‹ Précis du cours de droit public et administratif professé à la Faculté de droit de Paris (volume 4)Chapitre 13 sur 45 · DES GRANDS POUVOIRS DE L'ÉTAT · texte numérisé non relu

DES GRANDS POUVOIRS DE L'ÉTAT

D après notre Constitution, le pouvoir I^slatif est distinct du pouvoir exécutif, mais c'est à ce dernier qu'appartient la prépondérance. Même pour Texercice du pouvoir législatif, les dispositions qui enlèvent aux députés le droit d'initiative et ne leur accordent le droit d'amendement qu'avec Tapprobation du Conseil d'Ëtat, ont transféré au chef de TËtat une part prédominante dans la confection des lois. Malgré cette innovation, le principe de la séparation des pouvoirs a été observé, et le texte de la Constitution du 1/i janvier 1852 fait encore sa part à la liberté politique.

POUVOm LÉGISLATIF.

La loi est feite par l'Empereur, le Conseil d'État, le Corps législatif et le Sénat.

L'Empereur la ;?r(^j^, et, jusqu'au dernier moment, peut la retirer; le Conseil d'Etat arrête la rédaction officielle sur laquelle s'ouvrira la discussion au Corps l^slatif ; aucun amendement ne peut être introduit dans la loi qu'avec l'agrément du Conseil d'État; le Corps législatif vote ou rejette la loi pour le tout ou seulement quelques articles ; le Sénat, incompétent pour délibérer sur le fond, est seulement chargé de l'examiner au point de vue de la Constitution et des droits u 6

M pwtas Dc cx>ims

garantis par elle ; suivant qu'elle est ou non conforme, il déclare ne pas s'apposer ou s'opposer à la promulgation. L'Empereur est^ en outre, investi du droit de sanctionner et promulguer les lois rendues d'après les règles qui précèdent.

La sanction est Tacte par lequel le chef du pouvoir exécutif adhère à la loi, et la promulgation celui ^r lequel il la déclare exécutoire. Quoique diaUnctei par leur nature , la sanction et la promulgation ont ordinairement lieu en même temps. Pourquoi la sanc* tion est-elle nécessaire sous un régime qui ne donne l'initiative qu'à l'Empereur, avec le droit de retirer h projet à tous les moments de la délibération? Le chef de l'Ëtat n'est-il pas censé avoir adhéré au projet ju^ qu'au dernier moment? Une circonstance postérieure au vote, mais antérieure à la promulgation , pourrait démontrer que la loi est inopportune, et qu'il serait utile d'en différer l'exécution. D'un autre côté, le Corps législatif a le droit, tout en adoptant la plus grande partie de la loi, de rejeter un ou plusieurs articles; or, si le gôuveraerneni attachait de rimportanoe aux dispositions rejetées, il pourrait préférer le retrait d'une loi ainsi mutîléd*

Conseil d'État» — Nous éttidietoM pli» terd tu oemposition du Conseil d'Êtai; son rôle dans la con^ fiKrtion des lois, seule chose qui doive nous occuper al ce moment, consiste en ce que k rédeetioii effieieUe eat arrêtée par lui. Le projet, préparé au nûaiatèw compétent, est envoyé à rexamen de la section tmtûà^ pondante du Conseil d'£tat; le président du Coméii

DE DROIT PDBUG ET UniINISTBATIF. »

prend quelquefois une décision peur joindre la section de législation à celle qui est compétente, d'après la nature de ses attributions. Si Tobjet de la loi est mixte, les deux sections compétentes {r^i^ne materiœ) doivent dtre réunies. Ainsi, la section de législation peui êtreap^ pelée à délibérer sur tous les projets de loi conjointement avec les sections qui doivent être saisies; pour qu*elle soit jointe, une décision spéciale du président eit indispensable.

Le Conseil d'Ëtat n'ayant que des attributions consultatives ne peut que donner un avis sur la rédaction de la loi; car, d'après Fart. 50 de la Constitution du 14 janvier 1852, il est chargé de rédiger les projets i» loi scm la direction du chef de F État. Si donc le Gour v^mement était en dissentiment avec le Conseil d'Ëtai, il pourrait présenter au Corps législatif le projet qu'av^t repoussa la majorité du Conseil d'Ëtat.

Le prcget est présenté au Corps législatif avec un rapport signé du rapporter et des autres commiar saires, que l'Empereur désigne, par un décret spécial, pour soutenir la discussion devant le Corps législatif. Les ministres à portefeuille n'ayant plus l'entrée an Corps législatif, c'est par des conseillers d'Ëtat con»missaires que le Gouvernement fait soutenir les projets de loi. D'après le décret du 24 novembre IS^com^ J»iné avec celui du 23 juin 1863, le ministre d'Ëtat et le ministre présidant le Conseil d'Ëtat sont, en général, chargés de représenter leGouvemement devant le Corps I^islatif. Ils interviennent dans la discussion quand ils le jugent à propos, et priment les autres commissaire$ du gouvernement. Ordinairement ils parlent toutes les

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fpis qu'une question politique est soulevée et laissent aux autres commissaires la discussion des questions d'affaires et des détails. En tout cas^ c'est à ces ministres qu'il appartient de diriger la discussion, et delà distribuer entre les commissaires du GouTemement

Corps législatif. — Le Corps législatif est composé d'un certain nombre de membres, à raison d*un député par 35,000 électeurs ; toute fraction de 17,500 électeurs donne an département, dans lequel elle se trouve, le droit d'avoir un député de plus*. Au point de vue électoral, les départements sont divisés par décret impérial en circonscriptions qui ne correspondent pas exactement aux arrondissements ; souvent toutes les parties d'un arrondissement ne sont pas comprises dans la même circonscription électorale. Le droit pour le Gouvernement de fixer les circonscriptions résulte de l'art 2 du décret-loi du 2 février 1852. Le pouvoir n'est limité , au moins d'après le texte de la loi, par aucune autre restriction que l'obligation de fixer un nombre de circonscriptions égal à celui des députés à élire.

Pour être éligible au Coips législatif, il faut : l"" avoir vingt-cinq ans accomplis ; 2'^ jouir de ses droits civils et politiques ; S"" n'être dans aucun des cas iCindignité, if incapacité ou dUncampatibUité prévus par la loi'. Les fonctions de député ne peuvent pas être cumulées avec

i GonstltaUon da 14 Janvier 1SS2, trt 84 à 47.— Déeret organique du 2 février 1852. Décrets des 27 et 29 mai 1857.— La fraction, qal donné droit à on dépoté en sas, avait été d'abord fixée à 25,000 ; elle ne fat abtlaaée à 17,500 habiUnta qu'en 1857.

* Art. 15 et lOdn déeret organique des éleetions, en date do 2 février 1852.

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une fonction publique salariée^ et l'acceptation par un fonctionnaire public du mandat législatif le fait réputer démissionnaire. Les députés reçoivent, non pas un traitement, mais une indemnité fixée à 2,500 fr. par mois pendant la durée de la session. Enfin le senatus-consulte des 17-19 féTrier 1858 a disposé que nul ne pourrait être élu s'il n'avait, huit jours à ravsmce, déposé au secrétariat de la préfecture du département, dans lequel doit avoir lieu l'élection, un acte signé de lui et contenant le serment : « Je jure obéissance à la cansiitutian et fidélité à F Empereur. » Le sénatus-consulte n'exige pas que les candidats indiquent la circonscription où ils se présentent dans le départœnent. Par conséquent, en vertu de leur près* tation de serment, ils peuvent être candidats dans toutes les circonscriptions du département, et les bul« letins qui portent leur nom doivent être comptés comme valables dans toutes.

Sont électeurs tous les Français âgés de vingt et un ans accomplis qui jouissent de leurs droits civils et politiques et qui, en outre, sont inscrits sur la liste électorale de la commune, où ils résident, depuis six mois au moins. L'inscription sur une liste électorale est indispensable à V exercice du droit électoral ; car le Français qui atteindrait sa vingt et unième année, avant la révision annuelle des listes électorales, ne serait pas admis à voter ;' il aurait Isl Jouissance^ mais non V exercice du droit. On voit par là que les hstes électorales sont pertnanentes, c'est-à-dire que pendant toute l'année, les élections se font sur les listes arrêtées à la suite de la révision qui doit être faite du 1*' janvier au 31

M PftÉaS DU GCmRS

mars* . C'est en ipertu du principe de la permanenoé des lisl^ qu'on n'admet pas à voter ceux qui n'ont réuni les conditions de l'électorat que postérieurement au 31 mars, c'est*à-direaprèsi'époquefixéepouriaddture dés listes.

Chaque éleeteui* ne notndiô que le député de la dr* eoBscription dans laquelle se trouve la commune où îi est inserU ; la loi actuelle a formellement repoussé te scrutin 4e tiste, qui Appelait les électeurs du département à élire tous les députés du département. On a voulu i|ue diacun votât, en i&oËhaissaftee «te cause, irt pour des noms connus de lui^ ce qui était d^une réalMttion difficile lorsqu'il fallait choisir un nombre considérable de députée. Le i^te a lieu pat* emmnuw et non par tanXfm. Cette dispositi^Mi a eu peur but de fodlit^ Je vote aut dto^s tranquilles» en teur épargnart un déplacement, et de laisser touft les électeurs dans leur milieu naturel, «ous Témpire des influences auxquelles ils sont habitués. Dant^ un

< Voici le résumé des opérations de la révision: du l" au 10 tanvier^ le fliait«i>rt6trtii« les rectiftcatiôtts à la liste électonrte^en itiscHvaiii cen <fA ont acf uis 1« diolt et retnnehant ceux qui l'ont perdu ; ««^ du 10 an 16 iao- Tier, il dresse le tableau des changements et le fait déposer au secrétariat de la mairie ; — dd 16 irà 35,let parties peuvent m pourvoir devant^ta imnilnlt* sion municipale;— du 26 au 30 Janvier, les réclamations sont Jugées par la commission municipale; — les décisions doivent être notiûées avant le t février; —du 3 au 7, fÉeallé d'appeler devant le juge de paix» qui doR Ju^er dans les dix jours, c*est-à dire avant le 18 février;— il doit donner avis à la municipalité des jugements par lesquels 11 infirme les décisions dé laeommiashm mvnicipale, dans les trois jours, «'est-è-dire au plu tard te 31 février. — Entre le 21 février et le 31 mars, époque de la clôture de la liste, il y a nn Intervalle de trente huit jours pendant lequel : 1* I\bs parties intéressées peuvent se pourvoir en cassation; V le préfet peut ordonner ipift le maire recommencera les opérations de révision > s'il pense qu'elles sont entachées de quelque inrégniarllé.

DE DROIT HmUC R ADIÛMISTRATIF. m

but diamétralçifient opposé, tm décret â% 1848 aiait disposé que les électeurs voteraient au chef^Ueu de amtoB.

^ Les collèges éleetorauz sont eonvequés p(ur décret impérial^ vingt jours au moins «faut leur réuBÎon. Autant qttB possible, Téleetioa a lieu un dimanctie ou un îour férié. Au jour fixé, les électeurs viennent YOter dans la salle où siège le bureau. A Paris, ce bu* reviu est composé du maire de Tarrondissement, prési** d6nt,^tde quatre assesseurs qui sont les deux électeurs les plus âgés et les deux plus jeunes, sachant lire et écrire. Dans les autres communes, le maire est président, et il a jMMtr assesseurs les quatre premiers conseillers municipaux, dans l'ordre du tableau. —Le président a seul la police de l'assemblée, et la force armée n'y fesàt pénétrer que sur sa réquisition ; c'est à lui ^'il appartient de prmdre toutes les mesures nécessaires au maintien de l'ordre. Avec le bureau, il statue en outre prwitoiremini sur les difficultés qui s'étèvenjt touchant les opérations du collège électoral. — Les électeurs dmvent a{^rter leurs bulletins préparés en dehors de l'assemblée et, à peine de nullité, écrits sur p^ier blanc Les bulletins sont remis au président qniles dépose dans l'urne du scrutin, et aussitôt après, un membre du bureau constate le vote, par sa signature et son parafe, mis à côté du nom du votant. On connaît par ce moyen quels sont ceux qui n'ont pas voté, et l'on peut, avant la clôture du scrutin, procéder à l'appel nominal des retardataires. Le scrutin rerte ouvert pendant deux jours, le premier, depuis huit heures du matin jusqu'à six heures du soir, et le

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second, depuis huit heures du matin jusqu'à quatre heures du soir \

Nul ne peut être élu, au premier tour, s*il ne réunit : l*" la majorité absolue, c'est-à-dire la ntoitié plus un des suffrages exprimés; 2"* le quart des électeurs inscrits. Aucun des candidats n a-t-il obtenu un nombre de voix suffisant, l'élection est renvoyée au deuxième dimanche qui suit la proclamation de ce résultat. Au second tour, la majorité relative suffit, et celui qui Ta obtenue est nommé député, quelque petit que soit le nombre des électeurs qui ont pris part au vote.

Le Corps législatif ne se réunit que sur la convocation de TEmpereur; toute réunion spontanée serait illégale. Aux termes de l'art. 41 de la Constitution, la session ordinaire du Corps législatif doit durer trois mois. Comment, si le chef de TËtat ne convoque pas les députés, la légalité sera-t-elle garantie? L'Empereur ne pourrait pas, sans déchirer la Constitution, se passer pendant une année, du concours du Corps législatif; car la Constitution a formellement disposé que la nation voterait l'impôt par ses représentants, et, comme le vote de Timpôt est annuel, il en résulte que, sans convocation annuelle des députés, le Gouvernement ne pourrait pas régulièrement fonctionner. Le défaut de convocation des députés serait un véritable coup d'Ëtat; or, cette situation échappe au juris*

1 Je passe beaucoup de détails sar les opérations électorales, et, en par- Uculier, les précautions à prendre pour assurer la sincérité du Tote, pour dépouiller le scrutin, proclamer le résultat, recenser les votes partiels des

communes, connaître le résuHst général, etc Voir, sur tons ces points,

le décret organique du 2 février 1852 et le règlement du mémo jour qui l'a complété.

consulte pour tomber sous le jugement de Tbistoire.

Une fois réunis, les députés commencent par vérifier leurs pouvoirs, ou sMl n'y a pas eu d'élections généralesy par vérifier les pouvoirs de ceux qui ont été nommés dans l'intervalle des sessions. Pour juger les pouvoirs de ses membres, le Corps législatif est souverain, et sa décision ne peut donner lieu à recours d'aucune espèce; m^iissi elle est sans appel, elle n'est pas sans règle. Le véritable principe à suivre, en cette ma* tière, c'est que l'élection doit être validée lorsque la volonté des électeurs est certaine, et que l'élu n'est dans aucun des cas d'incapacités prévus par la loi. Si la chambre s'arrogeait le droit d'exclure un membre, sous prétexte qu'il est indigne de siéger, sa décision, quoique souveraine, n'en serait pas moins un véritable abus delà force. On nesaurait donc assez énergiquement répudier la doctrine qu'émettait récemment un rapporteur au Corps l^slatif, en ces termes bizarres : u Nous n'avons pas le droit de nom élire^ mais nous avons celui de nous choisir. » Cette théorie serait demeurée célèbre, comme l'expulsion de Manuel, si les personnes avaient été dignes de la célébrité. Les candidats nommés dans plusieurs collèges doivent faire connaître leur option ; s'ils négligent de le faire, nous pensons que le président du Corps législatif doit tirer au sort, en séance publique ^

Quelle est la part du Corps législatif dans la confection des lois? — Il peut repousser le projet dans son en-

1 Le décret da 2 février I8&2 ni le décret réglemeotaire du méaie jonr ne disent qo'il y ait lieu de procéder ainsi; mais c^est une lacune qu'il faut, à notre «tIs, combler avec Tarticle (U de la loi électorale du 16 mars 1849.

M ratCiS DU G00R6

seioUe. Si J^ projet lui parait mérîter d*étro afq^ouvé pour ia plus graikte part, il rejcitteunou plusieum articles at vote le reste. Mais la Constitution du 14 janvier 1852| reproduisantsur ce point celle du 22 frimaire an YIII, ne lui permet l'initiative législative à aucun dégré ; car les députés ne peuvent ni discuter une loi qui ne serait pas présentée par le Gouvernement^ ni modifier un prcyet de loi par un amendement. Les amendements proposés par les membres du Corps légisktîf sont renvoyés à la commission chargée d'examiner le projet de loi; si la commission ne les adopte pas^ le rejet est définitif; si elle les adopte, Au contraire, k président du Corps législatif les transmet au Conseil d'£tat, pour être soumis à un nouvel eiamen. La commission a le droit d'envoyer «u Conseil trois de ses membres pour défendre soo avis. Le Confieil d'Ëlai admet^il Tamendauent^ il est inséré dans la rédaction officielle, et c'est sur le projet ainsi transformé que s'ou* vrira la discussion au Corps législatif. Sinon, Tamendement est définitivement condamné^ et Ton ne peut pas le produire de nouveau dans la délibération pub|iq<»e^ .

Sénat. — Le Sénat se compose de deux sortes de membres : l*les dignitaires qui y siègent jure prqprio : ce sont les cardinaux^ les maréchaux et les amiraux ; 2° les sénateurs nommés par décret impérial dont le nombre ne doit pas dépasser cent cinquante^. On

» Art 62, 63, 64 et 66 4a «teetrégleaentaire ée$ 3*7 février 1S6I.

* L'art. 19 de la Constitution fixait à quatre-vingts le nombre des sénateurs ponr la première année , et à cent cinquante le nombre total des •énatenrsy tant membres de droit qne membres choisit. — L'art. 10 da séoatRM-eoasalte du 26 décembre 1S62 a ftxé * cent cinquante le Bonlire des sénateim directement nommés par rsmpereur.

DE DROIT PDttJG BT ADIfllfISTRATIF. •!

pcttt eoMidérer les princes français eomme formant une trotsième catégorie; car, à Tâge de dix-huit ans aècMsplis, ils wnt membres de droit du Conseil d'Ëtat et éiiSéoirt, mais ils ne prennent séance qu'avec Tagré- Ment de l^£mpereiir\ Les sénateurs sont inamovibles et nommés à vie; une dotation annuelle de 30,000 fr. est attachée à cette dignité'; ce n'est pas un traite^ oient, mais une dotaiian, et c'est en raison de ce ca^ raetère qu'elle peut être cumulée avec les pensions de fetraite ou les traitements touchés par le dignitaire à un autre ttbre, sans qu'il y ait lieu d'appliquer les lois qui prohibent ou limitent le cumul des b*aitements et celui des pensions de retraite avec un traitement d'activité.

Le Sénat n'est pas une deuxième chambre chargée ée discuter kloi au fond ; il ne peut l'examiner qu'au point de vue spécial àe la cOBstitut»»nnalité. Il s'oppose : V aux Um qui porteraient atteinte à la Consti* ttttion, 4 la rel%ion, à la morale, à la liberté des cultes, i ia liberté individuelle^ i Tégalité des citoyens devant k ioi, à l'inviofabilité de la propriété et au principe 4e l'inamovibilité de la magistrature; 2« à celles qui corn* pnMnetlraient la défœse du territoire. Malgré les dispositions qui bornent la compétence du Sénat, il faut remarquer que son oppositkm, fût-elle aussi arbitraire qu'on vaudra l'imaginer, ne pourrait être combattue par aucun moyen constitutionnel; carie Sénat est une assemblée omnipotente à l'égard de laquelle l'Empereur n'est pas armé du pouvoir de dissolution.

Le Sénat est encore compétent pour réglei* : i' la

1 Art. 7 du séoatus-coDsalte da 35 décembre 1862. * Art 11 ta iDé»e#iMttM-G0ii8alte.

n PRÉas DU COURS

Gonstîtutioa des colonies et de l'Algérie ; 2* tout ce qui n'a pas été prévu par la Constitution et qui est nécessaire à sa marche ; S"* le sens des articles de la Constitu lion qui donnent lieu à différentes interprétations. Dansées trois cas, le Sénat fait la loi comme la ferait une chambre unique; il discute le fond; chaque sénateur a le droit de présenter des amendements ; le Sénat peut les voter sans Tapprobation du Conseil d^Ëtat. Le droit dUnitiative lui appartient dans ces trois cas, ainsi que cela résulte de Tart. 16 du règlement du 22 mars 1852. Aussi ces sénatus-consultes sont-ils soumis à la sanction impériale, ce qui n'a pas lieu pour les sénatus-consultes qui s'opposent à la promulgation d'une loi inconstitutionnelle. La sanction n'est pas davantage applicable aux sénatus-consulles par lesquels le Sénat prononcerait l'annulation ou le maintien d'actes inconstitutionnels, conformément à l'art. 29 de la Constitution. (( Le Sénat tnaintient ou annule tous les actes qui lui sont déférés comme inconstitutionnels par le Gouvernement ou par les pétitions des citoyens. »

Le Sénat peut enfin adresser au Gouvernement un rapport dans lequel il pose les bases d'un projet de loi d'intérêt général afin de provoquer l'initiative du chef de TËtat ; ce n'est pas le droit des anciennes chambres ni celui que le Sénat lui-même exerce, dans les trois cas précités; c'est simplement une invitation respec^ tueuse à l'exercice de l'initiative impériale.

L'Empereur convoque le Sénat et fixe la durée de sa session. Toute réunion non précédée de convocation, ou en dehors du terme de la durée fixée par le

DE DBOIT PUBLIC ET ADMIHlSTAÂTtP. 9S

décret impérial, serait illégale. Les séances du Sénat ne sont pas publiques, en ce sens que le public n'y est pas admis ; mais il en est rendu compte par le Moniteur (décret du 24 novembre 1860 et sénatus-constiltedu !•' février 1864>

POUVOIR BXËGUTIF. — DE l'eMPEBEUB.

Un sénatus-consulte du 7 novembre 1852, confirmé par le plébiscite des 21 et 22 novembre suivants, a ré» tabli la dignité impériale dans la personne de Louis- Napoléon, en la déclarant transmissible par ordre de primogéniture à ses descendants mâles. L'Empereur a reçu le droit d'adoption, droit qui lui appartient exclusivement, et aussi la faculté, dans le cas où il n'aurait pas d'héritier direct légitime ou adoptif, de régler l'ordre de succession au trône par un décret organique adressé au Sénat et déposé dans ses archives. Le droit d'adoption n'a jamais été exercé par l'Empereur; mais, avant la naissance du prince impérial, il avait, le 18 décembre 1852, adressé au Sénat un décret organique disposant qu'à défaut d'héritier mâle légitime ou adoptif , la couronne reviendrait à Jérôme-Napoléon Bonaparte, ancien roi de Westphalie, et à sa descendance mâle naturelle et légitime provenant de son mariage avec la princesse Catherine de Wurtemberg. La naissance du prince impérial a rendu pui*ement éventuelle l'application de ce décret.

La majorité de l'Empereur est fixée à dix-huit ans accomplis ; si la couronne devenait vacante avant qu'il eût atteint cet âge, le gouvernement serait placé sous

U PIÉCIS DU COURS

1a directioude la fégenee telle qu'elle a été Cffganisée par le sénatus-coiisuUe du 17 juillet 1856. La régenee appartient : i"" à la personue désignée par TEnipereiir, i^ëanê un acte rendu public^ avant smi déeès^; n V k défaut de désignation, à Timpératrice qui (a perd par le convoi à de secondes noces, et par la mort de son fils, à moins quôy daas ee dernier c^s, elle n'ait un fils puîné qui soit appelé au trône; y au premier prince français^ et, à son défaut, aux princes fruiçais, dans Tordre de l'hérédité de la couronne. Pour être régent, les conditions d'aptitude exigées sont la qualité de Français et Xkf^t ^ vingt et un ans accomplis* A cAté du régent, est placé un conseil de régence composé : 1* des princes français désignés par TEmpereur mi, à défaut de désignation, des deux princes français leaplus proches; S"* des personnes que TËmperewa dioisiej9 par acte publie au secr^. Ce conseil, que pré^ BÎde, avec voix prépondérante, le régent ou la fé^ gente, piut être consulté par eux sur jtoutes les quas* lions de Gouvernement qu'ils jugeront à propos de lui soumettra ; mais il y a certaines matières sur les«quelles il daU être appelé à délibérer. Ces cas sottt : le mariage de l'Empereur^ les déclarations de guerre, ia signature des traités de paix^ d'alliance ou de commerce et enfin les projets de sénatus-consultes orga* niques'.

1 Art. 2 du Bénatas-eonsiilte da 17 juillet l«^.

* Le fils aine de r Empereur s'appelle ^tùim ii^périai, et les aatres i tees màlei de la famille prin^^t françatt,

• Cette organisation a été complétée par riastttnUon du con$$U privtf. Aqi termes de Part. 2 du décret des f-d février 1858 « le conseil privé devlendra, aToe radjenetlon des deux princes français les plus proebcs dans

DE DROIT FUBUC ET ADMINISTRATIF. fft

Les aitribations de TEmpereiir, en HMtièfe légtelih' tÎY6, nom lOQt connues; nous alloua étudier eelleç dont il est intesti comme chef du pouvoir exécotîf. La prenitère, et celle qui le rapproche le plos du poo* Toîr l^latif ^ consiste dans le droit de faire des r^<^#^ mentê^ pour Texécution des lois.

Les loLi ae pemrent pas tout préfoir; les princqpes généraux une fois posés^ il fallait abandonner an pon^ ¥oîr exécutif le droit de faire descendre eeê règles éle^ Tées dans les détails de Tapplication. Le droit régl^ m»ntaire est inhérent mi pomrmr exécutif et TEmpereur Fexerce jure prcprio^ «ns délégation expresse. Sou-* vent cependant les lois réservent expressément an chef de TËtat certaines matiiyes, en disposant qu'elles s^ ront l'objet d un ré^ktnmi dadmininraiùn pnUùffÊê. Quelles différences y ari^il entre le pouvoir règlement taire exercé jure proprto, et celui qui puiserait sa source dans une délégation expresse?-^ Lorsque l*Etti* pereur exerce son pouvoir réglementaire jure pr0|?i^, il peut suivre la forme qu'il lui semble préférable 4ê prendre. Un simple décret contresigné par le mioistK compétent suffit; mais s'il aime mieux renvoyer l'affaire an Ckinsâi d'f^tat, il rend on décret, lé €ai^ seUéP État entendu: {e renvoi est fecultatif. Au con^ traire, lorsque la loi a voulu que certains points fn»sent réglés par un règlement d'adminietratUm publique.

l'ordre d'hérédité, conseil de régence, dans le cas où VEmperear n'en aurait ym désigné ob awtre paf acte paMIc. <«- ITaprès la lof da 17 Juillet ISM, le lé^eBC aerati mmsiié par le Sénat dans le eaa où il n'y aurait ni ianpératflee ■ère ayant dMtt» si prioee fran^is hAile à exiereer la légeMe. Bn attoAéant 400 la nooiittaftkMi fût fait*, les miaistni en fenetlons, ao déoéa de l'Empereur, continueraient à gouverner.

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la délibération du Conseil d'Ëtat est obligatoire, parce que la loi a elle-même prescrit la forme à suivre. D un autre cdté, les règlements d'administration publique, faits en vertu du renvoi formel de la loi, confèrent au chef du pouvoir exécutif des droits plus étendus qu'il n'en a lorsqu'il prend un simple décret réglementaire. S'il est plus limité quant à la forme^ il a au fond plus de pouvoir; car, les simples décrets réglementaires n'ont d'autre sanction que la pénalité générale prononcée par Tart. 471, n"* 15, du Code pénal contre les infracteurs des r^lements légale^ meta faits; la peine étant essentiellement dans le domaine de la loi, toute autre sanction serait vainement prononcée par une disposition expresse du règlement. Au contraire, quand le chef de TËtat procède en vertu d'une délégation du législateur, le pouvoir réglementaire est subrogé au pouvoir qui délègue et, en conséquence, il aurait le droit d'établir une peine spéciale, pour frapper les contraventions à ses dispositions ^

Nous sommes régis par un certain nombre de décrets législatifs, qui ont été rendus par l'Empereur en vertu des pouvoirs dictatoriaux qu'il exerça après les événements de décembre 1851 ; ces dispositions sont obligatoires, et tous les jours les tribunaux et l'administration les appliquent. Depuis que la Constituticm est en vi« gueur, et que les pouvoirs réguliers fonctionnent, tout

^ OrdoDDanoe da 28 jaillet 1822, rendue en exécution de la loi do 27 jaUlet 1822. — Arrêt de la Cour de cassation da 12 août 1855.— Voir règlement du 4 août 1855 sur la taxe des clrteoi rendue en exécntion de la loi du 2 mal 1855. Ce règlement fixe les peines en cas d'infraction aux prescriptions de la loi ou du règlement lul-méme<

décret qui réglerait des matières appartenant au domaine du pouvoir législatif serait illégal; le Sénat Tannulerait comme inconstitutionnel et, s*il gardait le silence, nous pensons que les tribunaux pourraient refuser d'en faire l'application * . Lorsque l'Empereur n'a pas reçu une délégation expresse du pouvoir législatif, et que néanmoins il soumet son décret à la délibération du Conseil d'Ëtat, 7 a-t-il règlement d'administration publique? U s'en faut de beaucoup que, sur ce point, les idées soient bien fixées ; cependant, la doctrine qui tend à prévaloir ne voit là qu*un décret rendu dans la forme des règlements d'administratian publique^ et réserve le titre de règlements d' administra-

< L'art. 471, n* 15^ du Gode pénal ne panit la contraTeoUon aax règlemenu qa'aatant qu'ils sont légalement faites ce qui implique le droit pour , les tribunaux d'examiner préalablement U légalité du règlement. (Ord. du 36 mars 182&> aff. Qvkeneeeùn.) Dans l'ancien droit, le roi était investi d'un pouvoir absolu ; néanmoins on distinguait les édita ayant un caractère législatif des édlts qu'il rendiJt comme chef du pouvoir exécutif. ( Dise» de M. Dumon, ch. des députés, séance du 6 Juillet 1843.) Les premiers étaient soumis à la formalité de l'enregistrement tandis que les seconds étalent exécutoires sans cette formalité. Ces derniers devaient être enregistrés an parlement de la province. Mais ceux qui ont été maintenus par l'art. 29 de la loi des f 9-22 Juillet 1791 sont devenus des lois générales, et un tribunal ne pourrait pas refuser d'en faire l'application par la raison qu'ils n'anraient pas été enregistrés au parlement de la province. (Ord. du 23 février 1837, aff. Tùitot.) Les édits, dont l'application appartenait aux Juridictions administratives ne devaient pas être enregistrés au parlement de la province; ils Tétaient au greffe du Conseil d'Ëtat ou de la Cour des comptes, suivant qu'il s'agissait des arrêts de l'un ou de Tautre (Cotelle, ÂnnaUs dee ponte et ehaueeéee, année 1837). Sous le premier empire, plusieurs décreU furent rendus sur des matières de l'ordre législatif, et pendant longtemps on a débattu la question de savoir si ces actes étalent obligatoires; la question a été surtout posée pour les décrets postérieurs à 1807, c'est-à-dire à la suppression du tribunal. Mais la Jurisprudence a toujours décidé que ces décrets avaient été confirmés par l'art. 68 de la Charte du 14 Juin 18 1 4, qui maintenait « le Code civil et les lois actuellement exietantee non contraires à la Charte. » (Arrêts de la Cour de cassation du 4 août 182? et des 4 avril et 25 mai 1829.)

98 PRÉCIS DU ÛOURS

tian publique pour le§ décrets rendus en vertu d'une délégation expresse (aite par la loi.

Comme chef du pouvoir exécutif, l'Empereur a été investi, dans certains cas d'urgence où la lenteur de la forme législative serait préjudiciable^ du pouvoir de remplacer provisoirement le pouvoir légiidatif . Ainsi^ en matière de douanes, il peut prendre des mesures provisoires à Fefilét de prohiber les marchandises étran<> gères, d'élever les droits perçus à rentrée, d'abaisser les droits sur les matières premières employées dans nos manufactures, de permettre ou de suspendre Yenportation ou l'importation des produits du sol et de l'industrie nationale, et enfin de limiter à certains bureaux l'entrée et la sortie de ces mêmes produits ^ Mais, comme cette attribution exceptionnelle ne lui a été conférée qu'en raison de l'urgence, les mesures prises en vertu de cette disposition sont soumises à l'homologation du pouvoir législatif, avant la fin de la session ou à la session la plus prochaine. Cette confirmation est d'aillenrs purement déclarative, et elle ré« troagit jusqu^au jour où le décret a été rendu ^.

< Art. 34 de la loi du l7 décembre 1B14, et loi du 5 Juillet Ï836, art. 4, 5 et G.— Pour les matières premières employées dans nos manotactures, la loi du 17 décembre 1814 ne permet au rhef de l'État que d'abaisser les droits établis sur ces objets. L'Empereur ne pourrait donc pas en prohiber Tlmportalion ni élever les droits.

* Art. 34 de la loi do 17 décembre 1814. — Ceci ne blesse en rien Is principe de la non-rétroactivité des lois. Les lois interprétatives régissent aussi les faits antérieurs au jour où elles ont été rendues. Il y a certainement moins d'inconvénients à faire rétroaglr les lois confirmatites des mesurés provisoires que les lois interprétatives. Celles-ci penvent changer le sens que l'on avait donné jusqu'alors à la loi , et prendre ainsi tons les caraotères d'une loi nouvelle. La loi conflrmathre ne surprend pas les parties et ne change aucunement leur attente naturelle. (Arrêt de la Cour de casMtion du 39 novembre 1842.)

DE DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF. §t)

L'Empereur commande tes forces de terre et de mer, déclare la guerre, fait les traités de paix, d'alliance et de commerce, uomme à tous leè emplois ^ . Ces droltà sont appelés drotu de êùuveraineté. Le pouvoir de faire des traités de commerce ïi'ést pà^ restreint auï cas où les tarifs ne seraient pas modifiés par la convention \ il comprend aussi ceux où les taxes seraient changée^, quoique, en principe, l'impôt ne puisse être établi. ou modifié que par une loi *.

L'Empereur a aussi le droit dé grâce et d'amnistd. La grâce est une mesure de faveur individuelle od au moins nominative, qui implique la condamnation déjà prononcée à une peine, dont la rémise totale ou partielle est accordée par le chef de TÊtat. Elle dispense le condamné de subir l'exécution de là peine afïlictive, mais ne fait pas obstacle à ce que les peines accessoireft attachées à la condamnation, telle que la dégradation civique, continuent à produire leurs effets. II en serait de même de Tincâpacité de donner ou recevoir à titre gratuit, qui est prononcée par Tart. 3 de la loi du 31 mai 1854abolitivedela mort civile, contre les con-

> Art. é dé la Condtittttldti du 14 janvier i%h1t. — La CMttitatlon dtt 4 notembrô td48, an. 50, 53 et 54« loi Interdisait au contraire de coflimander en personne les forces de terre et de mer, d'entreprendre une guerre sans le consentement de l'Assemblée, et soumettait tons les traités à l'approbation législative.

* Cette question, qui atalt été discutée à plusieurs reprises, a été trafi" cbée par le sénatuft-eonsuite du 25 décembre 1852. Elle fut soulevée par M. Casimir Perler, & la chambre des députés^ à l'occasion du traité de commerce conclu avec l'AUgleterre le 20 janvier 1826^ et déclaré exécutoire par une simple ordonnance le 8 février suivant. La chambre adopta un amen" dément qui confirma le tarif, ce qui impliquait que l'ordonnance n*étalt pas suffisante, et que la conflrmaUtm législaUve était nécessaire. Cette question a été exposée far M. troplong dans son rapport au Sénat sur le séuatusconsulte du 25 décembre 1852,

100 PRÉCIS DU œuRS

damnés aux travaux forcés à perpétuité ou à la peine de mort. Mais l'interdiction légale étant attachée à Vexé^ cution de la peine plutôt qu'à la condamnation j un décret prononçant la grâce la ferait cesser.

L'amnistie produit des effets beaucoup plus étendus que la grâce; elle peut être individuelle ou générale et n'a pas besoin d*étre nominative ; il suffit que le décret désigne la catégorie de personnes auxquelles il s'applique. L'amnistie est prononcée tantôt avant, tantôt après la condamnation ; dans le premier cas, elle éteint Vaction^ et dans le second, elle anéantit tous les effets de la condamnation^ non-seulement l'exécution matérielle de la peine, mais encore les peines accessoires qui dérivaient de la condamnation ^ Elle efface tous les effets de la perpétration ou de la condamnation. Ce caractère était bien exprimé par l'ancienne dénomination des édits d'amnistie, qui s'appelaient lettres d'abolition.

Les droits de souveraineté ne donnent lieu à aucun

recours ; on ne peut même pas se pourvoir au Conseil

* Un avis du Conseil d'Ëtat, approuvé par ordonnance du 2 Janyier 1823, a décidé que si la grdeê avait été accordée avant l'exécution de la peine, lea incapacités résultant de la condamnation étalent efllaoées par la grâce, pniaque ces incapacités ne peuvent être encourues qu'après Texécntion de la peine, et que cette exécution est devenue impossible* Quant au droit d'amnistie, il a été formellement accordé à TEmpereur par le sénatus-consolte du 25 décembre 1852. L'art* 55 de la Constitution du 4 novembre 1848 avait disposé que l'amnistie ne pourrait être accordée que par une loi, La Constitution du 14 Janvier 1852 était muette sur ce point, de même que les Chartes de I8i4 et de 1830. Aussi, sons l'empire de ces lois politiques, la question de savoir si le chef de l'État pouvait amnistier étaitrelle fort controversée. « Louis XVHl accorda quelques lettrée d^aboMion; mais 11 « reconnut lui-même que les lettres d'abolitton avant le Jugement, contre « lesquelles les magistrats les plus distingués n'avaient pas cessé de pro- « tester autrefois, étaient contraires aux règles. » {Ene^âopédU du droit, v« Amnistie, par M* Dupin.)

d*Êtat, section du contentieux, devant l'Empereur lui-même, parce que le chef de TÊtat ne statue pas, en cette forme, sur des affaires politiques qui sont, pour la plus grande partie, dans les attributions du conseil des ministres et échappent à la compétence de la section du . contentieux ^ .

Ministres. — D'après le décret du 24 novembre 1860, on distinguait deux espèces de ministres : 1*" les ministres à portefeuille ; 2"" les ministres sans portefeuille. Le décret du 23 juin 1863 a supprimé les ministres sans portefeuille; mais leurs attributions sont passées au ministre d'Ëtat qui, sous un autre nom, est un véritable ministre sans portefeuille puisqu'il n'a pas de services administratifs à diriger.

Les ministres à portefeuille sont les chefs de l'administration, et leur principale attribution est de diriger les services administratifs placés sous leurs ordres ; mais ils sont aussi les premiers auxiliaires politiques de l'Empereur, dont ils contre-signent les décrets et

* La Jnrlsprndenee pousse l'application de cette règle JoBqa'à écarter» eoinine Irrecevable, tont pourvoi formé contre la répartition d'une indemnité stipulée dans une convention diplomatique (aif, VdUiU, gyfidic de la faiUite Dussaud; ord. du 7 déc. 1843). GeUe Jurisprudence, qui est critiquée par M. Devillenenve (Recueil des arriU, année 1844, T partie, p. 237, note), se fonde sur les motifs suivants : 1* les contestations sur la répartition de l'Indemnité pourraient donner lien à l'interprétation du traité ; 2* le Conseil d'Ëtat n'est pas compétent pour interpréter un traité, qui constitue un acte politique; 3« les tribunaux ne sont pas compétents, parce que s'il y avait lien d'interpréter le traité, ils ne pourraient pas renvoyer les parties à se pourvoir devant l'autorité compétente pour fixer le sens du traité diplomatique, car, il n'y a aucune manière de saisir le pouvoir politique et de le forcer à interpréter l'acte dont il s'agit. Il existe des formes à suivre pour obtenir Tlnterprétation d'un acte administratif ; il n'y en a pas pour obtenir celle d'un acte politique. (V. Dofour^ ilevue de législation de J844.)

14IS PRÉCIS DU couas

dont ils imprimant la pensée &ux agents placés sous leurs ordres,

« L'Eroperenr, dit V»xL 3 de la Constitution» gouverne au moyen des ministres^ du Sénat, du Conseil d'Ëtat; et du Corps législatif. »

Les ministres étaient choisis, sous le régime parle* mentaire, parmi les membres des chambres; responsables devant le pouvoir législatif, ils répondaient aux interpellations sur les actes de leur administration, et il était de tradition constante que les ministres devaient se retirer, dès qu'ils n'étaient plus soutenus par la majorité. Comme tons les membres d'un cabinet obéissaient à la même pensée politique, ils avaient été déclarés solidaires par àes dispositions constitution^ nelles et par la pratique parlementaire ^

A.ujourd'bui, les ministres ne sont pas choisis parmi les membres du Corps législatif^; ils n'ont même pas le droit d'y entrer pour défendre leur admifiistration, À la vérité, le droit d'interpellation, dont les anciennes pbambres usaient si largement, a été supprimé par la Constitution du 14 janvier 1852, et c'est pour cela qu'il a paru inutile de permettre aux ministres à portefeuille de défendre une administration qui ne pouvait pas être attaquée. Cependant le droit d'interpeN lation renaît indirectement, soit dans la discussion dq budget, soit dans la discussion de l'adresse. Le Gou-

* La Bolldarité était du reste à peu près fictive, et Ton n'en a jamais vu faire une sérieuse application. Lorsqu*un acte contre-signé par un ministre était blâmé, le ministère était dissous; mais rien n'empêchait de r^nstltuer un cabinet avec des membres pris dans l'ancien.

• Art. 44 de la Constitution da 14 Janvier 1852.

varnement et les mini$tre« «ont représentés au Gorps^ J^idatif par le ministre d'État, par le ministre présidant le Con$ail d'Etat et par les autres commissaires priif dans Je Conseil d'État; c'est par eux, et princi» paiement par Us premiers, que la politique du Gou^ verneraent et l'administration de chaque ministre sont défendues devant le Corps législatif.

Les ministres sans portefeuille, tels qu'ils avaieilt été institués par le décret du S4 novembre 1860, n'avaient pas d'analogue dans les anciennes Constitulion9i quoique le titre soit fort ancien* Les ministres aum portefeuille étaient, sous le régime parlementaire, des personnages politiques importants, dont la présence au cabinet ayait une grande utilité, mais que leur âge ou tout autre obstacle empêchait d'accepter la charge d'un département miniçtôriel. Le ministre sans porter feuille faisait partie du cabinet et parlait dans le» chambres; mais son intervention était rare, parce que ses collègues pouvant défendre leur politique et leur administration, il était naturel que le rôle militant appartint surtout aux pluis jeunes 9t au^ plus actifs. -^ Aujourd'hui , le ministre d'Ëtat, le ministre présidant le Conseil d'État et les conseillers d'État sont le» orateurs du cabinet; c'est par eux que sont données le» explications nécessaires, soit sur la politique générale à laquelle ils prennent part, soit sur l'administration h laquelle ils demeurent étrangers. On peut dire que c'est rinverse de ce qui avait Ueu sous le régime parlementaire. Les ministres, obligés de se consacrer aux débats de la chambre, avaient alors des saus-^ecrétaires {F État qu'ils chargeaient d'expédier un grand nombre

lOi PRÉCIS DU COURS

d'afifaires; mais ils répondaient de tous les actes de leur administration, soit qu'ils fussent revêtus de leur propre signature, -soit qu'ils portassent celle du sous-secrétaire d'Ëtat investi de leur confiance. Aujourd'hui, le ministre à portefeuille se consacre à l'expédition des affaires administratives, comme le faisait autrefois le sous-secrétaire d'État; s'il est attaqué devant la chambre, les explications sont données par le ministre d'État, le ministre présidant le Conseil d'Ëtat et les conseillers d*Ëtat.

Aucun lien de solidarité n'existe entre les membres du même ministère, et chacun d'eux n'est responsable que des actes faits par lui ou par les agents placés sous ses ordres. Quant à leur responsabilité, l'art. 13 de la Constitution dispose que « les ministres nedépendent que du chef de l'État. » Cela signifie que les ministres ne sont obligés de se retirer que devant la volonté de l'Empereur, et qu'ils n'ont plus à répondre de leurs actes devant le Corps législatif. Mais, si un ministre prévariquait, il pourrait être décrété d'accusation par le Sénat ^ La Constitution nous dit par qui serait décrétée la mise en accusation, sans ajouter devant quel tribunal l'accusation serait portée. Le Sénat n'a pas été constitué en cour de justice, comme l'ancienne chambre des pairs, et d'après un sénatus-consulte du 4 juin 1858, c'est devant la haute Cour que l'accusation devrait être suivie. Mais la mise en accusation prononcée par le Sénat pourrait être paralysée par le chef de

< Art. 18 de la ConsUtution du U janyier 1852.

DE DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF. lOS

TËtat, puisque la haute Cour ne se réunit qu'autant qu'elle est saisie par un décret impérial ^

Baute cour de justice. — La haute Cour de justice est régie, quant à son organisation, par le sénatusconsulte du 10 juillet 1852 et, quant à ses attributions, par le sénatus-consulte du 4 juin 1858. C'est un tribunal politique, qui a été placé dans Tordre constitutionnel par Tart. 54 de la Constitution du 14 janvier 1852. Sa compétence est déterminée, tantôt par la dignité des personnes (ratiane dignitatis ou pers(mm\ tantôt par la nature des faits répressibles {ratiane delicti). Au premier point de vue, le sénatus-consulte du 4 juin 1858 dispose que la haute Cour connaîtra des crimes et délits commis par les princes français, les ministres, les grands-croix de la Légion d'honneur, les ambassadeurs ', les sénateurs et les conseillers d'Ëtat. En second lieu, la haute Cour est compétente, à l'égard de tùuies personnes^ pour certains crimes qu'énumère l'art. 54 de la Constitution : ce sont les attentats contre l'Empereur et les complots contre la sûreté intérieure ou extérieure de l'État. Dans tous les cas, elle ne peut être saisie qu'en vertu d'un décret impérial ; mais il y a cette différence entre la compétence ratiane dignitatis et la compétence ratiane delicti que, dans le premier cas, la haute Cour est le seul tribunal compétent,

' Art. M d« la Gonstltation da 14 jaoTiar )852 et art. I do séoatiiflconsultedo 4 Juio 1868.

* Il a été reconnu^ dans la dlscofiston M dans le rapport» que la jarldietion privilégiée de la haute Cour ne s'appliquait pas aux mifUtfm plénipoUntiaiftif mais seulement aui ambanad^uu.

de telle sorte que si TEmpereur ne juge pas opportun de la réunir, toute poursuite est paralysée. Dans la se^ cond, au contraire, si le chef de l'État ne convoque pas la haute Cour, les tribunaux de droit commun sont saisis^ conformément aux règles ordinaires \

D'après le sénatus-consulte organique du iO juillet 1852, la haute Cour se compoise : 1"* d'une chambre (Tacçîwttion et d'une chambre de jugement^ formées tputes les deux avec des membres de la Cour de cassation; 2^* d'un haut jury pris parmi les membres de» conseils généraux des départements. Chaque chambre est composée de cinq juges et de deux suppléants, qui sont désignés, chaque année, par décret impérial, dons la première quinzaine denovembret liOs présidents des deux chambres, de même que le procureur général et les autres maj^strats du ministère public, sont nommés, pour chaque affaire, par le décret qui saisjt la haute Cour.

Le haut jury se compose de trente-six juré^ titulaires et de quatre jurés suppléants. Cette qualité est incompatible avec les fonctions ou dignités de ministre, de sénateur, de député au Corps législatif et de membre du Conseil d'État \ en outre, toutes Jes incapacités ou incompatibilités applicables au jury ordinaire, le sont aussi au haut jury. Nul pe peut être haut juré qui eu a exercé les fonctions, depuis moins de deux ans.

Lorsque la haute Cour a été saisie par décret impérial, la chambre d'accusation procède conformément

^ Les affaires Planori et OrainI ont été Jugées par la Coar d'assises quoiqu'elles eussent pu être portées devant la haute Cour en Tertu de l'art. 44 de la Constitutlun combiné avec la loi du 10 Juillet 1843.

DE DROIT PUPIvIG ET APJJINISTRATIF. t07

aux dispositions du Code d'inistructioa criminelle sur les mises en accusation; si le fait ne rentre pas daps 1» compétence de la haute Cour, la chambre d'accusation renvoie devant le tribunal compétent et sa décision est attributive de Juridiction. Cela veut dire qu'au lieu de renvoyer à se pourvoir devant gui de droit^ la haute Cour dés^ne expre^ément le tribunal où Taffaire sera portée. Une conséquence qui découle de cette disposition, c'çst que l'attribution est irrévocable, alors même que le tribunal de renvoi serait incompétent; car, le pourvoi en cassation n'étant pas recevable contre les arrêts de la haute Cour, il n'e^ste aucun moyen de faire réformer Farrêt de renvoi. Remarquons qu'en général, les tribunaux qui se déclarent incompétents se bornent à renvoyer les parties devant qui de droit, tandis que la haute Cour doit désigner le tribunal de renvoi auquel la juridiction est attribuée souverainenient; de telle sorte que le tribunal de renvoi ne pourrait pas se déclarer incompétent ^ Cette exception a été établie p^^rce que s'il venait à se produire un conflit négatif d'attributions, Iq règlement de juges ne pourrit pas é^tre vidé, puisque la jbaute Cour est le tribunal le plus élevé et que la juridiction chargée dç faire le règlement de juge$ doit êtpe supérieure au^ dçux tribunaux en conflit.

Lorsque le renvoi de l'accusa devant la chambre de jugement a été prononcé, un nouveau décret impérial convoque cette chambre et fixe le lien ou elle se réunira, ainsi que le jour de l'ouverture des débats. S'il

1 Art \% in fine et 13 du séaatQs^consnlte da 10 Jaillet 1852.

s'agit de poursuites contre un ministre, il n'y a pas lieu à mettre la chambre d'accusation en mouvement, puisque c'est le Sénat qui décrète les ministres d'accusation ; aussi, dans ce cas, le décret impérial qui saisit la haute Cour doit-il réunir immédiatement la chambre de jugement ^

Dans les dix jours qui suivent la convocation de la chambre de jugement, le premier président de la Cour impériale et, à défaut de Cour, le président du tribunal de première instance du chef-lieu judiciaire du département tire au sort, en audience publique, le nom de Tun des membres du conseil général. Au jour indiqué pour le jugement, s'il y a moins de soixante jurés, ce nombre est complété par des jurés supplémentaires, que la haute Cour tire au sort parmi les membres du conseil général du département où elle siège. Le ministère pubUc et l'accusé exercent les récusations, conformément au droit commun, et la procédure suit son cours normal jusqu'à l'application de la peine inclusivement. «Lorsque l'accusé ou le prévenu a été reconnu coupable, dit l'art. 4 du sénatus-consulte du 4 juin 1 858, la haute Cour applique les peines prononcées parla loi.}) Cet article important a été fait pour refuser à la haute Cour le droit que s'était arrogé, auparavant, la chambre des Pairs d'atténuer la peine, sans observer les limites légales , ou de la créer, sans tenir compte des principes, qui placent la compétence et la pénalité dans le domaine de la loi '•

1 Art. 13 de la Constitution et art 3 da séoatus-consalte do 4 Juin 1858. * Voir le rapport de M. le premier président Barthe, sénatear, CoUeet. des lois et décrets, Duvergier, S8, p. 255.

Lorsque les dignitaires sont poursuivis pour déliu correcHonneU^ la Cour juge sans assistance de jurés, et c*est la chambre de jugement qui est chargée de prononcer; mais, en ce cas, le premier président et les présidents de chambre de la Cour de cassation se réunissent à la chambre de jugement, sous la présidence du premier présidente

Faisons observer, en terminant, que la compétence de la haute Cour ratione digniiatù cesse lorsque les dignitaires ont commis des crimes ou délits militaires*. «Le retard, disait le rapporteur au Sénat, serait un danger d'autant plus grand que le manquement à la discipline militaire viendrait de plus haut '. » C'est pour cela que, l"* les sénateurs militaires peuvent être poursuivis sans autorisation du Sénat^ et que, V tous les justiciables privilégiés doivent être traduits devant les conseils de guerre, pour les crimes ou déUts ayant un caractère militaire.

*■ Art, 2 du ténatuB-Gonsalte du 4 Join 1B&8.

* Art. 1** et 6 da même aéinfttaft-coiiBulte.

* Rapport de M. Ranhe, 2oe. du

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