NOTIONS GENERALES
Les mots droit public sont pris par les écrivains dans plusieurs sens. Suivant une acception très-étendue, on entend par là toutes les parties de la législation qui touchent à l'intérêt général de la cité, ou, comme disait la loi romaine, qtuxi ad statumReipublicœ spectat. Ces mots sont alors employés par opposition au droit privé et comprennent tout ce qui n'est pas le droit civil, et par conséquent le droit constilutionnçl et le droit administratif. Mais dans un sens plus restreint, le droit public a seulement pour objet : l"" Tétude des droits primordiaux garantis aux citoyens et des conditions auxquelles ils en ont la jouissance et V exercice; 2* Toi^anisation des grands pouvoirs de TÉtat et les rapports établis entre eux par la Constitution. L'oi^anisation administrative et le droit administratif ne font pas partie du droit public diin^i entendu. Dans quelques ouvrages, la première de ces deux parties forme seule la matière du droit public; la seconde est traitée
52 PRÉCIS DU COURS DE DROIT PUflUC ET ADMINISTRATIF.
SOUS le titre de droit canstiiutionnel * . G*est pour éviter toute confusion que nous intitulerons la première partie de ce travail : Droit public et constitutionnel.
hb droit administratif i^ri^ dans son acception la plus large {sensu lato) peut aussi être divisé en deux parties : 1* V administration ou Tétude de Tagencement des divers services administratifs et des nipports qui existent entre les agents supérieurs et les agents subordonnés; 2"* le droit administratif proprement dit {sensu stricto)^ qui s'occupe des règles par lesquelles sont régis les droits des particuliers dans leur rencontre avec l'action administrative.
Les rapports des particuliers avec les autorités administratives sont déterminés par la loi^ les décrets et les règlements. Les instructions et les circulaires s'ajoutent à la loi et aux décrets, avec une égale force obligatoire, lorsqu'il s'agit des rapports entre supérieurs et subordonnés. En àdministratîonj les circulaires et instructions sont obligatoires pour les agents. En droit administratifs elles n'ont qu une valeur doctrinale à l'égard des tiers.
* C*«t dans ce sens qu'il eet pris par M. Serrlgny (Drotf fuhlic^ % vol. 11-8*, Dijon).