‹ Précis du cours de droit public et administratif professé à la Faculté de droit de Paris (volume 3)Chapitre 16 sur 44 · CERCLES · texte numérisé non relu

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consommateur, et le marchand sMndemnise presque toujours par une élévation dans le prix de la denrée. Mais comme l'obligation d'en faire Tavance est par ellemême une lourde charge, le législateur a donné aux marchands la faculté de s*en affranchir, au moyen de V entrepôt. L'entrepôt est réel ou fictif. Le premier n*est autre chose que le dépôt des marchandises dans un magasin public à ce destiné; le droit est perçu à mesure qu'on les enlève, pour les verser dans la con* sommation. Dans les villes où il n*y a pas d'établissement public, les magasins privés peuvent être fictivement considérés comme des lieux d'entrepôt, à la condition quHls seront soumis à Vexercicey c'est-à-dire que les agents de la régie y pourront entrer à volonté, pour constater les quantités et exiger les taxes sur les manquants.

La vente en gros des vins, cidres, poirés et hydromels ne donne lieu qu'aux droits de circulation et d'entrée: mais la vente au détail est frappée d'un droit de 15 pour 100 par hectolitre sur la valeur vénale. Le législateur qui, pour les droits de circulation et d'entrée, avait adopté la taxe à tant par mesure sans tenir compte des prix, a établi le droit de détail proportionnellement à la valeur vénale. Cette difiTérence tient à ce que, pour le droit de détail, on pouvait exiger des débitants que leurs prix fussent affichés constamment dans le lieu le plus apparent de leur débit. Au contraire, pour les droits de circulation et d'entrée, on n'aurait pu connaître la valeur vénale qu'en recourant au procédé, fort sujet à erreur, de la dégustation. La perception du droit de détail ne peut être assurée qu'au

moyen de V exercice^ c'est-à-dire des visites domiciliaires des agents de l'administration; car, si la régie n*avait pas le droit de descendre, à chaque instant, dans les caves du débitant, il serait aisé de soustraire à la perception du droit la plus grande partie des quantités consommées. C*est pour éviter les inconvénients et vexations des visites domiciliaires que les détaillants ont été admis à la faculté de Vabonnement^ moyennant une somme déterminée. L'abonnemept est individuel ou collectif; celui-ci peut avoir lieu par commune ou par corporation.

i* Abonnement individuel. — L'abonnement individuel est fait tantôt pour une somme fixe, tantôt à tant par hectolitre. Dans le premier cas, si la régie et le débitant ne sont pas d'accord sur la somme, il est statué par le pré/et, en conseil de préfecture, sauf recours au Conseil d*Ëtat; la taxe est payable par mois et d'avance. Cet abonnement ne peut pas être fait pour plus d'une année. Dans le second cas, le débitant n'est affranchi que de Fobligation de déclarer son prix et demeure soumis à Vexercice^ en ce qui touche la vérification des quantités. Cette espèce d'abonnement ne peut être fait que pour deux trimestres au plus \

ï"" Abonnement par commune. — L'abonnement par commune substitue aux droits de détail et de circulation dans l'intérieur de la commune, le payement d'une somme payable, par vingt-quatrièmes, de quinzaine eu quinzaine par la caisse municipale. En cas de retard, la commune est poursuivie par voie de contrainte sur

I On passe aa débitant une différence de 3 p. 100 pour déchet et consommation de fiimllle.

450 ratCfS DU COURS

le recereur municipal et de saisie des re?e!iUs communaux. Cet abonnement est consenti par la régie 5ur la demande du conseil municipal, mais le traité entre là commune et la régie n'est définitif qu'autant qu'il a^ approuvé par le ministre des finances), sur l'aris du préfet et le rapport du directeur général des contributions indirectes.

3* Alnmnement par corporation. '-'V abonnemeni pm" corporation ne remplace que le droit de détail et laisse subsister le droit de circulation. Quand il a été voté par les deux tiers des débitants, rabonnelfidnt approuvé par le ministre des finances est obligatdli^ pour tous, même pour les opposants. Si la régie et la corporation ne sont pas d'accord, le différend est vidé par le préfet en conseil de préfecture, sauf recours au Conseil d'État Le traité n'est obligatoire que pour une année; mais, pendant ce délai, il confère aux abonnés une espèce de monopole commercial, nul détaillant ne pouvant s'établir avant l'expiratiou de Tannée. Comment sera déterminée la part due par chaque débitant dans la somme totale portée au traité? Au moyen d'une répartition confiée à un syndicat, qui fixe la cote de chaque contribuable ; la perception a lieu ensuite en vertu d'un rôle, dressé par le syndic des débitants, rendu exécutoire par le maire et remis au receveur de la régie*.

* ËD cas de difficulté sur la répartition entre un débitant et le syndic, la conseil de préfecture est-il cotnpétent? — Le Conseil d'État qui Tavait décidé depuis 1823 Jusqu'à 1848 s*est écarté de sa Jurisprudence par déeisioo du 24 juiilet 1848. ^ Cette décision porte annulation de l'arrêté du conseil de préfecture, pour incompétence, sur ce fondement que la loi du 28 avril 1816 ne donne compétence au préfet, en conseil de préfecture, que pou

DE DROIT PtJBUC ET ADMINISTRATIF. 431

Puisque les marchands eu détail sont soumis à ce rigoureux régime, il importe de bien déterminer en quoi consiste cette qualité. Il faut distinguer d*abord certaines professions qui emportent par elles-mêmes la présomption que ceux qui les exercent font le métier de débitants, tels que les cabareliers, restaurateurs, maîtres d'hôtels, etc., etc., etc. Aucune preuve n^est exigée, en ce qui les concerne, pour démontrer qu'ils font le commerce des boissons en détaiP. Quant à ceux qu'aucune présomption semblable ne caractérise, on les considère comme marchands en détail lorsqu'ils vendent par cercles ou paniers contenant moins de 25 litres ••

Le droit de détail sur les eaux-^de-vie et liqueurs est de 73 francs pour 100 litres (art. 18 de la loi de finances dés S6-2? juillet 1860). Quant aux alcools, qui ne passent pas par Tinterpédiaire du détaillant, ils sont soumis au payement d'une taxe dite de can-^ sommation fixée également à 75 francs pour 100 litres, pour tout Tempire. La dénomination dUmpât de cof^ sommatiùn indique que le droit est dû, non sur les quantités produites ou fabriquées, mais sur les quan^ tités expédiées pour la consommation. Les quantités expédiées par les marchands en gros sont soumises à ce droit qui, en général, est payable au lieu de desti-*

fixer le montant général de Tabonnement. Qui donc est compétent? — La décision est muette sur ce point. Mais les syndics soutenaient que léuf décision sur la répartition était souveraine, et c'est probablement le système 9Qi a été accueilli par le conseil, quoiqu'il ne le soit pas in t9rm%n%s. M. Foawt combat le nouveau système du Conseil d'Ëtat (t. U, p. 606).

> Loi du 23 ami 1836.

* Loi du 17 mars 1852^ art. 16. Atant la loi du 17 mars 1862, on «onsldénitcomme détail toute vente de quantités inférieures à 100 litree.

i3i PRÉCIS DU COURS

nation et sur le prix de la denrée en cet endroit ; la taxe peut aussi être payée au départ par les expéditeurs. A Paris, la même loi a porté à 91 francs par hectolitre d'alcool pur la. taxe de remplacement à la barrière.

Les marchands bouilleurs et distillateurs doivent, à peine d'amende, se munir d'une licence pour chaque établissement qu'ils dirigent; ce droit ne se confond pas avec la patente*.

La difficulté de pratiquer Texercice et la facilité de frauder ont fait établir des dispositions spéciales à la ville de Paris. Le droit de détail est réuni au droit d'entrée, et il se perçoit aux barrières au moyen d*nne taxe unique qui comprend les deux taxes. Des lois postérieures ont permis d'étendre aux villes de 4,000 habitants ce régime exceptionnel que la loi du 28 avril 1816 avait créé pour la capitale. Mais les villes autres que Paris ne sont pas soumises, de plein droit, à cette conversion, qui ne peut être faite que sur la demande de leurs conseils municipaux ^.

L'exercice n'a cependant pas été complètement supprimé à Paris, et la loi l'admet encore pour la perception du droit de fabrication sur les bières.

Le droit de fabrication sur les bières, à Paris et dans les départements, est de 2 fr. 40 cent, par hectolitre pour les bières fortes et de 0 fr. 60 cent pour

^ Loi du 21 avril 1832, art. 44.

< Loi da 28 avril 1816, art. 92 el 93. — La loi du 21 avril 1832 permit ée convertir les droits d'entrée, de détail et même de clrcalaUon, en une taxe unique reportée aux barrières. Mais comme la suppre&Bion du droit de cir* calaUon favorisait la fraude, la loi du 25 juin 1841 a décidé que la conversion votée par le conseil municipal ne pourrait plus comprendre le droit d« circulation,

les petites bières ^ Â6n d'en assurer la perception, les brasseurs sont tenus, à Paris comme partout ailleurs, de laisser vérifier la contenance de leurs vaisseaux, et chaque fois qu*ils veulent mettre le feu sous une chaudière, d'en faire la déclaration vingt-quatre heures à Tairance. La loi a cependant apporté un tempérament à ce régime rigoureux, en permettant aux brasseurs de faire avec la régie un traité d'abonnement par corporation; cette convention n'est valable qu'après avoir reçu l'approbation du ministre des finances, et le législateur n^a pas permis qu'elle durât plus d'une année, parce qu'elle confère une espèce de monopole commercial à ceux qui étaient en exercice au moment où elle a été faite. Aucune brasserie nouvelle ne' peut, en effet, être fondée pendant l'année, et celles qui existaient au commencement ne doivent pas augmenter leurs moyens d'action. L'abonnement est autorisé nonseulement à Paris, mais encore dans les villes de 30,000 habitants*.

Le droit sur les bières n'est pas un droit de consom* mation, mais un droit de fabrication. Il en résulte qu'il est exigible sur les quantités fabriquées; seulement on accorde une déduction de 20 p. 100 pour ouillage, coulage et autres déchets. Les droits sont payables immédiatement sur les quantités constatées ou réglés en obligations payables de trois en trois mois

* Pour comprendre la différence entre les bières fortes et le^petUet bières, il &ot connaître le procédé de fabrication. On jette de Teaa sur les mêmes matières à plusieurs reprises, et Ton obtient ainsi des trempes dont la force dimlnoe à mesure qu'on s'éloigne de la première. C'est après la troisième trempe que commence la fiibricatlon de la petite bière.

> loi du 28 atrll 1816, art. 130 et suIy.

i5i PRÉCIS DU COTJRS

et par sommes d'au moins 300 francs. — Le payement immédiat donne lieu à un escompte dont la quotité, fixée par décision ministérielle, est variable.

Seh — Le sel provient :

1* Des marais salants;

T Des mines et sources d*eau salée ;

Et 3* de rimportation étrangère.

Pour les fabriques à Fintérieur, le droit est perçu Mr la consommation, et, par conséquent, noii s«r les quantités fabriquées, mais sur les quantités Taadues ou expédiées. En conséquence, les fabriques sont sou* mises à l'exercice afin de constater les manquants sujets au droit. Quant aux droits perçus à rimportation, ce sont des droits de douane qui sont exigibles à rentrée des produits. La perception du droit à l'intérieur est confiée à Tadministration des oontributioiis indirectes; celle des droits à Thnportation appartient aux agents des douanes. La taxe de consommation qui avant 1848 était de 30 fr. par 100 kilogr. ou de 0^30 par kilogr.» a été fixée par la loi du 28 décembre 1848 à 10 fr. par 100 kilogr. ou à un décime par kilogramme. Ce droit est applicable aux sels français de toute origine et à ceux qui viennent des colonies ou de TÀlgérie. La loi fait cependant quelques exceptions à cette règle. Ainsi : 1* les sels destinés à Tétranger sont affranchis de tous droits (art. 54 de la loi du 24 avril 1806); 2' le droit sur le sel destiné à Talimentation des bestiaux est réduit de moitié^ c'està-dire à 5 centimes au lieu de 10 centimes par kilogr», lorsquHl a été mélangé avec d'autres substances (ord.

DE DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF. iSi

dtt 26 février 1846 et art. 12 de la loi du 17 juin 1840); 3* le sel destiné à la pêche de la morue est employé en franchise. Quant aux sels étrangers, ils acquittent, à leur introduction en France, un droit de douane qui varie, suivant la zone par laquelle ils pénètrent sur notre territoire, plus une surtaxe sur ceux qui arrivent sous pavillon étranger * •

Sacres. — Les sucres ont une triple provenance, et, à ce point de vue, on distingue :

l"" Les sucres des colonies;

2'' Les sucres étrangers;

S"" Les sucres indigènes.

L'industrie indigène des sucres de betterave fut protégée, à l'origine, par l'exemption de la taxe qui frappait les sucres des colonies, A la faveur de cette protection, la fabrique du sucre de betterave, qui avait d'abord été dédaignée comme une industrie à peine viable, prit tant d'extension que les colonies s'émurent et réclamèrent l'établissement d'un droit sur le sucre français. Plus tard, l'émancipation des noirs fit renchérir la production aux colonies à ce point que, par une remarquable interversion de rôles, il fallut protéger l'industrie coloniale contre sa rivale. Le décret du 27 mars 1852 avait fixé à 45 fr. par 100 kîlogr. le droit sur les sucres indigènes et accordé aux sucres des colonies un dégrèvement de 7 fr. Quant axa sucres étrangers,

* Loi du 10 jQîllet 1850. -— Les sels bruts qui arriTent par les ports de l'Océan ou de la Kancbe acquittent la taxe de l',7S sous pavillon français, et de 2*;th par iOO kllog. sons pavillon étranger. Les sels blancs ou rafnnés qai viennent par la frontière de Belgique ou par les ports de TOcéan et de la Mancbe, sons pavillon français, payent 2S75 par 100 kilog. et 8'^5 soos pavillon étranger.

iS6 PRÉCIS DU COURS

ils étaient au contraire grevés d'une surtaxe de 12 fr. qui portait le droit à 57 fr. par 100 kilogr.\ La loi du 23 mai 1860 a réduit le droit à 25 fr. pour les sucres indigènes et pour ceux venant des colpnies françaises ; à 28 fr. pour ceux arrivant hors d'Europe et à 34 pour ceux provenant des entrepôts. Les mélasses des colonie sont tarifés à 7 fr. par 100 kilogr. La surtaxe établie au profit de notre navigation élève à 39 fr. le droit exigible sur les sucres arrivant par navires étrangers. L'art. 15 de la loi de finances du 2 juillet 1 862 a augmenté d'une taxe supplémentaire de 10 fr, par 100 kilogr. les droits établis par la loi de 1860 sur les sucres bruts de toute origine et d'une taxe supplémentaire de 2^80 par 100 kilogr. les droits sur les mélasses des colonies françaises. — Le droit sur les sucres étrangers et coloniaux est un droit de douane. Quant à celui qui grève les sucres indigènes, c'est un impôt de consommation qui est dû à la sortie de la fabrique, ou, s'il est dirigé sur un entrepôt, à la sortie de l'entrepôt; aussi les fabriques sont-elles, pour en assurer la perception, soumises à V exercice des agents de la régie ^.

« La loi da 23 mai 1860 maintient poar les Bucres provenant de nos colonies au delà du cap de Bonne-Espérance Jusqu'au 30 Juin 1864, la taxe diffëraitlelie de 3 fr. établie par Part. 9 de la loi du 13 Juin 1851. A parUr du l*' Juillet 1864 la taxe différentielle sera réduite à 1S50 Jusqiu'au 30 Juin 1865, époque à laquelle elle sera supprimée.

* Règlement du 1*' septembre 1852, relatif à la perception du droit sur les sucres. Avant que le jus extrait de la betterave ne soit soumis à la déféeatlon^ on calcule sa richesse à raison de 1,425 grammes par 100 Utres de Jus et le volume du Jus est déterminé d'après la contenance des chaudièrea, déduction faite de 10 p. 100. — Comme cette évaluation est un mintmum, on dresse après la défécation un inventaire des quantités fabriquées, et le droit est perçu sur les manquants. La loi du 23 mai 1860 permet cependant aux fabricants de faire un abonnement en s'obligeant à payer le montant da droits sur la prise en charge avant la défécation.

DE DROIT PCBLÏC ET ADMINISTRATIF. i:,7

La raffinerie des sucres est une industrie que le lé-* gislateur a voulu fayoriser; dans ce but, il a ordonné que les droits perçus sur les sucres bruts seraient restitués à la sortie des sucres raffinés (drawback). Seulement, à cause du déchet que produit Topération du raffinage, il a fallu établir la proportion du rendement. La loi du 3 juillet 1840 Favait fixée à 75 kilogr. de sucre raffiné pour 100 kilogr. de sucre brut, s'il s*agissait de sucres mêlis et à 78, s'il s'agissait de sucres lumps. — Comme les procédés de fabrication permet-talent d'extraire une quantité plus grande que celle qui avait été officiellement arrêtée, les raffineurs obtenaient, par la restitution de ce qu'il3 avaient payé, une véritable prime sur la différence entre le rendement effectif et le rendement officiel. Cette prime n'étant accordée que sur les sucres exportés, on s'explique comment le sucre français était moins cher à l'étranger qu'en France, malgré les frais de transport *. C'est pour remédier à cet inconvénient que la loi du 23 mai 1860, a élevé le chiffre du rendement à 76 p. 100 pour les sucres mêlis et à 80 p. 100 pour les sucres lumps.

Enfin, tout fabricant de sucre ou de glucose est soumis à un droit de licence de 50 fr. en principal (loi du 31 mai 1846, art. 4).

Douanes. — On entend par douanes des droits

s Cette anoaialle a été signalée, à plusienra reprises, par la presse périodique. Voir aussi le mot Sucres^ par M. Horace Say, dans le Dictionnaire d*écùnomié politique. Notons ici, quoiqu'elle soit étrangère à la matière de rimpôt, une disposition qui prohibe, dans Tintérét de notre industrie, Tlntrodnctlon des sucres raffinés à l'étrangHf. (Loi du 13 janyier 1849 et décret 4a 27 mars 1852.)

iSi PRÉCIS DD COURS

qui sont perçus aux frontières à l'importation ou à Texportation de certaines denrées ou marchandises; je dis certaines f parce que tous les produits ne sont pas tarifés, et que ceux qui ne sont pas formellement imposés entrent ou sortent en franchise.

Cette taxe a un double caractère : 1* c'est un impôt; S* c*est une mesura qui, dans certains cas, a pour objet de^ protéger l'industrie nationale, en éloignant de notre marché les produits de l'étranger^ on en ne leur permettant de s*y présenter que dans des conditions ^ales de concurrence. Les matières premières qui n'ont pas de similaires en France acquittent des droits de douane dont le caractère est exclusivement financier; dans cette catégorie se trouvent les cafés, les cacaos, les alcools de canne etc., etc. La taxe ne peut avoir la protection pour objet que lorsqu'elle grève l'importation de matières dont les similaires sont produits en France. Comme impôt, les douanes ont tous les défauts et aussi toutes les qualités des contributions indirectes; aussi n*ont-elles pour adversaires que les partisans systématiques de l'impôt unique sur le capital ou le revenu ; mais comme droit protecteur, les douanes sont blâmées par tous les économistes, par beaucoup de publicistes, et il faut reconnaître que, dans la pratique, elles tendent à disparaître par rabaissement insensible des tarifs. Pendant les huit dernières années, le droit a été atténué en plusieurs points et, dernièrement, le traité de commerce que nous avons conclu avec l'Angleterre , le 23 janvier i 860, a porté un rude coup à l'ancien régime des douanes. Malgré ces modifications, le droit protec-

DE DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF. iS9

teur e8t encore une branche importante de notre système financier, et il faut en faire connaître les bases. Certaines industries françaises ont pour objet de transformer des produits qui sont, à leur égard, considérés comme des matières premières. Un tarif qui éloignerait les matières premières venues de l'étranger ne protégerait donc l'industrie nationale, qui produit de semblables matières premières, qu'en frappant d'au» très industries occupées à les transforme^ ; un pareil droit favoriserait les uns en opprimant les autres^ et la loi ne pourrait pas l'établir sans s'éloigner de l'impartialité qu'elle doit avoir à l'égard de tous les nationaux» C'est pour cela que, depuis Colbert, il est de principe qu'un tarif protecteur doit épargner, autant que possible» les matières premières venues de l'étranger et ne frapper que les produits fabriqués S Quant à ces derniers, les uns sont écartés de notre marché par des droits prohibitifs, les autres ne payent que des droits protecteurs.

1 Ce principe, vrai en général, n'a cependant pas été appliqué d'une manière mtAtie. Ainsi les laines, maUète première des fabriqua dé drap sénl encore frappées d'un droit de 3 p. lOO ad wUorem, Encore cette taie a-t-elle été rédaite par le décret du 19 Janvier 1856, avant lequel elle s'éie- Tiit à 10 p. 100. De même, les cotons en laine, matière première de la flliture st de la febriqne d'étoffes, payent encore tO fr. par 100 kllog. Il n'y à i'eiception que pour les cotons d'Inde ou d'Egypte, qui, d'après le décret du 6 jinTier IB&O, ne payent qne 5 fr. par 100 kllog. Un rapport da ministre des travaux publics^ de l'agriculture et du commerce^ inséré au Jfoidievf du 19 février 1860, propose la suppression de ces droits, en laissant ipbilBiflr Beolement nne surtaxe, an profit de notre marine, sur les laines et cotoBS venus sous pavillon étranger. La loi du 23 mai 1860 a réduit les àrélts sur le café de 60 fr. à 80 fr. par 100 kilog. ; pour les cafés étrangers die a abaissé le droit de 95 à 43. Les droits sur le thé ont été réduits de lOO ou 150 fr. au taux uniforme de 75 fr. pour 100 kilog. Le nouveau tarif a établi une surtaxe en ce qnl concerne les arrivages sous pavillon

Les droits prohibitifs sont ceux qui, par lear élévatioa, équivalent à une sorte de prohibition, parce qu'ils rendent impossible à l'industrie étrangère la concurrence contre nos produits similaires.. Cependant le droit prohibitif et la prohibition sont choses différentes, puisque le premier fait seulement plus coûteuse Fintroduction que la seconde rend tout à fait impossible ; aussi les marchandises frappées de taxes prohibitives sont-elles présumées avoir acquitté les droits lorsqu'elles ont franchi le rayon- frontière^ tandis que les marchandises prohibées ne sont pas couvertes par une semblable présomption, et la saisie peut en être faite partout oîi on les trouve ; car il est certain qu'elles sont entrées en contrebande ^

Les droits simplement protecteurs ont pour objet d'établir des conditions égales de concurrence entre les produits fabriqués de deux pays, de manière qne l'invasion des marchandises du dehors n'ait pas pour effet d'éteindre notre industrie. Parmi ces droits, les uns sont établis sur la valeur des marchandises loi valorem) ; Pestimatio^ des objets se fait sur la décla* ration des parties; mais les agents de la régie ont le droit, s'ils soupçonnent que la déclaration est fraudu<leuse, de prendre la marchandise au prix indiqué. Ce droit de préemption doit être exercé dans les trois jours pour les laines, et, dans les quinze jours, pour les autres matières ; les délais passés, la perception du droit ne peut être faite que d'après la valeur déclarée. La denrée préemptée est vendue au compte de l'Ëtat^. Les agents

« Loi du 28 avril 1816, tit. VI^ arL 59 et saivanti. Loisdtt 4 floréal an IV et du 2 Juillet 1836.

DE DROIT PUBUC ET ADMINiSTBATiF. Ui

de Tadministration des douanes avaient autrefois droit à une part dans le bénéfice résultant de la préemption (loi du & floréal anIY); mais depuis l'arrêté du 10 juin 1848, la préemption s'exerce uniquement au profit de la régie.

Tous les droits ne sont pas établis ad valorem; le plus grand nombre sont établis sur des quantités, sans distinction de valeur vénale; quelques-uns sont perçus au poids. Les animaux supportent un droit par tête, suivant l'espèce à laquelle ils appartiennent, quels que soient leur poids et leur prix. Enfin, certaines denrées payaient autrefois un droit presque insignifiant qui n'était ni un impôt ni une protection, mais seulement une manière de constater la quantité des importations et des exportations ; c'est ce qu'on appellait un droit de balance, par allusion à la théorie célèbre connue sous le nom de balance du commerce^. Il était fixé à 25 centimes par 100 kilogrammes; mais aujourd'hui ce droit de balance n'existe plus^

Les marchandises importées doivent être déclarées au bureau de la douane où elles sont vérifiées; après la

1 Cette théorie aajoard'hal abandonnée ou à peu près^ et connue aussi soua le nom de système mercantile, eoDsidéralt comme une cause d'enrichissement naUonal )a supériorité des exportations sur les importations^ parce que ia difFérenoe était soldée en numéraire; or, le numéraire passait pour être la richesse par excellence. À beaucoup de points de ^ue, cette théorie était erronée. Il est cependant tel concours de circonstances où elle serait exacte. Que Ton suppose, par exemple^ que par suite d'an énorme ^excédant d'importations, la sortie du numéraire soit tellement considérable^ que ce qui en resterait dans le pays ne fût pas sulfisant pour îonner le fonds de roulement nécessaire aux transactions de notre commerce, 11 en résulterait une gène au moins momentanée, trôs-préjudiciable à notre industrie. — En Angleterre, on perçoit an droit de balance de 0',44 sarleblé; quelque faible qu'il soit, ce droit produit 12 millions au trésor anglais par suite du nombre considérable des importations.

' Traité élémentaire des impôts, par Ed. Vignes, p. 137.

iiS PRÉCIS DU COURS

vérification, le conducteur des objets reçoit, ambi payement des droits, une quittance avec laquelle les denrées peuvent librement voyager ; cependantt le récépissé indique le bureau où le porteur devra se préseo* ter pour faire contrôler son acquit.

Afin de prévenir, autant que possible, la fraude aux lois douanières, le législateur a déterminé une zone de quatre lieues qui s'étend parallèlement à la frontière. et qu'on appelle rayon-frontière. Cette partie du territoire est soumise à plusieurs règles spéciales; ainsi, aucune marchandise portée au tarif d'importation on d'exportation ne peut circuler dans cet intervalle, sans être accompagnée d'un congé délivré par les ageats de la douane. Lorsque les objets tarifés voyagent dans le rayon- frontière^ avec destination sur une localité située en France, il est délivré aux conducteurs dei passavants^ sans acquittement de droits. Du côté de la mer, le rayon-frontière appelé maritime s*étend aussi à quatre lieues de la côte ; dans cet intervalle, les Bgwts ont le droit de monter à bord et d'exiger des capitaines de vaisseaux la production de leur manifeste*

Comme pour les droits d'entrée et (f octroi, le législateur a établi) en matière de douanes, la faculté A^entrepât et de transit.

La faculté d'entrepôt consiste en ce que les marebapdises sont déposées, en franchise, dans des magasins cil elles sont placées sous la surveillance de Tadministration ; l'entrepôt est réel ou fictifs suivant qu'il est fait dans les édifices publics sous la clef de l'administration, ou à domicile dans les magasins privés soumis à l'exercice des agents de la douane. La durée de l'entrepdt

réel est de trois ans et celle de Tentrepôt fictif d'une année. Dfaot que, dans ce délai, les marchandises soient réexportées ou que les droits soient acquittés. Sinon, les droits sont liquidés d^office et l'entrepositaire est sommé de retirer les marchandises. Si Tentrepositaire ne les retire pas, les denrées sont Tendues et le prix est déposé à la caisse des dépôts et consignations, déduction faite des droits de douane.

Les denrées qui passent en tranêii empruntent seu<* lement le territoire de la France pour se rendre à Tétranger; comme elles ne font pas concurrence à notre industrie et qu'elles peuvent, au contraire, servir à développer notre commerce des iraMparts^ la loi serait faite bien aveuglément si elle frappait les marchandises en transit*. Aussi s'est-elle bornée à prendre des précautions pour éviter la fraude. Les conducteurs doivent se munir à l'entrée d'un acquitta' caution^ qui leur est donné moyennant l'engagement qu'ils contractent de faire sortir les marchandises par le point indiqué, et de représenter Tacquit-à-caution à peine de payer un droit quadruple et une amende ^.

Falirioation des caiteB à jouer. — Le droit sur les cartes est de 25 centimes pour les cartes à portrait français et de 40 centimes pour les cartes à portrait étranger. La taxe est la même pour tous les jeux, quel que soit le nombre des cartes. — L'impor-

1 La loi da 9 février 1882 frappait le traiult d'on droit de 35 centimes per 100 kilog. ou de 15 ceBtimes par 100 fr. de la Talear, au choix da déclarant. Ce droit a été eopprimé par l'ord. da 10 décembre 1842.

s Voir» sur tonta cette matière, la Douane frcnçaise, par M. T. Duverger^ ancien directeur des douanes, et spécialement le chapitre sur les prohibi» HùM, pages 67 et toitantes.

iU PRÉCIS DU œURS

tation des cartes étrangères est prohibée. Lafabricatix a été abandonnée à Tindustrie privée ; les fabricas^ sont seulement tenus de faire une déclaration à ia régie, et ne peuvent s^établir que dans les villes où il existe une direction des contributions indirectes. L'administration leur délivre une licence qui donis lieu au payement d'un droit analogue à celui que payait les marchands de boissons. L'enveloppe de chaque jeu doit porter la marque du fabricant et le conlr^ des agents de la régie, contrôle qui consiste dans ra|position d'une bandera timbre sec. Les caries qaiii^ portent pas ces marques et bandes ne peuvent pas circuler sous peine de contravention. Lorsque la vente n'est pas faite par le fabricant lui-même, elle ne pea^ être faite que par des agents commissionnés. Le gouvernement s'est réservé la fourniture des moules et celle du papier filigrane ; à ce point de vue, c'est un véritable monopole et un impôt qui consiste dans la différence entre le prix de vente et le prix de re vient.

Monopole du tabac. — Ce monopole ne repose que sur des lois transitoires, dont la dernière a fi^^ Tannée 1872 pour terme à ce régime; mais on peut, sans trop de hardiesse, prédire que de nouvelles prt^ rogations seront accordées, ou peut-être qu'une lo* définitive mettra ce monopole parmi nos institutions financières. La consommation de cette substance csï tellement peu digne d'intérêt que, malgré les vices de l'impôt par voie de monopole, aucune réclamation sérieuse ne s'est élevée contre la vente des tabacs f^

TËtat. Indépendamment de Tintérêt du trésor, les consommateurs n'ont eu jusqu'à présent qu'à se louer du monopole delà fabrication ; car Texpérience des pays cil la fabrication est abandonnée à Tindustrie privée a prouvé que les acheteurs n'avaient rien à attendre de la liberté de cette industrie, au point de vue de la bonté de la consommation.

Voici quels sont les caractères qui distinguent cet impôt : l"" L'importation des tabacs étrangers est, en général, prohibée, à moins qu'elle ne soit faite pour le compte de la régie ; une loi a même disposé que les quatre cinquièmes au plus de l'approvisionnement seraient demandés à la production indigène, de telle sorte qu'un cinquième, au moins, .doit être fourni par la production exotique. Quelques exceptions permettent aussi l'importation pour les particuliers, à la charge par eux d'acquitter les droits d'importation. 2* La culture du tabac n'est permise que dans certains départements déterminés, qui sont au nombre de dix ; elle est autorisée provisoirement et à titre d'essai sur quelques autres points. Les produits doivent ou être vendus à la régie ou exportés. S"" La vente est faite par des agents commissionnés aux prix fixés par l'administration. Quant à l'impôt, il consiste dans la dififérence entre le prix de vente et le prix de fabrication, déduction faite d'une somme représentant le bénéfice probable que ferait l'industrie privée, si la fabrication du tabac était libre \

« n 7 a, en France, 14 manafactnreB qoï alimentent 359 entrepôts; la vente an détail est faite dans plus de trente mille débits. Les débitants achètent aux entreposeurs.

Uê PRÉCIS DU COURS

Povdres et Balpétres. — Appliqué à la fabria tion de ce produit, le monopole se justifie principilement par des raisons tirées de la sûreté publique é très-accessoirement par des motifs de fiscalité (kî du 13 fructidor an Y). Le produit de la fabricatio& d de lavante privilégiée de ces matières est à peu pf^ insignifiant, si on le compare à celui des tabacs rt à& postes. La fabrication est dans les attributions du ministère de la guerre; la vente des poudres de chassée^ de mine est confiée à radministration des contributiom indirectes.

— Le transport des dépèches est teBemeot lié à Tordre public et aux besoins d'une société ciii- Usée» que le monopole soit directement par les agests de TËtat^ soit indirectement par une compagnie coacessioQuaire et privilégiée» sera considéré conune ru» nécessité par tout esprit sérieux et pratique. Sans cela, jamais un service régulier ne serait assuré avec des entreprises commerciales, exposées aux hasards de h concurrence. Continu sur les grandes lignes, le transport des dépêches serait délaissé sur les voies qui ceoduisent aux hameaux isolés; c'est grâce au manopofo que le service rural a pu être organisé; il ne Y9Xffvi jamais été par l'industrie privée, qui ne dépa99e pa^ i^ limites de Tintérêt personnel et ne s'élève pas aux€02^ sidératioas d'ordre et d'intérêt général.

Le droit sur les dépèches consiste dam use taxe uniforme, quelle que soit la distance entre le lieud^axpédition et le lieu de destination ; il s'élève seulement avec le poids de la dépèche; en outre, les lettres oûd

DE DROIT PUBUG ET ADBflNISTRATIF. 447

a£Franchie« payent une surtaxe. Celles qui portent un timbre insuffisant sont considérées comme non affhinchies ; on précompte cependant, sur le prix à payer, la laleur du timbre. Soit une lettre pesant plus de 10 et moins de 20 grammes ; non affranchie, elle payerait 60 centimes. En déduisant tO centimes, prix du timbre insuffisant, le destinataire aura à payer 40 centimes ^

Le monopole du transport par Tadministration des postes s'applique à tous les écrits, sauf les exceptions écrites dans la loi. Les exceptions sont assez nombreuses ; mais le principe du privilège n*en est pas moins la règle à suivre pour tous les cas qui n*ont pas été formellement exceptés par la loi K

^ Asarttr d« fJaiiTier tm, la tai« 468 lettras a M fixée alnai ^a'il mit:

Insqn^à 10 gr« IndasiTomeiit, affiranchle, 0' ,20 non affranchie, 0^ ,30

De 10 gr. à 20 gr 0 ,40 0 ,00

De 20 à 100 0 ,80 . I ;20

De 100 A 200 1 ,00 2 ,40

et ainsi de suite en ajouUnt par 100 gr. easus 0' .80, ou l' ,20, sulTaot que la lettre est affranchie ou non.

Des dispositions particulières régissent le port des lettres poor le transport dans la même commune.

PARIS

An -dessous de 15 gr. . . . 10 c.

De 45 gr. à 80 gr 20

De 30 gr. à 60 gr. 30

et 10 c en sus de 80 en 30 gr.

Pour le transport d'une commune à Que antre du même arrondissement postal:

Au-^essons de 7 1/2 gr. . . 10 e.

De 7 1/2 gr. à IS gr. . . . . 20

De 1& gr. à 30 gr. 30

«t 10 e. en sus de 30 en 30 gr.

^ Voir l'art. 1217 de rinstruction générale du ministre des finances sor le wrrice des postes, du 20 décembre 1855. La loi du 25 juin 1856, art* 2 , a

An -dessons de 15 gr. non afl)r. 15 c.

De 15 gr. à 30 gr. 25

De 30 gr. à 60 gr 60

et alnsrde suite,

10 c. en sus pour chaque poids de

30 gr.

Afliranchie, 6 e. de moins.

Indépeadamment de cette taxe^ dont le produit re- Tient au Trésor, les voituriers doivent aux maîtres de poste dont ils n'emploient pas les chevaux, un droit de 25 centimes par poste et par cheval ^

Les chemins de fer payent le dixième du prix des places des voyageurs et du transport des marchaedises lorsquelles sont transportées par la grande vitesse.

Navigarion. — Le droit de navigation est perçu sur les fleuves, rivières et canaux navigables, d'après un tarif spécial à chacun d'eux, fixé par décret impérial. A défaut de tarif spécial, on perçoit le droit d'après le tarif général déterminé par la loi du 9 juillet 1 836, qui divise en deux classes les marchandises à transporter sur les rivières navigables ou flottables. Les marchandises de la première classe payent 2 millimes par tonne de 2,000 kilogrammes et par kilomètre, celles de la deuxième classe payent seulement 1 millime par tonne et par kilomètre. Sur les canaux et sur les rivières canalisées, les droits sont fixés spécialement par les décrets de concession et ne peuvent être modifiés que par un accord entre l'Ëtat et le concessionnaire *•

Enregistrement. — L'enregistrement est une formalité qui consiste dans la mention du jour où un acte a été présenté au receveur ; il donne date certaine aux

^ Loi da 5 Tentôse an XII. Cette obligation n'Incombe pas à ceux qni voyagent à petites Journées avec les mêmes cbeyanx, des Toitures de place ou des Toitnres non suspendues (art 1*' de la loi).

* Loi du 20 floréal aki X et loi du 25 mars 1817. — Décret du 22 août IM qni applique aux canaux et rivières canalisées le mpds de perception établi pour les flenves et rivières navigables on flottables.

DE DROIT PUBLIC ET ADlflNISTRATIF. 451

actes 80U9 mng priyé. Les actes notariés oat data cer* taine par eux-mêmes, et les officiers ministériels seraient seulement passibles d'une amende s'ils négligeaient de faire enregistrer les actes par eux reçus. Il ne feuidrait pas dire cependant, comme on le fait souyent, que, dans ce dernier cas, l'enregistrement est un simple prétexte à impôt, puisqu'il n*est d'aucune utilité. Cette formalité est un contrôle qui empêche les fraudes et antidates postérieures à la présentation de l'acte notarié et, par conséquent, elle rend un service, sinon identique, du moins analogue à celui de la date certaine qu'elle donne aux autres actes.

Les taxes d'enregistrement ne sont pas, à la vérité, uniquement la rémunération d'un travail pour un ser-^ vice rendu ; elles ont aussi le caractère d'un impôt. Si elles n'étaient que le prix d'une formalité utile, le tarif serait le^nâme, quelle que fût l'importance des valeurs, puisque la mention de l'enregistrement ne coûte pas plus de travail pour un acte portant sur une somme énorme que pour un acte relatif au plus mince intérêt ; or la loi distingue deux espèces de droits : !• les droits fixes; 2"" les droits proportionnels. Ceux-ci s'élevant avec la valeur qui fait l'objet de l'acte, sont évidemment établis dans un but de fiscalité. Les droits fixes eux-mêmes, quoiqu'ils puissent, à plus juste titre, être considérés comme le prix d'un service, ne sont pas exempts dû caractère fiscal, puisqu'ils ne sont pas uniformes, et qu'ils s'élèvent ou s'abaissent suivant la nature de Pacte.

La loi ne soumet qu'au droit fixe les actes qui ne portent ni mutation, ni obligation, ni libération, ni

i5i PRÉCIS DU COURS

condamnation^ ni collocation ; en générai, au contraire, les actes qui produisent un de ces effets sont tarifés proportionnellement Mtfais il y a cette différence entre le droit proportionnel et le droit fixe que le premier n'est dû qu'autant qu*il a été établi par une disposition expresse, tandis que le second est toujours exigible soit en vertu de l'article du tarif où il est nammé'm^fi^ porté, soit en vertu d'une disposition générale qui taxe à un droit uniforme les actes innomés *.

Tantôt le droit n'est dû qu'autant que l'acte est présenté à l'enregistrement, de telle sorte que si les parties le retiennent, les agents de l'administration ne peuvent pas le rechercher; tantôt, au contraire, le droit est exigible même lorsque les parties ne présentent pas l'acte au receveur, et celui-ci peut prouver

^ Le droit proportionnel de mutation est différent suiTant que U transmission a été laite à titre gratuit ou onéreux et qu'elle porte sur des meubles ou des immeubles. Pour les donations et transmissions gratuites, YOir k tableau placé plus bas (p. 457). Quant aux mutations à titre onéreux^ le droit est pour les immeubles de 4 p. lOO plus t*, 50 pour transcription, total S'.SO. Pour les meubles, le droit est de 2 p. 100. — Les eettions de créances m donnent lien qu'à la perception de 1 p. 100 comme les obHgoHamM éb sommes et valeurs. Le droit de libération ou quittance est de 0^50 p. lOtt. Le droit proportionnel de condanmation et collocation est également de 0S50 p. 100.

L'obligation n'est taxée qu'autant qu'elle provient du fait de l'homme; elle ne l'est point lorsqu'elle dérive de la loi, La condamnation par Jogemeot en vertu de titres enregistrés, donne lieu à perception d'un droit de 60 cosL p. 100. Si elle avait lieu en vertu de titres non enregistrés^ il faudrait payer: l" le droit corrélatif au titra qui est suppléé par le Jugement, lonqne ee titre est, par sa nature, soumis à l'enregistrement; 3* le droit de ooiidam> nation. — On entend par coUocation une espèce de condamnation spéclak A la procédure d'ordre.

* La loi du 22 frimaire an VII (art. 68, $ I, n<» 5i) soumettait an droit fixe de 1 fr. tous les actes innomét civils^ administratifs, Judiciaires ou extnûBdiciaires. Mais la loi du 18 mai 1850 (art. 8) l*a élevé à 2 fr. pour les actci civiU et adminittratift. 11 résulte de là que les actes innomés ;iidtctmres et extrajudieiairet sont demeurés soumis à l'ancien Urif de 1 fr.

Topération qui est sujette à la taxe. Dans le premier cas, la taxe s'appelle droit d*acte, et dans le second droit de mutoHan; celui-ci n'est en effet exigible, comme l'indique son nom, qu'en cas de transmission entre-vifs, soit à titre onéreux, soit à titre gratuit ou de mutation par décès, soit testamentaire j soit a6 tnieaat.

Pour la perception des droits proportionnels, il ne suffit pas de connaître le tarif fixé par la loi; il faut encore savoir sur quelle somme la taxe doit être assise. La loi du 22 frimaire an YII a tracé à ce sujet des règles nombreuses dont Tétude exigerait des développe* ments considérables; nous ne rappellerons que les principales.

En matière d'obligation, la taxe est due sur les sommes portées dans l'acte. Si l'engagement était de payer une rente perpétuelle ou viagère, elle serait perçue sur le capital constitué ou aliéné dans les contrats de constitutions à titre onéreux. On voit que, malgré la différence qui sépare ces deux espèces de rentes, le législateur a établi une règle qui leur était commune; il n'y avait pas d'inconvénient à disposer ainsi, puisque le capital exprimé aura été fixé par les parties d'après la valeur de la rente viagère, c'est-à-dire d'après les chances de mortalité; la loi ne pouvait prendre pour base de liquidation du droit que l'estimation faite par les intéressés eux-mêmes. Mais il était impossible d'adopter la même unité de règles, dans les cas où le capital de la rente n'est pas exprimé, comme cela se fait ordinairement pour les constitutions à titre gratuit. L'impôt a alors pour base un

i5i PRECIS DU COURS

capital égal à vingt fois la prestation annuelle pour les rentes perpétuelles, et à dix (oh pour les rentes viagères*.

En matière de ventes immobilières^ la taxe est exigible sur les prix et les charges accessoires qui en sont considérées comme une augmentation^. Si le prix était inférieur à la valeur réelle^ les agents de la régie auraient le droit de demander une expertise pour établir la véritable valeur vénale ; le supplément de droit pour la différence établie par Testimation serait dâ, alors même que le prix véritablfe aurait été déclaré, en cas de vente faite à vil prix. Quoique rigoureuse, celte disposition était cependant indispensable, parce qu'il n'y a aucun moyen de savoir si Tacquéreur a ou n'a pas reçu de la main à la main la différence entre le prix réel et le prix déclaré ; comme c'est là une opé-

^ Art. 14, n** 6 et 7» de la loi da %% frimaire an VU»

* Le droit proportionnel est de 4 p. 100. Mais il y faut ajouter le droit de transcription (1 ';50 p. 100 en sas) ]or8<tne l'acte de vente est de iiAle nature «lae racqaéreur avait^ antérieacemaat à la loi da 28 mars 18^5 sur la transcription, intérêt à faire transcrire l'acte* D'après Vart. 12 de la nouvelle loi, les actes qui n'étaient pas, avant sa promulgation, sonmis au droit proportionnel de transcription, doivent être enregistrés au droit ûxede 1 fr. An point de vue fiscal, elle a donc conservé Tancien état de choses; or, d'après l'art. 54 de la loi du 28 avril 1816, le droit de transtripUon élAit eiigUile, même quand racquéreur ne faisait pas transcrire, toutes les fois qu'il avait intérêt à faire transcrire, spécialement toutes les fois qu'il était Tayant cause d'un acquéreur qui avait pu valablement conatitaer des bypothèqaea sur l'Immeuble et qu'il y avait lieu d'en poursuivre la purge. Exemple : Primus vend à Secundus l'immeuble A, et l'acquéreur se met en possession. U est dû 4 + lS60=âS&0 p. 100 pour droit de mutation et de transcrlptiOB. Secundus ne paye pas son prix, et Primus obtient la résolution fondée sur l'art. 1184 du Code Napoléon. D'après Tart. 12 de la loi du 27 ventôse an IX, interprété par la iurisprudence, il est dû un nouveau droit de mutation de Secundus à Primus. Mais ce droit de 4 p. 100 ne sera pas augmenté de i',50 pour transcription ; car la résolution ayant lieu réttoactivement emporte l'extinotion de tous les droits conférés par Secundus, et rend la purge inutile.

DE DROrr PUBLIC ET ADMIMISTRATIF. ii»

ration mystérieuse dont il ne reste aucune trace, il fallait inévitablement prendre pour base l'évaluation par experts : dura Ux^ sed necessaria kx. Si la vente a des meubles pour objet, le droit n*est dû que sur le prix déclaré, et cette déclaration n'admet, en général, aucun contrôle (art. 15, 16 et 17 de la loi du 22 frimaire an YII}.

Quant aux transmissions à titre gratuit, par décès ou entre-vifs, il faut distinguer entre les mutations mobilières et les mutations immobilières. Pour cellesci, le droit est perçu sur un csq[)ital ^;al à vingt fois le revenu de Timmeuble, quelle que soit la valeur vénale. Le revenu, en cas de contestation, est fixé par experts, d'après tous les moyens de preuve, et non d'après les mentions de la matrice cadastrale, dont chaque jour les chiffres sont de plus en plus en disproportion avec le revenu réel ; le cadastre n'est donc qu'un des éléments d'appréciation à consulter. Il résulte de là que des teiyains ayant une valeur vénale considérable, à cause de leur situation, ne seraient taxés, en cas de donaticm ou de succession, que sur un faible capital déterminé d'après le revenu, tandis que s'ils étaient vendus, Je droit serait proportionnel au prix d^achat.

Pour les transmîfàons mobilières à titre gratuit, le droit est perçu sur la déclaration des parties**

Si la déclaration est fausse, l'administration aurait-

< M. Oibhel Demants (E«pottlton roûonn^, p. 729 46 la Sédition). La Gourde cassation qui, par un arrêt du 24 mars 1846, admettait les preuves de droit commun, a, dans un arrêt postérieur du 29 février 1860, adhéré à la doctrine énoncée au texte.

elle le droit de démontrer la fraude? — Il faut décider qu'elle le pourrait, puisque la loi prononce des peines fiscales contre Fauteur d'une déclaration mensongère, — art. 39 de la loi du 22 frimaire an YII. La preuve de la fraude résulterait suffisamment de mentions ou évaluations faites par les parties elles-mêmes dans d'antres actes. La Cour de cassation a été jusqu'à admettre les preuves du droit commun, tels que preuve testimoniale, interrogatoire sur faits et articles, etc., etc. Mais l'administration ne fait pas usage de ces moyens, qui ne sont pas conformes à l'esprit des lois fiscales. Elle ne recherche les contribuables que dans les cas où les parties, se trahissant elles-mêmes, contredisent leur déclaration par des mentions portées dans d'autres actes. La jurisprudence de la Cour de cassation ellemême décide aujourd'hui que la preuve testimoniale et autres moyens de droit commun ne sont pas appli* cables.

Les dons manuels n'étaient soumis à lyucun droit avant la loi du 18 mai 1850, et les parties pouvaient en faire la déclaration dans un acte authentique sans qu'il y eût lieu à la perception ex post facto du droit; mais la loi du 18 mai 1850 a soumis le don manuel, une fois déclaré, au droit qui aurait été exigible s'il avait été fait primitivement d'une manière ouverte. Cette même loi a fait disparaître, en matière de donations ou de successions, la différence de tarif qui distinguait antérieurement les meubles des immeubles, pour la plupart des transmissions à titre gratuit ^

^ Le droit de rente poor les meubles est de 2 p. 100, et noQS aroDS to

Par une disposition favorable au mariage, le l^slateur a voulu que le tarif fût réduit de moitié pour les

^e ponr les inuneublei H est de 4 p. 100 et, avec le droit de transcription, peat aller Jusqu'à S',50. Quant aux donations et successions, le droit est exigible d'après les tarifs portés an tableau sulyant, que nous empruntons à l'ouTrage de M. Gabriel Demante :

U6NB AIIBCTB.

f 1* par contrat d« | maoblas . .

mariage. . . ( imoMables.

lf.S5p. 100

50 + lf.W

DoDatioM 1** ^" contratde j miniUes

entre-Tifs : { "•'^*«*- * ' ' i^«»W«8

!(8ans distinction de meubles on d'im-

meobles) 1 » p. lOO

[ OoAlcoiiqiMs (sans distinction de msa^

blés on d'immenbles) 1 ■ —

notations ) Dispositions te6tamentai-\ par décès: ^ res, avec charges defmenbles. . 1 » ^

Ttstitution (ait 1069 /immeubles. 1 » + lf.50 = îf.50 C Nap.) )

ipoui.

FÊUmrê par contrat de mariage , do- 1 meubles . . lf.50 nations entre-TiCs de biens présents. . . ( immeobles. 1 50 4- 1 f.50 = 3f.

Donations entre 4ponx pendant le J meubles . . 3 » aariage (ait. 1006 G. Nap.) |immeubles. 3 • + 1 50 = 4 50 p. 100

S résultant de donations éventuelles ou de ( ^"^ distinction testament 1 ^ meublesou

' \ d'immeubles). 3 ■ — / (sans distinction résultant de la loi (art. 767 G. Nap.). 1 de meubles ou ( â*immeubles ). 9 • —

OOLULTiBAUX.

N. B. n n'y a désonnais donc aucune distinction i Ikire, quant à la ftxtUUm des droits entre les meubles et les immeubles (loi du 21 avril 1832, art. 33, combinée arec celle du 18 mai 1850).

Frères et sœurs, oncles et 1 Donations enire^ft par contrat de mariage. 4f.50 p. 100 tantes, nerenz et nièces. . . ) Antres transmissi<m8 6 50 —

Grands-oncles et grand - \ « ^. . ,^

lea-nièces, cousins germains. ) ^"^*'"™«»^'" ^ • -

Parents au delà du 4* degré ) Donations m/re-vi/> par contrat de mariage. 5 50 — jusqu'au 12* degré. ( Autres transmissions 8 » ^

RBSONMBS NON rAABNTBI.

Donations M/ftf-fi/'^ par contrat de mariage 6f. » p. 100

Antres transmissions 9 » —

{Expos, raisotméey V édit, p. 540, n<* 575.) Une explication est nécessaire pour comprendre comment nous comptons le droit de transcription séparément pour les donations en ligne directe,

458 PRÉCIS OU GODRS

donations faites par contrat de mariage; d*un autre çôté^ par une gradation conforme, à la nature des choses, il a élevé le droit à mesure que le degré de parenté s'éloignait, frappant avec modération sur la ligne directe, plus fort sur la ligne collatérale, arec moins de ménagement encore sur les étrangers.

Aux termes de l'art. 60 de la loi du 22 frimaire an VII , « tout droit d'enregistrement régulièrement aperçu ne pourra être restitué, quels que soient les « événements ultérieurs. » C'est de toutes les dispositions celle qui donne lieu aux plus graves difficultés ; elle touche à toutes les parties du droit, et un cmnmentaire complet de cet article serait un véritable traité d'enregistrement.

tandis qu'il est confondu dans le droit de mutation pour les donations entrevifs entre ooUatéraiix et personnes non parentes. La loi du 23 mars iSSS est étrangère à la transcription des donations, puisque l'art 939 du Code Napoléon exigeait déjà cette formalité; ii en résulte que la transcription des donations étant nécessaire à V égard des tiers, ayant la loi du 25 avril 1816, la donation d'immeubles a été comprise dans les actes de tuteurs à €frt transcfiu^ d'après l'art. 54 de cette loi, et pour lequel conséqûemment le droit de \\hO est exigible» même quand la partie néglige de remplir la formalité. « Mais postérieurement à la loi de 1816, dit M. Demante, le tarif des donations a été éievé par la loi du 21 avril 1832, et 11 a été reconnu qne, pour toutes les donations comprises dans la loi de 1832» le droit proportionnel de transcription se trouvait fondu dans le droit d'enregistrement.

« L'art. 54 de la loi de 1816 se trouve donc écarlé quant à ces dosatloBs» mais il reste applicable aux donations que n'a point touchées la loi de 18S2, c'est-à-dire* 1« aux donations en ligne directe; 2*> aax donations en^e^Tlfk que peuvent se faire les époux pendant le mariage, ou les fotnrt époux par contrat de mariage. — Il s'ensuit qne pour ces deux dernières classes de donations, nonobstant la loi du 18 mai 1850 (art. 10), Il subsiste encore nne différence de tarif entre les menbles et les immeubies> puisque, en maUèrs ë'inuneubles, le droit d'enregistrement doit être augmenté de l 1/2 p. SOO, en vertu de l'art. 54 de la loi de 1816. — Ne cherches ancnne explleallon rationnelle de ces incohérences, elles sont dues aux remaniements partiels de la législation en nuitière de transcription. » (£^onlûmrastofiii^,2^édit., p.562etn''60lfrû..

Si l'acte est nul d'une manière absolue, par ezœipie, s'il s^agit d'une donation non acceptée ou irrégulière en la forme, il n'y a pas lieu d^exiger le droit, et les sommes payées doivent être restituées. Mais en serait-il de même si l'acte était seulement entaché d'une nullité relative provenant du défaut de capacité ou d'un vice du consentement pour erreur, dol ou violence? — Nullement. Quoique affecté d'un vice irritant, le contrat produit ses effets tant qu'il n'est pas annulé, et il dépend de l'une des parties de le maintenir, en n'agissant pas par voie d'action en nullité ; le droit a donc été régulièrement perçu et, par conséquent, l'annulation est un de ces événements ultérieurs qui n'entraînent pas, aux termes de l'art. 60, la restitution des sommes payées.

La nullité relative et la nullité absolue, quoique différentes, ont ce caractère commun qu'elles sont radi^ caies, c'est-à-dire qu'elles anéantissent le contrat radicalement ou à principio^ de sorte que l'annulation rétroagit au moment oîi l'acte a été fait et ne se borne pas à produire des effets du jour où elle a été prononcée* Cette observation est importante , parce que Fart. 68, § 3, n* 7, de la loi du 22 friînaire an VII ne soumet qu'à un droit fixe les jugements qui prononcent la nuttité radicale d'un acte. Si donc il s'agissait d'une nullité non rétroactive, le jugement serait considéré conime créant un état de choses nouveau et, par conséquent, passible du droit proportionnel. La rescision pour cause de lésion de plus de 7/12 sur une vente iraînobilière devrait être considérée comme une tmllilé radicale puisque celte cause de

rescision produit rétroactivement ses effets à l'encoatre des tiers. Cependant la pratique contraire, appuyée sur une jurisprudence fort ancienne de la Cour de cassation, est constamment suivie par radministration. Cette doctrine se fonde sur ces deux motifs principaux : 1* il n'y a ni nullité radicale ni même nullité quelconque puisqu'on est obligé d'arguer l'acte de lésion; ï"" l'acte n'est pas nul puisque aux termes de Tart. 1681 C. N. , l'acquéreur peut garder la chose en payant le supplément du prix^

Si l'événement ultérieur qui anéantit l'acte consiste dans sa résiliation, non-seulement le droit perçu à l'origine n'est pas restituable, mais encore il peut y avoir lieu, suivant les cas, à la perception d'un non* veau droit de mutation. Pour savoir quand le nouveau droit sera dû, il faut distinguer entre le cas où la résolution restaure l'aliénateur dans son droit primitif (ex causa primmvà et antiquâ) et celui où il redevient propriétaire à partir du jour de la résolution seulement (ex causa navà) ; dans la première hypothèse, le premier droit n'est pas restituable^ à la vérité; mais comme il n'y a pas retranslation, un nouveau droit proportionnel n'est pas exigible ; dans la seconde, la première mutation est conservée et il s'en opère une nouvelle qui est passible du droit proportionnel. — Le donateur qui fait résoudre sa donation pour inexécu* tion des conditions ou pour survenance d'enfants ne

> Arrêts dès & germinal an XHI, 17 décembre 1811, 11 novembre 1832; tribunal de la Seine, 7 décembre 1848. Merlin {RéperL,^ Enr^gitt., % 2) et M. Laferrière (t. \\, p. 147) se prononcent dans le sens de cette Jarisprudenoe qnl est combattue par MM. Champlonnière et Rigaud, ainsi que par M. Demante (ExposU, raisonnée, 2* édit., 1. 1^ p. 206 et suIt., n** 289 et suiT.).

DE DROIT PDBUC ET ADUINISTRATIF. i6t

doit pas un second droit de mutation, puisque la résolution s'opère rétroactivement [ex tune). Que si, au contraire, elle était prononcée pour ingratitude, il y aurait véritablement retranslation en vertu du jugement et, par conséquent, nouveau droit proportionnel. La résolution qui a lieu en vertu d une clause expresse insérée au contrat, produit son effet rétroactivement, et par conséquent ne donne pas lieu à la perception d'un second droit de mutation. Il en devrait être de même de la condition résolutoire tacite qui est sous-entendue dans tous les contrats synallagmatiques (art. 1184 G. Nap.), et spécialement de la résolution de la vente pour défaut de payement du prix. Mais cette conséquence n'a pas été adoptée parce que, sous la forme d'une action en résolution pour défaut de payement de prix, il serait facile aux parties de connivence de dissimuler la résitiaiian d'une vente consommée. Or le résiliement volontaire est considéré comme une seconde mutation sujette au droit proportionnel de mutation, lorsqu'il n*est pas fait dans les vingt-quatre heures en vertu d'une clause expresse par laquelle l'acquéreur se réserve la faculté d'élire command\

* Pour qu'an deuxième droit de mutation ne soit pas dû en cas d'élection de command» les conditiODs suivantes sont nécessaires : 1" que la facnlté d'éUrealt été réseryée dans l'adjudication ou contrat de vente; 2" que Télectlon ait été déclarée dans nn acte public ; 3* que cette déclaration ait été no- Ufléè dans les vingt-quatre heures à l'administration. Le délai de vingtquatre heures se compte d'heure à heure. Les avoués qui se portent adjudicataires dans les ventes judiciaires sont censés enchérir pour des commands. lia peuvent élire command pendant les trois joursjqui suivent l'adjudication, par déclaration au greffe. Cette faculté leur appartient de plein droit, sans qu'il soit nécessaire d'Insérer une réserve expresse dans l'adjudication. La loi n'exige pas non plus que la déclaration de l'avoué soit notifiée à Fadminlstration.

i«S PRÉCIS DU COURS

Cependant, dans le cas de résolution prévu par Part. 1184 du G. Nap., le nouveau droit proportionnel ne serait pas dû si Tacquéreur n'avait pas été mis en possession, exception qui peut sembler être en contradiction avec le principe que la piropriété se transfère par le seul consentement, mais qui résulte de Tari. 12 de la loi du 27 ventôse an IX * .

La folle enchère et la surenchère ont pour effet de résoudre la première adjudication; en cas de foUe^enchère, Tadjudicataire fol enchérisseur demeure obligé envers la régie jusqu'à concurrence d'une somme égale aux droits exigibles pour le prix de radjudication par lui faite; si la nouvelle adjudication dépasse la première, le supplément du droit de mutation est dû par le nouvel adjudicataire, et les sommes payées par le fol enchérisseur étant imputables sur les taxes exi-* gibles, le fol enchérisseur peut répéter ce qu'il a v^rsé contre l'acquéreur définitif, à la décharge duquel il se trouve avoir payé. On voit par là qu'il n'est perçu qu'un seul droit proportionnel quoiqu'il y ait deux adjudications; cela tient à ce que les enchères nouvelles ne sont pas la source d'une acquisition nouvelle, et qu'on les a considérées plutôt comme la continuation des premières.

n en est de même en cas de surenchère ; la nouvelte adjudication couvre la précédente et, si les droits avaient été acquittés par l'adjudicataire primitif, il pourrait les répeter contre l'acquéreur définitif au profit duquel ils seraient imputés par la régie* Mais le

^ Cette disiKMiitioii pooyait se eoneilier avec un état du droit où la tradition était Indispensable à la translation de propriété.

surenchéri, qui n'auraitpaspayé, ne serait pas, comme le fol enchérisseur, tenu envers la régie des taxes dues pour le premier prix. La raison de cette différence tient à ce que le fol enchérisseur est en faute d'avoir acheté, sachant qu'il ne pourrait pas payer, tandis que le surenchéri n'a rien à se reprocher.

Une autre règle très*importante, en matière d'enregistrement, consiste en ce que toutes les clauses portées dans le même acte doivent être taxées, lorsqu'elles sont indépendantes. Que si^ au contraire, elles dépendaient les unes des autres, le droit ne serait exigible que sur la convention principale, non sur la clause dépendante accessoire. Exemple : une vente est faite à crédit et le payejnent du prix n'a lieu que plus tard; le droit de libération sera dû sur la quittance, indépendamment du droit de mutation pour vente. Que si, au contraire, l'acte de vente portait quittance, le droit de mutation serait seul dû, la libération étant une opération accessoire dépendante de la vente. Cet exemple peut faire saisir l'esprit de la règle; quant au point de savoir comment une clause dépendante se distinguera d'une clause indépendante^ il serait difficile d'établir des principes certains, et c'est une matière qui est livrée au discernement des administrateurs et des juges * .

Les règles gtoérales sur l'enregistrement comportent trois espèces d'exceptions ; car on distingue t

1* Les actes exempts de la formalité ;

2"" Les actes à enregistrer gratis ;

3« Les actes à enregistrer en débet.

1 Art. 10 et 11 de la loi da 22 frimaire an VU. Cf. Gabr. Denante (Expotition raUonnée^ 2* édit., t. I, p. 70 et sniT.}.

464 PBÉGIS DU COURS

Cet'tains actes ont été exemptés de la formalité de renregisfrement, parce que les officiers dont ils émanent présentent assez de garanties pour qu'il n'y ait pas lieu de les contrôler, ou parce que leur importance n'est pas assez grande, ou enfin parce que leur nombre est tellement considérable, qu'il en résulterait de l'encombrement dans le service. De ce nombre sont les actes du corps l^islatif, les actes d'administration publique non formellement soumis au droit, les quittances des contributions publiques, etc. * .

D'autres actes doivent être enregistrés gratis^ lorsqu'on les présente au receveur; cette exemption est fondée sur des considérations d'un autre ordre et ordinairement tirées de la faveur que méritent ou les parties ou les opérations dont il s'agit. Ainsi, les actes d'acquisition ou d'échange entre l'État et les particuliers, tous les actes faits pour arriver à l'expropriation pour cause d'utilité publique (art 58 de la loi du 3 mai 1841), les actes d'exécution tendant au recouvrement des contributions publiques, etc., sont enregistrés gratis *.

L'enregistrement gratis ne doit pas être confondu avec Yenregistrement en débets qui donne naissance à une troisième catégorie d'actes traités exceptionnellement. Les droits pour l'enregistrement en débet sont dus conditionnellement, tandis que, dans le cas de l'enregistrement gratis, ils ne sont jamais exigibles. Ainsi, pour les procès d'assistance judiciaire, les actes présentés par le demandeur sont enregistrés en débet,

> Art 70 de la loi da 22 frimaire an VII. * Art. 70 de la loi du 22 frimaire an VII.

et la régie peut en recouvrer le montant contre la partie qui succombe*. La partie poursuivante qui a obtenu Tassistance judiciaire est donc seulement dispensée de faire l'avance des frais.

— Le timbre est une taxe assise sur remploi du papier, et, en particulier, du papier destiné aux actes. On distingue le timbre de dimension et le timbre proportionnel. Le premier est fixé de la manière suivante d'après la grandeurs du papier employé dans les actes :

Demi-feuille de petit papier 0'-,50

Feuille de petit papier. . . . , 1 ,00

Feuille de moyen papier 1 ,K0

Feuille de grand papier 3 ,00

Feuille de grand registre 3 ,00 *

L'emploi de ce papier est obligatoire pour un grand nombre d'actes, et c'est dans cette obligation que consiste l'impôt du timbre. Sauf les exceptions formellement écrites dans la loi , le timbre est exigé pour les actes publics, — pour les actes sous seings privés dont on veut faire usage, — pour les lettres de voiture, — les bordereaux du commerce, — les polices d'assurance,— les affiches et les passe-ports '.

En outre, les lois sur la presse ont soumis à un droit de 6 centimes, par feuille de 72 centimètres carrés, les

* Loi du 22 janvier )851 sur Vatsùtance judiciaire, art. 14.

* Loi de finances du 2 Juillet 1R62, art. 17.

s Loi du 13 bramaire an VU et do 16 juin 1824. L'art. 12 de la loi du 13 brumaire anVll énumère les actes sujets au timbrr, et Tort. iC ceux qui en sont exempts.

iee PRÉCIS DU COURS

journaux ou écrits périodiques dans las départements de la Seine et de Seioe-et^Oise ; la taxe est réduite de moitié , pour les journaux des autres départements. Les revues et écrits périodiques, traitant des matières politiques ou d'économie sociale, payent 5 centimes par feuille ; quant aux écrits non périodiques, qui traitent des mêmes matières, ils ne payent la taxe qu'autant qu'ils ont moins de dix feuilles d'impres^on*.

Le droit de timbre proportionnel est dû pour les effets de commerce, d'après la progression étaUie par la loi du 5 juin 1850. Voici le tableau du timbre proportionnel :

A <H',05 pour les effets de 100 fr. et au-dessous.

de 100 à SOO fr.

de 200 à 300

de 300 à 400

de 400 à 500

de 500 à 1,000

de 1,000 à 2,000

de 2,000 à 3,000

de 3,000 à 4,000

£t ainsi de suite, en suivant la même progression et sans fraction. En d'autres termes, le droit est de 50 cent, par 1,000 fr. ou fraction de 1,000 fr., sauf les fractions au-dessous de 500 fr., qui sont sujettes à un tarif spécial. En cas de contravention, une donble peine est encourue : r l'amende^; 2° le porteur d*unc lettre de change non timbrée ou sur timbre insuffisant.

1 Art. 6 et 18 dn décret do 17 février 1B&2 Bar la ]

* Art. 4 de la loi da 6 juin 1850. L'amenda est de 6 p. 100. — P«iir ki Journaux pérlodiqnei, Tamende est de ôO fr. par feaille et de 100 1^. «o otf de récidWe.

perd tout recours contre les endosseurs et n'a d'action que contre le souscripteur \

La même loi établit un droit de timbre proportionnel sur les titres ou certificats d'actions dans les eompagnies ou sociétés, à raison de 50 cent. p. 100 pour les sociétés ayant une durée de dii ans, et de 1 fr. p. 100 pour celles dont la durée dépasse ce délai. Au moyen de cette taxe, dont la compagnie est tenue de faire TaTance et qu'elle a la faculté de remplacer par un abonnement annuel, l'action pouvait, d'après la loi du 5 juin 1850, circuler et se transmettre sans qu'il y eût lieu d'acquitter aucun droit de cession. Mais une mesure postérieure, tout en maintenant le timbre proportionnel sur les actions, a frappé leur circulation ; aux termes de la loi du 23 juin 1857, la transmission des mêmes titres est assujettie à un droit de 20 cent, p. 100 de la valeur négociée. Lorsque les titres sont nominatifs, la taxe de transmission est exigible au moment où le transfert s'opère sur les registres de la société. Ce mode de perception n'étant pas applicable aux actions au porteur, le législateur a disposé que le droit, en ce qui concerne cette espèce de titres, serait converti en une taxe annuelle de 12 cent. p. 100 du capital évalué par leur cours moyen, pendant Tannée précédente.

Les titres d'obligations souscrits par les départements, les communes, les établissements publics et les comps^ies, lorsqu'ils sont négociables sans application des art. 1690 et suiv. du C. Nap. payent un

^ Malgré la séTérlté de cette disposition, la loi française est encore moins rigonrease qne la loi anglaise, diaprés laquelle l'efTet non timbré est nul. (V. art. S de la loi da & Juin 1860.)

droit de 1 p. 100 sur le capital, t'avance en est faite par la compagnie ou rétablissement public * .

Comme en matière d'enregistrement, on distingue :

1" Les actes timbrés en débet. — Exemple, ceux qui doivent être produits dans un procès engagé par une personne pourvue de l'assistance judiciaire.

2"* Les actes timbrés gratis. Dans cette catégorie se trouvent les actes d'acquisition ou d'échange faits par l'État, les actes nécessaires pour l'expropriation d'utilité publique (art. 58 de la loi du 3 mai 1841), les actes nécessaires au mariage des indigents, les actes nécessaires à la légitimation de leurs enfants.

3"" Les actes exempts du timbre. De ce nombre sont les avis, prospectus, annonces, les feuilles et écrits périodiques consacrés aux sciences et aux arts.

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