PRECIS
DU
INTRODUCTION
I. — Les mots droit des gens n'ont pas encore Définition dans notre langue une signification fixe et déterminée. ^es genslis sont employés tantôt pour désigner le Droit des gens théorique, tantôt pour désigner le Droit des gens réel. Il est nécessaire de les distinguer.
Des écrivains préoccupés du bien de l'humanité et Le droit 1 . 1 1 • •!• • 11^1 11 des gens
du progrès de la civilisation ont cherche de quelle ma- théorique. nière il conviendrait d'appliquer aux relations des nations et des Etats les principes qu'ils croyaient être les plus justes en morale et en politique. L'ensemble de leurs spéculations forme le droit des gens théorique. Le droit des gens théorique est aux rapports réels des nations ce que le « droit naturel » est aux rapports réels des individus. L'un des plus renommés parmi les théoriciens du droit des gens, Vattel, a intitulé son ouvrage : « Le Droit des gens, ou principes de la loi naturelle appliqués à la conduite des affaires des nations
et des souverains. ^i Cette loi naturelle, cette morale, cette philosophie sont présentées par chaque auteur comme l'expression de la vérité absolue; chaque auteur cependant les conçoit et les expose d'une manière différente. L'ensemble de ces doctrines divergentes ne saurait produire des principes évidents qui s'imposent à tous les hommes. Le droit des gens théorique ne crée point d'obligations positives et ne trace point de règles pratiques, puisqu'il est interprété diversement et qu'il n'est ni observé ni même reconnu par tous les peuples dont il est appelé à diriger la conduite et à régler les relations, ïl varie selon les temps, les pays, les écoles de philosophie. Tout traité de droit des gens théorique est un système de politique internationale; il n'engage que Fauteur qui l'a écrit, et toute sa force est dans les idées qu'il renferme. Si ces idées reposent sur une étude exacte des faits, si elles sont déduites avec méthode et si elles correspondent au développement des relations entre les peuples , elles peuvent exercer sur les nations et sur les Etats une influence bienfaisante. C'est ce qui est arrivé à plusieurs reprises ; les observations , les spéculations même des philosophes ont introduit dans les rapports des peuples des réformes utiles. Le progrès des théories sur le droit des gens est une des conditions du progrès du droit des gens réel. Le droit II existe des nations et des Etats qui se connaissent
es gens née, g|^ çQiyjj^^niquent entre eux. Leurs relations résultent de certaines causes et produisent certains effets parfaitement déterminés; en un mot, elles ont leurs règles, qu'une observation attentive des faits permet peu à peu de dégager. La connaissance de ces règles , encore
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qu'incomplète, dirige communément la politique des Etats; la science des diplomates n'a pas d'autre fondement. L'application de plus en plus réfléchie qui en a été faite a imprimé aux rapports des nations et des Etats des formes de plus en plus constantes et de mieux en mieux déterminées. Il s'est établi d'abord des usa^jes politiques dont l'expérience a prouvé l'utilité; ces usages se sont affermis et sont devenus de véritables coutumes que les nations et les États observent réciproquement par une sorte de convention tacite, et qui produisent entre eux des obligations réelles, puisque tous s'accordent pour s'y conformer; plusieurs de ces coutumes se sont si solidement établies que les États ont conclu entre eux des conventions écrites par lesquelles ils s'engagent expressément à les observer. L'ensemble des obligations qui sont fondées sur les coutumes, ou qui ont été formellement contractées parles États, constitue le droit des gens réel '.
* Il n'entre pas dans notre cadre d'exposer les grands systèmes du droit des gens théorique; il nous était également impossible, écrivant un précis, d'aborder l'étude des détails et de discuter ici les « cas » ou les « espèces » qui sont le fond du droit des gens réel. Nous n'avons pas cru devoir grossir ce livre, déjà trop étendu, par une bibliographie du droit des gens et des renvois nombreux aux auteurs spéciaux. Nous avions d'ailleurs une raison excellente de nous abstenir de ce travail : c'est qu'il a été fait et très-bien fait. Nous renvoyons les lecteurs désireux de s'instruire des systèmes du droit des gens théorique et d'étudier les « espèces » du droit des gens réel au remarquable ouvrage de M. Calvo, le Droit international théorique et pratique. Paris, Durand, Guillaumin et Amyot, 2 vol. in-8", 853 et 876 pages. C'est à notre sens l'ouvrage le plus complet et le plus sage qui ait été composé sur le droit des gens; do plus il est récent, et comme l'auteur, fort érudit dans la matière, a pris
4 n^ECIS DU DROIT DES GENS.
Divisions II. — Les nations et les Etats ont entre eux des rap-
du droit i i • x i
des gens. ports de plusieurs sortes. Les coutumes et les conventions qui forment le droit des gens réel correspondent à ces diverses sortes de rapports. Ces divisions sont aussi anciennes que le droit des gens réel et résultent de la nature même de ce droit.
Les rapports des nations et des États diffèrent profondément suivant que les nations et les États sont en paix ou sont en guerre. Il s'ensuit qu'il y a dans le droit des gens des règles pour 1 état de paix et d'autres règles pour l'état de guerre. Lorsqu'il y a guerre, à côté des États qui se font la guerre, il y en a d'autres qui demeurent étrangers à la lutte, mais dont les intérêts sont plus ou moins directement engagés dans cette lutte; il en résulte entre ces États et ceux qui se font la guerre un ordre de relations qui a ses règles propres: c'est le droit des gens des neutres. Enfin, les nations et les États ne sont pas seulement en rapports sur les continents où ils sont établis; ils naviguent et ils ont entre eux des relations sur les mers et sur les côtes où abordent leurs navigateurs; la différence même des éléments donne aux rapports maritimes des nations et des États un caractère particulier, et il en résulte des
soin, à propos de chaque proposition et de chaque cas, de faire des renvois précis à tous les auteurs précédents, comme la table des auteurs cités par M. Galvo constitue vine bibliographie spéciale très-suffisante, ce livre nous semble le plus propre à servir de guide aux lecteurs, tant par les explications qu'il contient que par les moyens qu'il procure de remonter à toutes les sources et de rassembler sur chaque question tous les matériaux dont il est possible de disposer.
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règles spéciales pour la paix, pour la guerre et pour la neutralité.
Cet ouvrage a pour objet Tétude du droit des gens réel. On a essayé, sans prétendre y avoir réussi, de classer avec méthode, d'exposer et de définir avec clarté les principales coutumes qui constituent le droit des gens réel suivi par les nations et les Etats de l'Europe contemporaine.
Le premier livre est consacré au droit des gens en temps de paix ; il traite des rapports les plus généraux des nations et des États. Le second livre est consacré au droit des gens en temps de guerre ; il est divisé en deux sections : la première a pour objet les rapports entre les belligérants, la seconde les rapports entre les belligérants et les neutres. Le troisième livre est consacré au droit des gens maritime, et traite de la paix, de la guerre et de la neutralité maritimes.
Divisions
de cet ouvrage.
in. — Le droit des gens n'a point de codes; ses coutumes ne sont point écrites; ses contrats, qui sont conclus en vertu de la seule coutume, sont dépourvus de toutes les garanties qui assurent l'exécution des contrats du droit civil. Il n'y a point d'assimilation possible entre le droit des gens que suivent les Etats dans les rapports qu'ils ont ensemble et le droit civil que suivent les citoyens de chaque Etat dans leurs rapports entre eux. A l'intérieur de chaque État, il y a des lois ou des coutumes qui régissent tous les citoyens, et une autorité qui oblige tous les citoyens à respecter ces lois et ces coutumes. Dans les rapports qu'ils ont les uns avec les autres, les États se font
Sanction du droit des gens.
à enx-mémes leurs propres coutumes, et il n'y a point en dehors d'eux et au-dessus d'eux d'autorité qui puisse les obhVer à respecter les coutumes établies. Cette différence, qui est essentielle, provient de la nature du droit civil et de la nature du droit des gens. Les lois et les coutumes du droit civil sont le résultat des rapports qui existent entre des hommes qui ont les mêmes intérêts, les mêmes habitudes, les mêmes traditions; au contraire, les coutumes du droit des gens sont le résultat des rapports qui existent entre des nations dont les besoins, les intérêts, les habitudes et les traditions diffèrent. Dans chaque nation , les hommes qui en faisaient partie ont été naturellement conduits à établir des institutions destinées à maintenir l'ordre entre eux, à terminer leurs différends, à garantir leurs conventions, à assurer le respect des lois. 11 n'existe entre les Etats aucune institution analogue. Chaque État est juge et partie dans les conflits où ses intérêts sont engagés.
Ce serait cependant une erreur de croire que les nations et les États se trouvent entre eux à l'état de nature. Leurs rapports sont analogues à ceux qui existent dans une nation, soit entre les citoyens, soit entre les gouvernants et les gouvernés, lorsque le droit civil et le droit public, encore incertains, ne sont écrits nulle part ou ne sont garantis par aucune institution stable. Le droit des gens est un droit en voie de formation ; mais c'est un droit. On ne peut impunément en violer les principes et en méconnaître les règles; en un mot, il a une sanction.
La guerre Cette sanction , ce n'est pas dans la guerre qu'il faut
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la chercher. Les États ne recourent à la guerre que par suite de Timpossibilité où ils sont de trouver une autorité supérieure qui tranche leurs différends ; ils se battent parce qu'ils ne s'entendent ni sur la nature de leurs droits, ni sur la manière dont il convient de les faire valoir; ils se font justice à eux-mêmes, ce qui est la négation de toute idée de justice. Si la guerre était la sanction du droit des gens, ce droit n'aurait pas d'autre fondement que la force, car la guerre assure nécessairement le succès du plus fort. S'il est arrivé que des États qui paraissaient les plus faibles sont parvenus à faire triompher leurs prétentions au moyen de la guerre, c'est qu'ils ont déployé des ressources militaires supérieures à celles de leurs adversaires ou qu'ils ont suppléé par des alliances aux forces qui leur manquaient. La guerre n'a jamais d'autre résultat que d'établir la supériorité de la force, et, quand elle fait triompher la cause d'un État, c'est que cette cause avait la force à son service. La guerre n'est donc point la sanction du droit des gens; elle a besoin d'être réglée, il lui faut une sanction, elle la demande au droit des gens et ne la lui apporte pas.
Les règles du droit des gens sont analogues aux lois de l'histoire, aux lois de la politique, et, dans un autre ordre de faits, aux lois de l'hygiène : leur sanction est la même.
Tout acte politique d'un État à l'égard d'autres États emporte nécessairement des conséquences dans les rapports de ces États. Sans doute les États sont maîtres d'agir comme il leur convient, mais il n'est pas en leur pouvoir d'éviter que leurs actes ne produisent certains
n est pas
la sanction
du droit
des gensv
Caractère
de la sanction
du droit
des gens.
effets, et, parce que ces effets échappent le plus souvent à l'attention ou à la conscience des contemporains, ils n'en sont pas moins assurés. Si un Etat suit une politique violente et vexatoire à Tégard de ses voisins, il peut les contraindre à la supporter aussi longtemps qu'il demeure le plus fort, mais il provoque et excite des haines qui éclatent tôt ou tard contre lui. Si un État conclut un traité de commerce et se sent assez fort pour imposer ses tarifs à un État plus faible, il le peut; mais, si ses calculs sont erronés, il se ruine. Si un État impose à un adversaire vaincu un traité abusif, ce n'est pas la paix qu'il fonde, mais la guerre qu'il prépare. Gomme les hommes ignorent leur avenir, ils s'imaginent volontiers que les actes politiques, qui ne sont défendus par aucune loi positive et qui ne sont interdits par aucune force organisée , sont des actes indifférents qui peuvent être commis impunément. Ils appliquent cette idée au droit des gens, sous prétexte que ce droit n'a point de code, et qu'il n'existe point de tribunaux pour le faire respecter. C'est se tromper grossièrement. 11 n'y a pas d'acte politique qui puisse être commis impunément, parce qu'il n'y en a pas qui ne produise pas de conséquences. Il se peut, sans doute, que, dans l'espace d'une vie d'homme, le temps manque pour que ces conséquences éclatent au grand jour; elles se manifestent plus tard, elles se manifestent infailliblement. Les hommes politiques peuvent quelquefois jouir de l'impunité, parce qu'ils meurent; les nations ne le peuvent jamais, parce qu'elles vivent toujours assez longtemps pour subir les conséquences de leurs actes. La destruction, loin de leur assurer l'impunité, est pour
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elles la dernière et la plus terrible conséquence de leurs aberrations ou de leurs crimes.
C'est dans cet enchaînement nécessaire des causes et des effets qu'est la sanction du droit des {jens. Nulle nation, nul Etat n'y échappe, et l'histoire tout entière des relations des peuples n'en est que la longue et péremptoire démonstration.