la patente comme le signe et la preuve delà qualité de commerçant; cette idée est tellement fausse, que certaines professions (par exemple, celles d'avocat et de notaire) sont imposables quoiqu'elles soient, d'après les règlements, incompatibles avec le négoce.

En proclamant la liberté du travail et de l'industrie, la loi des 2-17 mars 4791 imposa seulement à quiconque voudrait exercer une profession l'obligation de se munir d'une patente. La patente n'étant refusée à personne, cette obligation n'était autre chose qu'un impôt. Cet impôt fut assis proportionnellement à la valeur locative des locaux occupés parles patentables. La loi du 21 mars 1793 supprima la patente par te motif que cette contribution faisait double emploi avee

1 Décret da 3 mal 1848, art. 6; lois des 13 Juillet 1848 et 4 aoAt mi.

l'impM mobilier. Elle ne tarda pas à être rétablie pour certaines professions, par la loi du 4 thermidor an m et plus tard , d'une manière générale, par celle du 6 fructidor an IV qui combina le système des UroiU fixes avec celui des droits proportionnels. Elle reçut, à plusieurs reprises, des modifications qui furent réunies dans la loi du 1** brumaire an VII. Cette dernière loi a, pmidant longtemps, été la loi fondamentale de la matière; elle a été remplacée par la loi du 25 avril 1844 qui est toujours en vigueur, au moins pour la plus grande partie de ses dispositions; car elle a été successivement modifiée^ sur quelques points, par les lois des 18 mai 1850, 10 juin 1853, 4 juin 1858 et 20 juillet 1800.

Afin de suivre, autant que possible, les bénéfices des eontribuables et de proportionner l'impôt avec leur importance, la loi a établi deux espèces de droit : 1* Le droit fixe; V Le droit proportionnel.

Le premier de ces droits est déterminé par les ta- Ueaux annexés à la loi du 25 avril 1844 et à quelques autres lois postérieures, d'après la nature des opéra^ tioBs et le nombre de la population; la même profession, en effet, est plus ou moins lucrative suivant rétendue des villes où le patentable réside. Cette proposition n'est cependant pas vraie dans tous les cas, et il y a des industries qui ne peuvent prospérer qu'à la campagne, soit parce que leur établissement dans les villes présenterait des dangers, soit parce que les matières premières et surtout la nourriture des ouvriers sont plus chères dans les grands centres; de ce nombre sont les forges et hauts fourneaux, et c'est pour cela

iOi PRECIS ÙV COURS

que le législateur les a tarifés, avec quelques autres industries analogues» sans tenir compte de la populatioa.

C'est pour cela que le législateur a établi, pour le droit fixe des patentes, trois espèces de tarifs : 1* un tarif général qui comprend le plus grand nombre des professions, divisées en huit classes suivant leur importance. Le droit varie d*après la population sur une échelle de huit degrés, entre un minimum de 2 fr. et un maximum de 300 fr. ; 2* un tarif exceptionnel applicable à quelques professions, telles que celles de banquier, agent de change. Le droit fixe varie, pour chaque profession, en raison de la population, SUT une échelle dont les degrés sont plus ou moins nombreux selon la profession dont il s'agit; 3* un (ort/'^^cîa/ aux fabriques, manufactures et établissements industriels. Ce tarif est étabU, sans égard à la population; on tient seulement compte du nombre des ouvriers, métiers, fours et autres moyens de production. Los ouvriers au-dessous de seize ans et au-dessus de soixante-cinq ne comptent que pour la moitié de leur nombre ^

Lorsque la même personne cumule plusieurs professions, il est de principe qu'elle ne doit que le droit fixe le plus élevé. Si Ton n*a pas exigé autant de droits que le patentable fait d'espèces de profits, cela tient à ce que, pour atteindre les propriétaires des grands bazars oii sont réunies toutes les variétés des marchandises, on aurait écrasé du même coup les petits commerçants qui, dans les villages, sont obligés pour vivre

* Loida 4jnlnl8W.

de cumuler plusieurs professions. Ce principe a cepen* dant reçu un tempérament d'après lequel les patentables qui exercent plusieurs professions dans des établissemenls séparés sont tenus de payer : 1* un droit fixe entier pour l'établissement ou le magasin donnant lieu au droit le plus élevé, soit à raison de la nature de la profession, soit à raison de la population de la commune; 2* pour chacun des autres établissements, à la moitié du droit fixe afférent au commerce, à l'industrie ou à la profession qui y sont exercés ^

Le droit fixe pèse uniformément sur tous les patentables qui appartiennent à la même industrie ou profession ; il est donc sans proportion avec Timportanee des affaires ; la mesure est rétablie par le droit proportionnel^ qui est assis sur la valeur locative des locaux destinés à l'exercice de la profession et même de l'habitation personnelle; car, il est naturel de présumer que la richesse des magasins et appartements est le signe des bénéfices que fait le patentable.

Ce n'est, il est vrai, qu'une présomption, et souvent

les faits se chargent de la démentir ; mais il vaut mieux

s'exposer à quelques erreurs en suivant une présom]^

lion, fondée sur les signes apparents de la fortune,

que d'arriver à un résultat plus exact en employant

des recherches inquisitoriales. Le droit fixe n'est, en

principe, dû qu'une fois; quant au droit proportionnel,

il est exigible en raison de tous les locaux servant à

Texercice delà profession, en quelques lieux qu'ils

soient situés. En ce qui concerne l'habitation du pa-

* Loi du 18 mai 18M), art. 19, et loi du 4 Juin 1S&8, art. 8 et 9.

kM PRÉaS DO COURS

teatable, on calcule le droit proportionnel seulement sur la maison où il fait sa résidence principale et har bituelle. Si le même local sert à l'exercice de plu* sieurs professions , le patentable est imposé au droit proportionnel qni correspond à Tlndustrie pour laquelle il paye le droit le plus élevé. En général , le droit proportionnel est du vingtième de la valeur k>cative; mais dans certains cas, il descend au vingt-^ cinquième (1** partie du tableau C), et dans certaios autres^ au trentième, quarantième ou cinquantitene. Il existe même des professions pour lesquelles il n'est pas dû de droit proportionnel, et telles sont celles qui forment les septième et huitième classes du tableau A^ dans les villes au-dessous de 20,000 âmes. Enfin, il y a des patentables, comme les avocats, les méde* cins etc., etc., qui sont imposés au quinzième de la valeur locative des locaux destinés à Texercice de lair profession ; mais cette élévation du droit proportionnel est la compensation du droit fixe que ces contribuables n'ont pas à payer \

L*assiette du droit de patente, en cas de société^ a donné lieu à plusieurs dispositions exceptionnelles, suivant les diverses espèces d'association. Dans les sociétés en nom collectif, Tassocié principal paye le droit fixe en entier. Quant aux associés secondaires, la loi de finances des 26-27 juillet 1860, art. 19, dispose que le droit fixe sera divisé Bn autant de parts .que d'associés et que chacun supportera une de ces parts. S'il y a deux associés, la société supportera un droit et

* Loi du 18 mal uB&O; tableau G annexé A cette lot.

DE DROIT PDBUG BT ADIOIilSTRATIF. 407

demi ; s'il y ei) a trois, un droit et deux tiers ; s-il y en a quatre, un droit et trois quarts. Dans celles de dix persoiines, le droit sera de un droit et neuf dixièmes. n résulte de là que plus il y aurs^ de membres, moins forte sera la p^rt due par chaque membre, mais plus &'é|èver^ aussi la somme totale (lue par la société. Par suite d'une disposition l^ienTeillante, les associés secondaires ne payent qu'un vingtième du droit fixe, dans les sociétés ouvrières. Dans les sociétés en commandita ou monytmsy les commanditaires ne sont pas imposables à la patente ; car, en réalité, ils ne sont pas associés et ne représentent que de^ capitaux. |^e gér^ii^ de la société ^ponypie paye seul un droit qui est supr porté par la sopiété elle-même; quant aux associés $pr lidaires de la société en commai^dite, ils sont tenus, comme s'ils étaient associé^ en nom collectif. Dap? ces 4|veri; cas, le droit proportionnel est assis $ur les Ipr caox employés par la société et le logopaent de l'a^spcié principal ; on ne fait pas entrer en ligne de compte 1^ appartements occupés par les associés secondaires à mpins qu'ils ne soijsnt employés à l'es^ercice (}6 Tindustrie sociale.

En principe, toutes les professions donnent lieu au droit de patente, et cette règle est tellement étendue, que les métiers ou industries non énumérés dans la loi doivent être imposés au droit de la profession dont elles se rapprochent le plus, en vertu d'un arrêté de clawment rendu par le préfet. Quelque absolue qu'elle soit, cette disposition a cependant reçu plusieurs restrictions; elle n'est obligatoire que s'il n'y ^ pas été dérogé ex|)ressément. Sont exempts :

498 FREGIS DU COURS

l'' Les fonctionnaires et employés salariés, soit par TËtat, soit par les administrations départementales ou communales, en ce qui concerne seulement TexerciGe deleurs professions. La raison de cette exemption est que la patente appliquée aux fonctionnaires équivaudrait à une diminution de traitement et qu'il serait plus économique de procéder par voie de réduction sur les salaires, puisqu'on éviterait les frais de perception :

2« Certaines professions libérales. Cette catégorie comprenait autrefois des états qui ont été soumis à. la patente par la loi du 18 mai 1850 : ce sont les avocats, les médecins, les vétérinaires, les architectes, les maîtres de pension, les officiers ministériels. Mais cette loi n'a pas fait disparaître toutes les causes d'exemption, et il y a des professions libérales qui, à ce titre, sont encore dispensées : tels sont les professeurs libres de belles- lettres, sciences et arts d'agrément^ les instituteurs primaires, les éditeurs de feuilles périodiques et les artistes dramatiques * ;

3* Les laboureurs et cultivateurs seulement pour la vente et la manipulation des récoltes et fruits provenant des terrains qui leur appartiennent ou par eux exploités, et pour le bétail qu'ils y élèvent, qu'ils y entretiennent ou qu'ils y engraissent. Les concession-

^ L*iiiipôt des patentes qu'on a criUqaé comme frappant la rteheasey en voie de formation, peut se défendre par cette raison qu'il est assis sar on capital industriel aUuel êi iransmiuibk par cession on autrement (Dupnynode, Du crédit, de la monnaie et de VimpÔt, t U, p. 219, et David (du Gers), Journal dee économistes^ 16 mai 18S0). On comprend, dès Ipn, qu'on ait exempté les professions lU)érales qui sont l'exercice d'nn talent personnel iniransmissibie, et ne supposent pas un capital industriel. Mais alors quelle raison plAusU>ie y a-t-ii pour imposer les avocats, les médecins

DK DROIT PUBLIC ET AMINISTIUTIF. iM

naires de mines pour le seul fait de l'extraction et de la vente des matières par eux extraites ; — les propriétaires ou fermiers des marais salants; — les propriétaires ou locataires louant accidentellement une partie de leurs habitations personnelles; — les pêcheurs, même lorsque la barque qu'ils montent leur appartient *. Quant à la manipulation des produits agricoles, l'exemption n'est accordée qu'autant qu'elle a lieu par l'action des instruments qui servent aux travaux habituels de l'agriculture; la patente serait due par les laboureurs ou cultivateurs qui emploieraient des agents chimiques ou des ustensiles spéciaux* pour transformer leurs produits.

4"* D'autres exemptions fondées sur l'exiguité des bénéfices que produisent certaines industries sont écrites dans l'art. 13, n* 6, de la loi du 25 avril 1844 ; nous citerons parmi ceux que la loi dispense, les commis et toutes les personnes travaillant à gages, à façon ou à la journée dans les magasins et ateliers des personnes de leur profession. La loi du 4 juin 1858, art. 11, a accordé la même exemption aux ouvriers travaillant chez eux, pour leur propre compte, sans

et les officiers de santé? Ont-Us nn capital Industriel, et ne sont-ils pas TMtreints^ comme les professeurs de belles-lettres, sciences et arts, aux produits de lenr talent? Nous n'apenoTons pas la caose de cette différence.

< Loi du 25 avril 1844, art. 18, n* 4.

> Loi du 18 mai 1850, art. 18. Cenx qui extralent de la pierre des carrières ou du minerai des minières et qui vendent les matières extraites sontils soumis au droit de patente? Oui, quand ils extraient sur le fonds d'autrui ; non, quand ils tirent le produit de leur propre fonds. — En ce dernier cas, lis doivent être considérés comme des cultivateurs extrayant et vendant les produits de leur sol. La distinction est repoussée par la jurisprudence du Conseil d'État, qui, dans tous les cas, exige le droit (décret du 18 Janvier 13&1). Cette Jurisprudence est avec raison critiquée par Serrfgny, Questions et traités, p. 377.

4tO rfiÉGIS DC COURS

compagnon, apprentis, enseigne ni boutique. La femme travaillant pour son mari et les enfants non mariés travaillant pour leur père ne sont pas considérés comme des apprentis ou compagnons et ne font pas obstacle à ce que l'ouvrier jouisse de Texemptioii.

L'impôt des patentes est dû pour toute Tannée par les patentables qui exerçaient la profession sujettf le i*' janvier de Tannée, alors môme que le contribuable cesserait Tezercice de sa profession ; c*0st ce qu'on appelle le principe de Yannalité de la conUrièutùm* Cette règle établie au profit du trésor ne peut pas lui être opposée par les patentables* Aussi ceux qui s'établissent dans le cours de Tannée, peuvent-Us être repris par un rôle supplémentaire, et obligée de payer les douzièmes à écboir. D'un autre côté, le patenté qui entreprend une profession i^oumiseà un droit plus élevé ou qui transporte son industrie d&ns une commiine dont la population est plus considérable, doit payer au prorata un supplément du droit fixe. Uo supplément au droit proportionne} est également dû toutes les fois que Tindustrie ou la profession est transportée dans des locaux plus étendus. Enfin ceux qui avaient été omis dans les rôles primitifs peuvent être, par des rôles supplémentaires, poursuivis en payement des droits de patente à partir du l*' janvier, s'ils exerçaient à cette époque la profession sujette à la taxe (art. 13 de la loi du 4 juin 1858). Des exceptions ont cependant été faites, et il est certains cas de force majeure oîi la cessation de Tindustrie ou métier emporte libération du droit de patente pour Tavenir; c'est ce qui arrive lorsque les magasins sont

DE DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF. iti

fermés pour cause de faillite déclarée ou de déeée. Il ne suffit pas qu'il y ait décès ou faillite, et la loi veut, en outre, que la cessation de la profession ait suivi. En eaa de cession, la patente est transférée sur la tète du cesaionnaire et payable proportionnellement au temps pendant lequel le cédant et le cessionnaire sont restés à la tète des affaires ^ Mais comme le successeur n'est imposable au droit proportioimelque d'après la valeur locative des appartements ou magasins qu'il occupe, U en résulte que si le cédant avait des locaux plus considérables et plus chers, il ne serait libéré à l'égard du Trésor que jusqu^à concurrence du droit payable par le cessionnaire ; c'est là une conséquence du principe de l'annalité de l'impôt des patentes.

La patente étant un impôt de quotité, le recensement des contribuables est fait par les agents des contributions directes, sans le concours des commissaires répartiteurs. Le maire a cependant le droit d'assister aux opérations, et, en cas de réclamation et de désac'* eord avec les contrôleurs, le préfet est chargé de prononcer après avoir pris l'avis du directeur des contributions. En cas de désaccord entre le directeur et le préfet, c'est le ministre des finances qui prononce.

Impôt aor les Toitures. — La loi de finances du 2 juillet 1862 a établi sur les voitures attelées et sur les chevaux affectés au service personnel du pro-

1 Le cabaretier qai cesse son commerce parce qu'il est snspenda peat-il réclamer la décharge des douzièmes à échoir? U y a assurément dans ce cas force majeure; mais comme il est de principe que l'Impôt est annuel et qa'aucane exception n'a été faite pour la suspension par mesnre de police, le Conseil d'État décide que l'impôt est dà ponr toute Tannée.

ils PRÉCIS DU COURS

priétaire ou au service de sa famille, une taxe directe d'après un tarif qui s'élève avec la population de la commune et se compose de trois parties, Tune pour les voitures à quatre roues, Tautre pour les yoifaires à deux roues, et la troisième pour les chevaux de selle et d*atteIage^

Sont dispensés : iMes voitures et les chevaux qui sont employés en partie au service de la famille et en partie au service de Tagriculture ou d'une profession sujette à patente; %• les chevaux et voitures possédés en conformité des règlements du service militaire ou administratif et par les ministres des différents cultes; 3* les juments et étalons exclusivement consacrés à la reproduction; k* les chevaux et voitures exclusivement employés aux travaux de Tagriculture ou d'une profession quelconque donnant lieu à Tapplication de la patente (art. 6 et 7 de la loi du 2 juillet 1862).

Si le contribuable a plusieurs résidences, il sera, pour les chevaux et voitures qui le suivent habituellement, imposé dans la commune où il est soumis à la contribution personnelle; mais la omtribution sera établie suivant la taxe de la commune dont la population est la plus élevée. Pour les chevaux et voitures qui sont attachés à Tune de ces résidences, le contri-

1 Art. 5 de la loi du 2 JaUlei ises.

Paris.

CommuDes, antres que Paris, ayant

40,000 babiUnU

Commanes de 20,001 à 40,000. . • Communes de 3,0G1 à 20,000. . .

Communes de 3,000 et au-dessous.

Voitaras

à 4 rones.

60 fr.

Voitom

à S roues.

40 fr.

CheTaoxdiwBe

oa d'attali«t.

25 fr.

buable est imposé dans la commune de cette résidence, et suivant la taxe afférente à la population de cette commune \

Le produit de Timpôt des voitures ne tombe pas tout entier dans la caisse du trésor. Le dixième est attribué à la commune, et les neuf dixièmes profitent à rÊtat '. Le dixième tombe dans la caisse de la commune dans laquelle le contribuable paye la contribution personnelle, conformément à l'art. 13 de la loi du 21 avril 1832'.

Héclamarioni en matière de contrOmtioiis directes ; — fonds de secours et de non-valeiirs«

— On distingue les demandes en décharge ou réduC'tûm^ et les demandes en remise ou modération. Les premières sont fondées sur la violation d'un droit, et les secondes tendent à l'obtention d'un secours ou d'une faveur. Un contribuable prétend-il qu'il a été imposé indûment, soit parce qu'il n'est pa$ propriétaire du fonds sur lequel le droit est assis, soit parce qu'on lui a attribué une profession qu'il n'exerce pas, il agit par voie de demande en décharge. Soutient-il que la valeur locative de son appartement a été exagérée par rapport aux locations voisines, il demande une réduction et un rappel à l'égalité proportionnelle; ainsi, entre la décharge et la réduction il y a la différence du tout à la partie. Ces deux espèces de réclamations sont portées devant le conseil de préfecture,

' Art 10 de la même loi.

< Art. 8 de la même loi.

* Art 10 de la même loi.

iU PRËGIS DU COURS

et, eu appeli au Conseil d*Ëtat; elles doifent être for* mées dans le délai de trois mois à partiv de la fmàtication des rôles, dans la commune. Lorsque la décharge est fondée, comme en matière de pâitentes» sur la fermeture des magasins pour cause de faillite ou de décès^ le délai ne court qu'à partir de Tévénement qui domie lieu à la libération des douzièmes à échoii^.

Les dem&ndes.en remise ou modération sont for* mées par ceux qui ayant , à la suite d'un sinistre, perdu leur récolte, font un appel à radministration pour obtenir le dégrèvement total ou partiel de l*impét; o*est le préfet qui est compétent pour statuer en cette matière^ et les décisions qu'il rend sont ifas actes de pure administration.

Puisque le produit des contributions directes de répartition est connu d'avance et ()u'elles doivent produire une somme déterminée, comment peut^on ce^ cilier ce caractère avec les demandes en décharge, réduction^ remise ou modération?— Pour Timpôt foncier et Timpôt personnel-mobilier, comme ils sont des contributions de répartition, les cotes dont les contribuables obtiennent la décharge ou la réduction sont, l'année suivante, réimposées par voie de répartition entre les autres imposables. On aurait pu procéder de la même manière en ce qui touche l'impôt des portes et fenêtres, puisqu'il est assis par répartition; mais comme il fut *à l'origine une taxe de quotité, on ne put pas l'assimiler, sous le rapport qui nous occupe^ aux deux autres impôts, et cette lacune n*a jamais été comblée depuis qu'il a été transformé en impôt de répartition. Les cotes dont la décharge ou la

réduction sont prononcées s'imputent sur les fondé de non-tateurs pour l'impôt des portes et fenêtres*

Les fonds de nen^valeurs s'obtiennent au moyen de centimes additionnelsauxquatre contributions directes, en raison de 1 centime pour l'impôt foncier et l'impôt personnel-mobilier, de 3 centimes pour les portes et fenêtres, et de 5 centimes pour les patentes. D'après Tart. 13 de la loi du 2 juillet 1862^ on ajoute au principal de l'impôt sur les voitures 5 centimes additionnels pour couvrir les décharges, réductions, remises, modérations et frais de recouvrement. Pour les portes et fenêtres, pour les patentes et les voitures, les cotes dont la décharge ou la réduction est prononcée par le conseil de préfecture sont imputables sur les fonds de non-valeurs, ainsi que les remises et modérations, et c'est à cause de la réunion de ces deux espèces de réclamations que le législateur a augmenté le nombre des centimes additionnels destinés à former les fonds de non-valeurs. Pour la contribution foncière et la contribution personnelle-mobilière, OA n'impute sur les fonds de non-valeurs que les remises ou modérations et les cotes irrecouvrables; aussi n'ajoute-t-on, pour les former, qu'un centime au principal des deux contributions.

U ne faut pas confondre le fonds de non-valeurs avec le fonds de secours, qui est également formé par l'addition d'un centime au principal de l'impôt foncier et de l'impôt personnel-mobilier (loi du l*'mai 1822). Cette institution est tout à fait étrangère aux portes et fenêtres et aux patentes. Ce n'est pas la seule différence qui existe entre ces deux espèces de fonds ;

ainsi : 1* dans la distribution du fonds de secours, on tient compte non-seulement des pertes éprouvées, mais encore de la fortune du réclamant, tandis que pour la répartition du fonds de non-valeurs l'administration ne considère que le préjudice souffert. 2* De même, celui qui a obtenu d*une compagnie d'assurance l'indemnité de ses pertes n'a pas droit au fonds de secours ; il est, au contraire, compris dans la répartition du fonds de non-valeurs. 3* La distribution des secours est dans les attributions du ministre de Tagriculture,^et celle du fonds de non-valeurs dans la compétence du ministre des finances.

Ordinairement, le tiers du fonds de non-valeurs est mis à la disposition du préfet, et les deux autres tiers forment un fonds commun que le ministre répartit entre les départements , suivant l'étendue des malheurs qui les ont frappés \

Hecouvrement des contribntions directes. —

Le service central de l'administration des contributions directes se compose d'un directeur général et de deux administrateurs, qui forment ensemble le conseil d'administration ; ils sont nommés par l'Empereur. Leurs auxiliaires sont des chefs de bureau nommés par le

< « Le fonds de non-valears, dit M. Serrigny, forme donc une espèce de iociété d^asswraneet mutuelles, pour laquelle lea contribaables se gmntis* sent les pertes éprooYées par gréle^ inondation on autres cas de force majeure, dans une limite restreinte ; c'est-à-dire que le maximum de l'indemnité ne dépasse pas le chiffre de l'impôt de ceux des associés qui ont éprouvé des sinistres. H suffirait d'augmenter la mise de fonds ponr que la société dsTlnt une oisociation parfaite d'assurances muiuel/et par actions, eonvrant tous les sinistres et indemnisant les assurés de toutes pertes. » {fiuesHcm et traités, ip, 419.)

DE DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF. il7

ministre des finances sur la proposition du directeur général et d'employés de diverses classes que choisit le directeur général. Le conseil <f administration délibère sur les mises à la retraite, sur le contentieux des contributions directes et sur toutes les questions que le ministre juge à propos de lui soumettre. — Dans chaque département on trouve un service local qui se compose, de 1* un directeur, chef du service ; 2* un inspecteur; 3* un premier commis de direction et 4* plusieurs contrôleurs. — Les contrôleurs font le recensement des imposables, préparent les matrices, font le travail annuel des mutations et instruisent toutes les demandes et réclamations en matière de contributions directes. Leur travail est surveillé par les inspecteurs. Le directeur surveille toutes les parties du service, prépare tous les documents et renseignements pour la répartition entre les arrondissements et les communes; il fait aussi préparer les rôles et donne son avis sur toutes les réclamations \

Les rôles préparés par la direction des contributions directes sont rendus exécutoires par un arrêté du préfet Us sont ensuite envoyés aux percepteurs, qui sont chargés de recouvrer le montant des sommes portées aux rôles. Un avis du maire de la commune avertit d'abord les contribuables que les rôles sont arrivés et qu'ils en peuvent prendre connaissance. Cet avertissement, qu'on appelle la publication des rôles, a une très grande importance puisqu'il est le point de départ du délai

^ ^es directeurs sont nommés par TEmpereur, les inspecteurs par le ininistre des finances, le premier commis et les contrôleurs par le direcleur

8*néral. ^

418 PRECIS DIT GODRS

de trois mois accordé au contribuable pour se pourvoir en décharge ou réduction.

Les percepteurs sont rétribués au moyen de primes proportionnelles à la quantité de fonds qui rentrent par leurs soins ^ Tous les dix jours, les percepteurs versent à la caisse du receveur particulier de l'arrondissement) et celui-^ci^ à son tour, verse chez le receveur général du département é Le receveur particulier et le receveur général reçoivent à titre de rétribution : 1* un traitement fixe ; 2* la bom^ ftcation des intérêts en matière de contributions directes. Gomme les échéances où l'impôt s6ra etigible sont connues d'avance^ on peut fixer aux receveurs une époque après laquelle ils seront tenus de payer les in* térôts des sommes qui ne seraient pas rentrées. Mai0 réciproquement si, p^r leur zèle et leur activité, les receveurs parviennent à faire rentrer les impôts avant Tépoque assignée, la loi les considère comme étant en avance, et leur accorde les intérêts de ces sommes pendant tout le temps de Tanticipation. Ainsi, le traitement éventuel des receveurs est, en même temps, une prime d'encouragement offerte à leur diligence, et un moyen de les intéresser à la rentrée régulière des contributions.

Les contributions directes étant payables par doa» zièmes, le percepteur pourrait, après chaque échéance, commencer les poursuites contre les retardataires. Or^ dinairemenl, les contribuables prennent des dispo-

* Les percepteurs sont, en général, nommés par le ministre des finances. Cependant ie décret du 13 avril 186!^ art. s, n* 6, donne aux préfets la nomination du tiers des percepteurs de la dernière classe.

DE DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF. il»

citions pour payer en quatre termes, et les Toies de rigueur ne sont employées qu'autant qu'ils sont en !

retard sur ces termes principaux* En quoi consistent i

ces voies d'exécution 711 y en a de spéciales à lama- \

tière et dont le caractère est administratif; il y en a I

d'autres qui sont réglées par les principes du droit coni^ mun, et qui s'emploient pour toutes sortes de créances ; nous n'avons à nous occuper que des premières.

Le percepteur qui veut agir contre un contribuable

en retard est obligé de faire remettre une sommation

gratuite^ huit jours avant le premier acte de poursuite

donnant lieu à des frais. Si, dans les huit jours qui

suivent la sommation gratuite^ les contribuables ne se

sont pas libérés, le percepteur peut commencer les

poursuites avec frais; mais il doit auparavant faire

délivrer une omtraiMè générale contre tous les con-^

tribuables en retard. Cette contrainte générale est dé^

cernée par le receveur de l'arrondissement et visée par

le sous-préfet. Elle suffît pour que le percepteur puisse

poursuivre par garnison collective et individuelle*

La garnison est une poursuite qui consiste dans

renvoi d'un gamùaire, sorte d'agent spécial à la tna««

tière des contributions directes. Cet agent ayant droit

à un salaire qui est dû par les contribuables en retard ,

^ coaction résulte de l'obligation de payer ce salaire*

^ gommn collective s'exerce contre tous les contri-*

louables en retard de la commune, en même temps^

Chaque redevable reçoit un bulletin séparé par lequel

^^ S^rnison lui est notifiée et paye une somme fixe par

bulletin; cette somme, exigible de chaque redev8Ji)lé

pour salaire du garnisaire, est IBxée par arrêté du

itO PRÉCIS DU COURS

préfet. — La garnison individuelle est celle qui est exercée contre un seul contribuable en retard par ua garnisaire àd omicile. Elle ne peut être employée que troisjoursaprèsla garnison collective, pour les cotes au-dessus de 40 fr., et lorsque les arrérages dus s^élèvent à un minimum fixé par le préfet. Le garnisaire à domicile a droit à une somme par jour, d'après le tarif du prix de journée fixé par le préfet.

Généralement ou commence par la garnison collective et Ton a recours ensuite à la garnison individue/ie. Cependant le percepteur a la faculté d'employer (oat d'abord la garnison individuelle lorsque la cote et l'arriéré s'élèvent à une somme qui est fixée, dans chaqae département, par le préfet. Mais s*il a commencé par la garnison individuelle, le percepteur ne peut plus se servir de la garnison collective, ce qui est bien naturel puisque la garnison individuelle est une voie de coercition plus rigoureuse que la garnison collective. Quel pourrait être Teffet de celle-ci lorsque Tautre a étéinutUe?

Si la garnison est demeurée inefficace, le percepteur peut, trois jours après, faire au contribuable un covor mandement qui ouvre la série des poursuites judiciaires ; avant de commencer les poursuites, le percepteur a dû obtenir du receveur particulier une comrmn^ où le contribuable à poursuivre soit désigné nominativement, et qui contienne l'ordre de procéder à la saisie, si le débiteur ne s'est pas libéré dans les trois jours à partir de la signification du commandement- Cette contrainte est individuelle et nominative, tandis que celle en vertu de laquelle on procède à la garnison

DE DROIT PUBUG ET ADMINlSTRATir. itl

collective et individuelle est générale contre tous les contribuables en retard dans la commune. Elle est, comme la contrainte générale, délivrée par le receveur particulier et visée par le sous*préfet. Les voies d'exécutioD qui suivent sont la saisie et la vente des meubles; la saisie immobilière ne peut être poursuivie, pour le payement des impôts, qu'avec une autorisation du mi* nistre des finances ^

Des agents spéciaux ont été créés pour le recouvrement des impôts directs; les porteurs de contraintes et les gamisaires. Les premiers sont habiles à instrumenter dans le cas où Ton emploie les seconds ; mais la réciproque n'est pas admise, et les gamisaires ne rempliraient pas valablement le rôle de porteurs de contraintes. Le tarif des frais à leur payer est fixé par le préfet, dans chaque département ; cette taxe n'est obligatoire que pour les agents spéciaux des contributions directes ; si donc les huissiers étaient requis pour faire des significations en cette matière, ils devraient prêter leur ministère ; mais, on ne pourrait pas les forcer à subir le tarif du préfet, et ils auraient le droit d'exiger les émoluments du tarif ordinaire en matière civile.

Privilège du trésor. — Les droits du trésor sont garantis par un privilège spécial qui porte, savoir : !<" pour la contribution foncière de l'année échue et de tannée courante sur les récoltes, fruits, loyers et re-

1 Riglemeot da 21 décembre 1839> art. 29, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 44-48. 49-&3, 64^.

4M FaACIS DU COURS

venus des biens imineubles sujets à la contribution ; i^ pour Tannée échue et Tannée courante des autres contributions directes générales et spéciales sur les autres effets mobiliers appartenant aux redevables, m quelque lieu qu'iU $e trouvent^ Mais quelle que soit Tétendue de ces dernières expressions, il faut toujours, pour que le privilège existe, que les meubles soient la propriété du redevable; lorsqu'ils ont été aliénés sans fraude, ils sont affranchis du privilège du trésor, et Tacquéreur peut invoquer la maxime : en fait de meubles^ paneman vaut titre à Tégard de TÊtat, comme il le pourrait envers un particulier. Quant au privilège affecté à la garantie de la contribution foncière, remarquons qu'il ne porte pas sur Timmeuble lui-même, mc^is seulement §ur les fruits, récoltes et revenus; si donc le fonds était vendu avec Tautorisation du ministre des finances, le trésor ne serait pas colloque par préférence sur le prix d'adjudication^.

« C'^t le teite de U loi dn 12 novembre 1808 qal a développé et oryniii l'trt. 2098 dn Code Napoléoa.

■ On s'est demandé s'il aurait priTilëge sar les fnilts et récoltes de Fimpienbie venda loisqQ'U est entre les omio) de racquéreuf. La Gonr decataation a décidé que ce droit appartient au trésor pour Vannée échue et poiir Vannée courante (arrêt du 6 juillet 1852), de telle sorte qne, d'après cette jurisprudenoe, le priTilége dn trésor produit non-senlement le droit de piéférence contre les autres créanciers, mais encore le droit de suite contre le tiers acquéreur. — Cette doctrine est eombattue pat M. S^igny, qui propose de distingaer entre Vannée échue et Vannée courante. Il accorde le droit de suite pour Vannée courante, parce que racquéreor en est personnellement tenu; ra^ls il le refasepour Vannée échue qui n'est due personne lement que par le Tendeur. H est vrai que les privilèges sur les immeublei produisent le droit de suite; mais il ne s'agit pas ici d'un privilège sur le$ immeubles, puisqu'il ne porte que sur les revenus en provenant. D'un autre côté, le droit de suite ne se comprend qu'avec la faculté de purger. Comment l'acquéreur pourrait-il purger un privilège réel donné au trésor, mm sur l*immeuble, mais tories revenus P (Serrigny, Questions et traitée^ p. iSO.)

DE DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF. itS

COOTRIBUTIONS INDIRECTES.

Les impôts îodirecU comprennent les droits sur les boissons, sur les sels, sur les sucres, les douanes, sur les cartes à jouer, quelques autres droits moins im<* portants que nous passerons sous silence, et les monopoles des postes, des tabacs, des poudres et salpêtres. — Quant à l'impôt de V enregistrement et du timbre^ sa classificalion est rendue difficile par la nature mixte des caractères qui le distinguent; aussi .(igure-t-i) toujours au budget des recettes SOU9 une rubrique spéciale. En ^çt , s'il est vrai que le droit d'enregistrement n'est exigible qu'au fur et à mesure des mutations on actes h enregistrer, s'il est vrai que le contribuable peut s'y soustraira en restreignant ses trans-^ actions, il est incontestable aussi que certains faits venant à se produire (et parmi eux il y en a d'inévitables, comme les mutations par décès), le droit d'enregistreineqtestdû nqu^inativement parle contribuable et exigible par voie de contrainte, ce qui le fait ressembler à une contribution directe de quotité. Ces observations ne sont point applicables au timbre ,qui est incontestablement un impôt indirect puisqu'il n'est perçu qu'au fur et à mesure de la consommation.

BoisMiis. — La manière, en apparence, la plus simple d'atteindre cette denrée consisterait à faire inventorier les caves, quelque temps après la récolte, et à imposer chez le propriétaire les quantités constatées, déduction faite d'une partie pour la consomma-

ili PRÉCIS DU COURS

tion de famille. L^inventaire pouvant facilement être fait avec estimation, on arriverait, par ce moyen, à imposer les boissons proportionnellement à leur qualité et à leur valeur vénale {ad valorem). Mais ce procédé n'aurait pas en pratique le mérite qu'il parait avoir en théorie, et il a été condamné par rexpérience comme vexatoireV Le législateur, au lieu de rechercher les vins dans les caves des propriétaires, a mieux aimé les saisir au moment oit ils sortent pour aller du producteur au consommateur, et les attendre à lear entrée dans les villes. Telle est la base du droit de circulation et du droit d'entrée.

Le droit de circulation est dû à chaque enlèvement ou déplacement du liquide avec destination quelconque; la loi ne fait que peu d'exceptions. Ainsi le droit de circulation n'est pas dû lorsque le vin est transporté du pressoir au cellier, d'un cellier à un autre cellier appartenant au même propriétaire, ou d'un magasin à un autre magasin appartenant au même marchand *. D'un autre côté, le droit de circulation ne frappe que

* C'est le système qui fat établi par la loi dn S Tentôse an XR (2S ttTrier 1804) qal établit une taxe assez légère, sar les quanUtés récoltées oa bbiiquées, sons le nom de droit d^inventaire pour les Tins et cidres et de droit de fabricatiùn pour les bières. La loi du 24 avril 1806 ajouta à celte taxe deux droits ad valùrem : 1* un droit d'un Tingtième du prix sur duiqae vente et revente en gros, exigible toutes les (ois que la denrée était déplseée, même quand elle ne changeait pas de possesseur; 2* un droit dn dixième sur la vente en détail. La loi du 25 décembre 1808 remplaça le droit d'inventaire et le droit du vingtième par un droit de clrculaUoa, éleva le droit sur la vente au détail de 10 à 15 p. 100 et créa un droit d'entrée dans les grandes agglomérations de population. Quant aux bières, les droits du vingtième et du dixième furent remplacés par uneaugmentatioD du droit de fabrlcaUon. C'est à peu près le système qui a été adopté dans la loi du 28 avril 1816.

s Loi du 17 Juillet 1819.

DE DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF. it5

la consommation domestique et c'est pour cela qu'il n'est dû que pour les expéditions adressées à un particulier. S'il avait été exigible pour les expéditions faites à un débitant, il se serait cumulé avec le droit de détail, et c'est ce que le législateur n'a pas voulu \ Enfin comme à Paris tous les droits sont remplacés par une taxe unique payable à l'entrée, les vins expédiés sur Paris ne sont pas sujets au droit de circulation.

Le droit de circulation est perçu, d'après un tarif gradué suivant les départements, de manière à frapper la denrée proportionnellement à sa valeur établie par des présomptions. Dans ce but, les départements sont divisés en quatre classes, et dans chacun le droit est d'autant plus élevé qu'on s'éloigne davantage des pays viticoles. La vhgle se justifie par cette considération que la cherté doit augmenter à mesure qu'on s'éloigne des lieux de production, et que, par conséquent, il faut élever le droit si Ton veut atteindre la valeur de la denrée et la fortune probable du consommateur '.

Le droit de circulation est perçu, en général, au moment de l'enlèvement; car le liquide imposable ne peut pas voyager sans être accompagné d'un congé que

> Loi do 2S mars 1817. Le gystème da cniniil était aolorifté par la loi dn 28 aTril 1816.

> Loi do 28 arril 1816, art. 19.

Taxe par heetolUre.

Il" classe. ...... O'.eo 2* Id 0 80 3* Id 1 00 4- Id 1 20

(Loi da 12 décembre 1830; tarif y annexé.)

les receveurs des contributions indirectes délivrent moyennant l*acquittement préalable de la taxe. Liorsque le droit n'est exigible qu'à Tarrivée, le chargement voyage avec un acguit'à^auiioH. Ce titre contient l'eQgageinent par l'ej^péditeur que le chai^enient sera représenté au lieu de destination, que les droits seront payés par le destinataire ou, à son défaut, par le souscripteur de Tacquit-À-caution. Rengagement de Yesrpéditeur doit être cautionné par un tiers ou aceonipagné de la consignation des droits, — Si le déplaoement était dans un cas d'exemption, par ex^opiple ça cas de transport du pressoir au cellier, le propriétaire se munirait d'un passavatu délivré gratuitemeut par \0 receveur.

Il pourrait se foire qu'il n-y eût pas de bureau au point de départ, et qu'on ne pût pas se procurer un titre d'expédition ; alors la denrée voyagerait avec ua simple lamez-pasier, La régie confie aux expéditeurs des formules sur lesquelles ils peuvent se délivrer des Uii$9ezTpaner^ qui sont valables jusqu^au premier bu* reau; là elles sont changées contre un congé, un aequit-à-caution ou un passavant, suivant le cas.

Le droit if entrée^ qui n'est perçu que dans les villes ayant au moins 4,000 habitants de population permanente (c'est-à-dire la population flottante non comprise), s'élève, comme le droit de circulation, suivant la classe du département; mais il est gradué d*après un second élément qui est le chiffre de la population de la ville. La loi a présumé, avec raison, que les avantages de la vie commune augmentant en proportion du nombre des habitants, elle pouvait frapper des

droite 4'autant plus élevés sur les objets de godsoibmation \

n serait injuste de soumettre au droit d'entrée les boissons qui entrent pour ressortir, au lieu de passer dans la consommation locale. Cest pour cela qu^ont été créés le passe-debaut et le transit. Le passe-debout a lieu lorsque le séjour dans la \ille ne doit pas durer plus de ifingt-quatre heures; en ce cas, le conducteur n'a pas le droit de déchaîner. S'il veut prolonger son séjour au delà de vingt-quatres heures, il est tenu de faire une déclaration de transit. A la sortie, les quantités sont vérifiées et les droits restitués, si Ton ne trouve pas de manquants ; au cas oii Ton constaterait des manquants, la restitution n^aurait lieu que sous Ifi déduction des droits dus pour la différence. Si, au lieii de consigner les droits, le conducteur avait donné une caution pour en garantir le payement, cette caution serait libérée par la sortie sans fraude. Le payement définitif de l'impôt retombe sur le

• Ttrif ^UbU p^ la loi du 12 décembre 1830. VbtX. U do décret dq 17 mars 1852 réduit de moitié les articles du tarif. Voici le tableaa qui est anneiéàcedécrat: »

POPULATION DES COMMUNES (Paim excepté).

TA3tE PAR HECTOLITRE (en principal). ||

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