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pour cela que parfois des affaires que traitent ordinairement les agents subalternes de l'administration sont évoquées par exception au conseil des ministres, à cause de l'importance qu'elles tirent soit des événements concomitants ou antérieurs, soit des conséquences prévues.
Le droit administratif se rattache à l'administration et à la police, mais il s'en distingue. Il détermine les limites légales dans lesquelles l'autorité peut se mouvoir, à l'égard des intérêts particuliers. La rencontre entre l'action administrative et les droits des citoyens est la cause ou l'occasion de nombreux froissements qui ont été, au moins en partie, prévus par les lois, et qu'en tous cas il faut résoudre, même quand le législateur garde le silence. Cette étude est une des plus intéressantes que puisse se proposer le jurisconsulte, et nous ne nous sommes jamais expliqué (sinon par des DQOtifs difficiles à exprimer) le dédain que des civilistes distingués professent pour cette branche du droit. La constitution des personnes morales, leur capacité pour acquérir ou aliéner, l'autorisation dé plaider et, en général, la tutelle administrative, me paraissent présenter autant d'intérêt que l'état des personnes, la minorité,ila tutelle en droit civil. Le domaine public et le domaine de l'État, les servitudes d'uti* lité publique, les ateliers insalubres sont choses tout aussi utiles à connaître que les servitudes établies dans un intérêt privé. Les concessions, les marchés de fournitures et les adjudications de travaux publics donnent lieu à d'importantes modifications aux principes généraux, en matière de contrats. Les lois de déchéance fournissent des comparaisons pleines d'intérêt avec la prescription. — Y a-t-il une matière plus féconde que celle des contributions? Dn jurisconsulte pourrait, dans cette étude, se montrer à la fois économiste, publiciste et juriste. Comment une telle abondance de points de vue n'a-t-elle pas, sinon tenté l'esprit,
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au moins désarmé les dédalDS des dvilistee aw^quels nous faisons allusion?
Nous entreprenons un grand travail et, pour le rendra aussi fécond que pos^ble, nous n'avons pas voulu le restreindre au droit français ; nous y avons joint des comparai^» sons avec les législations étrangères. Mais cette partie ne figure pas dans notre précis; nous l'avons réservée pour le traité développé qui suivra de près ce volume. La meilleure introduction à une étude complète est la pleine possession des éléments de notre propre droit ; les détails de notre jurisprudence et la comparaison avec les législations étran* gères deviennent chose aisée à celui qui s'est bien pénétré des notions fondamentales.
L'étude à laquelle nous convions les jeunes gens a été jusqu'à présent trop négligée. Elle prend tous les jours c^ pendant une importance nouvelle et son utilité est mieux sentie par les hommes de toutes les positions. Le plus humble praticien, et le législateur, rencontrent, à chaque instant, l'administration et sont appelés, les uns à dire jusqu'où elle peut aller, les autres à en étendre ou restreindre les attributions. Que chacun, suivant le rang que la fortune lui réserve, se prépare à être au niveau da ses devoirs I