DE LA RESPONSABILITÉ DES ÉTATS ET DES REPRÉSAILLES
Delà I. — On a pose les principales règles du droit des
responsabilité i • -i
des États gens en temps de paix; il reste a examiner dans quelle
en gênera . jj^gg^rg jgg infractions apportées à ces règles engagent la responsabilité des États. En principe, les États ne sont responsables que devant eux-mêmes. L'idée d'une responsabilité réciproque des États est contradictoire avec l'idée de souveraineté. Les règles du droit des gens en temps de paix dérivent du respect réciproque des devoirs, des droits et des intérêts; ces régies ne s'appliquent qu'autant qu'il existe entre les États une entente commune, ou tout au moins un besoin d'entente. La violation de ces règles pourrait seule engager la responsabilité des États, et quand ces règles sont violées, il n'y a pas de droit commun entre les États, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de responsabilité réciproque. Les États sont les seuls juges de leur responsabilité ; ils sont toujours maîtres de sortir du régime du droit qui est la paix, pour entrer dans celui de la force et de la nécessité qui est la guerre. La responsabilité des États se confond avec la sanction générale du droit des gens.
Tels sont les principes : ils ressortant du caractère même des États; mais si les États prenaient ces principes à la lettre, ils seraient perpétuellement en guerre.
Ils ont senti la nécessité de tempérer dans la pratique Textréme rigueur de ces effets de leur souveraineté. Aucun ne s'est reconnu responsable à l'égard des autres; mais tous ont constaté que pour maintenir entre eux la paix et la bonne entente, ils devaient, en certaines circonstances et par égard les uns pour les autres, agir comme s'ils étaient responsables; il s'est établi ainsi des coutumes tendant à réparer pacifiquement les violations du droit. A mesure que la civilisation s'est développée, les peuples ont apprécié davantage les bienfaits de la paix; ces coutumes qui tendaient à la maintenir se sont affermies; il en est résulté des obligations réciproques que tous les Etats ont eu un égal intérêt à reconnaître, et qui ont pris place dans le droit des gens en temps de paix. Mais lorsque, en vertu de ces obligations, les États croient devoir, en certains cas, se considérer comme responsables, ce n'est pas un droit qu'ils se concèdent les uns aux autres, car leur souveraineté en serait altérée ; c'est un devoir qu'ils s'imposent les uns à l'égard des autres, dans l'intérêt de la paix générale. Dans cette mesure , la responsabilité des États reçoit un sens différent suivant qu'il s'agit des rapports entre les gouvernements et des rapports entre les nations.
En temps de paix, les États se reconnaissent respon- dc la sables de la conduite de leurs gouvernements et de celle dans de leurs agents à l'étranger. Lorsqu'un gouvernement a '^' rapports lésé le gouvernement d'un Etat étranger ou ses repré- gouvernosentants; lorsque les agents d'un État à l'étranger ont manqué de respect aux droits d'une puissance étrangère, les États reconnaissent qu'ils doivent une réparation proportionnée à l'infraction commise : elle va
meDts.
depuis le simple désaveu de l'agent jusqu'aux actes de répression les plus énergiques, accompagnés de dédommagements financiers. Les États accordent cette réparation, parce que s'ils ne l'acccordaient pas, les rapports pacifiques cesseraient entre eux et ils se trouveraient dans l'état de guerre : ils se soustrairaient volontairement aux obligations du droit des gens en temps de paix.
Cette responsabilité s'étend en certains cas aux actes commis par les sujets des États ; c'est quand ces sujets se rendent coupables, à l'égard d'un État étranger ou de se*s agents, d'infractions aux règles du droit des gens en temps de paix. Ainsi l'État se reconnaît responsable des actes de piraterie, de brigandage et de violence commis par ses sujets contre un État étranger ou ses représentants : la sécurité de l'État étranger est compromise; il est placé dans la nécessité d'y pourvoir au besoin par la force ; si l'État duquel ressortissent les auteurs de l'infraction n'accorde point la punition des coupables et les réparations qui lui sont demandées, il manque au respect qu'il doit aux devoirs , aux droits et aux intérêts de l'État étranger, et se soustrait encore aux obligations du droit des gens en temps de paix.
^*^ '^ Il faut considérer maintenant les infractions com-
responsabilité
dans les mises en matière de droit des gens privé, c'est-à-dire
nations. Celles qui résultent des rapports des nations entre elles, et portent atteinte non plus aux États ni aux gouvernements, mais aux sujets. Lorsque les sujets d'un État étranger ont été lésés dans leurs droits par le fait du gouvernement ou des sujets de l'État sur le territoire
duquel ils résident, cet État se reconnaît responsable et doit accorder les réparations du dommage subi; autrement l'État étranger, qui est tenu de protéger ses sujets, serait dans la nécessité d'imposer cette protection par la force. Cette responsabilité, toutefois, a des limites très-déterminées : aucun État, à moins qu'il n'y soit formellement engagé par des conventions, n'est dans l'obligation de traiter les sujets étrangers mieux qu'il ne traite ses propres sujets; il ne leur doit pas une protection plus étendue, ni, en cas de dommages, des réparations plus considérables que celles qu'il accorderait à ses sujets. L'État étranger qui fonderait ses réclamations sur ses propres lois et coutumes, et non sur celles de l'État oii l'infraction a été commise, manquerait lui-même aux principes du droit des gens en temps de paix, car il prétendrait imposer à un État des lois et des coutumes que cet État ne reconnaît point. Tout ce qu'il peut demander c'est que la législation territoriale soit observée à l'égard des étrangers aussi bien qu*à l'égard des nationaux.
Quant aux infractions isolées que les sujets d'un État commettent en pays étranger contre les personnes et les ♦propriétés privées, l'État auquel appartiennent les coupables ne saurait être responsable de leurs actes. C'est à l'État où l'infraction a été commise à maintenir l'ordre à l'intérieur de ses frontières; il réprime les infractions commises sur son territoire d'après son statut territorial , et s'il est incapable de remplir ses devoirs à l'égard de ses sujets , il ne saurait s'en prendre aux États étrangers.
Ces règles générales ne s'appliquent pas aux États
qui ont, par des conventions ou des traités, déterminé
d'avance leurs responsabilités respectives; ils sont alors
sous la loi des contrats qu'ils ont signés.
^® 'f .,. , La responsabilité des États, telle qu'on vient de la responsabilité ^ , ' ^
en temps de définir, suppose des États constitués et capables de guerre civile .. , i i- • . • i T»/r • i
ou de remplir leurs obligations internationales. Mais lorsque
révolution. i'o,,jj.e est troublé à l'intérieur d'un État, en temps de révolution ou de guerre civile par exemple, les obligations ne sauraient être aussi bien déterminées, ni pour l'État qui est en guerre civile, ni pour celui dont les sujets habitent le territoire où cette guerre a lieu. Ce dernier a l'obligation de protéger ses sujets à l'étranger, et les dangers auxquels ils sont exposés par suite de la révolution et de la guerre civile augmentent ces obligations au lieu de les diminuer. Aussi longtemps qu'il peut attendre et obtenir de l'État qui est en guerre civile ou en révolution une protection efficace, il se contente des moyens diplomatiques; lorsque ces moyens sont insuffisants, il prend les mesures nécessaires pour protéger lui-même ses nationaux : il masse des troupes sur la frontière et envoie ses flottes croiser le long des côtes, pour punir toute infraction au droit des gens ou recueillir au besoin ses sujets. L'État qui esj: en guerre civile est tenu de permettre cette protection et ne peut y voir un acte de guerre, s'il est incapable de remplir lui-même ses devoirs de protection envers les sujets étrangers. 11 reste à savoir s'il leur doit une indemnité pour les dommages subis pendant la guerre civile ; il ne peut avoir de ce chef, à l'égard des étrangers, des obligations plus étendues qu'envers ses propres sujets; les États étrangers ne sauraient de-
LE DROIT DES GEîsS EN TEMPS DE PAIX. 229
mander davantage, car leurs revendications ne reposent que sur les obligations de l'Etat auquel ils s'adressent.